Texte 2009015049

25 MARS 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
31-3-2009
Numéro
2009015049
Page
25165
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-25/02
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2009
Texte modifié
2003015022
belgiquelex

Article 1er.Les articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 23 janvier 2003 relatif aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité sont remplacés par ce qui suit :

" Article 10. Tout Belge ayant atteint l'âge de douze ans reçoit une carte d'identité lors de son inscription dans les registres consulaires de la population.

Il indique laquelle des langues nationales devra recevoir la prééminence sur sa carte d'identité.

Si le Belge est mineur, le choix de la langue est effectué par les parents ou par le parent dont l'ascendance est avérée.

Une carte d'identité belge, délivrée par un poste consulaire belge de carrière ou par un poste consulaire honoraire désigné par le Roi, est la propriété de l'Etat belge.

Article 11. En vertu de l'article 144 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 24 juillet 2008, la carte d'identité visée aux articles 4 à 9 est remplacée par la carte d'identité électronique visée par l'article 6, § 1er de la loi du 19 juillet 1991 concernant les registres de la population, les cartes d'identité, les cartes pour étrangers et les documents de séjour et portant modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La carte d'identité électronique sera introduite dans les postes consulaires entre le 1er avril 2009 et le 31 décembre 2010 au plus tard, sur décision du Ministre des Affaires étrangères ou du Fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.

A partir du moment où un poste consulaire commence à délivrer la carte d'identité électronique, il est mis fin à la délivrance par ce poste de la carte visée aux articles 4 à 9.

Les dispositions des articles 4 à 9 seront abrogées par le Ministre des Affaires étrangères lorsque l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique sera effective.

Article 12. Les articles 6 à 7 de la loi précitée du 19 juillet 1991 sont également d'application.

Dans les articles en question, les termes " commune " et " fonctionnaire communal " doit être lus comme désignant également le " poste consulaire " et " fonctionnaire du poste consulaire ".

Article 13. La carte d'identité électronique a une durée de validité de 5 ans.

Article 14. Une carte d'identité électronique délivrée par une commune belge reste valable et peut être utilisée à l'étranger.

La carte d'identité électronique reste valable en cas de changement de résidence principale. Le changement de résidence principale est introduit uniquement dans la composante électronique de la carte d'identité.

La carte d'identité électronique délivrée après inscription dans les registres consulaires de la population reste valable, lorsque le titulaire quitte la circonscription du poste consulaire, jusqu'à la fin de la durée de validité de la carte.

Article 15. A tout moment, un Belge ne peut disposer que d'une seule carte d'identité.

La carte d'identité belge cesse d'être valable et est remplacée à l'expiration de la période de validité, lorsque le titulaire désire une carte dans une langue autre que celle dans laquelle la sienne est établie, lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante, lorsque la carte est détériorée, lorsque le titulaire change de nom ou de prénom, lorsque le titulaire change de sexe, après la perte ou le vol de la carte d'identité, après modification du statut de minorité prolongée et lorsque le titulaire en fait la demande en vue d'un renouvellement anticipé.

La carte d'identité belge cesse d'être valable après la perte de la nationalité belge.

Le titulaire d'une carte d'identité électronique est tenu d'en signaler immédiatement le vol ou la perte survenu à l'étranger à un poste consulaire belge ou au Service Public Fédéral Intérieur. Le poste consulaire auprès duquel il est inscrit lui délivre une nouvelle carte.

Article 16. Les cartes non électroniques délivrées précédemment à l'étranger perdent toute validité lorsque le titulaire quitte la circonscription du poste consulaire qui a délivré la carte, lors de l'inscription dans une commune belge ou dans les cas prévus à l'article 15, 2 e alinéa.

Article 17. La délivrance de la carte d'identité donne lieu à la perception d'un droit de délivrance tel que prévu par les tarifs annexés à la loi du 30 juin 1999 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie.

Le droit de délivrance et les frais de fabrication de la carte d'identité électronique sont perçus lors de la demande d'obtention de ladite carte.

Article 18. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

[Donné à Bruxelles, le 25 mars 2009]. <Erratum, M.B. 08-04-2009, p. 26587>

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

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