Texte 2009022079
Article 1er.A l'article 12, § 4, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 2007 et 20 juillet 2007, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" L'intervention de l'assurance pour les prestations thérapeutiques 202451 - 202462, 202473 - 202484, 202495 - 202506, 202532 - 202543, 202554 - 202565, 202591 - 202602, 202613 - 202624, 202650 - 202661, 202672 - 202683 et 202753 - 202764 n'intervient que si le patient a subi au moins une fois un blocage diagnostic sélectif figurant sous les numéros de prestations respectifs 202436 - 202440, 202510 - 202521, 202576 - 202580, 202635 - 202646 et 202731 - 202742, maximum trois mois avant la première des prestations thérapeutiques mentionnées ci-dessus ou avant la première des prestations thérapeutiques, après une interruption de plus de douze mois. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX