Texte 2009022003

7 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel indiquant les gabapentines comme classe thérapeutique des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles une autorisation préalable pour un remboursement en catégorie B n'est plus requise et fixant le pourcentage minimum de la diminution de la base de remboursement des spécialités concernées pour être inscrites en catégorie B dans le chapitre Ier de la liste, jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-1-2009
Numéro
2009022003
Page
2647
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-01-07/31
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 80bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, le remboursement en catégorie B des gabapentines (classement ATC N03AX12) peut être accordé sans autorisation préalable du médecin-conseil.

Art. 2.Afin d'être inscrite dans le chapitre Ier de la liste, jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 susvisé, la base de remboursement des spécialités concernées doit remplir les conditions suivantes :

S'il s'agit d'une spécialité, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c) 1), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la nouvelle base de remboursement au niveau ex-usine doit diminuer jusqu'au niveau qui est au moins de 35,8 pourcent plus bas que la base de remboursement au niveau ex-usine de cette spécialité qui était d'application le 1er juillet 2008, ou, dans le cas où cette spécialité n'était pas encore inscrite sur la liste des spécialités remboursables le 1er juillet 2008, au moment de son inscription.

S'il s'agit d'une spécialité qui est désignée par la lettre " C " ou " G " dans la colonne " Observations " de la liste, la base de remboursement doit être égale ou inférieure à celle de leur spécialité de référence, telle quelle a été calculée, tenant compte de la taille du conditionnement, et conformément aux dispositions du point 1°.

Art. 3.Les nouvelles bases de remboursement auxquelles les gabapentines, qui sont reprises au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté au chapitre IV de la liste des spécialités remboursables inclue dans l'Arrêté Royal du 21 décembre 2001, doivent satisfaire pour être inscrites au chapitre I de cette même liste, sont reprises en annexe de ce présent arrêté.

Art. 4.Tous les demandeurs peuvent communiquer, conformément aux dispositions de l'article 80bis et du chapitre II, section 3, sous-section 3, B, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 susvisé, une demande de diminution de la base de remboursement au secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments, à partir de la date de publication et renvoyant au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 janvier 2009.

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Annexe.

              |               |   Prix de vente au   | Base de remboursement
              |               |public maximal en EURO|    maximale en EURO
              |               | (uniquement valable  |   (valable pour les
              |               | pour les specialites |  specialites visées a
              |               |visees a l'article 34,|  l'article 34, alinea
              |               |alinea 1er, 5°, c) 1),| 1er, 5°, c) 1), de la
              |               | de la loi relative a |     loi relative a
              |               |     l'assurance      |      l'assurance
              |               | obligatoire soins de |  obligatoire soins de
              |               | sante et indemnites, |  sante et indemnites,
    Principe  |Conditionnement|   coordonnee le 14   |    coordonnee le 14
     actif    |    et dose    |    juillet 1994 -    |     juillet 1994 -
              |               |     specialites      |      specialites
              |               |     originales)      |  originales) Base de
              |               |                      |remboursement maximale
              |               |                      |   en EURO (= prix de
              |               |                      |    vente au public
              |               |                      |    maximal pour les
              |               |                      |  specialites qui sont
              |               |                      |    designees par la
              |               |                      | lettre " C " ou " G "
              |               |                      |   dans la colonne "
              |               |                      |  Observations " de la
              |               |                      |         liste)
  ------------|---------------|----------------------|-----------------------
   Gabapentine|  90 x 100 mg  |        21,45         |         15,02
              | 100 x 100 mg  |        23,84         |         16,69
              | 200 x 100 mg  |        33,06         |         26,21
              |  90 x 300 mg  |        39,60         |         30,78
              | 100 x 300 mg  |        43,39         |         33,07
              | 200 x 300 mg  |        63,58         |         47,43
              |  90 x 400 mg  |        50,09         |         37,62
              | 100 x 400 mg  |        54,57         |         40,67
              | 200 x 400 mg  |        81,67         |         59,95
              |  90 x 600 mg  |        72,05         |         53,23
              | 100 x 600 mg  |        78,98         |         58,06
              | 200 x 600 mg  |        120,55        |         87,28
              |  90 x 800 mg  |        92,09         |         67,21
              | 100 x 800 mg  |        101,24        |         73,77
              | 200 x 800 mg  |        156,18        |         112,23

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 janvier 2009 indiquant les gabapentines comme classe thérapeutique des spécialités pharmaceutiques pour lesquelles une autorisation préalable pour un remboursement en catégorie B n'est plus requise et fixant le pourcentage minimum de la diminution de la base de remboursement des spécialités concernées pour être inscrites en catégorie B dans le chapitre Ier de la liste, jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Mme L. ONKELINX.

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