Texte 2009018295
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 4°, les mots " des denrées alimentaires d'origine animale autres que la viande et le poisson ainsi que des aliments pour animaux " sont supprimés;
2°est ajouté un point 10° rédigé comme suit :
" 10° afférentes à l'établissement et à la délivrance de certificats; ".
Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " lorsqu'elles sont effectuées " sont remplacés par les mots " lorsqu'elles doivent réglementairement être effectuées ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les rétributions qui ne sont pas tarifées spécifiquement conformément à l'annexe 2, chapitre II, point 1 ou point 3, sont majorées de 50 % pour les prestations nocturnes, doublées pour les prestations effectuées le week-end et triplées pour les prestations nocturnes effectuées durant le week-end. ";
3°le dernier alinéa est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 4 § 2 du même arrêté, les mots " au chef de l'unité provinciale de contrôle dans laquelle se situe l'unité d'établissement " sont remplacés par les mots " à l'administration des services généraux de l'Agence ".
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les rétributions relatives à l'importation peuvent être perçues par l'Administration des douanes et accises. "
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Les montants facturés doivent être versés au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de la facture. ".
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°A l'alinéa 1er, les mots " une première mise en demeure est adressée " sont remplacés par les mots " un rappel est adressé ";
2°A l'alinéa 2, les mots " la première mise en demeure " sont remplacés par les mots " le rappel ", et le mot " seconde " est supprimé.
Art. 7.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé est remplacé par ce qui suit :
" Annexe 2 : Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation, au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à la recherche des résidus ";
2°le point 1 est complété par le 7° rédigé comme suit :
" 7° abattoir de faible capacité : un établissement utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine et pour :
a)les animaux de boucherie dont l'activité se limite à l'abattage de 12 unités de gros bétail (UGB) par semaine (une UGB correspond à un bovin ou un solipède ou trois porcs ou sept moutons ou chèvres);
b)les volailles et les lapins dont l'activité se limite à l'abattage de 150 000 animaux par an ";
3°dans le point 3, les mots " Lorsque les rétributions liées aux activités d'expertise " sont remplacés par les mots " Lorsque les rétributions liées au tarif expertise ";
4°dans le point 5, les mots " aux activités d'expertise " sont remplacés par les mots " au tarif expertise ";
5°dans le point 6, les mots " Les rétributions liées aux activités d'expertise " sont remplacés par les mots " les rétributions liées au tarif expertise ";
6°dans le point 7, les mots " des rétributions par jour liées aux activités d'expertise " sont remplacés par les mots " des rétributions par jour liées au tarif expertise ";
7°le point 7 est complété par la phrase suivante :
" Si le montant des rétributions par jour liées au contrôle à l'importation est inférieur au montant qui serait dû en application du tarif horaire visé à l'article 3, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure ";
8°dans le point 8, les mots " /nombre d'animaux " sont supprimés;
9°est complété par le point 9 rédigé comme suit :
" 9. Sont rétribuées au tarif expertise, les activités d'expertise durant la séance d'abattage ainsi que :
l'examen ante mortem précédant immédiatement la séance d'abattage avec un maximum d'une demi-heure,
des activités administratives suivant immédiatement la séance d'abattage et concernant les animaux abattus durant la séance d'abattage
Toute autre activité est tarifée conformément à l'article 3. "
10°l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE II : Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation et au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles ";
11°dans le tableau du chapitre II, la ligne " 1. RETRIBUTIONS LIEES AUX ACTIVITES SOUMISES AU TARIF EXPERTISE " est insérée avant la ligne " abattoirs de faible capacité ";
12°dans le tableau du chapitre II, les six dernières lignes sont remplacées par l'annexe du présent arrêté.
Art. 8.L'annexe 3 du même arrêté est complétée par les phrases suivantes :
" 51,74 euros (indice de départ du mois d'octobre 2007) par demi-jour de formation, par personne, pour les prestations afférentes aux formations scientifiques auxquelles un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5, 9° de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.
200 euros (indice de départ du mois d'octobre 2007) par essai interlaboratoire pour les prestations afférentes aux essais interlaboratoires organisés par l'Agence auxquels un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5, 5° du même arrêté.
150 euros (indice de départ du mois d'octobre 2007) par programme de tests de contrôle pour les prestations afférentes aux tests de contrôle organisés par l'Agence auxquels un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5, 13° du même arrêté. "
Art. 9.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juin 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Annexe.
Art. N1.Annexe.
2. RETRIBUTIONS LIEES AU CONTROLE A L'IMPORTATION
Poissons/viandes présentés au poste frontalier | Montant/kg | 0,0050 (indice de départ du mois d'octobre 2007) |
Poissons > 100 000 kg sans éviscération | Montant/kg | 0,0014 (indice de départ du mois d'octobre 2007) |
Poissons > 100 000 kg qui n' a subi aucun traitement, autre que l'éviscération | Montant/kg | 0,0014 (indice de départ du mois d'octobre 2007) |
Poissons > 100 000 kg avec éviscération et autres traitements | Montant/kg | 0,0028 (indice de départ du mois d'octobre 2007) |
Transit viandes/poissons | Montant/envoi | 30,1091 (indice de départ du mois d'octobre 2007) |
3. RETRIBUTIONS LIEES AU DEPISTAGE DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES
Bovins | Montant fixe par bovin devant être soumis à un test rapide ESB | 11,07 (indice de départ du mois d'octobre 2007) |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 17 juin 2009 modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE