Texte 2009022057
Article 1er.A l'article 215bis, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " hébergé dans une institution ou un service visé à l'article 34, 11°, de la loi coordonnée " sont remplacés par les mots " ni hébergé dans une maison de repos ou de soins, une maison de soins psychiatriques ou une maison de repos pour personnes âgées ";
2°l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" L'hospitalisation du titulaire ou son hébergement dans une maison de repos ou de soins, une maison de soins psychiatriques ou une maison de repos pour personnes âgées, suspend les effets de la reconnaissance de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, dès le premier jour du troisième mois d'hospitalisation ou d'hébergement et jusqu'à la fin de ceux-ci, sauf si l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités n'intervient pas dans le prix de la journée d'entretien ou n'octroie pas l'intervention visée à l'article 147, § 3. ";
3°l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :
" Si le titulaire cesse d'être hospitalisé, hébergé dans une maison de repos ou de soins, une maison de soins psychiatriques ou une maison de repos pour personnes âgées, ou cesse de se trouver en situation de détention préventive ou de privation de liberté pendant une période comptant moins de trente jours, cette période est censée être la prolongation de la précédente. "
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX.