Texte 2009021138

30 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions diverses (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2009 et mise à jour au 19-04-2024)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
31-12-2009
Numéro
2009021138
Page
82925
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-12-30/01
Entrée en vigueur / Effet
10-01-2010
Texte modifié
2008011492200920145020090121972009012203200920345620050094271995012290199001126119850236201952052902197106300119710628502003011027199801519619940095862008021119193706275020030222892000003794197107200719391219012006200961196812050320060213631994021117200701276819480920021967072702180812105020000220821808121250197006030919960126502001012803200501123820060213621961021401199901116019670703051969062710198100104820070020991991021064196306260218670608502003014009199900700420070020661980121550196504021020020214882002022559200301230219850212711998021488
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TITRE Ier.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- Mobilité

Chapitre 1er.- De l'organisme charge de l'application du règlement (CE) 1371/2007

Section 1ère.- Désignation de l'organisme chargé de l'application du règlement

Art. 2.

<Abrogé par L 2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Section 2.

<Abrogé par L 2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Art. 3.

<Abrogé par L 2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Art. 4.

<Abrogé par L 2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Art. 5.

<Abrogé par L 2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Art. 6.

<Abrogé par L 2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Art. 7.

<Abrogé par L 2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Art. 8.

<Abrogé par L 2014-05-15/18, art. 21, 008; En vigueur : 22-06-2014>

Chapitre 2.- Transport aérien

Section 1ère.- Modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

Art. 9.L'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi désigne l'autorité de sécurité habilitée à réaliser une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies et à rendre un avis de sécurité selon les modalités qu'il détermine, préalablement à la délivrance de badges d'identification d'aéroport. "

Section 2.- Badges d'identification d'aéroport

Art. 10.Dans l'article 8 de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, modifié par la loi du 22 décembre 2008, le chiffre " 2009 " est remplacé par le chiffre " 2010 ".

Section 3.- Modifications de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne

Art. 11.Dans l'article 1er de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, après la définition d'Inspecteur en chef, la définition suivante est insérée :

" Inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire : titulaire d'un mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire accordé par le Roi. "

Art. 12.Dans l'article 39 de la même loi, dernièrement modifié par la loi du 30 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1, alinéa 1er :

a)au 2°, 3° et 4°, les mots " de l'aéroport de Bruxelles-National " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'aéroport concerné ";

b)au 4°, les mots " l'Administration de l'aéronautique " sont remplacés par les mots " la Direction générale Transport aérien ";

c)au 5°, les mots " de Bruxelles-National " sont remplacés par le mot " concerné ";

le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit :

" Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences visées dans le présent alinéa, toujours placés sous l'autorité de l'inspecteur en chef et l'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport. ";

il est inséré un nouveau paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'il détermine, peut attribuer les compétences visées à l'article 38, § 1er, et §§ 3 à 5, à des membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire des exploitants des aéroports d'Anvers, Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem, Charleroi-Gosselies et Liège-Bierset en ce qui concerne les matières visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.

Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport concerné sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences mentionnées dans l'alinéa 1er, toujours placés sous l'autorité de l'Inspecteur en chef et l'Inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire de l'aéroport concerné. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport.

L'article 39, § 1er, alinéa 2, et l'article 39, § 1er, dernier alinéa, s'appliquent aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er. ";

dans le paragraphe 2, qui devient le nouveau paragraphe 3, les mots " et § 2 " sont insérés entre les mots " au § 1er " et le mot " exercent ".

Chapitre 3.- Transport terrestre

Art. 13.L'article 47 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété comme suit :

" § 4. Le Roi peut octroyer une compensation pour la couverture des frais liés à l'exercice de leur mandat supportés par les membres du bureau exécutif du comité consultatif compétent pour la Société nationale des Chemins de fer belges. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros (12.500,00 euros) par an, exprimé en euros 2009 et indexé sur la base de l'indice santé de décembre de l'année qui précède. "

TITRE III.- Energie

Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 14.Dans l'article 12novies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 1er juin 2005, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Sur la proposition de la Commission et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d'électricité et l'accès à celui-ci, le Roi peut fixer la méthodologie relative à la détermination des amortissements et de la marge équitable respectivement visés à l'article 12quater, § 1er, applicables à des extensions d'installations ou de nouvelles installations de transport de l'électricité reconnues comme d'intérêt national ou européen, pour un nombre déterminé de périodes régulatrices, afin de permettre le développement à long terme de celles-ci. ";

dans l'alinéa 2, modifié par la loi du 20 juillet 2006, la phrase " Ces règles sont appliquées aux investissements concernés, pour la détermination du revenu total visé à l'article 12, § 2, et des tarifs élaborés sur cette base " est remplacée par la phrase " Le gestionnaire du réseau introduit auprès de la commission, pour approbation, conformément à la procédure visée à l'article 12quinquies, 4°, une proposition tarifaire élaborée pour les investissements concernés sur la base du revenu total visé à l'article 12, § 2, tel que déterminé en appliquant la méthodologie visée à l'alinéa 1er. "

Art. 15.Dans l'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 8, les mots " Pour la première année de fonctionnement 2007 " sont remplacés par les mots " Pour la première année de fonctionnement 2010 ";

l'article est complété par un paragraphe 16, libellé comme suit :

" § 16. Par dérogation au § 3, alinéa 5, au § 6, alinéa 2, et au § 7, et lorsqu'un seul des deux membres du service de médiation est nommé, celui-ci est habilité à exercer seul les attributions prévues au présent article.

L'alinéa 1er est également d'application lorsqu'un des membres du service de médiation se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. "

Chapitre 2.- Confirmation

de l'arrêté royal du 21 octobre 2008

Art. 16.L'arrêté royal du 21 octobre 2008 fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2009-2013, en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009.

TITRE IV.- Fonction publique

CHAPITRE UNIQUE- Modifications de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Art. 17.A l'article 9, § 4, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " avant le décès " sont abrogés;

à l'alinéa 3, les mots " article 365 " sont remplacés par les mots " article 353-15 ";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent uniquement à l'adoption simple. "

Art. 18.Dans l'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 17 mai 2007, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En cas d'établissement de la filiation ou d'octroi de l'adoption après le décès de la victime et si cette filiation ou adoption a une influence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n'a d'effet pour l'application des articles 8 à 10 qu'à partir du jour où la décision coulée en force de chose jugée qui établit la filiation ou accorde l'adoption est notifiée à l'autorité chargée des rentes en vertu de l'article 16. "

TITRE V.- Coopération au développement

CHAPITRE UNIQUE- Modifications de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public

Art. 19.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'organisation de programmes de formation et de sensibilisation; ";

b)le 4°, est complété par les mots " ou d'un pays partenaire de la Coopération belge; ";

c)le 5°, inséré par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :

" 5° l'exécution de programmes visant à promouvoir le commerce; ";

d)l'alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :

" 6° l'exécution de programmes visant le développement de la société civile locale dans les pays partenaires; ".

Art. 20.L'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9bis. Un Programme Junior, ci-après dénommé " Le Programme Junior de la coopération au développement belge ", peut être effectué au sein de la Coopération au développement.

La CTB est chargée de l'organisation du Programme Junior de la coopération au développement belge, ainsi que de l'affectation du personnel qui y participe. "

Art. 21.Dans l'article 9ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

dans les paragraphes 1er et 3, les mots " service volontaire à la coopération au développement " sont remplacés par les mots " Programme Junior de la coopération au développement belge ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " service volontaire " sont remplacés par les mots " Programme Junior ".

Art. 22.à l'article 35, § 1er, alinéa 2, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots " service volontaire à la Coopération au Développement " sont remplacés par les mots " Programme Junior de la coopération au développement belge ".

TITRE VI.- Asile et migration

CHAPITRE UNIQUE- Délégation de compétence

Art. 23.L'article 57/9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifié par la loi du 15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Pour les compétences définies à l'article 57/6, 1° à 7°, la décision est prise par le Commissaire général ou ses adjoints agissant par délégation et ce, sous l'autorité et la direction du Commissaire général. Dans ce cas, les adjoints signent avec la formule " Par délégation ". "

TITRE VII.- Indépendants

CHAPITRE UNIQUE- Caisses d'assurances sociales

Art. 24.à l'article 20, § 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est complété in fine comme suit :

" Ils correspondent aux frais encourus par la caisse pour accomplir les missions légales qui lui sont confiées par le présent article et dépendent de la qualité des services offerts par la caisse à ses affiliés. Le niveau de qualité est déterminé en fonction des obligations légales des caisses à l'égard de leurs affiliés et de l'Etat. ";

cinq alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 5 et 6 :

" En cas de début d'activité au sens de l'article 13bis, § 1er, la caisse d'assurances sociales informe l'assujetti par écrit de la cotisation visée à l'alinéa 2 qui lui sera imputée, du mode de calcul de celle-ci et des services auxquels elle donne droit. La caisse invitera en même temps l'assujetti à signer un formulaire par lequel il reconnaitra avoir reçu ces informations.

Chaque année, dans le courant du premier mois du premier trimestre civil, la caisse d'assurances sociales fait connaitre à l'assujetti au moyen d'une mention explicite sur l'avis d'échéance, tant le montant de la cotisation visée à l'alinéa 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre que le mode de calcul de celle-ci et les services auxquels elle donne droit.

Chaque année, dans le courant du premier mois des deuxième, troisième et quatrième trimestres civils, la caisse d'assurances sociales fait connaitre à l'assujetti au moyen d'une mention explicite sur l'avis d'échéance le montant de la cotisation visée à l'alinéa 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre.

Lorsque la caisse ne respecte pas les obligations mentionnées dans les trois alinéas précédents, elle peut être soumise aux sanctions telles que déterminées dans le § 2ter.

Le Roi détermine la manière dont les caisses d'assurances sociales satisfont aux obligations visées aux alinéas 6 à 8. "

TITRE VIII.- Affaires sociales

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 1er août 1985

portant des dispositions sociales

Art. 25.L'article 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2008, est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit :

" Les créances de l'Office à charge des employeurs qui, pour le calcul de la rémunération de leurs travailleurs et/ou l'introduction de leurs déclarations de sécurité sociale, ont recours au Service central des dépenses fixes, institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le Service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, se prescrivent par 7 ans.

La prescription des créances, visée aux alinéas précédents, est interrompue :

par une lettre recommandée adressée par l'Office à l'employeur ou par une lettre recommandée adressée par l'employeur à l'Office;

par une citation en justice;

de la manière prévue par l'article 2248 du Code civil.

Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. "

Art. 26.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2009.

Chapitre 2.- Maladies professionnelles

Art. 27.L'article 6, 7°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 13 juillet 2006, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Les coûts de ces enquêtes et examens et les frais administratifs qui y sont inhérents sont à charge du bénéficiaire selon les modalités à déterminer par le Roi. "

Chapitre 3.- Allocations familiales

Section 1ère.- Paiement par différentiel dans les prestations familiales garanties

Art. 28.A l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, les termes " soit n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international soit n'en est bénéficiaire, en vertu d'un tel régime, qu'à raison d'un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi " sont remplacés par les termes " n'est pas bénéficiaire de prestations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international ".

Art. 29.L'article 2, alinéa 1er, 2°, de la même loi, tel qu'il existait avant d'être modifié par la présente loi, reste applicable aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 30.Les articles 28 et 29 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Section 2.- Dispositions diverses

Art. 31.L'article 56sexies, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° qui demande les allocations familiales en faveur d'un enfant :

a)ressortissant d'un Etat auquel s'applique le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);

b)ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. "

Art. 32.Dans l'article 64, § 2, A, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, le a) est remplacé par ce qui suit :

" a) dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par des personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des parents au premier degré. "

Art. 33.A l'article 69, § 1er, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et modifié par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 8 mai 2001, 20 juillet 2006 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère. En cas d'adoption plénière de l'enfant par deux personnes de même sexe ou en cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, les allocations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré. ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si la personne à laquelle les allocations familiales sont payées en vertu de l'alinéa 1er n'élève pas effectivement l'enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle. ";

dans l'alinéa 3, les mots " de sexe différent " sont insérés entre les mots " deux parents " et les mots " qui ne cohabitent pas ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement au plus âgé des parents au premier degré. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement à l'autre parent, à dater de sa demande, si l'enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. ";

dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots " de l'alinéa 3, " sont remplacés par les mots " des alinéas 3 et 4, ";

dans l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots " à l'alinéa 3, " sont remplacés par les mots " aux alinéas 3 et 4, ".

Art. 34.L'article 1er, alinéa 7, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 24 décembre 2002, est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° la personne qui demande les prestations familiales garanties en faveur d'un enfant :

a)ressortissant d'un Etat auquel s'applique le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);

b)ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. "

Art. 35.à l'article 2 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et modifié par les lois des 29 décembre 1990, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 27 décembre 2005 et 28 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° qui réside effectivement en Belgique :

a)et, pour autant qu'il n'ait pas de lien de parenté avec le demandeur jusqu'au troisième degré, ni n'est l'enfant du conjoint ou de l'ex-conjoint du demandeur ou de la personne avec laquelle celui-ci déclare former un ménage de fait, les conditions fixées par l'article 51, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, étant satisfaites, ni n'est visé à l'article 1er, alinéa 7, 5°, a) ou b), a résidé effectivement en Belgique, de manière ininterrompue, pendant au moins les cinq dernières années qui précédent l'introduction de la demande;

b)et, s'il est étranger, a été admis à séjourner en Belgique ou à s'y établir conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; ";

dans l'alinéa 2, les mots " à l'article 1er, alinéa 5 " sont remplacés par les mots " à l'article 1er, alinéa 6 ".

Art. 36.Dans l'article 6, alinéa unique, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots " alinéas 3 à 5 " sont remplacés par les mots " alinéas 3 à 6 ".

Art. 37.Les articles 31, 34 et 35, 1°, produisent leurs effets le 1er mars 2009.

Les articles 32, 33 et 36 entrent en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit celui de leur publication au Moniteur belge.

L'article 35, 2°, produit ses effets le 11 juin 2007.

Chapitre 4.- Institut national d'assurance maladie-invalidité

Section 1ère.- Prime de rattrapage malades de longue durée

Art. 38.L'article 98 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par loi du 27 décembre 2004, est complété par l'alinéa suivant :

" La revalorisation peut également être accordée sous la forme d'une prime de rattrapage. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de cette prime, ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail. "

Art. 39.La présente section entre en vigueur le 1er mai 2010.

Section 2.- écartement des femmes enceintes

Art. 40.L'article 30 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30. Lorsqu'un risque a été constaté en application de l'article 41 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et que l'employeur a pris une des mesures visées à l'article 42, § 1er, de la même loi, une intervention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est prévue :

pour la travailleuse enceinte qui accepte d'être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire et pour la travailleuse enceinte qui exerce plusieurs activités salariées et dont la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la dispense de travail ne concerne qu'une ou plusieurs mais pas toutes ces activités;

pour la travailleuse enceinte dont l'exécution du contrat de travail est suspendue.

La travailleuse enceinte visée à l'alinéa 1er, 1°, qui accepte d'être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire a droit à une indemnité de maternité dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l'article 219ter, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

La travailleuse enceinte visée à l'alinéa 1er, 1°, qui exerce plusieurs activités salariées et dont la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la dispense de travail ne concerne qu'une ou plusieurs mais pas toutes ces activités a droit à une indemnité de maternité dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l'article 219ter, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité.

Les dispositions des § 3 et § 5 de l'article 219ter précité sont également d'application dans les situations visées aux alinéas 2 et 3.

La travailleuse enceinte visée à l'alinéa 1er, 2°, a droit à une indemnité journalière égale à 78,237 p.c. de la rémunération journalière moyenne, déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne ", et mettant en concordance certaines dispositions légales, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales. Cette indemnité est allouée jusqu'à la sixième semaine précédant la date présumée de l'accouchement ou la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue. "

Art. 41.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s'applique aux cas d'écartement du travail qui surviennent à partir de cette date.

Chapitre 5.- Financement alternatif

Section 1ère.- Prélèvement complémentaire sur les recettes du précompte professionnel pour les années 2009, 2010 et 2011 - Allocation à l'Office national de sécurité sociale-Gestion globale

Art. 42.Dans l'article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois du 30 décembre 2001 et 17 juin 2009, la dernière phrase commençant par les mots " En cas d'insuffisance du produit de la TVA " et finissant par les mots " de l'insuffisance constatée. " est remplacée par la phrase suivante :

" En cas d'insuffisance du produit de la T.V.A. pour effectuer les paiements des montants dus en application de :

la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);

l'article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005;

l'article 36, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

des articles 66, § 1er, § 2, § 3bis, § 3sexies, 4e alinéa, § 11, § 13, et 67bis, de la présente loi;

l'article 116 de la loi-programme du 27 décembre 2006;

des articles 190 et 191 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

l'article 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

des articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008,

un montant complémentaire peut être prélevé, pour les années 2009, 2010 et 2011 sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l'insuffisance constatée des recettes de T.V.A. "

Art. 43.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2009.

Section 2.- Fonds personnes handicapées

Art. 44.Dans l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 12, modifié en dernier lieu par la loi du 3 juillet 2005, les mots " en vue du financement du fonds visant à promouvoir l'accès au travail des personnes handicapées " sont remplacés par les mots " en vue de promouvoir le financement de l'activation des demandeurs d'emploi avec une capacité de travail diminuée. ";

au paragraphe 2, 13°, inséré par la loi du 3 juillet 2005, les mots " à l'Office national de Sécurité sociale " sont remplacés par " à l'ONSS-Gestion globale ".

Art. 45.La présente section produit ses effets le 17 avril 2009.

Chapitre 6.- Commission de règlement de la relation de travail

Art. 46.Dans le texte néerlandais de l'article 338, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " vanaf de inwerkingtreding van deze wet " sont remplacés par les mots " vanaf de inwerkingtreding van dit artikel ".

Art. 47.Dans l'article 343 de la même loi, les mots " et au plus tard le 1er janvier 2009 " sont remplacés par les mots " et au plus tard le 1er janvier 2010 ".

Art. 48.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2009.

Chapitre 7.- Secrétariats sociaux d'employeurs, prestataires de services, mandat historique et baromètre de qualité

Art. 49.Dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est inséré un article 31ter, rédigé comme suit :

" Art. 31ter. § 1er. Les employeurs ont la possibilité de désigner un mandataire dans le cadre de leur administration sociale.

§ 2. Il existe deux types de mandataires :

les prestataires de services sociaux sont des mandataires qui, au nom et pour le compte d'employeurs, remplissent en relation directe avec les institutions de sécurité sociale, des formalités prévues en matière de sécurité sociale auxquelles les employeurs sont tenus à l'égard desdites institutions.

Dans les limites du mandat conclu avec l'employeur, ils se chargent d'accompagner les employeurs dans leurs relations avec les institutions telles que définies à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, et de les informer dans ce contexte;

les secrétariats sociaux agréés, tels que visés à l'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

§ 3. Pour remplir les formalités prévues en matière de sécurité sociale pour ses employeurs affiliés, le mandataire reçoit un accès au réseau électronique de la sécurité sociale, pour autant qu' :

il s'identifie dûment auprès des services de l'Office national de sécurité sociale ou auprès des services de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

il se conforme aux instructions des administrations concernées;

à la demande des administrations compétentes, il fournisse tous les renseignements ou transmette tout document pour la surveillance de l'application des lois sociales, conformément à la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, pour autant que ces renseignements ou ces documents soient nécessaires pour l'exécution des missions du mandataire;

il informe l'Office national de Sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, et l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale, endéans les 15 jours suivant l'événement, de la dénonciation ou de la suppression d'un employeur. "

Art. 50.Dans la même loi, il est inséré un article 31quater, rédigé comme suit :

" Art. 31quater. § 1er. Entre l'employeur et son mandataire, un contrat écrit est conclu qui détermine, entre autres, l'objet du mandat, tout en respectant les conditions énoncées ci-après.

Le mandat peut s'appliquer à la totalité des obligations en matière de sécurité sociale ou à une partie de celles-ci.

Le Roi peut fixer les obligations en matière de sécurité sociale pour lesquelles un seul mandataire doit être compétent.

§ 2. Avant que celui-ci ne prenne cours, le mandat est notifié à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales au moyen de l'envoi d'une procuration.

Le mandataire désigné par l'employeur constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur.

§ 3. Un mandat ne peut être transféré à un nouveau mandataire que lors du passage à un nouveau trimestre.

Le Roi fixe les modalités à prendre en considération lors du transfert du mandat d'un mandataire à un autre.

§ 4. Sans préjudice du § 5, le nouveau mandataire reprend de son prédécesseur la gestion des applications électroniques mises à la disposition par les institutions de sécurité sociale en vue de remplir les obligations en matière de droit de la sécurité sociale et est ainsi également chargé de la gestion pour le passé, le présent et l'avenir. Dès la reprise du mandat, le nouveau mandataire constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l'employeur.

L'ancien mandataire est soumis à une obligation d'information vis-à-vis du nouveau mandataire en ce qui concerne les trimestres pour lesquels l'ancien mandataire a effectué des déclarations ou rempli des formalités, et cela tout au long du délai durant lequel les trimestres auxquels l'information se rapporte ne sont pas encore prescrits.

En cas d'interruption ou de suspension de la prescription, l'obligation d'information reste intacte.

L'obligation d'information implique que l'ancien mandataire est tenu de fournir au nouveau mandataire à sa demande tous les renseignements disponibles, nécessaires aux transactions techniques, portant sur des trimestres ayant relevé de sa gestion.

§ 5. Un contrat conclu entre l'employeur et le nouveau mandataire doit obligatoirement préciser dans quelle mesure le mandataire précédent garde le mandat de procéder encore effectivement à des transactions techniques liées aux trimestres et aux obligations en matière de droit de la sécurité sociale ayant relevé de son mandat. "

Art. 51.L'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 27. § 1er. Les secrétariats sociaux agréés sont des prestataires de services sociaux, tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui, en vertu d'un agrément, perçoivent les cotisations sociales de leurs employeurs affiliés en vue de leur versement aux institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale.

§ 2. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut agréer des secrétariats sociaux d'employeurs appelés à accomplir en qualité de mandataires de leurs affiliés les formalités prescrites par le présente loi. Il détermine leurs droits et obligations.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder aux catégories d'employeurs qu'Il détermine une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat social agréé, dont Il fixe le montant, les conditions et les règles spécifiques d'octroi.

Les réviseurs d'entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et à l'Office national de Sécurité sociale endéans les soixante jours de l'approbation statutaire du rapport annuel, sur l'accomplissement de leur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fixé par le Roi.

L'usage de la dénomination " secrétariat social " est exclusivement réservé aux mandataires qui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, sont agréés comme secrétariat social.

L'agréation confère au secrétariat social le droit exclusif de percevoir les cotisations dues par les employeurs affiliés, et ce uniquement de manière scripturale, et de les verser à l'Office national de Sécurité sociale.

A défaut de cette agréation spécifique, il est interdit à un prestataire de services sociaux, tel que visé à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981 de procéder à la perception de cotisations.

§ 3. L'agréation comme secrétariat social peut être retirée par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sur la base d'un rapport commun de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale et de l'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale et après avis du Comité de gestion de l'Office précité qui entend les responsables du secrétariat social. Ceux-ci peuvent aussi faire valoir leurs moyens par écrit.

La décision de retrait peut, entre autres, être basée sur les éléments suivants :

le fait que, sciemment, le secrétariat social enfreint la législation sociale ou aide à l'enfreindre;

le constat que le nombre des employeurs affiliés ou des travailleurs qu'ils occupent au cours d'une période ininterrompue de quatre trimestres est inférieur aux minima fixés par le Roi dans les conditions d'agréation;

un manquement de qualité manifeste et persistant qui apparaît des résultats du baromètre de qualité, tel que visé à l'article 27bis.

Le rapport de l'inspection visé dans le premier alinéa comprend entre autres un avis motivé des services mentionnés au sujet du retrait de l'agréation. "

Art. 52.Dans la même loi, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit :

" Art. 27bis. Le Roi peut, sur avis du Comité de gestion de l'Office précité, élaborer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un baromètre de qualité pour les secrétariats sociaux agréés. Celui-ci constitue un instrument destiné à améliorer la qualité du traitement des données et l'échange des données avec les institutions de sécurité sociale, nécessaires à la bonne gestion de la sécurité sociale, et doit permettre aux secrétariats sociaux agréés de disposer d'un outil leur permettant d'évaluer objectivement leurs performances dans les différents domaines qui font l'objet des contrôles partiels composant le baromètre et les aider à améliorer celles-ci pour autant que de besoin.

Dans le but d'objectiver le fonctionnement correct des secrétariats sociaux agréés, le baromètre se compose des types de contrôles partiels suivants :

- contrôles silencieux

- contrôles techniques

- contrôles financiers

- contrôles par le système d'anomalies prioritaires présentes dans la DmfA

- contrôles par le système d'anomalies non-prioritaires présentes dans la DmfA

- contrôles croisés.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le contenu concret des contrôles partiels. L'élaboration technique des contrôles est définie par les institutions compétentes pour la perception des cotisations.

Le Roi définit, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une procédure suivant laquelle les résultats sont communiqués au secrétariat social et au Comité de gestion de l'Office précité et détermine les suites qui doivent y être données.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, également appliquer totalement ou partiellement le baromètre aux prestataires de services sociaux, tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981, à l'exception du contrôle partiel 3° contrôles financiers. "

Art. 53.L'article 35, § 1er, alinéa 2, de la même loi, est complété comme suit :

" , ou qui, sans être agréé comme secrétariat social, perçoit des cotisations sociales chez des employeurs ou qui en qualité de secrétariat social perçoit des cotisations d'employeurs autrement que de manière scripturale. "

Art. 54.Dans l'article 3 de la loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, modifié par la loi du 22 décembre 2003, il est inséré un nouveau paragraphe 2ter, rédigé comme suit :

" § 2ter. La Banque-Carrefour de la sécurité sociale coordonne le développement par une ou plusieurs institutions de sécurité sociale d'un système intégré pour la gestion des utilisateurs et des autorisations d'accès, l'identification électronique et l'authentification de l'identité des utilisateurs et la gestion et la vérification des qualités et mandats pertinents d'utilisateurs, qui doit être utilisé par les entreprises, leurs préposés ou mandataires en vue de l'accès au système d'information des institutions de sécurité sociale. "

Art. 55.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 52 qui entrera en vigueur à une date déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis du Conseil national du travail.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 52 fixée au 20-02-2017 par AR 2017-02-02/12, art. 10)

Chapitre 8.- Prescription ONSS

Art. 56.Dans l'article 42, alinéa 6, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 27 décembre 2005 et 22 décembre 2008, la disposition figurant au 2° est remplacée comme suit :

" 2° par une lettre recommandée adressée par l'Office national de Sécurité sociale à l'employeur ou aux personnes visées à l'article 30bis et par une lettre recommandée adressée par l'employeur ou les personnes visées à l'article 30bis à l'Office précité; ".

Chapitre 9.- Cotisation spéciale pour la sécurité sociale

Art. 57.A l'article 107, 2°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, les mots " en France auxquelles s'appliquent les articles 11, § 2, c, et 18, de la convention préventive de la double imposition conclue avec la France le 10 mars 1964 et qui sont soumises en France à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er " sont remplacés par les mots " en France et aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement les articles 11, § 2, c, et 18, paragraphe 1er, b) des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er ".

Art. 58.§ 1er. L'article 57 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2005.

§ 2. Le dégrèvement des impositions se rattachant aux exercices d'imposition à partir de 2005 qui ont été établies en contradiction avec l'article 57, est accordé à la suite d'une réclamation présentée dans le délai de six mois à partir de la date de la publication de la présente loi auprès du directeur des contributions directes dans le ressort duquel l'imposition a été établie.

Chapitre 10.- Dispositions modifiant le Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité

Art. 59.Dans l'article 114 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses(I), l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application des 2°, 3° et 5°, n'est toutefois pas considérée comme une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale, l'indemnité qui est considérée comme de la rémunération en application de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution. "

Art. 60.A l'article 116 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase, les mots " à celle-ci " sont remplacés par " à une allocation sociale ";

dans le 1°, les mots " l'article 114, 1°, 2°, 3° et 5° " sont remplacés par les mots " l'article 114, 2°, 3° et 5° ";

les 7° et 8° sont abrogés.

Art. 61.Dans l'article 118, § 3, de la même loi, les mots " des ateliers sociaux, visés au Décret de la Communauté flamande du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux ou par " sont insérés entre les mots " occupés par " et les mots " des employeurs " et les mots " à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 " sont remplacés par les mots " à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 ".

Art. 62.Dans l'article 121, de la même loi, les mots " et de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations " sont insérés entre les mots " portant dispositions diverses, " et les mots " les débiteurs visés à ".

Art. 63.L'article 123 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 123. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de calcul, déclaration et paiement des cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119, ainsi que de la cotisation compensatoire visée à l'article 121 lorsque cette indemnité complémentaire est versée par plusieurs débiteurs. "

Art. 64.A l'article 124, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par les mots " et fixer les règles de calcul en cas de mois incomplet. ";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des sanctions administratives dans les cas où le débiteur s'est soustrait à son obligation en matière de déclaration ou n'y a satisfait que partiellement. Le maximum d'une telle sanction est fixé à 250 euros. ";

dans le paragraphe 4, les mots " aux articles 117 et 119 " sont remplacés par les mots " aux articles 117, 119 et 121 ";

le paragraphe 5 est complété par les 8° et 9°, rédigés comme suit :

" 8° le fait que le travailleur qui bénéficie d'une indemnité complémentaire telle que définie à l'article 114, 3°, b), est dispensé par l'employeur de l'exécution des prestations de travail à mi-temps normalement prévue;

le fait que le travailleur qui bénéficie d'une indemnité complémentaire telle que définie à l'article 114, 3°, b), est remplacé. "

Art. 65.à l'article 125, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Nonobstant l'article 123, les débiteurs visés à l'article 116, 1° à 3°, déclarent trimestriellement tant les cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119, que la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121 et les versent à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale. ";

l'article 125 est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Roi peut fixer des modalités particulières de déclaration et de paiement des cotisations lorsque l'indemnité complémentaire n'est pas versée mensuellement jusqu'au mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de la pension légale. Une fois déterminé et versé, le montant des cotisations est non révisable. "

Art. 66.L'article 126 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 126. § 1er. Sur l'indemnité complémentaire visée :

soit à l'article 114, 2°;

soit à l'article 114, 3°,

il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 6,5 % de l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire à charge du bénéficiaire de l'indemnité complémentaire.

Sur l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 5°, il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 4,5 % de l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire à charge du bénéficiaire de l'indemnité complémentaire.

Il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 4,5 % de l'ensemble de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2°, à charge du bénéficiaire de l'indemnité complémentaire pour les prépensions qui ont pris cours après le 30 avril 1994 et avant le 1er janvier 1997 ainsi que pour les prépensions qui ont pris cours après le 31 décembre 1996 lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement avant le 1er novembre 1996 ou lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996 mais ont été licenciés en application de la section III de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir des sanctions administratives dans les cas où le débiteur s'est soustrait à son obligation en matière de déclaration ou n'y a satisfait que partiellement. Le maximum d'une telle sanction est fixé à 250 euros.

§ 3. Le débiteur de l'indemnité complémentaire, visé à l'article 116, 1° à 4°, est considéré comme débiteur de la retenue visée au § 1er. Ce débiteur est civilement responsable de cette retenue, ainsi que de sa déclaration et de son paiement.

En cas de trop perçu des retenues, celui-ci est remboursé aux débiteurs de l'indemnité complémentaire à charge pour ceux-ci de rétrocéder la retenue au bénéficiaire de l'indemnité complémentaire.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de paiement de la retenue visée au § 1er lorsque l'indemnité complémentaire est versée par plusieurs débiteurs. "

Art. 67.A l'article 127 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les retenues visées à l'article 126, § 1er, sont calculées sur la somme de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est tenu compte du montant mensuel théorique de l'allocation sociale et du montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire. ";

b)le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le montant mensuel théorique de l'allocation sociale est fixé comme suit :

pour les allocations sociales visées à l'article 114, 2°, 3°, a) et 5°, s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 100 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, ou d'un prépensionné à mi-temps, le montant journalier de l'allocation de chômage multiplié par 26;

pour les allocations sociales visées à l'article 114, 2° et 3°, a), s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 103 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le montant d'une demi-allocation de chômage multiplié d'abord par le nombre de demi-allocations par semaine fixé en application de cet article 103 et puis par 4,33. La fraction décimale du résultat obtenu est arrondie soit à l'unité supérieure, soit à l'unité inférieure selon qu'elle atteint ou non 0,50;

pour les allocations sociales visées à l'article 114, 3°, b), le montant mensuel des allocations d'interruption. ";

c)le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Pour la retenue visée à l'article 126, § 1er, lorsqu'il s'agit d'indemnités complémentaires visées à l'article 114, 2° et 114, 3°, a), le montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire est fixé comme suit :

si l'indemnité complémentaire est payée mensuellement ou plus fréquemment, du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois au cours duquel l'allocataire atteint l'âge de la pension légale, le montant brut mensuel est égal au montant brut de l'indemnité versée pour le mois;

si l'indemnité complémentaire est payée selon une autre périodicité que celle visée au 1°, le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce ou ces montant(s) a(ont) trait, divisé par le nombre de mois, compté à partir du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois au cours duquel l'allocataire atteint l'âge de la pension légale.

Pour les indemnités complémentaires dont le premier octroi est antérieur à l'entrée en vigueur du titre 8, chapitre 10, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses et qui sont payées selon une autre périodicité que celle visée au 1°, le montant brut mensuel est égal au solde du montant des indemnités complémentaires restant à payer divisé par le nombre de mois restant à couvrir. ";

d)le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Pour la retenue visée à l'article 126, § 1er, 2°, lorsqu'il s'agit d'indemnités complémentaires visées à l'article 114, 3°, b), le montant mensuel brut de l'indemnité complémentaire est fixé comme suit :

si l'indemnité complémentaire est payée mensuellement ou plus fréquemment, le montant brut mensuel est égal au montant brut de l'indemnité versée pour le mois;

si l'indemnité complémentaire est payée selon une autre périodicitéque celle visée au 1°, le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce ou ces montant(s) a (ont) trait, divisé par le nombre de mois compris dans la période maximale pour laquelle une demande d'allocations d'interruption visées à l'article 114, 3°, b), a été introduite auprès de l'Office national de l'emploi. ";

e)il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit :

" § 5/1. Le Roi peut fixer des modalités particulières de déclaration et de paiement des retenues lorsque l'indemnité complémentaire est versée selon les modalités du § 4, 2°, ou du § 5, 2°. Une fois déterminé et versé le montant des retenues est non révisable. ";

f)le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Pour l'application des § 4, 2°, § 5, 2°, et § 5/1, il est tenu compte du montant théorique maximal auquel l'ayant droit peut prétendre. Il n'est pas tenu compte de la modification de ce montant suite à l'application de mécanismes de revalorisation ou d'indexation. ";

g)le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 68.L'article 128, § 1er, de la même loi est complété comme suit :

" Cette déclaration doit également se faire si le montant calculé de la retenue est égal à zéro. "

Art. 69.à l'article 130 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La retenue visée à l'article 126 ne peut pas avoir comme conséquence qu'après application de celle-ci, le montant de l'allocation de sécurité sociale, augmenté de la somme globale des indemnités complémentaires, soit inférieur à un montant de 938,50 euros par mois pour un bénéficiaire de l'allocation et de l'indemnité, sans charge de famille, ou à un montant de 1.130,44 euros par mois pour un bénéficiaire de l'allocation et de l'indemnité, avec charge de famille. Si nécessaire, le montant de la retenue est diminué jusqu'à ce que cette condition soit respectée. ";

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les montants fixés aux §§ 2 et 3 évoluent dans le temps par une indexation et une revalorisation automatiques. Chaque fois qu'un nouveau montant doit être fixé, on revient aux montants mentionnés aux §§ 2 et 3 et on y applique d'abord toutes les indexations successives qui se sont produites au cours du temps, sans arrondissements intermédiaires. Le résultat de ce calcul est arrondi arithmétiquement à l'eurocent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi vers le haut. Ensuite, toutes les revalorisations successives qui se sont produites au cours du temps sont appliquées sur ce montant arrondi, également sans arrondissements intermédiaires. Le montant ainsi obtenu est arrondi arithmétiquement à l'eurocent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi vers le haut. Ce montant arrondi après revalorisation est le nouveau montant qui doit être utilisé. "

Art. 70.Dans l'article 132 de la même loi, les mots " fois 1,010 " sont insérés entre les mots " fois 1,012 " et les mots " le montant fixé ".

Art. 71.à l'article 133 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, lorsque les allocations sociales sont des allocations de chômage, les organismes de paiement du montant journalier de l'allocation de chômage, qui paient au bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l'article 114, 1° et 4° ou à l'article 114, 3°, a), communiquent immédiatement au débiteur de la retenue, visé à l'article 126, § 3, les données nécessaires au calcul de cette retenue et notamment le montant journalier de l'allocation de chômage ou de la demi-allocation de chômage, le nombre de demi-allocations par semaine, les reprises de travail et la fin de celles-ci et les données relatives à la charge de famille du bénéficiaire, telle que définie à l'article 130, § 1er.

Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, alinéa 2, lorsque les allocations sociales sont des allocations de chômage dans le cadre de la prépension à mi-temps, les organismes de paiement du montant journalier de l'allocation de chômage, qui paient au bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l'article 114, 5°, communiquent au débiteur de la retenue, visé à l'article 126, § 3, les données nécessaires au calcul de cette retenue et notamment le montant journalier de l'allocation de chômage et les données relatives à la charge de famille du bénéficiaire, telle que définie à l'article 130, § 1er. ";

dans le paragraphe 4, les mots " visé à l'article 126, § 2, " sont remplacés par les mots " visé à l'article 126, § 3, ";

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Le Roi peut compléter la liste des données visées aux §§ 3 et 4 et déterminer les modalités du transfert des données. ".

Art. 72.Dans le Titre 11, Chapitre 6, de la même loi, la sous-section 3.C. comportant les articles 140 à 143 est abrogée.

Art. 73.Dans le Titre 11, Chapitre 6, de la même loi, l'intitulé de la Sous-section 3.D. est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 3.D. Dispositions communes aux sous-sections 3.A et 3.B ".

Art. 74.L'article 144 de la même loi, est remplacé comme suit :

" § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les pourcentages visés à l'article 126, § 1er, et à l'article 134, § 1er.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les minima visés à l'article 130, §§ 1er et 2.

§ 3. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de calcul en cas de mois incomplet. "

Art. 75.Dans le Titre 11, Chapitre 6, de la même loi, il est inséré une section 3/1, comportant les articles 144/1 et 144/2, rédigée comme suit :

" Section 3/1. Information et échange de données.

Art. 144/1. § 1er. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, le Roi détermine les données qui doivent être communiquées aux organismes de paiement et à l'Office national de l'emploi par l'employeur, par le débiteur et par le travailleur dont les allocations sociales sont susceptibles d'être visées par la retenue.

§ 2. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, le Roi détermine les données qui doivent être communiquées ou échangées entre les organismes de paiement qui paient au bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l'article 114, 1°, à l'article 114, 3°, a), ou à l'article 114, 5°, et l'Office national de l'emploi.

§ 3. Dans le cadre des cotisations patronales visées à l'article 117 et à l'article 119 et de la retenue visée à l'article 126, § 1er, l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale peut interroger l'Institut national d'Assurance sociale pour Travailleurs indépendants, pour savoir s'il y a eu, dans le chef du bénéficiaire d'une indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2° ou 114, 3°, a), une occupation à titre principal dans une profession indépendante.

§ 4. Le Roi détermine les modalités des communications et transmissions de données prévues aux §§ 1er, 2 et 3.

Art. 144/2. § 1er. Dans le cadre de la retenue visée à l'article 126, § 1er, le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire visée à l'article 114, 2° et 3°, a), communique au débiteur de celle-ci les périodes de reprise du travail et la fin de celles-ci.

§ 2. Par dérogation à l'article 26 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsque l'employeur n'a pas été averti de la cessation de la reprise du travail par son ancien travailleur, il peut récupérer auprès de ce dernier les cotisations personnelles si elles n'ont pas été retenues. "

Art. 76.Dans le Titre 11, Chapitre 6, de la même loi, il est inséré une section 3/2, comportant l'article 144/3, rédigée comme suit :

" Section 3/2. Disposition transitoire.

Art. 144/3. Par dérogation aux articles 126 et 146 les dispositions prévues à l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, restent d'application s'agissant des indemnités complémentaires payées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent chapitre, pour lesquelles la partie de la retenue qui était due à l'Office national des pensions en application de l'article 1er de l'arrêté royal n°33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, a déjà été versée entièrement auprès de cette Institution et couvre une période qui s'étend au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. "

Art. 77.Dans l'article 145 de la même loi, les mots " aux articles 126, 134 et 140 " sont remplacés par les mots " aux articles 126 et 134 ".

Art. 78.[1 Le présent chapitre produit ses effets le 1er avril 2010, à l'exception de l'article 62 qui produit ses effets le 1er janvier 2009.]1

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(1L 2011-04-14/06, art. 90, 005; En vigueur : 06-05-2011)

TITRE IX.- Classes moyennes

CHAPITRE UNIQUE- Modifications de la loi du 26 juin 1963

créant un Ordre des architectes

Art. 79.L'article 8, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié par la loi du 21 novembre 2008, est complété par la phrase suivante :

" La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir la déclaration par tout moyen. "

Art. 80.Dans l'article 17, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est complété comme suit :

" Il en accuse réception dans un délai de 10 jours. ";

dans l'alinéa 3 les mots " Le cas échéant, le Conseil informe dans ce délai le demandeur de tout document manquant. " sont insérés entre les mots " article 8, § 2, premier alinéa. " et les mots " Dans les cas ".

Art. 81.Dans l'article 26, alinéa 4, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2008, les mots " l'article 17, § 1er, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " l'article 17, § 1er, alinéa 4 ".

Art. 82.L'article 39 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le Roi peut modifier les règles de déontologie et le règlement du stage auxquels a été donnée force obligatoire par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le but d'assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles, parmi lesquelles la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives favorisant la libre circulation des biens et services, parmi lesquelles la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. "

TITRE X.- Emploi

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité

Art. 83.Dans l'article 10ter, § 2, 4°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par la loi du 17 juin 2009, les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ".

Chapitre 2.- Modification de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier

Art. 84.Dans l'article 18 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéa suivants :

" En application de la réglementation de l'Union européenne, le Roi peut soumettre le licenciement collectif des travailleurs à la notification préalable aux autorités publiques qu'Il détermine.

Le Roi détermine les modalités et les conditions pour la notification des licenciements collectifs aux autorités publiques. "

Art. 85.L'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs reste d'application jusqu'à ce que le Roi exerce les compétences telles qu'elles sont prévues par l'article 18, alinéas 1er et 2, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales

Art. 86.Dans l'article 1erbis, § 1er, 14°, d, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 17 juin 2009, les mots " de la présente loi " sont remplacés par les mots " de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ".

Art. 87.L'article 13ter de la même loi, introduit par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 27 décembre 2006 et du 22 décembre 2008, est remplacé comme suit :

" L'administration compétente et l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines versent, à l'issue de chaque trimestre, 90 % du montant perçu en amendes administratives en faveur de l'ONSS - Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le solde est versé au Trésor. "

Art. 88.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Chapitre 4.- Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 89.L'article 38, § 3, alinéa 1er, 9° et 10°, et tous les alinéas suivants du § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont remplacés comme suit :

" 9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient en moyenne moins de 10 travailleurs durant une période de référence à déterminer.

Cette période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence sont à déterminer par le Roi.

La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, n'est également pas due par les Fonds de sécurité d'existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérationsen tant que tiers payant en application de l'article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéficiaient pas de l'avantage prévu par l'article 35 de la loi du 29 juin 1981.

Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.

Pour l'application de ce point du présent alinéa, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle.

10°1,00 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés. "

A l'exception du 9°, le Roi détermine pour l'application de l'alinéa 1er, ce qu'il faut entendre par " travailleurs ". "

Chapitre 5.- Calcul de l'indemnité de congé en cas de réduction des prestations de travail suite au congé parental

Art. 90.Dans l'article 105 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, modifié par les lois des 26 mars 1999 et 10 août 2001, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

" Durant l'exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail le travailleur est occupé dans un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ";

le paragraphe 3, abrogé par la loi-programme du 30 décembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 3. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de réduction des prestation de travail dans le cadre d'un congé parental pris en exécution de la présente section, on entend par " rémunération en cours " au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il n'avait pas réduit ses prestations. "

Chapitre 6.- Modifications de la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et confirmant l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand

Section 1ère.- Modifications de la loi organique du 29 mai 1952

du Conseil national du Travail

Art. 91.L'article 2 de la loi du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, modifié par les lois des 27 juillet 1979 et 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Le Conseil national du Travail est composé d'un président et de vingt-six membres effectifs.

§ 2. Les membres effectifs sont nommés par le Roi. Ils comprennent des représentants en nombre égal des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs.

§ 3. Les membres qui représentent les organisations des employeurs les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand sont choisis sur une double liste de candidats présentée par ces organisations, dont un certain nombre de candidats représentent les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales.

Les treize mandats pour les organisations les plus représentatives des employeurs sont répartis comme suit :

- huit mandats pour l'organisation la plus représentative des employeurs qui est constituée sur le plan national et qui représente les employeurs de la majorité absolue des secteurs de l'industrie, du commerce et des services, pour autant que la majorité des travailleurs soit également représentée;

- trois mandats sur présentation du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

- un mandat pour les organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent les employeurs de l'agriculture;

- un mandat pour l'organisation la plus représentative des employeurs qui est constituée sur le plan national et qui représente les employeurs du secteur non-marchand.

§ 4. Les membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont choisis parmi les candidats sur base d'une liste double de candidats présentée par ces organisations.

Sont considérées comme organisations les plus représentatives des travailleurs les organisations qui répondent à tous les critères suivants :

être constituées sur le plan national et avoir un fonctionnement interprofessionnel;

représenter la majorité absolue des secteurs et des catégories de personnel dans le secteur privé et le secteur public, pour autant que la majorité des travailleurs soit également représentée;

au cours de la période de quatre ans précédant les nominations prévues à l'article 5, compter en moyenne au moins 125.000 membres cotisants, y compris les membres des organisations affiliées ou associées;

avoir pour objet statutaire la défense des intérêts des travailleurs.

Les treize mandats pour les organisations les plus représentatives des travailleurs sont répartis entre ces organisations par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 5. Le Roi peut modifier la répartition des mandats déterminée au § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, lors de leur renouvellement par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur avis du Conseil national du Travail. Le Roi ne peut faire usage de cette compétence que lorsqu'il est établi de manière irréfutable que la répartition des sièges ne peut, de façon persistante et significative, plus être justifiée sur la base d'indicateurs de représentativité objectifs. En cas d'avis unanime du Conseil national du Travail, le Roi ne peut y déroger que moyennant une motivation formelle et particulière.

§ 6. Le président est nommé par le Roi qui fixe son statut. Il est choisi parmi les personnes indépendantes particulièrement compétentes en matière sociale et économique.

§ 7. Il est nommé par le Roi autant de membres suppléants que le Conseil comprend de membres effectifs. Leur présentation et leur désignation s'effectuent de la même manière que celles des membres effectifs.

§ 8. Le Conseil élit en son sein, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives à cette élection, quatre vice-présidents. ".

Art. 92.L'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 5 décembre 1968, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'article 24 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail peuvent être conclues au sein du Conseil national du Travail par les organisations qui sont représentées par au moins 90 % des membres représentant les employeurs et au moins 90 % des membres représentant les travailleurs. "

Section 2.- Modifications de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

Art. 93.A l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, 1°, la phrase " les organisations des travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres " est abrogée;

dans l'alinéa 2, les mots " à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes " sont remplacés par les mots " aux lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 ".

Art. 94.Dans l'article 12, alinéa 2, de la même loi, les mots " Conseil supérieur des classes moyennes " sont remplacés par les mots " Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises ".

Art. 95.L'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice de ce qui est déterminé à l'article 5bis, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, dans un organe paritaire, la convention doit être conclue par toutes les organisations qui sont représentées au sein de l'organe. "

Section 3.- Modifications de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie

Art. 96.L'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par les lois des 17 février 1971 et 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés :

a)d'une part, par les organisations les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales;

b)d'autre part, par les organisations les plus représentatives des travailleurs, telles que visées à l'article 2, § 4, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentant les coopératives de consommation. "

Art. 97.L'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a), de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" a) les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les mandats des membres du Conseil central de l'économie, comme attribués par l'arrêté royal du 12 janvier 2007 portant nomination de membres du Conseil central de l'économie, prennent fin le jour de l'entrée en vigueur du titre 10, chapitre 6, section 3, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses. "

Section 4.- Modification de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008

Art. 98.L'article 4, 6°, a), de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, est remplacé par la disposition suivante :

" a) les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; ".

Section 5.- Modifications de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art. 99.Dans l'article 3, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifié par les lois des 13 février 1998 et 5 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail; "

les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 100.Dans l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, 2°, la phrase " Leur nombre est fixé par le Roi " est abrogée;

l'alinéa 4 est complété par les mots " en ce compris leur nombre de mandats. ";

l'alinéa 5 est abrogé.

Section 6.- Composition du Conseil national du Travail - Confirmation de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand

Art. 101.Le nombre de membres effectifs du Conseil national du Travail est, jusqu'à l'élargissement de la composition du Conseil national du travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non-marchand, maintenu à vingt-quatre.

Art. 102.Les membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs du secteur non-marchand sont associés comme membre associé aux travaux du Conseil national du travail. Un nombre équivalent de membres associés représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont associés aux travaux du Conseil national du Travail. Le nombre de membres effectifs et associés est de vingt-six au maximum.

Les membres associés sont invités aux séances plénières du Conseil, ainsi qu'aux réunions des commissions instituées pour l'examen des questions à traiter par le Conseil.

Les observations des membres associés sont consignées dans les procès-verbaux des réunions, y compris les procès-verbaux dans lesquels il est pris acte de la conclusion de conventions collectives de travail.

Leurs positions peuvent, à leur demande, être reprises à titre d'annexe des avis.

Les membres associés ne sont pas assimilés aux membres effectifs ou suppléants, tel que prévu par la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail. Ils sont nommés sur la proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 103.Dans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre, le Bureau du Conseil national du Travail donne au Ministre de l'Emploi et du Travail un avis sur l'évaluation de la représentativité des organisations d'employeurs du secteur non marchand, de même que sur la contribution de leurs représentants aux travaux du Conseil national du Travail.

Art. 104.En cas d'évaluation positive, les membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs du secteur non marchand pourront être nommés membre du Conseil national du Travail.

Section 7.- Dispositions abrogatoires et finales et entrée en vigueur

Art. 105.L'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand, est abrogé.

Art. 106.Le présent chapitre entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de la section 6 qui produit ses effets le 17 mai 1995 et cesse d'être en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 7.- Modifications de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de certaines dispositions du Code pénal

Art. 107.Dans l'article 3 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, sont insérés les mots " la conviction syndicale " entre les mots " la conviction politique " et les mots " la langue ".

Art. 108.Dans l'article 4, 4°, de la même loi, sont insérés les mots " la conviction syndicale " entre les mots " la conviction politique " et les mots " la langue ".

Art. 109.Dans l'article 377bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".

Art. 110.Dans l'article 405quater du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".

Art. 111.Dans l'article 422quater du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".

Art. 112.Dans l'article 438bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".

Art. 113.Dans l'article 442ter du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".

Art. 114.Dans l'article 453bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".

Art. 115.Dans l'article 514bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".

Art. 116.Dans l'article 525bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".

Art. 117.Dans l'article 532bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".

Art. 118.Dans l'article 534quater du Code pénal, inséré par la loi du 10 mai 2007, sont insérés les mots " de sa conviction syndicale " entre les mots " de sa conviction politique " et les mots " d'une caractéristique physique ".

Art. 119.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 8.- Modifications de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise

Art. 120.L'article 19 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, est abrogé.

Art. 121.Dans la même loi, il est inséré, après l'article 34, un titre 5 intitulé " Dispositions générales ".

Art. 122.Dans le titre 5 de la même loi, inséré par l'article 121, il est inséré un article 34/1, rédigé comme suit :

" Art. 34/1. Le Roi prend, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, toutes les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale, au profit des travailleurs visés par la présente loi. "

Art. 123.Les articles 120 à 122 produisent leurs effets le 25 juin 2009.

Chapitre 9.- Création, suppression, ainsi que la modification de la dénomination et des compétences des caisses de vacances

Art. 124.L'article 44 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 44. La création d'une Caisse spéciale de vacances afférente à une branche d'activité ou à une catégorie de travailleurs, sa suppression, ainsi que la modification de la dénomination et la modification des compétences de celle-ci, peuvent être autorisées par un arrêté royal pris à la suite d'une convention collective de travail, [...]. Ces Caisses spéciales ont pour mission de payer aux travailleurs qui relèvent d'elles le pécule de vacances auquel ils peuvent prétendre par leur entremise, en exécution des présentes lois coordonnées ou des arrêtés pris en vertu de celles-ci. " (ERRATUM, voir M.B. 26-01-2010, p. 3161)

Art. 125.L'alinéa 2 de l'article 46 des mêmes lois coordonnées est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le fonctionnement d'une caisse spéciale de vacances est de nature à nuire à l'intérêt général ou pourrait porter préjudice aux intérêts des bénéficiaires de la législation sur les vacances annuelles :

le Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles peut temporairement placer cette caisse spéciale de vacances sous l'administration provisoire de l'Office national des vacances annuelles;

le Roi peut, après avis du Comité de gestion de l'Office national, ordonner la fusion de cette caisse spéciale de vacances, soit avec d'autres caisses spéciales de vacances, soit avec l'Office national. "

Chapitre 10.- Maintien des aides à l'emploi en cas de restructuration ou de transformation juridique de l'employeur

Art. 126.Dans le titre 16, chapitre 2, section 3, de la loi du 22 décembre 2008 portant dispositions diverses (I), il est inséré un article 201/1, rédigé comme suit :

" Art. 201/1. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009. "

Chapitre 11.

<Abrogé par L 2013-12-26/08, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 127.

<Abrogé par L 2013-12-26/08, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 128.

<Abrogé par L 2013-12-26/08, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 129.

<Abrogé par L 2013-12-26/08, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 130.

<Abrogé par L 2013-12-26/08, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 12.- Adaptation de certaines dispositions des titres 1er, 2 et 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise

Art. 131.Dans l'article 353bis/2 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 19 juin 2009, les mots " avant le 1er janvier 2010 " sont remplacés par les mots " avant que la sous-section 8 du titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, cesse d'être en vigueur ".

Art. 132.Dans l'article 13, alinéa 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, les mots " le 1er janvier 2010 " sont remplacés par les mots " à partir du 1er juillet 2010 ".

Art. 133.L'article 14, § 4, de la même loi est modifié comme suit :

au premier alinéa, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de 15 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production dans l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise. La preuve de la baisse du chiffre d'affaires, est attestée par les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés; ";

le premier alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit :

" 3° L'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de ses commandes de 15 % au moins dans l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise. ";

entre le premier et le deuxième alinéa est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" La diminution substantielle des commandes, visée à l'alinéa 1er, 3°, doit :

affecter toutes les commandes de l'entreprise;

être obtenue par une pondération en fonction de l'importance des diverses commandes et donner lieu à une diminution en conséquence des heures de travail productives des travailleurs;

être prouvée par l'introduction d'un dossier qui, à côté des déclarations à la T.V.A. de tous les trimestres concernés à titre indicatif, contient aussi tous les documents qui démontrent la diminution des commandes requises et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pièces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise. ";

dans l'ancien deuxième alinéa, devenu le troisième alinéa, la seconde phrase est supprimée;

un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit :

" Les règles et modalités déterminées par le Roi en application de l'alinéa précédent et relatives à la diminution substantielle de 20 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production, sont aussi d'application pour les autres diminutions substantielles visées au 1°. "

Art. 134.Dans le chapitre 1er du Titre 2 de la même loi, un article 14bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 14bis. § 1. La durée d'un plan d'entreprise est automatiquement prolongée dans les conditions suivantes :

l'employeur est lié au 31 décembre 2009 par un plan d'entreprise visé à l'article 14, § 2, qui remplit les conditions de l'article 14, § 3;

la durée de validité prévue du plan d'entreprise va au-delà de la date du 31 décembre 2009 ou est liée à la durée de validité des mesures du présent chapitre.

La durée de validité du plan d'entreprise est prolongée jusqu'à la date prévue dans le plan d'entreprise introduit mais se termine au plus tard à la date à laquelle ce titre cesse d'être en application.

Le directeur général du service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale informe l'entreprise concernée de la prolongation automatique avec mention de la date de fin de validité du plan d'entreprise et du montant du supplément visé à l'article 23, § 7, qui doit être respecté par l'entreprise. Il informe également la commission visée à l'article 14, § 3, de la prolongation.

§ 2. La durée d'un plan d'entreprise est, à la demande de l'entreprise, prolongée dans les conditions suivantes :

l'employeur est lié au 31 décembre 2009 par un plan d'entreprise visé à l'article 14, § 2, qui remplit les conditions de l'article 14, § 3;

la demande est adressée par lettre recommandée au directeur général du service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

la demande mentionne la date adaptée de fin du plan.

La durée de validité du plan d'entreprise est prolongée jusqu'à la date prévue dans la demande de prolongation mais se termine au plus tard à la date à laquelle ce titre cesse d'être en application.

Le directeur général du service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale informe l'entreprise concernée de la prolongation avec mention de la date de fin de validité du plan d'entreprise et du montant du supplément visé à l'article 23, § 7, qui doit être respecté par l'entreprise. Il informe également la commission visée à l'article 14, § 3, de la prolongation.

§ 3. La commission visée à l'article 14, § 3, octroie pour les plans d'entreprises visés à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3°, une dérogation au montant minimum visé à l'article 23, § 7, alinéa 3, si les conditions suivantes sont remplies :

l'entreprise a conclu un accord sur ce point avec tous les travailleurs de l'entreprise;

l'entreprise démontre qu'une concertation a effectivement eu lieu avec tous les travailleurs de l'entreprise.

La commission visée à l'article 14, § 3, peut octroyer pour les plans d'entreprises visés à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, une dérogation au montant minimum visé à l'article 23, § 7, alinéa 3, si la Commission l'estime raisonnable. Cette décision doit être prise à l'unanimité. "

Art. 135.dans l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 7, alinéa 1er, la deuxième phrase est complété par les mots suivants :

" ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers. ";

le § 7, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, et à défaut de convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968, le montant minimum du supplément est fixé à 5 euros par jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du chapitre 3. "

Art. 136.Dans l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, les mots " le 1er janvier 2010 " sont remplacés par les mots " à partir du 1er juillet 2010 ".

Art. 137.Dans l'article 31 de la même loi, les mots " le 31 décembre 2009 " sont remplacés par les mots " le 30 juin 2010 ".

Art. 138.Dans l'article 1er, § 3bis, de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victime d'une restructuration, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, l'alinéa 4 est remplacé comme suit :

" Le présent paragraphe est uniquement d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite de licenciement, visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "

Art. 139.L'article 28/1bis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, est remplacé comme suit :

" Art. 28/1bis. L'article 28/1 est également d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite de licenciement, visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "

Art. 140.Dans l'article 28/5 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" La convention collective de travail doit clairement mentionner les dates de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours. La date de début ne peut pas précéder le jour de l'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, ni se situer après la date à laquelle le titre 1er précité, cesse d'être en vigueur. La date de fin doit précéder la date à laquelle le titre précité, cesse d'être en vigueur. La convention collective de travail ne peut pas contenir une disposition par laquelle elle peut être prorogée par tacite reconduction. "

Art. 141.Dans l'article 15/1, § 3, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, inséré par l'arrêté royal du 28 juin 2009, l'alinéa 7 est remplacé comme suit :

" Le présent paragraphe est uniquement d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite de licenciement, visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "

Art. 142.Dans l'article 18 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 pris en exécution de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit :

" Le chapitre 3 cesse d'être en vigueur à la même date que celle à laquelle le titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cesse d'être en vigueur.

Le chapitre VIII du titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, cesse d'être en vigueur à la même date que celle à laquelle le titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cesse d'être en vigueur. "

Art. 143.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 déterminant les conditions et les modalités relatives au paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés, les mots " le 1er janvier 2010 " sont remplacés par les mots " à la même date que celle à laquelle le titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cesse d'être en vigueur ".

Art. 144.Le Roi peut modifier, compléter et abroger les dispositions suivantes :

- l'article 1er, § 3bis, alinéa 4, de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et aux certains travailleurs qui ont été victime d'une restructuration;

- l'article 28/1bis et l'article 28/5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

- l'article 15/1, § 3, alinéa 7, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations;

- l'article 18, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 28 juin 2009 pris en exécution de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

- l'article 2 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 déterminant les conditions et les modalités relatives au paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés.

Art. 145.L'article 3 de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 déterminant le critère de reconnaissance comme entreprise en difficulté sur la base d'une diminution des commandes en exécution de l'article 14, § 4, alinéa 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, est abrogé.

Art. 146.L'article 108, § 1er, 1°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 26 mars 1999, est complété in fine comme suit :

" - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "

Art. 147.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2009 sauf les articles 133, 134, 135 et 145 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2010 et l'article 146 qui entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Chapitre 13.- Prime de crise

Art. 148.Le présent chapitre est applicable aux travailleurs liés par un contrat de travail d'ouvrier au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et à leur employeur.

Ce chapitre ne s'applique toutefois pas aux ouvriers et à leurs employeurs exclus de l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 149.Tout ouvrier dont le contrat de travail est résilié sans motif grave par son employeur, avec ou sans respect d'un délai de préavis, a droit à une prime forfaitaire de crise de 1.666 euros. Ce montant est exonéré des impôts sur les revenus.

Cette prime forfaitaire de crise est exclue de la notion de rémunération tant pour ce qui concerne l'application de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), que pour l'application de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I).

Lorsque l'ouvrier est occupé en exécution d'un contrat de travail à temps partiel au sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, cette prime forfaitaire de crise est réduite en proportion de ses prestations prévues dans le contrat de travail.

La proportion est calculée par rapport à un travailleur à temps plein tel que défini à l'article 2, 3° de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel.

L'alinéa précédent s'applique également aux montants visés à l'article 152.

Art. 150.L'article 149 n'est pas applicable lorsque le contrat de travail d'ouvriers est résilié :

- pendant la période d'essai;

- en vue de la pension;

- en vue de la prépension;

- dans le cadre d'une restructuration si l'ouvrier [1 qui, à la date de la communication par l'employeur de l'intention de procéder au licenciement collectif, a au moins un an ininterrompu d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration]1 peut s'inscrire auprès de la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.

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(1L 2010-04-28/01, art. 123, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 151.

<Abrogé par L 2010-04-28/01, art. 124, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 152.L'employeur paie au moment où le contrat de travail prend fin une part de la prime forfaitaire de crise visée à l'article 149 égale à 555 euros.

L'Office national de l'Emploi paie les 1.111 euros restants.

["1 ..."°

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(1L 2010-04-28/01, art. 125, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 153.[1 § 1er. L'employeur est dispensé de payer sa part de la prime forfaitaire de crise s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :

au moment de la notification du licenciement, l'ouvrier a moins de six mois d'ancienneté;

à la date de la communication par l'employeur de l'intention de procéder au licenciement collectif, l'ouvrier a moins d'un an ininterrompu d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration et le licenciement intervient dans le cadre d'une restructuration en vertu de laquelle l'ouvrier peut s'inscrire dans la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;

si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2009 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévu par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010, cet employeur a appliqué, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme prévu par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d'emploi pendant la crise;

["2 5\176 si la notification du licenciement tombe dans la p\233riode du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, cet employeur a appliqu\233, vis-\224-vis de l'ouvrier, dans la p\233riode du 1er avril 2010 jusqu'au jour qui pr\233c\232de la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la dur\233e du travail comme pr\233vue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en mati\232re d'emploi pendant la crise; 6\176 si la notification du licenciement tombe dans la p\233riode du 1er octobre 2010 au 31 d\233cembre 2010, cet employeur a appliqu\233, vis-\224-vis de l'ouvrier, dans la p\233riode du 1er juillet 2010 jusqu'au jour qui pr\233c\232de la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la dur\233e du travail comme pr\233vue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en mati\232re d'emploi pendant la crise; 7\176 si la notification du licenciement tombe dans la p\233riode du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011, cet employeur a appliqu\233, vis-\224-vis de l'ouvrier, dans la p\233riode du 1er octobre 2010 jusqu'au jour qui pr\233c\232de la notification du licenciement, une mesure de diminution collective ou de diminution individuelle de la dur\233e du travail comme pr\233vue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures diverses en mati\232re d'emploi pendant la crise."°

["2 8\176"° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er octobre 2009 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement;

["2 9\176"° si la notification du licenciement tombe dans la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010, l'exécution du contrat de travail pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l'ouvrier, dans la période du 1er janvier 2010 jusqu'au jour qui précède la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement;

["2 10\176 si la notification du licenciement tombe dans la p\233riode du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, l'ex\233cution du contrat de travail pour ouvriers a \233t\233 suspendue par cet employeur, vis-\224-vis de l'ouvrier, dans la p\233riode du 1er avril 2010 jusqu'au jour qui pr\233c\232de la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, \233gal, selon son r\233gime de travail, \224 quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt ann\233es d'anciennet\233 dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et \224 huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt ann\233es d'anciennet\233 dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement; 11\176 si la notification du licenciement tombe dans la p\233riode du 1er octobre 2010 au 31 d\233cembre 2010, l'ex\233cution du contrat de travail pour ouvriers a \233t\233 suspendue par cet employeur, vis-\224-vis de l'ouvrier, dans la p\233riode du 1er juillet 2010 jusqu'au jour qui pr\233c\232de la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, \233gal, selon son r\233gime de travail, \224 quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt ann\233es d'anciennet\233 dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et \224 huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt ann\233es d'anciennet\233 dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement; 12\176 si la notification du licenciement tombe dans la p\233riode du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011, l'ex\233cution du contrat de travail pour ouvriers a \233t\233 suspendue par cet employeur, vis-\224-vis de l'ouvrier, dans la p\233riode du 1er octobre 2010 jusqu'au jour qui pr\233c\232de la notification du licenciement en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours, \233gal, selon son r\233gime de travail, \224 quatre semaines si l'ouvrier compte moins de vingt ann\233es d'anciennet\233 dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement et \224 huit semaines si l'ouvrier compte au moins vingt ann\233es d'anciennet\233 dans l'entreprise au moment de la notification de son licenciement."°

Si l'employeur satisfait à l'une des conditions visées à l'alinéa 1er, la prime forfaitaire de crise est payée par l'Office national de l'Emploi.

§ 2. La commission visée à l'article 14, § 3, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, peut octroyer pour les entreprises de moins de 10 travailleurs une dérogation au paiement par l'employeur de la prime forfaitaire de crise visée à l'article 152, alinéa 1er. Cette dérogation peut être octroyée à la demande de l'employeur pour autant que l'entreprise visée connaisse des difficultés économiques. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités précises quant à cette dérogation. Il définit également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par "difficultés économiques" et la manière de déterminer le nombre de 10 travailleurs susvisé.]1

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(1L 2010-04-28/01, art. 126, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2010-12-29/01, art. 197, 004; En vigueur : 31-12-2010)

Art. 154.[1 § 1er. L'Office national de l'Emploi est chargé de payer, avec l'aide des organismes créés en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, la partie de la prime de crise visée aux articles 152 et 153 qui est à sa charge.

Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité et de ses arrêtés d'exécution, cette partie de la prime de crise est considérée comme une allocation de chômage sauf si le Roi y déroge.

Le Roi détermine les règles précises et les modalités d'octroi de la partie de la prime de crise, visée à l'alinéa 1er. Il peut prévoir dans quelles circonstances l'ouvrier qui, au moment de la notification du licenciement a moins de 6 mois d'ancienneté, et qui a déjà reçu auparavant la prime de crise, n'a pas de nouveau droit à la prime.

Le Roi peut également prévoir à quelles conditions et selon quelles modalités, l'Office national de l'Emploi effectue un remboursement à l'employeur qui a payé à l'ouvrier un montant que l'Office doit prendre à sa charge.

Le Roi peut également prévoir les modalités de remboursement de la prime de crise payée par l'ONEm lorsque l'entreprise qui a licencié le travailler le réengage dans un délai de trois mois, postérieur à la date de son licenciement.

§ 2. Les dispositions de l'article 7, § 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité s'appliquent aux dispositions du présent chapitre, dans lequel le contrôle de l'octroi de la partie de la prime de crise visée au § 1er, alinéa 1er, est assimilé au contrôle de la réalité du chômage.

Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de l'Office national de l'Emploi désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, relatives à la partie de la prime de crise visée au § 1er, alinéa 1er.

["2 Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conform\233ment aux dispositions du Code p\233nal social."° ]1

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(1L 2010-04-28/01, art. 127, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2016-02-29/09, art. 98, 011; En vigueur : 01-05-2016)

Art. 155.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux congés notifiés entre le 1er janvier 2010 et le [1 31 janvier 2011]1.

["1 ..."°

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(1L 2010-12-29/01, art. 198, 004; En vigueur : 31-12-2010)

Art. 156.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010.

TITRE XI.- Intégration sociale

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale

Art. 157.L'article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, modifié par les lois des 9 juillet 1971 et 27 décembre 2005, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le remboursement des frais visés à l'article 4 précité ne peut intervenir que lorsqu'une enquête sociale préalable a permis de constater l'existence et l'étendue du besoin d'aide sociale. "

Chapitre 2.- Rapport annuel unique - Procédure électronique

Art. 158.§ 1er. Dans les rapports entre le centre public d'action sociale et l'Etat, la procédure relative à l'octroi et à l'utilisation des subventions réglementées dans les matières énumérées au paragraphe 2, doit, à partir du 1er janvier 2009, être électronique.

Le rapport annuel unique dont les modalités sont arrêtées par le ministre compétent fera l'objet d'une procédure électronique.

Il doit, sous peine de déchéance du droit à la subvention, être envoyé à l'Etat au plus tard le 31 mars de chaque année qui suit l'octroi de la subvention.

§ 2. Les matières visées au paragraphe 1er sont les suivantes :

les frais de constitution de garanties locatives;

la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

la subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale;

l'octroi d'un subside à différents centres publics d'action sociale qui participent au projet pilote " Plan Clusters pour petits C.P.A.S. ";

l'intervention dans les frais de personnel dans le cadre du droit à l'intégration sociale.

§ 3. Le Roi peut étendre les matières dans lesquelles l'obligation de recourir à la procédure électronique s'impose.

§ 4. Le recours tant par le centre public d'action sociale que par l'Etat à la procédure électronique telle que définie au paragraphe 1er, s'accompagne d'une authentification par [1 une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE]1.

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(1L 2018-09-20/14, art. 26, 013; En vigueur : 20-10-2018)

Chapitre 3.- Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale

Art. 159.Dans l'article 29, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots " 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil " sont remplacés par les mots " 2277 du Code civil ".

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

Art. 160.L'article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Agence peut décider que le demandeur d'asile qui introduit une troisième demande d'asile ne peut bénéficier de l'article 6, § 1er, de la présente loi pendant l'examen de la demande, tant que le dossier n'a pas été transmis par l'Office des étrangers au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en application de l'article 51/10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et ce, moyennant une décision motivée individuellement. Ce principe pourra également s'appliquer pour toute nouvelle demande d'asile.

Le droit à l'accompagnement médical tel que visé aux articles 24 et 25 de la présente loi reste cependant garanti au demandeur d'asile visé à l'alinéa précédent. "

Art. 161.à l'article 6, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

le premier mot " Le " est remplacé par les mots suivants : " Sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa 2, de la présente loi, le ";

entre les actuels alinéas 2 et 3 est inséré l'alinéa suivant :

" En cas de décision négative rendue à l'issue de la procédure d'asile, l'aide matérielle prend fin :

à l'issue d'un délai de cinq jours qui suit la date à laquelle une décision d'un des organes visés à l'alinéa 1er devient définitive et non susceptible de recours si, à ce moment, le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile a expiré;

le lendemain du jour où expire le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur d'asile si à la date à laquelle une décision d'un des organes visés à l'alinéa 1er devient définitive et non susceptible de recours, le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire n'a pas encore expiré, mais au plus tôt à l'issue d'un délai de cinq jours à compter de la décision susmentionnée. ";

le paragraphe est complété par l'alinéa suivant :

" Le bénéfice de l'aide matérielle prend toutefois fin en cas de recours introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision d'octroi de la protection subsidiaire et de refus du statut de réfugié. Le bénéfice de l'aide matérielle prend également fin lorsqu'une autorisation de séjour est accordée pour plus de trois mois sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à une personne dont la procédure d'asile ou la procédure devant le Conseil d'Etat est toujours en cours. "

Art. 162.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Le bénéfice de l'aide matérielle est prolongé quand l'étranger résidant dans une structure d'accueil dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, a un membre de sa famille ou une personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, qui entre dans le champ d'application de la présente loi.

§ 2. Le bénéfice de l'aide matérielle peut être prolongé, sur décision motivée de l'Agence, quand l'étranger résidant dans une structure d'accueil se trouve dans une des situations suivantes et en fait la demande :

l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié et qui, en vue de terminer l'année scolaire, a introduit une demande de prolongation de l'ordre de quitter le territoire auprès des autorités compétentes en matière d'asile et de migration, et ce au plus tôt trois moins avant la fin de l'année scolaire. La prolongation du droit à l'aide matérielle se termine quand la prolongation de l'ordre de quitter le territoire est terminée ou quand cette prolongation est refusée;

l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié en raison de sa grossesse. La prolongation du droit à l'aide matérielle s'applique au plus tôt à partir du septième mois de grossesse et se termine au plus tard à la fin du deuxième mois suivant l'accouchement;

l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui introduit auprès des autorités compétentes en matière d'asile et de migration une demande de prolongation de son ordre de quitter le territoire parce qu'il ne peut rentrer dans son pays d'origine en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La prolongation du droit à l'aide matérielle se termine quand cette prolongation de l'ordre de quitter le territoire est terminée ou bien quand elle est refusée;

l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié et qui est parent d'un enfant belge et qui a introduit une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités compétentes en matière d'asile et de migration sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. La prolongation du droit à l'aide matérielle se termine quand les autorités compétentes en matière d'asile et de migration se sont prononcées sur la demande d'autorisation de séjour;

l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement et qui a signé un engagement de retour volontaire et ce, jusqu'à son départ, sauf si ce départ est reporté à cause de son seul comportement;

l'étranger dont la procédure d'asile et la procédure devant le Conseil d'Etat se sont clôturées négativement, et qui s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, et qui pour des raisons médicales certifiées et étayées par une demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et qui n'est pas en mesure de quitter la structure d'accueil dans laquelle il réside.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 6°, l'étranger doit justifier, par le biais d'une attestation d'un médecin déposée à l'appui de sa demande, qu'il se trouve dans cette situation d'impossibilité médicale de quitter la structure d'accueil. Si elle l'estime requis, l'Agence sollicite un avis médical complémentaire. Un contrôle de la persistance du motif d'impossibilité médicale de quitter la structure d'accueil est effectué périodiquement par l'Agence. La prolongation du droit à l'aide matérielle prend fin quand ce contrôle démontre que l'impossibilité médicale ne persiste plus, et, en toute hypothèse, au moment de la notification de la décision quant à la recevabilité de la demande d'autorisation de séjour.

Les demandes visées dans le présent paragraphe doivent, sous peine d'irrecevabilité, être introduites avant l'issue du délai visé à l'article 6, § 1er, alinéa 3.

Tant que l'Agence n'a pas notifié à l'étranger, qui a introduit une demande sur la base du présent paragraphe, la décision motivée visée à l'alinéa 1er, le bénéfice de l'aide matérielle est prolongé provisoirement.

Pour que l'étranger puisse se prévaloir du bénéfice du présent paragraphe, la procédure d'asile ne doit pas avoir fait l'objet ni d'une décision désignant un autre Etat que l'Etat belge comme responsable du traitement de la demande d'asile en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni d'une décision de ne pas prendre en considération la nouvelle demande d'asile en application de l'article 51/8 de la même loi.

§ 3. Dans des circonstances particulières liées au respect de la dignité humaine, l'Agence peut déroger aux conditions fixées par la présente disposition. "

Art. 163.L'article 8, § 1er, de la même loi, est complété par les mots :

" ou lorsque le bénéficiaire de l'accueil a obtenu une autorisation de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. "

Art. 164.L'article 9 de la même loi est complété par les mots suivants :

" , sans préjudice de l'application de l'article 11, § 3, dernier alinéa, ou de l'article 13. "

Art. 165.A l'article 11 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, après les mots " Un nouveau lieu obligatoire d'inscription ", les mots " , correspondant à un centre public d'action sociale, " sont insérés;

le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les mots " , sauf dans les hypothèses prévues à l'article 6, § 1er, alinéa 5 ";

l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Dans des circonstances exceptionnelles liées à la disponibilité des places d'accueil dans les structures d'accueil, l'Agence peut, après une décision du Conseil des ministres sur la base d'un rapport établi par l'Agence, pendant une période qu'elle détermine, soit modifier le lieu obligatoire d'inscription d'un demandeur d'asile en tant qu'il vise une structure d'accueil pour désigner un centre public d'action sociale, soit en dernier recours, désigner à un demandeur d'asile un centre public d'action sociale comme lieu obligatoire d'inscription.

Tant la modification que la désignation d'un lieu obligatoire d'inscriptions en application du présent paragraphe ont lieu sur la base d'une répartition harmonieuse entre les communes, en vertu des critères fixés selon les modalités visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, de cet article. "

Art. 166.L'article 19 de la même loi dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 1er, le Roi détermine les modalités concrètes permettant au directeur ou au responsable de la structure d'accueil ou aux personnes désignées par eux à cet effet d'effectuer le contrôle des chambres des bénéficiaires qui y résident.

Un tel contrôle ne peut être effectué que dans un objectif de prévention en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie, de préservation de l'hygiène, de vérification du respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 1er qui assurent la protection des droits et libertés des autres bénéficiaires de la structure d'accueil et des membres du personnel de celle-ci.

En aucun cas, un tel contrôle ne peut avoir un caractère vexatoire pour le bénéficiaire de l'accueil concerné et il doit se faire dans le respect des biens dont il dispose.

Dans la mise en oeuvre de la compétence qui Lui est attribuée en vertu de l'alinéa 1er, le Roi prévoit la stricte limitation du nombre de personnes que le directeur ou le responsable de la structure d'accueil peut désigner pour exécuter le contrôle et précise clairement et limitativement les modalités des contrôles, notamment en termes de fréquence. A titre exceptionnel, le contrôle des chambres des bénéficiaires de l'accueil peut avoir lieu, en dehors des modalités de fréquence fixées par le Roi mais uniquement lorsqu'il s'avère motivé par des exigences particulières de prévention en matière de sécurité, de lutte contre l'incendie, d'hygiène ou en cas de manquement grave au règlement d'ordre intérieur. "

Art. 167.Dans l'article 44, alinéa 2, de la même loi, les mots " les mesures d'ordre pouvant être prises à l'encontre d'un résident, " sont abrogés.

Art. 168.à l'article 45 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est complété par un 7°, rédigé comme suit :

" 7° l'exclusion temporaire du bénéfice de l'aide matérielle dans une structure d'accueil pour une durée maximale d'un mois. ";

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, doit être confirmée par le Directeur général de l'Agence dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'adoption de la sanction par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil. A défaut de confirmation dans ce délai, la sanction d'exclusion temporaire est automatique levée. ";

au début de l'alinéa 6, les mots " Sous réserve de la sanction visée à l'alinéa 2, 7°, " sont insérés;

l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante :

" La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, entraîne pour la personne qui en fait l'objet l'impossibilité de bénéficier de toute autre forme d'accueil sauf l'accès à l'accompagnement médical, tel que visé aux articles 24 et 25 de la loi. ";

entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7 actuels, ce dernier devenant l'alinéa 9, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :

" La sanction visée à l'alinéa 2, 7°, ne peut être prononcée qu'en cas de manquement très grave au règlement d'ordre intérieur de la structure d'accueil mettant en danger le personnel ou les autres résidents de la structure d'accueil ou faisant peser des risques caractérisés pour la sécurité ou le respect de l'ordre public dans la structure d'accueil.

La personne visée par la sanction d'exclusion temporaire doit être entendue préalablement à la prise de celle-ci. "

TITRE XII.- Economie et télécommunications

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

Art. 169.Dans l'article 22, § 1er, 4°bis, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, modifié par les lois du 31 août 1998 et du 6 mai 2009, les mots " , de partitions, " sont remplacés par le mot " ou ".

Art. 170.L'article 169 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 133 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses (I).

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 20 juillet 199 0concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité

Art. 171.L'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, remplacé par la loi programme du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

" Accréditation " : attestation formelle délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, si d'application, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité;

" Système d'accréditation " : système ayant ses propres règles de gestion et destiné à permettre la mise en oeuvre de la procédure d'accréditation;

" Evaluation de la conformité " : processus évaluant s'il est démontré que des exigences définies relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées;

" Organisme d'évaluation de la conformité " : organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;

" Norme harmonisée " : une norme européenne adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives à la société de l'information, sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de cette directive;

" Essai " : opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié;

" Etalonnage " : activité qui a pour objectif d'établir, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;

" Matériau de référence " : matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien définies pour permettre de l'utiliser pour l'étalonnage d'un appareil, l'évaluation d'une méthode de mesurage ou l'attribution de valeurs aux matériaux;

" Inspection " : examen de la conception d'un produit, service, processus ou d'une installation, et détermination de leur conformité à des exigences spécifiques, ou, sur la base d'un jugement professionnel, aux exigences générales. Le terme " contrôle " est à considérer comme synonyme du terme " inspection ";

10°" Certification " : procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences définies. Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question;

11°" le Ministre " : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions. "

Art. 172.L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de créer un système d'accréditation. Il créera notamment, à cet effet, un organisme national d'accréditation unique et un conseil national d'accréditation.

§ 2. L'organisme national d'accréditation est responsable de la gestion de la procédure pour obtenir l'accréditation, y compris la délivrance et le retrait des accréditations.

§ 3. Le Conseil national d'Accréditation a pour mission :

de veiller à l'application cohérente et transparente des principes et procédures en matière d'accréditation;

d'évaluer le rapport annuel d'activités de l'organisme national d'accréditation et d'émettre un avis adressé au ministre;

d'assurer la collecte, la circulation et la publication d'informations relatives aux activités dans ce domaine;

d'assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités d'accréditation;

de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l'accréditation.

Le Conseil national d'Accréditation sera notamment composé de représentants des autorités nationales, régionales et communautaires, du Bureau de Normalisation, des entreprises, des organisations de travailleurs et des consommateurs.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition du Conseil national d'Accréditation.

§ 4. Le Roi fixe, après consultation du Conseil national d'Accréditation, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

§ 5. Les certificats et rapports d'évaluation de la conformité qui ont été délivrés par les organismes accrédités en vertu de la présente loi sont reconnus par l'Etat belge. "

Art. 173.L'article 3 de la même loi est abrogé.

Art. 174.L'article 4 de la même loi est abrogé.

Art. 175.Dans l'article 5 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 176.Dans l'article 7 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Est puni d'une amende de vingt-six à cinq mille euros celui qui :

en employant des manoeuvres frauduleuses, obtient ou tente d'obtenir d'un organisme accrédité en vertu de la présente loi, un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;

en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, accorde un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;

en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, utilise ou tente d'utiliser un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité;

en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment par des agissements qui peuvent prêter à confusion, donne faussement l'impression qu'un produit, un service ou un processus bénéficie d'un certificat ou un rapport d'évaluation de la conformité délivré par un organisme accrédité en vertu de la présente loi. "

Art. 177.Dans l'article 9, § 3, de la même loi, les mots " de la gendarmerie et " sont abrogés.

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions

Art. 178.Dans l'article 2, alinéa unique, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les 3°, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

" 3° " entreprise " : toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

" entreprise commerciale " : toute personne physique ou morale, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce des actes qualifiés commerciaux comme décrits au Code de commerce et qui est ainsi présumée avoir la qualité de " commerçant ";

" entreprise artisanale " : l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens, ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d'" artisan "; ".

Art. 179.Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, le 10°, remplacé par la loi du 20 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :

" 10° le cas échéant, la référence au site web de l'entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi que son adresse e-mail. "

Art. 180.Dans la même loi, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit :

" Art. 21/1. Les données reprises sur les extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu'à preuve du contraire. "

Chapitre 4.- Modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Art. 181.A l'article 33, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les modifications suivantes sont apportées :

au 1°, sont insérés à la première phrase, les termes " par les forces armées sur ses terrains de manoeuvre ou par la direction des établissements pénitentiaires " entre les termes " utilisé " et " pour empêcher ";

au 1°, sont remplacés à la deuxième phrase les mots " Un tel appareil émetteur peut " par les mots " Lors de l'installation et de l'utilisation dans des établissements pénitentiaires, un tel appareil émetteur peut ";

au 3° sont insérés les termes " qui est installé pour une utilisation dans des établissements pénitentiaires " entre les termes " visé au 1° " et " a été notifiée ";

au 5°, alinéa premier et alinéa trois, sont insérés les termes " du terrain de manoeuvre des forces armées ou " après les termes " en dehors ";

au 5°, alinéa trois, sont remplacés les termes " accès à l'établissement pénitentiaire en question " par les termes " accès au terrain de manoeuvre des forces armées ou à l'établissement pénitentiaire en question ".

Chapitre 5.- Modification de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 182.L'article 17, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, est complété par l'alinéa suivant :

" Les chargés de mission particulière visés à l'article 82, § 3/1, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative. Le Conseil peut en outre inviter des experts externes à assister aux réunions du Conseil avec ou sans voix consultative. Les chargés de mission particulière et les experts externes sont tenus aux mêmes règles que celles applicables aux membres du Conseil en vertu de l'article 17, § 3. Les experts sont tenus au secret professionnel pendant et après la fin de leur mission. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur mission, hormis les exceptions prévues par la loi. La violation de cette obligation entraîne la fin immédiate de la mission. "

Chapitre 6.- Agrément des éditeurs des [2 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques, et/ou chèques consommation]2 électroniques

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(1L 2015-07-20/13, art. 29, 009; En vigueur : 31-08-2015)

(2L 2024-03-29/20, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 183.Les [5 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]5 sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé à cet effet.

["3 Pour l'application du pr\233sent chapitre et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution, il faut entendre par \"ch\232ques consommation\": [4 le ch\232que consommation, la prime corona et la prime pouvoir d'achat"° visés à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]3

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(1L 2015-07-20/13, art. 30, 009; En vigueur : 31-08-2015)

(2L 2020-07-31/16, art. 4, 014; En vigueur : 17-07-2020)

(3L 2021-07-18/03, art. 57, 015; En vigueur : 01-08-2021)

(4L 2023-05-24/01, art. 3, 016; En vigueur : 01-05-2023)

(5L 2024-03-29/20, art. 3, 017; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 184.§ 1er. Le Roi fixe à cet effet, après avis du Conseil national du travail, [3 de la Commission consultative spéciale]3, du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. et de la Commission pour la protection de la vie privée, les conditions pour être agréé en tant qu'éditeur de [5 titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation]5 sous forme électronique, la procédure d'agrément, le contrôle du respect des conditions d'agrément, les conditions de révocation d'agrément, la procédure d'avertissement et de révocation de l'agrément et les conséquences d'une révocation.

§ 2. Le Roi crée à cet effet un [4 comité d'avis et de contrôle ad hoc pour les chèques électroniques]4 sous forme électronique et Il en fixe les missions, la composition et le fonctionnement.

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(1L 2015-07-20/13, art. 29, 009; En vigueur : 31-08-2015)

(2L 2015-07-20/13, art. 30, 009; En vigueur : 31-08-2015)

(3AR 2017-12-13/14, art. 11,9°, 012; En vigueur : 01-01-2018)

(4L 2020-07-31/16, art. 4, 014; En vigueur : 17-07-2020)

(5L 2024-03-29/20, art. 4, 017; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 184/1.[1 Les éditeurs agréés [2 de titres-repas électroniques, de chèques sport/culture papier et/ou électroniques, d'éco-chèques papier et/ou électroniques et de chèques consommation papier et/ou électroniques]2 sont autorisés à utiliser le numéro du Registre national visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques afin de pouvoir identifier de manière univoque les bénéficiaires [2 de titres-repas électroniques, de chèques sport/culture papier et/ou électroniques, d'éco-chèques papier et/ou électroniques et de chèques consommation papier et/ou électroniques]2.]1

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(1L 2020-07-31/16, art. 4, 014; En vigueur : 17-07-2020)

(2L 2024-03-29/20, art. 5, 017; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 185.Les éditeurs des [3 titres-repas et/ou chèques sport/culture et/ou éco-chèques et/ou chèques consommation]3 pourvoient une sécurité financière qui couvre le risque d'une faillite. Le Roi fixe les modalités de cette sécurité financière.

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(1L 2015-07-20/13, art. 29, 009; En vigueur : 31-08-2015)

(2L 2020-07-31/16, art. 4, 014; En vigueur : 17-07-2020)

(3L 2024-03-29/20, art. 6, 017; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 185/1.[1 Les primes corona sur support papier visées à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne peuvent être mises à disposition que par les éditeurs agréés pour émettre la prime corona sous forme électronique et qui mettent cette prime corona à disposition sous forme électronique.]1

["2 Les primes pouvoir d'achat sur support papier vis\233es \224 l'article 19quinquies de l'arr\234t\233 royal du 28 novembre 1969 pris en ex\233cution de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs, ne peuvent \234tre mises \224 disposition que par les \233diteurs agr\233\233s pour \233mettre la prime pouvoir d'achat sous forme \233lectronique et qui mettent cette prime pouvoir d'achat \224 disposition sous forme \233lectronique."°

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(1Inséré par L 2021-07-18/03, art. 58, 015; En vigueur : 01-08-2021)

(2L 2023-05-24/01, art. 4, 016; En vigueur : 01-05-2023)

TITRE XII.- Intérieur

Chapitre 1er.- Sécurité civile - Interprétation de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public

Art. 186.L'article 3 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est interprété en ce sens que les volontaires des services publics d'incendie et des zones de secours telles que prévues par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et les volontaires des unités opérationnelles de la protection civile ne tombent pas sous la définition des travailleurs.

Chapitre 2.- Police intégrée

Section 1ère.- Transfert des compétences du Service Central des Dépenses Fixes (SCDF) au Secrétariat de la Police Intégrée (SSGPI)

Art. 187.A l'article 3 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " 140ter " sont remplacés par les mots " 140quater ";

deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 4 et 5 :

" Lorsque les déclarations pour les zones de police locale sont faites par le SSGPI en application de l'article 149octies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration sont imputées au SSGPI.

Lorsque le SSGPI apporte, sur la base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Secrétariat n'endosse aucune responsabilité dans cette introduction tardive de la déclaration, l'ONSSAPL impute les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès de la zone de police concernée. "

Art. 188.A l'article 140ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1er, 2, 3 et 4 sont abrogés;

dans l'alinéa 5, les mots " , le SCDF " sont remplacés par les mots " des membres du personnel des services de police, le Service Central des Dépenses fixes (SCDF) est chargé de leur paiement et " et les mots " l'Administration des Pensions " sont remplacés par les mots " le Service des Pensions du Secteur public ".

Art. 189.Dans la même loi, il est inséré un article 140quater, rédigé comme suit :

" Art. 140quater. Le SCDF reste chargé d'effectuer toutes les rectifications qui doivent, le cas échéant, être apportées aux traitements et droits apparentés octroyés aux membres du personnel des services de police depuis le 1er avril 2001 jusqu'au 31 décembre 2009 ainsi que les déclarations et les prélèvements sociaux et fiscaux qui s'y rapportent et d'établir et communiquer les pièces comptables, les pièces de paiement et les pièces justificatives nécessaires. "

Art. 190.à l'article 149octies de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" En ce qui concerne les traitements et les droits apparentés, le SSGPI exécute les décisions prises par la police fédérale ou par les zones de police, chacune pour leur propre personnel. A cet effet, elles lui communiquent les données requises conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur. ";

dans l'alinéa 2, 1°, les mots " immédiatement au service du personnel responsable. La direction générale des ressources humaines " sont remplacés par les mots " à l'employeur concerné. La direction générale de l'appui et de la gestion ";

l'alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit :

" 2° la communication du résultat du calcul visé au 8° et la transmission des pièces de paiement nécessaires pour pouvoir payer à temps les traitements, les droits apparentés aux ayants droit ainsi que les retenues fiscales et sociales; ";

l'alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit :

" 3° la gestion du contentieux relatif au recouvrement des paiements indus, aux saisies sur salaire et aux cessions de rémunération, conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur; ";

dans l'alinéa 2, 4°, le mot " salarié " est remplacé par le mot " rémunéré ";

dans l'alinéa 2, 6°, les mots " par les services du personnel ou les personnes auxquelles délégation a été donnée. La nature, le forme ou la périodicité des données à fournir sont déterminées par le SSGPI en collaboration avec le SCDF " sont remplacés par les mots " la police fédérale ou les zones de police, conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur; ";

l'alinéa 2 est complété par les 7°, 8°, 9° et 10°, rédigés comme suit :

" 7° le calcul des traitements et droits apparentés des membres du personnel des services de police;

le calcul des cotisations et des prélèvements légaux et réglementaires;

l'établissement des déclarations imposées en matière sociale et fiscale et leur introduction auprès des organismes compétents;

10°l'établissement des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justificatives nécessaires. "

Art. 191.Les articles 187 à 190 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Section 2.- Agrandissement d'échelle

Art. 192.L'article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le présent article est également d'application jusqu'au 1er janvier 2011, à la modification des délimitations des zones de police fixées, autre que celle visée au Titre II, Chapitre VII, pour autant que cela n'ait pas pour conséquence une augmentation du nombre de zones déterminé par l'alinéa 1er. "

Art. 193.Dans le Titre II de la même loi, il est inséré un chapitre VII, comportant les articles 91/1 à 91/10, rédigés comme suit :

" Chapitre VII. La fusion volontaire des zones de police

Art. 91/1. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

la zone de police ancienne : la zone de police dont le ressort a été antérieurement déterminé par le Roi;

la zone de police nouvelle : la zone de police résultant de la fusion de deux ou plusieurs zones de police anciennes organisée par le présent chapitre.

Art. 91/2. Les conseils communaux ou les conseils de police des zones de police concernées peuvent introduire jusqu'au 1er janvier 2011, une demande conjointe de fusion volontaire de leurs zones de police anciennes auprès des Ministres de l'Intérieur et de la Justice.

Le Roi peut définir sur proposition des deux ministres le ressort territorial de la zone de police nouvelle.

Art. 91/3. L'élection des membres du conseil de police de la zone de police nouvelle a lieu au cours de la première séance du conseil communal qui suit la publication de l'arrêté royal définissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle.

Art. 91/4. Le mandat des membres élus du conseil de police prend cours le premier jour ouvrable du mois suivant celui de leur élection. Si une réclamation a été introduite contre l'élection, le mandat ne prend effet que quinze jours après que l'élection est devenue définitive.

Art. 91/5. En cas de fusion de deux ou plusieurs zones de police anciennes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le conseil de police de la zone de police nouvelle comprend un nombre de membres du groupe linguistique néerlandais qui est égal au nombre le plus élevé de conseillers attribués par l'article 22bis, § 1er, aux zones de police anciennes auxquelles la zone de police nouvelle succède.

Art. 91/6. Le mandat de membre du collège de police d'une zone de police nouvelle prend cours à la date de la publication de l'arrêté royal définissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle.

Art. 91/7. Le nombre de voix accordé à chaque bourgmestre au sein du collège de police de la zone de police nouvelle est défini sur la base du budget du corps de police local visé à l'article 39 ou sur la base de la dotation policière visée à l'article 40 que sa commune investissait dans la zone de police ancienne à laquelle elle appartenait.

Art. 91/8. Le plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle est soumis pour approbation aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice dans les quatre mois de l'institution de la police locale visée à l'article 257quinquies/5.

La durée de validité du plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle est toutefois limitée au terme prévu pour les plans zonaux de sécurité en cours au sein des zones de police anciennes.

Art. 91/9. La dotation que chaque commune affecte au corps de police locale de la zone de police nouvelle ne peut, durant les deux années qui suivent l'institution de la police locale de la zone de police nouvelle, être inférieure au budget qu'elle consacrait conformément à l'article 39 au corps de police local ou à la dotation qu'elle affectait conformément à l'article 40 au budget de la zone de police ancienne à laquelle elle appartenait.

Art. 91/10. Les subventions fédérales qui sont attribuées à la zone de police nouvelle sont égales à la somme des subventions fédérales qui auraient été attribuées, conformément aux règles d'attribution des subventions fédérales qui sont d'application pour les zones de police anciennes, aux zones de police anciennes auxquelles elle succède. "

Art. 194.Dans le Titre VIII de la même loi, il est inséré un chapitre V comportant les articles 257quinquies/1 à 257quinquies/10, rédigés comme suit :

" Chapitre V. Les conséquences de la fusion des zones de police

Art. 257quinquies/1. Les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des zones de police anciennes sont respectivement transférés dans le cadre opérationnel et dans le cadre administratif et logistique de la police locale de la zone de police nouvelle.

Art. 257quinquies/2. Le conseil de police, dès son installation visée à l'article 91/4, déclare vacant le mandat de chef de corps de la zone de police nouvelle et constitue la commission de sélection visée à l'article 48.

Art. 257quinquies/3. § 1er. Le membre du personnel transféré dans une zone de police nouvelle n'est pas tenu par le temps de présence requis pour entrer en ligne de compte pour la mobilité.

§ 2. Le transfert du membre du personnel vers la zone de police nouvelle n'est pas considéré comme un changement d'employeur pour l'application des dispositions statutaires.

§ 3. Si le transfert vers la zone de police nouvelle entraîne pour un membre du personnel contractuel un changement du lieu habituel de travail, cela fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail.

Art. 257quinquies/4. A compter de la publication de l'arrêté royal définissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle, les prérogatives des organes des zones de police anciennes auxquelles elle succèdera sont limitées aux actes relevant de la gestion journalière, qui portent sur des affaires urgentes ou qui ont trait à des affaires en cours. A défaut, les décisions adoptées ou leurs conséquences ne sont pas opposables aux organes de la zone de police nouvelle.

Art. 257quinquies/5. Le Roi institue la police locale de la zone de police nouvelle, au premier jour d'un trimestre, lorsqu'Il constate que les conditions suivantes sont remplies :

le ressort territorial de la zone de police est fixé conformément à l'article 91/2;

le cadre du personnel est déterminé;

le montant des dotations communales au budget de la zone de police nouvelle est conforme à l'article 91/9;

le compte de fin de gestion est dressé et approuvé conformément à l'article 257quinquies/9, § 1er.

Art. 257quinquies/6. L'institution de la police locale de la zone de police nouvelle met fin à l'existence des zones de police anciennes et met un terme de plein droit au mandat des conseillers de police des zones de police anciennes.

Art. 257quinquies/7. § 1er. L'ensemble des biens meubles, tant du domaine public que du domaine privé, en ce compris les biens faisant partie de l'équipement individuel des membres du cadre opérationnel des zones de police anciennes, sont transférés à la zone de police nouvelle.

§ 2. Le transfert visé au § 1er est exécuté de plein droit. Le transfert est opposable aux tiers sans autre formalité à la date d'institution de la police locale de la zone de police nouvelle.

§ 3. Les biens visés au présent article sont transférés dans l'état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens.

§ 4. La zone de police nouvelle succède aux droits et obligations des zones de police anciennes relatifs aux biens meubles qui lui ont été transférés, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires pendantes et à venir.

Les communes qui constituaient les zones de police anciennes demeurent toutefois solidairement tenues des obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété des biens meubles visés au présent article.

Art. 257quinquies/8. § 1er. Les biens immeubles qui sont propriété des zones de police anciennes sont transférés à la zone de police nouvelle à la date d'institution de la police locale de la zone de police nouvelle. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges afférents aux biens immeubles dont la propriété lui est transférée.

§ 2. Les montants dont les zones de police anciennes bénéficiaient ou étaient redevables en application du mécanisme de correction visé à l'article 248quater sont payés à ou par la zone de police nouvelle qui leur succède.

§ 3. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges des zones de police anciennes qui proviennent des contrats de location afférents aux biens immeubles hébergeant des membres du personnel du corps de police locale.

Art. 257quinquies/9. § 1er. Le compte de fin de gestion des zones de police anciennes est dressé au dernier jour du trimestre qui précède l'institution de la police locale visée à l'article 257quinquies/5.

§ 2. La zone de police nouvelle reprend de plein droit les actifs et passifs des zones de police anciennes auxquelles elle succède.

§ 3. Le compte de fin de gestion est soumis à l'approbation du conseil de police de la zone de police nouvelle.

Art. 257quinquies/10. Sans préjudice de l'application de l'article 257quinquies/4, toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services passée au bénéfice du corps de police des zones de police anciennes est poursuivie par la zone de police nouvelle, à compter de la date de son institution.

L'alinéa 1er s'applique également pour l'exécution des marchés publics attribués avant cette même date. "

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