Texte 2009018281

28 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2009 et mise à jour au 25-06-2013)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Sante
Publication
14-7-2009
Numéro
2009018281
Page
48875
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-28/20
Entrée en vigueur / Effet
24-07-2009
Texte modifié
1997022729
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, les modifications suivantes sont apportées :

au point 12°, les mots " globules rouges " sont remplacés par les mots " globules rouges ou érythrocytes ";

un point 35° est ajouté, libellé comme suit :

35°" validation " : le fait d'apporter la preuve, au moyen de documents, qu'un processus, selon des modes opératoires normalisés, permettra de préparer avec un degré de certitude élevé et de manière constante, un produit conforme à ses spécifications et de qualité déterminée au préalable. Un processus est validé afin d'évaluer le fonctionnement d'un système sur base de son efficacité par rapport l'utilisation prévue.

Art. 2.A l'article 2, § 3 du même arrêté, les mots " ou de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé " sont insérés après le mot " Environnement ".

Art. 3.A l'article 2, § 4, du même arrêté, les mots " une période de deux ans " sont remplacés par les mots " une période n'excédant pas deux ans ".

Art. 4.L'article 3, § 2, 3°, du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 3duodecies, § 2, du même arrêté, dans la version française, les mots " la loi du 7 juillet 1994 " sont remplacés par les mots " la loi du 5 juillet 1994 ".

Art. 6.Un article 6 bis est inséré, rédigé comme suit :

" Pour un prélèvement d'érythrocytes par séance d'aphérèse, le donneur doit remplir les paramètres suivants, qui doivent être vérifiés avant le don :

a)taux minimal d'hémoglobine : 14 g/dl;

b)taille minimale : 165 cm;

c)poids corporel supérieur à 60 kg;

d)en aucun cas, le prélèvement ne peut mener à une diminution du taux d'hémoglobine en dessous de 11 g/dl;

e)le prélèvement par séance d'aphérèse, est limité à 2 poches de concentré érythrocytaire, pour un volume total maximum de 310 ml à une concentration de 100 % d'érythrocytes, ou 360 ml à une concentration de 86 % d'érythrocytes;

f)nombre de prélèvements maximum par an :

- deux séances d'aphérèse d'érythrocytes, sans prélèvement de sang total; ou

- une séance d'aphérèse d'érythrocytes et deux prélèvements de sang total;

g)le délai minimum entre deux séances d'aphérèse d'érythrocytes, ou entre une séance d'aphérèse d'érythrocytes et le prélèvement de sang total qui suit, est de 4 mois. ".

Art. 7.A l'article 10, B, 1er alinéa, du même arrêté, les mots " ainsi que les globules rouges concentrés obtenus par aphérèse, " sont insérés entre les mots " contamination, " et " peuvent ".

Art. 8.L'article 10, C, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Tous les concentrés plaquettaires doivent subir une méthode de réduction des pathogènes validée. ".

Art. 9.A l'article 11, B, 1°, du même arrêté, le point a) est complété comme suit :

" il peut également être obtenu par aphérèse; ".

Art. 10.L'article 11, E, 1°, du même arrêté est complété comme suit :

" i) Le concentré plaquettaire obtenu doit subir un processus de réduction de pathogènes selon une méthode validée. ".

Art. 11.A l'article 13quinquies, § 6, du même arrêté, les mots " au sens du § 4 " sont remplacés par les mots " au sens du § 5 ".

Art. 12.[1 Les articles 8 et 10 du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du septante-deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.]1

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(1AR 2013-06-17/02, art. 2, 004; En vigueur : 25-06-2013)

Art. 13.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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