Texte 2009021099

29 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
2-10-2009
Numéro
2009021099
Page
65794
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-09-29/01
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2009
Texte modifié
1994021012199602144819960214501996021153
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté assure notamment la transposition de certaines dispositions de la Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et de la Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Chapitre 2.- Modifications à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

Art. 2.Dans l'article 21bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 8 juin 2008, le 2° est complété comme suit :

" ces motifs se rapportent, le cas échéant, à la décision de non-équivalence des solutions proposées pour les travaux, fournitures ou les services par rapport aux spécifications techniques ou à la non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues; ".

Art. 3.Dans l'article 41bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 10 janvier 1996 et modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, le quatrième tiret est complété comme suit :

" Le choix des parties à un accord-cadre ainsi que l'attribution des marchés fondés sur cet accord-cadre doivent se faire sur la base des mêmes critères d'attribution. Il ne peut être recouru à un tel accord de façon abusive avec pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. " .

Art. 4.Dans l'article 41sexies, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 juin 2008, le 2° est complété comme suit :

" ces motifs se rapportent, le cas échéant, à la décision de non-équivalence des solutions proposées pour les travaux, fournitures ou les services par rapport aux spécifications techniques ou à la non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues; ".

Art. 5.Dans l'article 48 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux du 18 juin 1996 et du 23 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

le deuxième tiret est complété comme suit :

" ce contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation. ";

le cinquième tiret est complété comme suit :

" le choix des parties à un accord-cadre ainsi que l'attribution des marchés fondés sur cet accord-cadre doivent se faire sur la base des mêmes critères d'attribution. Il ne peut être recouru à un tel accord de façon abusive avec pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence; ".

Art. 6.Dans l'article 62bis, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 8 juin 2008, le 2° est complété comme suit :

" ces motifs se rapportent, le cas échéant, à la décision de non-équivalence des solutions proposées pour les travaux, fournitures ou les services par rapport aux spécifications techniques ou à la non-satisfaction par rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues; ".

Art. 7.Dans la même loi, l'article 63bis, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, est renuméroté article 65bis, inséré dans le Livre III.

Art. 8.Dans la même loi, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 9.Dans la même loi, l'annexe 2, modifiée par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

Art. 10.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le calcul du montant estimé tient compte de toute forme d'option éventuelle et des reconductions du marché éventuelles. ".

Art. 11.Dans l'article 6, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque les demandes de participation sont faites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché. Lorsque les demandes de participation sont faites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ".

Art. 12.Dans l'article 7 du même arrêté, la phrase suivante est insérée au début de l'alinéa 1er :

" En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. ".

Art. 13.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté est complété par le 6° rédigé comme suit :

" 6° le motif du rejet des offres jugées anormalement basses. ".

Art. 14.Dans l'article 15 du même arrêté, la phrase suivante est insérée au début de l'alinéa 1er :

" En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. ".

Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

" En toute hypothèse, le nombre de candidats sélectionnés doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 :

" L'étendue des informations visées aux articles 18 et 19 ainsi que les niveaux minimaux de capacité exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché. ".

Art. 16.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, est " sont remplacés par le mot " Est ".

Art. 17.Dans l'article 19, dernier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, la " sont remplacés par le mot " La ".

Art. 18.L'article 20, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les registres de la profession ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour chaque Etat membre sont mentionnés à l'annexe 10 du présent arrêté. ".

Art. 19.Dans l'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, et que " sont remplacés par le mot " Lorsque ".

Art. 20.Dans l'article 20ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 3, et que " sont remplacés par le mot " Lorsque ".

Art. 21.Dans l'article 28 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le calcul du montant estimé tient compte de toute forme d'option éventuelle et des reconductions du marché éventuelles. ".

Art. 22.Dans l'article 32, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque les demandes de participation sont faites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché. Lorsque les demandes de participation sont faites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ".

Art. 23.Dans l'article 33 du même arrêté, la phrase suivante est insérée au début de l'alinéa 1er :

" En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. ".

Art. 24.L'article 35, alinéa 1er, du même arrêté est complété par le 6° rédigé comme suit :

" 6° le motif du rejet des offres jugées anormalement basses. ".

Art. 25.Dans l'article 41 du même arrêté, la phrase suivante est insérée au début de l'alinéa 1er :

" En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. ".

Art. 26.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

" En toute hypothèse, le nombre de candidats sélectionnés doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 :

" L'étendue des informations visées aux articles 44 et 45 ainsi que les niveaux minimaux de capacité exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché. ".

Art. 27.Dans l'article 43, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 27, § 2, est " sont remplacés par le mot " Est ".

Art. 28.Dans l'article 45, dernier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 27, § 2, la capacité du fournisseur, en cas de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, " sont remplacés par les mots " En cas de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, la capacité du fournisseur ".

Art. 29.L'article 46, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondant pour chaque Etat membre sont mentionnés à l'annexe 10 du présent arrêté. ".

Art. 30.Dans l'article 46bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 27, § 2, et que " sont remplacés par le mot " Lorsque ".

Art. 31.Dans l'article 54 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 31 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° pour les services d'assurances, la prime payable et tous les autres modes de rémunération; ";

b)le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° pour les services impliquant la conception, les honoraires ou la commission et tous les autres modes de rémunération. ";

l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

" Le calcul du montant estimé tient compte de toute forme d'option éventuelle et des reconductions du marché éventuelles. En cas de concours de projets, le calcul tient également compte des primes et paiements à verser aux participants. ".

Art. 32.Dans l'article 58, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Lorsque les demandes de participation sont faites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché. Lorsque les demandes de participation sont faites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ".

Art. 33.Dans l'article 59 du même arrêté, la phrase suivante est insérée au début de l'alinéa 1er :

" En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. ".

Art. 34.L'article 61, alinéa 1er, du même arrêté est complété par le 6° rédigé comme suit :

" 6° le motif du rejet des offres jugées anormalement basses. ".

Art. 35.Dans l'article 67 du même arrêté, la phrase suivante est insérée au début de l'alinéa 1er :

" En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. ".

Art. 36.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

" En toute hypothèse, le nombre de candidats admis à présenter une offre doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. ";

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8 :

" L'étendue des informations visées aux articles 70 et 71 ainsi que les niveaux minimaux de capacité exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché. ".

Art. 37.Dans l'article 69, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, est " sont remplacés par le mot " Est ".

Art. 38.L'article 72, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondant pour chaque Etat membre sont mentionnés à l'annexe 10 du présent arrêté. ".

Art. 39.L'article 73 du même arrêté est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 73bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, et que " sont remplacés par le mot " Lorsque ".

Art. 41.Dans l'article 73ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53, § 3, et que " sont remplacés par le mot " Lorsque ".

Art. 42.Un article 74bis rédigé comme suit est inséré dans le titre III, chapitre III, du même arrêté :

" Art. 74bis. Ce chapitre ne s'applique pas aux concours de projets qui sont organisés par des pouvoirs adjudicateurs pour la poursuite de leurs activités dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. ".

Art. 43.Dans l'article 75 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le cahier spécial des charges précise si le jury dispose d'une compétence de décision ou d'avis. En toute hypothèse, en prenant ses décisions ou en rendant ses avis, le jury agit de manière autonome. ";

dans le paragraphe 2, le 4° est complété par la phrase suivante :

" ces critères doivent être clairs et non-discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer au concours doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle; ".

Art. 44.Dans l'article 76, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :

" Un avis de concours de projets est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas suivants :

lorsque le concours de projets est organisé dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services dont le montant estimé, y compris le montant total des primes et paiements à verser aux participants, est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53 du présent arrêté;

dans tous les cas de concours où le montant total des primes et paiements à verser aux participants est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 53 du présent arrêté. Le montant estimé du marché public qui pourrait être passé ultérieurement est également pris en compte, à moins que le pouvoir adjudicateur ait exclu la passation d'un tel marché dans l'avis de concours.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. ".

Art. 45.Dans le même arrêté, l'intitulé du titre IIIbis, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2004, est remplacé par ce qui suit : " Moyens de communication ".

Art. 46.L'article 81ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2004, est remplacé comme suit :

" Art. 81ter. § 1er. Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que :

l'intégrité des données soit préservée;

la confidentialité des demandes de participation et des offres soit préservée, et que le pouvoir adjudicateur ne prenne connaissance du contenu de celles-ci qu'à l'expiration du délai prévu.

§ 2. Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans ce cas, l'expéditeur en est informé sans délai.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser l'utilisation de moyens électroniques en cours de procédure pour l'échange d'autres pièces écrites que les demandes de participation et les offres. Le candidat ou le soumissionnaire peut également autoriser cette utilisation.

En cas d'application de l'alinéa 1er, les moyens électroniques peuvent être utilisés, pour autant qu'ils soient conformes à l'article 81quater, § 1er, lorsqu'une disposition du présent arrêté prescrit qu'un envoi soit adressé ou soit confirmé par courrier recommandé. Dans ce dernier cas, la preuve de réception incombe au destinataire. ".

Art. 47.L'article 81quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2004, est remplacé comme suit :

" Art. 81quater. § 1er. Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, ils garantissent au moins :

que la signature électronique est conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et valide et réalisée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature;

que toute demande de participation ou offre établie par des moyens électroniques dans laquelle une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, ce document peut alors être réputé ne pas avoir été reçu. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée, le candidat ou le soumissionnaire ne pouvant en être informé que conformément aux dispositions de l'article 21bis de la loi ou de l'article 25, 46 ou 80 du présent arrêté, selon le cas;

que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques;

qu'avant la date et l'heure limites fixées, il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation ou aux offres transmises;

qu'en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;

que seules les personnes désignées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données transmises;

que lors de la procédure, seule l'action simultanée des personnes désignées peut permettre l'accès à la date et à l'heure limites fixées aux données transmises;

que les données relatives aux demandes de participation ou aux offres transmises et ouvertes en application des exigences du présent article, ne demeurent accessibles qu'aux personnes désignées pour en prendre connaissance;

que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires et généralement disponibles et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Ils sont décrits dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges.

Les conditions prévues aux 1° à 3° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et au pouvoir adjudicateur, et celles prévues aux 4° à 9° s'appliquent au pouvoir adjudicateur.

Les conditions prévues aux 3° à 8° ne sont pas applicables aux offres établies par des moyens électroniques qui ne sont pas transmises par ces moyens.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur décide pour chaque marché individuel s'il impose, autorise ou interdit le recours aux moyens électroniques pour le dépôt des demandes de participation ou des offres. Le pouvoir adjudicateur mentionne cette décision dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges ainsi que, le cas échéant, les moyens électroniques et l'adresse électronique à utiliser par les candidats ou les soumissionnaires. En l'absence de ces mentions, l'utilisation de moyens électroniques est interdite.

Même si l'utilisation de moyens électroniques est imposée ou autorisée pour le dépôt de demandes de participation ou des offres, s'il s'avère que certains écrits ne peuvent être créés par des moyens électroniques, ou qu'il s'avère trop complexe de les créer par ces moyens, ces écrits peuvent être fournis sur un support papier et ce avant la date limite de réception. Dans le cas où l'utilisation des moyens électroniques est imposée, le recours à des documents sur un support papier devra faire l'objet d'un accord préalable de la part du pouvoir adjudicateur.

Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, totalement ou partiellement, par des moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que certaines données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le fonctionnement du dispositif de réception.

§ 3. Afin de remédier à certains aléas de la transmission, de la réception ou de l'ouverture des demandes de participation ou des offres introduites par des moyens électroniques, le pouvoir adjudicateur peut donner l'autorisation aux candidats ou soumissionnaires :

de transmettre leur demande de participation ou leur offre sous la forme d'un double envoi électronique dans le cas où une demande de participation ou une offre peut entraîner la transmission de documents volumineux et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter.

En premier lieu, ils transmettent un envoi simplifié contenant leur identité, la signature électronique de leur demande de participation ou de leur offre complète et, le cas échéant, le montant de leur offre. Cet envoi est signé électroniquement. La réception de cet envoi vaut date certaine de réception de la demande de participation ou de l'offre.

En second lieu, ils transmettent la demande de participation ou l'offre proprement dite, signée électroniquement afin de certifier l'intégrité du contenu de la demande de participation ou de l'offre.

La réception de la demande de participation ou de l'offre proprement dite a lieu dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures à compter de la date et de l'heure limite de réception des demandes de participation ou des offres, sous peine du rejet de la demande de participation ou de l'offre;

d'introduire à la fois une demande de participation ou une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde est glissée dans une enveloppe définitivement scellée qui porte clairement la mention " copie de sauvegarde " et est introduite dans les délais de réception impartis. Cette copie ne peut être ouverte qu'en cas de défaillance lors de la transmission, la réception ou l'ouverture de la demande de participation ou de l'offre transmise par des moyens électroniques. Elle remplace dans ce cas définitivement le document transmis par des moyens électroniques. La copie de sauvegarde est par ailleurs soumise aux règles du présent arrêté qui sont applicables aux offres.

Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges s'il autorise l'utilisation du 1°, du 2° ou des deux procédés. ".

Art. 48.L'article 81quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2004, est abrogé.

Art. 49.L'article 82 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, est abrogé.

Art. 50.Dans l'article 82bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Pour les marchés dont le montant estimé atteint celui prévu pour la publicité européenne, on entend par : " sont remplacés par les mots " On entend par : ".

Art. 51.L'article 83 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, est abrogé.

Art. 52.Dans l'article 83bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 53.Dans l'article 84, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots " visées à l'article 83, § 1er, alinéa 2 " et " visées à l'article 83, § 3, 1° et 2° " sont supprimés.

Art. 54.Dans l'article 85, alinéa 2, du même arrêté, la seconde phrase est modifiée comme suit :

" A titre exceptionnel, une telle indication accompagnée de la mention " ou équivalent " est toutefois autorisée lorsqu'il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. ".

Art. 55.Un article 86bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 86bis. Le pouvoir adjudicateur peut indiquer dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges auprès de quels organismes les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations et qui sont applicables à ces prestations pendant l'exécution du marché.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fournit les informations visées à l'alinéa 1er, les soumissionnaires doivent déclarer dans leur offre que lors de l'élaboration de celle-ci, ils ont tenu compte des obligations relatives à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations.

L'alinéa 2 s'applique sans préjudice de l'article 110, § 3. ".

Art. 56.Dans l'article 104, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2004, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 57.Dans l'article 105, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2004, les mots " article 81ter " sont remplacés par les mots " article 81quater, § 1er ".

Art. 58.Dans l'article 106, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2004, sont apportées les modifications suivantes :

dans le 4°, la deuxième phrase est remplacée comme suit :

" Le président ou un assesseur paraphe page par page les offres, en ce compris les annexes qu'il juge les plus importantes, ainsi que leurs modifications et leurs retraits. Lorsque les offres sont établies par des moyens électroniques conformes à l'article 81quater, § 1er, le président ou un assesseur appose sa signature électronique sur les différents documents précités, sauf si les moyens électroniques utilisés par le pouvoir adjudicateur permettent de garantir l'intégrité des documents après ouverture de ces derniers. ".

le 5° est remplacé comme suit :

" 5°. le président proclame le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile ou leur siège social et les retraits d'offres. ".

Art. 59.L'article 108 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2004, est remplacé comme suit :

" Art. 108. Une séance d'ouverture supplémentaire, à laquelle tous les soumissionnaires sont invités simultanément et par écrit, se tient dans les cas suivants :

en cas d'arrivée tardive d'offres, de modifications ou de retraits d'offres qui sont toutefois susceptibles d'être pris en considération conformément aux articles 104 et 105;

pour l'ouverture et le dépouillement des offres établies par des moyens électroniques lorsque des difficultés techniques se sont posées lors de la séance d'ouverture initiale, sauf lorsque, dans les conditions visées à l'article 81quater, § 3, alinéa 1er, 2°, une copie de sauvegarde a été ouverte et que cette copie ne pose pas les difficultés susmentionnées.

L'article 106, alinéa 2, 4° et 5°, et alinéa 3, et l'article 107 sont applicables à cette séance. ".

Art. 60.Dans l'article 110, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 18 février 2004, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Lors de la vérification de prix apparemment anormalement bas, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications se référant notamment :

à l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

aux solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

à l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

au respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

à l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement. ".

Art. 61.Dans les articles 111, alinéa 4, 112, § 5, et 114, § 4, du même arrêté, les mots " article 81ter " sont remplacés par les mots " article 81quater, § 1er ".

Art. 62.Dans l'article 117, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2004, les mots " si les intéressés en sont convenus conformément à l'article 81quater, § 1er, alinéa 4 " sont supprimés.

Art. 63.Dans l'article 120bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

" En cas d'application de l'article 17, § 2, 1°, c, de la loi, les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables au pouvoir adjudicateur. ".

Art. 64.Dans l'article 122, dernier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2004, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 65.Un article 122ter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 122ter. § 1er. Cet article s'applique en cas de procédure négociée avec publicité lorsque le montant estimé du marché atteint le montant pour la publicité européenne.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres soumises par ceux-ci afin de les adapter aux exigences qu'il a indiquées dans l'avis de marché, dans le cahier spécial des charges et dans les documents complémentaires éventuels et de rechercher la meilleure offre.

Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, il ne donne pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la procédure négociée se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Le recours à cette faculté est indiqué dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges. ".

Art. 66.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 8 formant l'annexe 3 du présent arrêté.

Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Art. 67.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées :

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1°. lorsqu'il prend sa décision quant à la qualification, met à jour les critères et règles applicables ou choisit les participants à une procédure, le pouvoir adjudicateur ne peut imposer à certains demandeurs des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles; ";

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3°. le pouvoir adjudicateur prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande, il informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée; ";

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4°. le rejet d'une demande de qualification fait l'objet d'une décision motivée, fondée sur les critères et règles de qualification visés au présent paragraphe. Cette décision est communiquée au demandeur non qualifié dans les moindres délais et au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de décision. Est de même motivée et fondée sur ces critères et règles, la décision de retrait d'une qualification, l'entrepreneur intéressé devant être informé par écrit de cette intention et des raisons justifiant cette intention au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification; ".

Art. 68.Dans l'article 8 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

au début de l'alinéa 1er, une phrase est insérée, rédigée comme suit :

" En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. ";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque les demandes de participation sont faites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 66quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiquées dans l'avis de marché ou dans l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. Lorsque les demandes de participation sont faites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ".

Art. 69.Dans l'article 15 du même arrêté, la phrase suivante est insérée au début de l'alinéa 1er :

" En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. ".

Art. 70.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3 rédigé comme suit :

" Le pouvoir adjudicateur ne peut imposer à certains candidats des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles. ".

Art. 71.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 23 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 2, est exclu " sont remplacés par les mots " Est exclu ";

le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les registres de la profession ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour chaque Etat membre sont mentionnés à l'annexe 10 du présent arrêté. ".

Art. 72.Dans l'article 17quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 2, et que " sont remplacés par le mot " Lorsque ".

Art. 73.Dans l'article 17sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 1er, § 2, et que " sont remplacés par le mot " Lorsque ".

Art. 74.Dans l'article 29, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1°. lorsqu'il prend sa décision quant à la qualification, met à jour les critères et règles applicables ou choisit les participants à une procédure, le pouvoir adjudicateur ne peut imposer à certains demandeurs des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles; ";

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3°. le pouvoir adjudicateur prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande, il informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée; ";

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4°. le rejet d'une demande de qualification fait l'objet d'une décision motivée, fondée sur les critères et règles de qualification visés au présent paragraphe. Cette décision est communiquée au demandeur non qualifié dans les moindres délais et au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de décision. Est de même motivée et fondée sur ces critères et règles, la décision de retrait d'une qualification, le fournisseur intéressé devant être informé par écrit de cette intention et des raisons justifiant cette intention au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification; ".

Art. 75.Dans l'article 30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

une phrase est insérée au début de l'alinéa 1er, rédigée comme suit :

" En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. ";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque les demandes de participation sont faites par par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 66quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de sécurité juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiquées dans l'avis de marché ou dans l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. Lorsque les demandes de participation sont faites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ".

Art. 76.Dans l'article 37 du même arrêté, la phrase suivante est insérée au début de l'alinéa 1er :

" En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. ".

Art. 77.Dans l'article 38, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3 rédigé comme suit :

" Le pouvoir adjudicateur ne peut imposer à certains candidats des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles. ".

Art. 78.Dans l'article 39, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 22, § 2, est exclu " sont remplacés par les mots " Est exclu ".

Art. 79.Dans l'article 39ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2005, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2 rédigé comme suit :

" Les registres de la profession ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour chaque Etat membre sont mentionnés à l'annexe 10 du présent arrêté. ".

Art. 80.Dans l'article 39quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 22, § 2, et que " sont remplacés par le mot " Lorsque ".

Art. 81.L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° pour les services d'assurances, la prime payable et tous les autres modes de rémunération; ";

b)le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° pour les services impliquant la conception, les honoraires ou la commission et tous les autres modes de rémunération. ";

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Le calcul du montant estimé tient compte de toute forme d'option éventuelle et des reconductions du marché éventuelles. En cas de concours de projets, le calcul tient également compte des primes et paiements à verser aux participants. ".

Art. 82.Dans l'article 50, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes :

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1°. lorsqu'il prend sa décision quant à la qualification, met à jour les critères et règles applicables ou choisit les participants à une procédure, le pouvoir adjudicateur ne peut imposer à certains demandeurs des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles. ";

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3°. le pouvoir adjudicateur prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande, il informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée; ";

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4°. le rejet d'une demande de qualification fait l'objet d'une décision motivée, fondée sur les critères et règles de qualification visés au présent paragraphe. Cette décision est communiquée au demandeur non qualifié dans les moindres délais et au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de décision. Est de même motivée et fondée sur ces critères et règles, la décision de retrait d'une qualification, le prestataire de service intéressé devant être informé par écrit de cette intention et des raisons justifiant cette intention au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification. ".

Art. 83.Dans l'article 51 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

une phrase est insérée au début de l'alinéa 1er, rédigée comme suit :

" En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. ";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque les demandes de participation sont faites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 66quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de sécurité juridique, qu'elles soient confirmées par lettre envoyée avant l'expiration du délai prévu pour la réception des demandes de participation. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiquées dans l'avis de marché ou dans l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. Lorsque les demandes de participation sont faites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ".

Art. 84.Dans l'article 58 du même arrêté, la phrase suivante est insérée au début de l'alinéa 1er :

" En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, le pouvoir adjudicateur tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. ".

Art. 85.Dans l'article 59, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3 rédigé comme suit :

" Le pouvoir adjudicateur ne peut imposer à certains candidats des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles. ".

Art. 86.Dans l'article 60, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, est exclu " sont remplacés par les mots " Est exclu ".

Art. 87.Dans l'article 60ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2005, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2 rédigé comme suit :

" Les registres de la profession ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour chaque Etat membre sont mentionnés à l'annexe 10 du présent arrêté. ".

Art. 88.L'article 61 du même arrêté est abrogé.

Art. 89.Dans l'article 61bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, et que " sont remplacés par le mot " Lorsque ".

Art. 90.Dans l'article 61ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, et que " sont remplacés par le mot " Lorsque ".

Art. 91.Dans l'article 62 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le cahier spécial des charges précise si le jury dispose d'une compétence de décision ou d'avis. En toute hypothèse, en prenant ses décisions ou en rendant ses avis, le jury agit de manière autonome. ";

dans le paragraphe 2, le 4° est complété par la phrase suivante :

" ces critères doivent être clairs et non-discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer au concours doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. ".

Art. 92.Dans l'article 63, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :

" Un avis de concours de projets est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas suivants :

lorsque le concours de projets est organisé dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de services dont le montant estimé, y compris le montant total des primes et paiements à verser aux participants, est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, du présent arrêté;

dans tous les cas de concours où le montant total des primes et paiements à verser aux participants, est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 43, § 2, du présent arrêté. Le montant estimé du marché public qui pourrait être passé ultérieurement est également pris en compte, à moins que le pouvoir adjudicateur ait exclu la passation d'un tel marché dans l'avis de concours.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de l'envoi. ".

Art. 93.Dans le même arrêté, l'intitulé du titre IIIbis, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2004, est remplacé par ce qui suit : " Moyens de communication ".

Art. 94.L'article 66ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2004, est remplacé comme suit :

" Art. 66ter. § 1er. Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que :

l'intégrité des données soit préservée;

la confidentialité des demandes de participation et des offres soit préservée, et que le pouvoir adjudicateur ne prenne connaissance du contenu de celles-ci qu'à l'expiration du délai prévu.

§ 2. Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans ce cas, l'expéditeur en est informé sans délai.

§ 3. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser l'utilisation de moyens électroniques en cours de procédure pour l'échange d'autres pièces écrites que les demandes de participation et les offres. Le candidat ou le soumissionnaire peut également autoriser cette utilisation.

En cas d'application de l'alinéa 1er, les moyens électroniques peuvent être utilisés, pour autant qu'elles soient conformes à l'article 66quater, § 1er, lorsqu'une disposition du présent arrêté prescrit qu'un envoi soit adressé ou soit confirmé par courrier recommandé. Dans ce dernier cas, la preuve de réception incombe au destinataire. ".

Art. 95.L'article 66quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2004, est remplacé comme suit :

" Art. 66quater. § 1er. Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, ils garantissent au moins :

que la signature électronique est conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et valide et réalisée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature;

que toute demande de participation ou offre établie par des moyens électroniques dans laquelle une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, ce document peut alors être réputé ne pas avoir été reçu. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée, le candidat ou le soumissionnaire ne pouvant en être informé que conformément aux dispositions de l'article 42sexies de la loi ou de l'article 111 du présent arrêté, selon le cas;

que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques;

qu'avant la date et l'heure limites fixées, il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation ou aux offres transmises;

qu'en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;

que seules les personnes désignées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données transmises;

que lors de la procédure, seule l'action simultanée des personnes désignées peut permettre l'accès à la date et à l'heure limites fixées aux données transmises;

que les données relatives aux demandes de participation ou aux offres transmises et ouvertes en application des exigences du présent article, ne demeurent accessibles qu'aux personnes désignées pour en prendre connaissance;

que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires et généralement disponibles et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Ils sont décrits dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges.

Les conditions prévues aux 1° à 3° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et au pouvoir adjudicateur, et celles prévues aux 4° à 9° s'appliquent au pouvoir adjudicateur.

Les conditions prévues aux 3° à 8° ne sont pas applicables aux offres établies par des moyens électroniques qui ne sont pas transmises par ces moyens.

§ 2. Le pouvoir adjudicateur décide pour chaque marché individuel s'il impose, autorise ou interdit le recours aux moyens électroniques pour le dépôt des demandes de participation ou des offres. Le pouvoir adjudicateur mentionne cette décision dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges ainsi que, le cas échéant, les moyens électroniques et l'adresse électronique à utiliser par les candidats ou les soumissionnaires. En l'absence de ces mentions, l'utilisation de moyens électroniques est interdite.

Même si l'utilisation de moyens électroniques est imposée ou autorisée pour le dépôt de demandes de participation ou des offres, s'il s'avère que certains écrits ne peuvent être créés par des moyens électroniques, ou qu'il s'avère trop complexe de les créer par ces moyens, ces écrits peuvent être fournis sur un support papier et ce avant la date limite de réception. Dans le cas où l'utilisation des moyens électroniques est imposée, le recours à des documents sur un support papier devra faire l'objet d'un accord préalable de la part du pouvoir adjudicateur.

Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, totalement ou partiellement, par des moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que certaines données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le fonctionnement du dispositif de réception.

§ 3. Afin de remédier à certains aléas de la transmission, de la réception ou de l'ouverture des demandes de participation ou des offres introduites par des moyens électroniques, le pouvoir adjudicateur peut donner l'autorisation aux candidats ou soumissionnaires :

de transmettre leur demande de participation ou leur offre sous la forme d'un double envoi électronique dans le cas où une demande de participation ou une offre peut entraîner la transmission de documents volumineux et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter.

En premier lieu, ils transmettent un envoi simplifié contenant leur identité, la signature électronique de leur demande de participation ou de leur offre complète et, le cas échéant, le montant de leur offre. Cet envoi est signé électroniquement. La réception de cet envoi vaut date certaine de réception de la demande de participation ou de l'offre.

En second lieu, ils transmettent la demande de participation ou l'offre proprement dite, signée électroniquement afin de certifier l'intégrité du contenu de la demande de participation ou de l'offre.

La réception de la demande de participation ou de l'offre proprement dite a lieu dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures à compter de la date et de l'heure limite de réception des demandes de participation ou des offres, sous peine du rejet de la demande de participation ou de l'offre;

d'introduire à la fois une demande de participation ou une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde est glissée dans une enveloppe définitivement scellée qui porte clairement la mention " copie de sauvegarde " et est introduite dans les délais de réception impartis. Cette copie ne peut être ouverte qu'en cas de défaillance lors de la transmission, la réception ou l'ouverture de la demande de participation ou de l'offre transmise par des moyens électroniques. Elle remplace dans ce cas définitivement le document transmis par des moyens électroniques. La copie de sauvegarde est par ailleurs soumise aux règles du présent arrêté qui sont applicables aux offres.

Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges s'il autorise l'utilisation du 1°, du 2° ou des deux procédés. ".

Art. 96.L'article 66quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2004, est abrogé.

Art. 97.L'article 67 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, est abrogé.

Art. 98.Dans l'article 67bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots " Pour les marchés dont le montant estimé atteint celui fixé pour la publicité européenne, on entend " sont remplacés par les mots " On entend ".

Art. 99.L'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, est abrogé.

Art. 100.Dans l'article 68bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 101.L'article 70 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Dans ces mêmes procédures, si le cahier spécial charges n'interdit pas les variantes libres, une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché public de fournitures au lieu d'un marché public de services. Il en est de même dans le cas inverse. ".

Art. 102.Dans l'article 71, alinéa 2, du même arrêté, la seconde phrase est modifiée comme suit :

" A titre exceptionnel, une telle indication accompagnée de la mention " ou équivalent " est toutefois autorisée lorsqu'il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. ".

Art. 103.Un article 76bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 76bis. Le pouvoir adjudicateur peut indiquer dans les documents du marché auprès de quels organismes les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations et qui sont applicables à ces prestations pendant l'exécution du marché.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fournit les informations visées à l'alinéa 1er, les soumissionnaires doivent déclarer dans leur offre que lors de l'élaboration de celle-ci, ils ont tenu compte des obligations relatives à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations.

L'alinéa 2 s'applique sans préjudice de l'article 98, § 3. ".

Art. 104.Dans l'article 92, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 105.Dans l'article 93, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2004, les mots " article 66ter " sont remplacés par les mots " article 66quater, § 1er ".

Art. 106.Dans l'article 94, alinéa 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le 4°, la deuxième phrase est remplacée comme suit :

" Le président ou un assesseur paraphe page par page les offres, en ce compris les annexes qu'il juge les plus importantes, ainsi que leurs modifications et leurs retraits. Lorsque les offres sont établies par des moyens électroniques conformes à l'article 66quater, § 1er, le président ou un assesseur appose sa signature électronique sur les différents documents précités, sauf si les moyens électroniques utilisés par le pouvoir adjudicateur permettent de garantir l'intégrité des documents après ouverture de ces derniers; ";

le 5° est remplacé comme suit :

" 5°. le président proclame le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile ou leur siège social et les retraits d'offres. ".

Art. 107.L'article 96 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 2004 et 31 juillet 2008, est remplacé comme suit :

" Art. 96. Une séance d'ouverture supplémentaire, à laquelle tous les soumissionnaires sont invités simultanément et par écrit, se tient dans les cas suivants :

en cas d'arrivée tardive d'offres, de modifications ou de retraits d'offres qui sont toutefois susceptibles d'être pris en considération conformément aux articles 92 et 93;

pour l'ouverture et le dépouillement des offres établies par des moyens électroniques lorsque des difficultés techniques se sont posées lors de la séance d'ouverture initiale, sauf lorsque, dans les conditions visées à l'article 66quater, § 3, alinéa 1er, 2°, une copie de sauvegarde a été ouverte et que cette copie ne pose pas les difficultés susmentionnées.

L'article 95, alinéa 2, 4° et 5°, et alinéa 3, et l'article 96 sont applicables à cette séance. ".

Art. 108.Dans l'article 98, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 18 février 2004, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Lors de la vérification de prix apparemment anormalement bas, le pouvoir adjudicateur peut notamment prendre en considération des justifications se référant notamment :

à l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

aux solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

à l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

au respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

à l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement. ".

Art. 109.Dans les articles 99, alinéa 4, 100, § 5, et 102, § 4, du même arrêté, les mots " article 66ter " sont chaque fois remplacés par les mots " article 66quater, § 1er ".

Art. 110.Dans l'article 105, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2004, les mots " si les intéressés en sont convenus conformément à l'article 66quater, § 1er, alinéa 4 " sont supprimés.

Art. 111.Dans l'article 110, dernier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2004, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 112.Dans l'article 110bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 et modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

" En cas d'application de l'article 39, § 2, 1°, c, de la loi, les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables au pouvoir adjudicateur. ".

Art. 113.Dans l'article 122, § 2, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2°. le rejet d'une offre dans les cas visés à l'article 68bis, §§ 4 et 5; ";

au 4°, les mots " , 37bis " sont insérés après les mots " 28 à 36 ";

un 5° est inséré, rédigé comme suit :

" 5°. le recours à une concession de services, qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi. ".

Art. 114.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 10 formant l'annexe 4 du présent arrêté.

Chapitre 5.- Modifications à l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

Art. 115.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1er tiret est remplacé par ce qui suit :

" - pour les services d'assurances, la prime payable et tous les autres modes de rémunération; ";

b)le 3.e tiret est remplacé par ce qui suit :

" - pour les services impliquant la conception, les honoraires ou la commission et tous les autres modes de rémunération. ";

un paragraphe 4bis est inséré, rédigé comme suit :

" § 4bis. Le calcul du montant estimé tient compte de toute forme d'option éventuelle et des reconductions du marché éventuelles. En cas de concours de projets, le calcul tient également compte des primes et paiements à verser aux participants. ".

Art. 116.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 1999 et du 22 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " trente-cinq jours " sont remplacés par les mots " trente-sept jours ";

au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " vingt et un jours " sont remplacés par les mots " vingt-quatre jours ".

Art. 117.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 1999 et du 12 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3°. l'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée ";

au paragraphe 3, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4°. le rejet d'une demande de qualification fait l'objet d'une décision motivée, fondée sur les critères et règles de qualification visés au présent paragraphe. Cette décision est communiquée au demandeur non qualifié dans les moindres délais et au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de décision. Est de même motivée et fondée sur ces critères et règles, la décision de retrait d'une qualification, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services intéressé devant être informé par écrit de cette intention et des raisons justifiant cette intention au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification. ";

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Les délais prévus aux articles 8, § 5, et 11 doivent être respectés. ".

Art. 118.Dans l'article 11 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, la phrase suivante est insérée au début de l'alinéa 2 :

" En fixant les délais de réception des demandes de participation et des offres, l'entité adjudicatrice tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. ";

dans le paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

" Lorsque les demandes de participation aux marchés sont faites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 19quater, § 1er, l'entité adjudicatrice peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché ou dans l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. Lorsque les demandes de participation sont faites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ".

Art. 119.Dans l'article 13 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'entité adjudicatrice ne peut imposer à certains candidats des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles. ".

Art. 120.Dans l'article 15 du même arrêté, dont le texte actuel formera un § 2, il est inséré un paragraphe 1er, rédigé comme suit :

" § 1er. Peut être exclu de la participation au marché l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont l'entité adjudicatrice a connaissance pour :

participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;

corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;

fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;

blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

En vue de l'application du présent paragraphe, lorsqu'elle a des doutes sur la situation personnelle d'un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'elle estime nécessaires à ce propos.

L'entité adjudicatrice peut déroger à l'obligation visée au présent paragraphe pour des exigences impératives d'intérêt général. ".

Art. 121.L'article 16, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Lors de la vérification de prix apparemment anormalement bas, l'entité adjudicatrice peut prendre en considération des justifications se référant notamment :

à l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

aux solutions techniques adoptées et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;

à l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

au respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

à l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement. ".

Art. 122.Dans l'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

le 4° est complété par la phrase suivante :

" ces critères doivent être clairs et non-discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer au concours doit tenir compte du besoin d'assurer une concurrence réelle. ";

au 6°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le jury dispose d'une autonomie d'avis ou de décision. Il ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise. ".

Art. 123.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, l'alinéa 1er est remplacé par les alinéas suivants :

" Un avis de concours de projets est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas suivants :

lorsque le concours de projets est organisé dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché de services dont le montant estimé, y compris le montant total des primes et paiements à verser aux participants, est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 2 du présent arrêté;

dans tous les cas de concours où le montant total des primes et paiements à verser aux participants est égal ou supérieur au montant prévu à l'article 2 du présent arrêté. Le montant estimé du marché qui pourrait être passé ultérieurement est également pris en compte, à moins que l'entité adjudicatrice ait exclu la passation d'un tel marché dans l'avis de concours.

L'entité adjudicatrice doit être à même de faire la preuve de la date d'envoi. ".

Art. 124.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IIIbis, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit : " Moyens de communication et confidentialité des informations. ".

Art. 125.L'article 19ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2004, est remplacé comme suit :

" Art. 19ter. § 1er. Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que :

l'intégrité des données soit préservée;

la confidentialité des demandes de participation et des offres soit préservée, et que l'entité adjudicatrice ne prenne connaissance du contenu de celles-ci qu'à l'expiration du délai prévu.

§ 2. Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans ce cas, l'expéditeur en est informé sans délai.

§ 3. L'entité adjudicatrice peut autoriser l'utilisation de moyens électroniques en cours de procédure pour l'échange d'autres pièces écrites que les demandes de participation et les offres. Le candidat ou le soumissionnaire peut également autoriser cette utilisation.

En cas d'application de l'alinéa 1er, les moyens électroniques peuvent être utilisés, pour autant qu'ils soient conformes à l'article 19quater, § 1er, lorsqu'une disposition du présent arrêté prescrit qu'un envoi soit adressé ou soit confirmé par courrier recommandé. Dans ce dernier cas, la preuve de réception incombe au destinataire. ".

Art. 126.L'article 19quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2004, est remplacé comme suit :

" Art. 19quater. § 1er. Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, ils garantissent au moins :

que la signature électronique est conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et valide et réalisée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature;

que toute demande de participation ou offre établie par des moyens électroniques dans laquelle une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, ce document peut alors être réputé ne pas avoir été reçu. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée, le candidat ou le soumissionnaire ne pouvant en être informé que conformément aux dispositions de l'article 62bis de la loi ou de l'article 33, selon le cas;

que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques;

qu'avant la date et l'heure limites fixées, il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation ou aux offres transmises;

qu'en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;

que seules les personnes désignées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données transmises;

que lors de la procédure, seule l'action simultanée des personnes désignées peut permettre l'accès à la date et à l'heure limites fixées aux données transmises;

que les données relatives aux demandes de participation ou aux offres transmises et ouvertes en application des exigences du présent article, ne demeurent accessibles qu'aux personnes désignées pour en prendre connaissance;

que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires généralement disponibles et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Ils sont décrits dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges.

Les conditions prévues aux 1° à 3° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et à l'entité adjudicatrice, et celles prévues aux 4° à 9° s'appliquent à l'entité adjudicatrice.

Les conditions prévues aux 3° à 8° ne sont pas applicables aux offres établies par des moyens électroniques qui ne sont pas transmises par ces moyens.

§ 2. L'entité adjudicatrice décide pour chaque marché individuel si elle impose, autorise ou interdit le recours aux moyens électroniques pour le dépôt des demandes de participation ou des offres. L'entité adjudicatrice mentionne cette décision dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges ainsi que, le cas échéant, les moyens électroniques et l'adresse électronique à utiliser par les candidats ou les soumissionnaires. En l'absence de ces mentions, l'utilisation de moyens électroniques est interdite.

Même si l'utilisation de moyens électroniques est imposée ou autorisée pour le dépôt de demandes de participation ou des offres, s'il s'avère que certains écrits ne peuvent être créés par des moyens électroniques, ou qu'il s'avère trop complexe de les créer par ces moyens, ces écrits peuvent être fournis sur un support papier et ce avant la date limite de réception. Dans le cas où l'utilisation des moyens électroniques est imposée, le recours à des documents sur un support papier devra faire l'objet d'un accord préalable de la part de l'entité adjudicatrice.

Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, totalement ou partiellement, par des moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que certaines données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le fonctionnement du dispositif de réception.

§ 3. Afin de remédier à certains aléas de la transmission, de la réception ou de l'ouverture des demandes de participation ou des offres introduites par des moyens électroniques, l'entité adjudicatrice peut donner l'autorisation aux candidats ou soumissionnaires :

de transmettre leur demande de participation ou leur offre sous la forme d'un double envoi électronique dans le cas où une demande de participation ou une offre peut entraîner la transmission de documents volumineux et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter.

En premier lieu, ils transmettent un envoi simplifié contenant leur identité, la signature électronique de leur demande de participation ou de leur offre complète et, le cas échéant, le montant de leur offre. Cet envoi est signé électroniquement. La réception de cet envoi vaut date certaine de réception de la demande de participation ou de l'offre.

En second lieu, ils transmettent la demande de participation ou l'offre proprement dite, signée électroniquement afin de certifier l'intégrité du contenu de la demande de participation ou de l'offre.

La réception de la demande de participation ou de l'offre proprement dite a lieu dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures à compter de la date et de l'heure limite de réception des demandes de participation ou des offres, sous peine du rejet de la demande de participation ou de l'offre;

d'introduire à la fois une demande de participation ou une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde est glissée dans une enveloppe définitivement scellée qui porte clairement la mention " copie de sauvegarde " et est introduite dans les délais de réception impartis. Cette copie ne peut être ouverte qu'en cas de défaillance lors de la transmission, la réception ou l'ouverture de la demande de participation ou de l'offre transmise par des moyens électroniques. Elle remplace dans ce cas définitivement le document transmis par des moyens électroniques. La copie de sauvegarde est par ailleurs soumise aux règles du présent arrêté qui sont applicables aux offres.

L'entité adjudicatrice précise dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges s'il autorise l'utilisation du 1°, du 2° ou des deux procédés. ".

Art. 127.L'article 19quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2004, est abrogé.

Art. 128.Dans le titre 1er du même arrêté, il est inséré un chapitre V intitulé : " Obligations en matière sociale et fiscale ".

Art. 129.Un article 22bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 22bis. L'entité adjudicatrice peut indiquer dans les documents du marché auprès de quels organismes les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations et qui sont applicables à ces prestations pendant l'exécution du marché.

Lorsque l'entité adjudicatrice indique les mentions visées à l'alinéa 1er, les soumissionnaires doivent déclarer dans leur offre que lors de l'élaboration de celle-ci, ils ont tenu compte des obligations relatives à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations.

L'alinéa 2 s'applique sans préjudice de l'article 16, dernier alinéa. ".

Art. 130.Dans l'article 33, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999, sont apportées les modications suivantes :

le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) le rejet d'une offre dans les cas visés à l'article 21, §§ 4 et 5. ";

le e) est remplacé par ce qui suit :

" e) le recours à une concession de services, qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi, ou à une concession de travaux publics, à laquelle ne s'applique pas le Livre II de la loi. ".

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 131.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009, à l'exception des articles 49 à 52 et les articles 97 à 100, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Les marchés publics, les marchés et les concours de projet, publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à présenter une candidature ou à remettre offre est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.

Art. 132.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Liste des activités de travaux visées aux articles 5, 27, 41bis et 48 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-10-2009, p. 65843-65847)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Art. N2.Annexe 2. - Services visés aux articles 5, 27, 41bis et 48 de la loi du 24 décembre 1993 relative marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-10-2009, p. 65848-65850)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 septembre 2009

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Art. N3.Annexe 3. - Annexe 8A, Annexe 8B, Annexe 8C

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-10-2009, p. 65851-65853)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Art. N4.Annexe 4. - Annexe 10A, Annexe 10B, Annexe 10C

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-10-2009, p. 65854-65856)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

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