Texte 2009014333
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" La capacité financière peut également être attestée par un avis de cautionnement émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le cautionnement doit être constitué en numéraire.
Les espèces déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations sont restituées au plus tôt neuf mois après la date à laquelle le transporteur a cessé d'être titulaire d'une licence de transport. Le délai de neuf mois est suspendu dans le cas où un créancier intente une action en justice et en fait notification à la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre recommandée à la poste. Il ne recommence à courir que le jour où la décision judiciaire définitive dans l'affaire opposant le transporteur et son créancier, passe en force de chose jugée ".
Art. 2.A l'article 16 du même arrêté royal le mot " solidaire " est inséré entre les mots " attestations de cautionnement " et " relatives ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre ayant le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE