Texte 2009022130
Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions
Article 1er. A l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 2008 et 30 août 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La pension dans le régime des travailleurs salariés et la pension dans le régime des travailleurs indépendants, à l'exclusion de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont augmentées de 2 % au mois de septembre, si, au cours de l'année considérée, il est satisfait à une des conditions suivantes. La pension a pris cours effectivement et pour la première fois :
1°depuis 15 ans et au plus tôt après le 31 décembre 1994;
2°depuis 5 ans et au plus tôt après le 31 décembre 2003. ";
2°le paragraphe 2 est abrogé.
Chapitre 2.- Augmentation de certaines pensions
Section 1ère.- Augmentation de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés
Art. 2.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, une revalorisation du montant mensuel de la pension de travailleur salarié de 1,5 % est allouée le 1er juin 2009 aux bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1993 et avant le 1er janvier 2009.
Section 2.- Augmentation de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants
Art. 3.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131 et 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, une revalorisation du montant mensuel de la pension de travailleur indépendant de 1,5 % est allouée le 1er août 2009 aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 2009.
Section 3.- Dispositions communes
Art. 4.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application des articles 2 et 3, est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009.
Chapitre 4.- Disposition exécutoire
Art. 6.La Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes,
Mme M. ARENA
La Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE