Texte 2009022004

19 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-1-2009
Numéro
2009022004
Page
2645
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-12-19/62
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2009
Texte modifié
2002022790
belgiquelex

Article 1er.La section 5 du chapitre 2 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé comme suit :

" Section 5. - Prothèses capillaires

§ 1er. Les prothèses capillaires ne font l'objet d'une intervention que si elles sont prescrites pour le traitement d'une des indications suivantes :

calvitie totale suite à une radiothérapie et/ou une chimiothérapie antimitotique;

pelade d'une superficie de plus de 30 %;

alopécie cicatricielle d'origine physico-chimique, traumatique ou inflammatoire d'une superficie de plus de 30 %;

alopécie cicatricielle d'origine radiothérapeutique.

§ 2. L'intervention s'élève à :

180 euros pour les indications prévues dans le § 1er, 1°, 2° et 3°;

270 euros pour les indications prévues dans le § 1er, 4°.

§ 4. Cette intervention qui ne peut jamais dépasser le montant effectivement payé, est allouée, sur base d'une demande rempli par le médecin traitant pour l'indication prévue dans le § 1er, 1° ou par le dermatologue traitant pour les indications prévues dans § 1er, 2°, 3° et 4° et de la facture acquittée de la prothèse capillaire.

§ 4. Le renouvellement de l'intervention pour une prothèse capillaire peut seulement être accordé :

pour les indications prévues dans le § 1er, 1°, lorsque suite à une nouvelle radiothérapie et/ou chimiothérapie antimitotique, une nouvelle calvitie totale se manifeste et au plus tôt après une période de deux ans à compter de la date de la précédente fourniture;

pour les indications prévues dans le § 1er, 2°, 3° et 4°, après une période de deux ans à compter de la date de la précédente fourniture. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication aux Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de son exécution.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX.

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