Texte 2009014208
Article 1er.A l'article 2, 12°, de l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par l'arrêté ministériel du 21 janvier 2009, dans le texte français uniquement, le mot " nocturne " est remplacé par les mots " de nuit ".
Art. 2.A l'article 7quater, alinéas 1°, 2° et 3°, du même arrêté, introduit par l'arrêté ministériel du 6 avril 2009 modifiant l'arrêté ministériel du 3 mai 2004 relatif à la gestion des nuisances sonores à l'aéroport de Bruxelles-National, les mots " 6 h " sont remplacés par les mots " 5 h 59 ".
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots " nocturne et par mouvement du petit matin " sont remplacés par les mots : " et par tranche horaire ".
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. § 1er. Sauf mouvements exonérés, et sauf cas exceptionnel dûment motivé par l'exploitant de l'avion auprès du Directeur général de la Direction générale Transport aérien ou son délégué, dans les deux jours ouvrables suivant le vol, la quantité de bruit maximale par mouvement d'avion à réaction subsonique civil est fixée, en ce qui concerne les décollages :
1°pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59, à 8,0, excepté pour l'année 2009 où la quantité de bruit maximale est fixée à 12;
2°pour la tranche horaire entre 6 h et 6 h 59, à 12,0;
3°pour la tranche horaire entre 7 h et 20 h 59, à 48,0;
4°pour la tranche horaire entre 21 h et 22 h 59, à 24,0.
§ 2. Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le § 1er, 3° et le § 1er, 4°, du présent article ne sont pas applicables aux avions qui ont opéré à l'aéroport de Bruxelles-National au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Des décollages excédant le quota fixé pour la tranche horaire entre 21 h et 22 h 59 sont permis, pour autant que la quantité de bruit maximale par mouvement n'excède pas 26,0 et à raison d'un maximum de 3 %, sur une base annuelle, de l'ensemble des décollages opérés sur l'aéroport pendant cette tranche horaire. "
§ 4. Des décollages excédant le quota fixé pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59 sont permis pour les avions qui ont opéré à l'aéroport de Bruxelles-National au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que la quantité de bruit maximale par mouvement n'excède pas 12,0 et avec une limite maximale de 200 décollages par an.
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 5. § 1er. Sauf mouvements exonérés, et sauf cas exceptionnel dûment motivé par l'exploitant de l'avion auprès du Directeur général de la Direction générale Transport aérien ou son délégué, dans les deux jours ouvrables suivant le vol, la quantité de bruit maximale par mouvement d'avion à réaction subsonique civil est fixée, en ce qui concerne les atterrissages :
1°pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59, à 8,0, excepté pour l'année 2009 où la quantité de bruit maximale est fixée à 12;
2°pour la tranche horaire entre 6 h et 6 h 59, à 12,0;
3°pour la tranche horaire entre 7 h et 20 h 59, à 24,0;
4°pour la tranche horaire entre 21 h et 22 h 59, à 12,0.
§ 2. Pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le § 1er, 3° et le § 1er, 4°, du présent article ne sont pas applicables aux avions qui ont opéré à l'aéroport de Bruxelles-National au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. Des atterrissages excédant le quota fixé pour la tranche horaire entre 23 h et 5 h 59 sont permis pour autant que la quantité de bruit maximale par mouvement n'excède pas 12,0 et avec une limite maximale de 500 atterrissages pour l'année 2010, 430 atterrissages pour l'année 2011, 360 pour l'année 2012, puis de 300 atterrissages par an pour les années qui suivent. "
Art. 6.L'exploitant de l'avion qui souhaite bénéficier des exceptions visées aux articles 4, § 3, 4, § 4 et 5, § 3, en fait la demande auprès du Directeur général de la Direction générale Transport aérien ou de son délégué au moins deux semaines avant le ou les vols concernés.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 octobre 2009.
Bruxelles, le 27 juillet 2009.
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE