Texte 2009022095
Article 1er.A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 août 2008, le libellé de la prestation 350055-350066 est remplacé par le libellé suivant :
" Recherche d'une hypersensibilité allergique immédiate au moyen de prick tests avec des solutions allergiques et de contrôle commerciales aux pneumallergènes (minimum 10 tests) et/ou trophallergènes (minimum 8 tests) et/ou hyménoptères, avec rapport de synthèse "
Art. 2.L'article 20, § 1er, a), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 octobre 2006, est complété comme suit :
" 470750-470761
Recherche d'une hypersensibilité allergique immédiate au moyen de scratch tests ou prick tests (alimentaires prick-to-prick) avec des aliments frais (" native ") (minimum 5 tests) et/ou un composant de médicaments (minimum 5 tests) et des solutions de contrôle, avec rapport de synthèse . . . . . K 30
470772-470783
Recherche d'une hypersensibilité allergique différée à un médicament ou à certains aliments au moyen de patch tests (minimum 5 tests), avec lecture à des moments ultérieurs, avec rapport de synthèse . . . . . K 30
Les prestations 470750-470761 et 470772-470783 ne sont pas cumulables entre elles au cours de la même séance.
470794-470805
Recherche en milieu hospitalier d'une hypersensibilité à un médicament (ou ses composants) après des scratch tests ou prick tests négatifs pour ce médicament (ou ses composants) par intradermoréactions à doses croissantes d'allergène, avec rapport de synthèse . . . . . K 250
470816-470820
Recherche en milieu hospitalier d'une hypersensibilité au venin d'hyménoptères après des prick tests négatifs par intradermoréactions avec des séries de dilution de un ou plusieurs venins avec lecture immédiate, avec rapport de synthèse . . . . . K 200
470831-470842
Recherche en milieu hospitalier d'une hypersensibilité à des (composants d') aliments ou (de) médicaments, après des prick tests négatifs ou faux positifs et justification dans le rapport, par administrations successives de doses croissantes par voie orale ou parentérale, avec rapport de synthèse . . . . . K 350
Les prestations 470794-470805, 470816-470820 et 470831-470842 ne peuvent être effectuées qu'en milieu hospitalier à proximité immédiate d'un service de soins intensifs disposant de possibilités de réanimation et sous surveillance médicale constante.
Les prestations 470750-470761, 470772-470783, 470794-470805, 470816-470820 et 470831-470842 peuvent également être effectuées et attestées par un médecin spécialiste en pneumologie ou en pédiatrie ou en dermato-vénéréologie. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX