Texte 2009014249
Article 1er.Dans l'article 8.2, 1°, d), de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2007, les mots " et des sous-catégories D1 et D1 + E " sont abrogés.
Art. 2.L'article 65.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990 et 18 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant :
" Les panneaux additionnels concernant les signaux routiers C24a et D4 portent les lettres B, C, D ou E en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :
(Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2009, p. 67402)
Art. 3.A l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 18 décembre 2002, 4 avril 2003 et 26 avril 2004 est apportée la modification suivante :
La légende du signal C24a est complétée comme suit :
" Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'interdiction est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957. "
Art. 4.A l'article 69, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 9 octobre 1998 et 4 avril 2003, est ajouté le signal routier suivant :
" D4
Obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche.
La disposition des lieux détermine la position de la flèche.
(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2009, p. 67403)
Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'obligation est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957 ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE