Texte 2009014220

12 JUILLET 2009. - Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le recours à l'éthylotest antidémarrage

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
15-9-2009
Numéro
2009014220
Page
62183
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-07-12/24
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2010
Texte modifié
1968031601
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans le chapitre V de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit :

" Art. 37/1. En cas de condamnation du chef d'une infraction aux articles 34, § 2, 35 ou 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à cinq ans au plus ou à titre définitif, aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3. Le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.

Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un an à cinq ans au plus ou à titre définitif, ou d'une de ces peines seulement, quiconque est condamné du chef d'une infraction à l'alinéa 1er et conduit un véhicule à moteur qui n'est pas équipé d'un éthylotest antidémarrage ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement ".

Art. 3.L'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005, est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° en cas de condamnation pour une infraction visée à l'article 37/1, alinéa 2. ".

Art. 4.Dans le titre IV de la même loi, il est inséré un chapitre X intitulé :

" Chapitre X - Véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation ".

Art. 5.Au titre IV, chapitre X de la même loi, inséré par l'article 4, il est inséré un article 61quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 61quinquies. § 1er. Le conducteur remplit les conditions visées aux paragraphes 2 à 4 lorsque le permis de conduire n'est valable que pour la conduite de véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage visé à l'article 37/1, alinéa 1er.

§ 2. Le véhicule est équipé d'un système qui l'empêche de démarrer lorsque le système constate que le conducteur présente une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.

§ 3. Pendant la période pour laquelle la validité du permis de conduire est limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, le conducteur remplit les conditions du programme d'encadrement prévues par le Roi.

§ 4. Le conducteur prend en charge les frais d'installation et d'utilisation ainsi que les frais du programme d'encadrement. ".

Art. 6.Au titre IV, chapitre X de la même loi, inséré par l'article 4, il est inséré un article 61sexies, rédigé comme suit :

" Art. 61sexies. Le Roi définit les conditions applicables au système visé à l'article 61quinquies. ".

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2010.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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