Texte 2009022116
Article 1er.L'article 211, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 13 avril 1997, et modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 211. § 1er. Le taux de l'indemnité d'incapacité primaire est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée. "
Art. 2.L'article 212 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 2001, 4 mars 2005 et 5 juin 2007, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2009, le montant maximum de la rémunération est fixé à 97,1012 EUR. "
Art. 3.A l'article 213 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 2001, 11 novembre 2002, 5 mai 2004 et 5 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 2, le nombre " 53 " est remplacé par le nombre " 55 ";
2°l'alinéa 3 est supprimé.
Art. 4.A l'article 214, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, 2°, b), le nombre " 26,1294 " est remplacé par le nombre " 26,6520 ";
2°dans l'alinéa 1er, 2°, b), modifié par le présent arrêté, le nombre " 26,6520 " est remplacé par le nombre " 27,1850 ".
Art. 5.L'article 237bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 2005, et modifié par l'arrêté royal du 5 juin 2007, est complété par les alinéas suivants :
" Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours dans la période du 1er septembre 1993 au 31 décembre 2002, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre 2009. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.
Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours dans la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2002, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre 2009. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.
Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er janvier 2008, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 0,8 p.c. à partir du 1er septembre 2009. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. "
Art. 6.L'article 237ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 237ter. Le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de six ans au plus tard le 31 décembre d'une année déterminée, est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er septembre de cette année. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214. "
Art. 7.[1 L'article 237quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2007 n'est pas d'application pour les années 2009 à [5 2024]5]1
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(1AR 2015-08-30/06, art. 1, 004; En vigueur : 28-09-2015)
(2AR 2017-10-15/03, art. 1, 005; En vigueur : 02-11-2017)
(3AR 2019-05-17/08, art. 1, 006; En vigueur : 31-08-2019)
(4AR 2021-08-29/04, art. 1, 007; En vigueur : 31-08-2021)
(5AR 2023-03-12/03, art. 1, 008; En vigueur : 31-08-2023)
Art. 8.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.
L'article 3, 1° entre en vigueur le 1er mai 2009.
Les articles 4, 1°, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er septembre 2009.
Les articles 3, 2° et 4, 2° entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.