Texte 2009018361

10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
1-10-2009
Numéro
2009018361
Page
65543
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-09-10/26
Entrée en vigueur / Effet
11-10-2009
Texte modifié
2005022355
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase introductive, les mots " outre les conditions mentionnées à l'article 4, " sont insérés entre les mots " agréé " et " le laboratoire ";

le point 9° est remplacé par la disposition suivante : " 9° participer à ses frais aux formations obligatoires organisées par l'Agence et fixées en concertation avec les Laboratoires Nationaux de Référence ";

un point 13° rédigé comme suit est ajouté : " 13° assurer la qualité des prestations fournies. ".

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art.9. § 1er. Les laboratoires qui interviennent dans le cadre d'une contre-analyse mettent à disposition de l'Agence le dossier de validation pour l'analyse concernée.

Les laboratoires ne peuvent effectuer une contre-analyse que si leur niveau de performance technique est au moins égal à celui du laboratoire qui a effectué l'analyse initiale.

§ 2. S'il n'existe pas de possibilité de recourir à un autre laboratoire agréé en vue de procéder à une contre-analyse, la contre-analyse doit être effectuée dans l'ordre de priorité suivant :

par le Laboratoire National de Référence désigné pour cette analyse;

par un laboratoire répondant aux normes d'accréditation;

par un laboratoire agréé par une autre autorité.

§ 3. En cas de résultat divergent obtenu lors de la contre-analyse, l'Agence procède à une enquête.

A l'issue de celle-ci, si une faute ou une irrégularité est imputable à un laboratoire, les frais d'acheminement des échantillons ainsi que les frais d'analyse sont à charge de ce dernier. "

Art. 4.La Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

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