Texte 2009022035

28 JANVIER 2009. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour la prise en charge des coûts de la formation et du suivi des bénéficiaires sous alimentation parentérale à domicile et la formation de leur famille, ou pour la prise en charge des coûts du traitement des enfants avec une aversion grave de l'alimentation orale qui accompagne ou qui fait suite à une période durant laquelle cet enfant a été soumis à une alimentation parentérale en ambulatoire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2022 et mise à jour au 10-11-2022)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
13-2-2009
Numéro
2009022035
Page
12844
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-01-28/34
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2009
Texte modifié
belgiquelex

[Abrogé] <AR 2022-10-18/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2021>

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