Texte 2009022130

9 MARS 2009. - Arrêté royal portant augmentation de certaines pensions et modifiant l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
23-3-2009
Numéro
2009022130
Page
23646
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-09/36
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2009
Texte modifié
2007022559
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions

Article 1er. A l'article 7 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 2008 et 30 août 2008, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La pension dans le régime des travailleurs salariés et la pension dans le régime des travailleurs indépendants, à l'exclusion de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, sont augmentées de 2 % au mois de septembre, si, au cours de l'année considérée, il est satisfait à une des conditions suivantes. La pension a pris cours effectivement et pour la première fois :

depuis 15 ans et au plus tôt après le 31 décembre 1994;

depuis 5 ans et au plus tôt après le 31 décembre 2003. ";

le paragraphe 2 est abrogé.

Chapitre 2.- Augmentation de certaines pensions

Section 1ère.- Augmentation de certaines pensions dans le régime des travailleurs salariés

Art. 2.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, une revalorisation du montant mensuel de la pension de travailleur salarié de 1,5 % est allouée le 1er juin 2009 aux bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1993 et avant le 1er janvier 2009.

Section 2.- Augmentation de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants

Art. 3.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131 et 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, une revalorisation du montant mensuel de la pension de travailleur indépendant de 1,5 % est allouée le 1er août 2009 aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 2009.

Section 3.- Dispositions communes

Art. 4.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application des articles 2 et 3, est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009.

Chapitre 4.- Disposition exécutoire

Art. 6.La Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et la Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes,

Mme M. ARENA

La Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.