Texte 2009014272

9 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006, relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions

ELI
Justel
Source
Justice - Intérieur - MOBILITE ET TRANSPORT
Publication
23-10-2009
Numéro
2009014272
Page
69396
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-10-09/03
Entrée en vigueur / Effet
23-10-2009
Texte modifié
2003014301199701408320000141822006014186
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par les arrêtés des 19 juillet 2000, 11 décembre 2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2.500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. ".

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par les arrêtés des 27 mars 2006, 1er septembre 2006 et 27 avril 2007, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par les arrêtés des 30 septembre 2005 et 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

Dans l'alinéa 1er, les mots " augmentée d'une somme forfaitaire de 110 euros " sont abrogés;

L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

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