Texte 2009022084
Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est porté à 16.486,75 euros.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er septembre 2009.
Art. 2.Les montants de 12.001,14 euros et de 9.603,93 euros, visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et le montant de 9.452,93 euros visé à l'article 153 de la même loi sont respectivement remplacés avec effet au 1er juin 2009 par les montants de 12.361,17 euros, 9.892,05 euros et 9.736,52 euros.
Art. 3.§ 1er. A l'exclusion des pensions visées à l'article 2, une revalorisation du montant mensuel de la pension de 2 % est allouée le 1er juin 2009 aux bénéficiaires d'une pension dans le régime des travailleurs salariés qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1994.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.
§ 2. En cas de cumul de plusieurs pensions payées par l'Office national des Pensions, seules les pensions qui remplissent la condition visée au § 1er sont augmentées.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 5.La Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes,
Mme M. ARENA.