Texte 2009014190
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des rétributions pour certaines prestations, fournies par le Service de l'Inspection maritime est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté royal fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des navires. "
Art. 2.Les articles 1er à 3 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de son annexe, l'on entend par :
1°navire à passagers soumis à des restrictions de navigation : navire à passagers soumis à des restrictions de navigation définies à l'article 1er, 28°, de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;
2°Ministre : le Ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions.
Art. 2.Il est dû pour les prestations effectuées par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, une rétribution suivant les tarifs fixés conformément à l'article 3.
Art. 3.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les tarifs visés à l'article 2, sont les tarifs de base, fixés dans l'annexe au présent arrêté.
§ 2. Chaque année au 1er janvier, le montant des tarifs est adapté à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le tarif de base tel que fixé dans l'annexe multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant des tarifs sera adapté conformément au premier alinéa.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation de novembre 2008.
Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.
§ 3. Les rétributions visées à l'article 2 sont dues par le capitaine ou par le propriétaire du navire à l'exception des rétributions fixées conformément aux dispositions du tarif XIII et tarif XIV de l'annexe au présent arrêté qui sont dues par le demandeur. "
Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit :
" Annexe : Tarifs de base. "
Art. 4.Dans l'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé du Tarif I est remplacé par ce qui suit :
" Tarif I. Visite de navires sous pavillon belge ou étranger, autres que les bateaux de pêche ou les navires à passagers soumis à des restrictions de navigation. ";
2°la disposition sous Tarif I est remplacée par ce qui suit :
" Pour la visite et pour toutes autres activités inhérentes à la délivrance des certificats légalement requis, ainsi que pour la durée des déplacements, une rétribution de 110 euros par heure est due pour les navires sous pavillon belge ou étranger, autres que les bateaux de pêche ou les navires à passagers soumis à des restrictions de navigation.
Si les prestations visées au premier alinéa sont effectuées à la demande du capitaine ou du propriétaire du navire entre 18 et 7 heure 30 les jours ouvrables ou un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, une rétribution supplémentaire est due de 17 euros par heure.
Pour les inspections nécessaires pour l'application de la gestion intégrée de qualité pour les navires sous pavillon belge, ainsi que pour la durée des déplacements, une rétribution de 110 euros par heure est due. ";
3°l'intitulé du Tarif III est remplacé par ce qui suit :
" Tarif III. Navires à passagers soumis à des restrictions de navigation : certificat de navigabilité. ";
4°au Tarif III, les modifications suivantes sont apportées :
a)à la disposition sous a), les mots " La première visite de navires, visés à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 5 juin 1972 et de navires à passagers naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte belge et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité destiné à un navire neuf ou à un navire passant sous pavillon belge, donnent lieu à la rétribution suivante : " sont remplacés par les mots " La première visite de navires à passagers soumis à des restrictions de navigation et les activités connexes inhérentes à la première délivrance d'un certificat de navigabilité destiné à un navire neuf ou à un navire qui est mis sous pavillon belge, donnent lieu à la rétribution suivante : ";
b)à la disposition sous b) les mots " La visite périodique de navires, visés à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 5 juin 1972, et de navires à passagers naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte belge et les autres activités inhérentes pour le renouvellement d'un certificat de navigabilité, donnent lieu à la rétribution suivante : " sont remplacés par les mots " La visite périodique de navires à passagers soumis à des restrictions de navigation et les autres activités inhérentes pour le renouvellement d'un certificat de navigabilité, donnent lieu à la rétribution suivante : ";
5°l'intitulé du Tarif V est remplacé par ce qui suit :
" Tarif V. Bateaux de pêche sous pavillon belge : certificat de navigabilité. ";
6°l'intitulé et la disposition du Tarif VI sont remplacés par l'intitulé suivant :
" Tarif VI. Bateaux de pêche sous pavillon belge et navires à passagers soumis à des restrictions de navigation : visite des installations radio-électriques et des instruments électroniques de navigation. "
7°au Tarif VI, les modifications suivantes sont apportées :
a)la disposition sous a) (i) est remplacée par ce qui suit :
" (i) Première visite des installations radio-électriques et des instruments électroniques de navigation et pour les activités connexes inhérentes à la délivrance des certificats légalement requis à bord d'un navire neuf ou d'un navire passant sous pavillon belge; ";
b)dans le a) (ii), les mots " des certificats mentionnés " sont remplacés par les mots " des certificats visés au Tarif VI. a) (i). ";
c)au c), les mots " des certificats précités, après sous mission d'un rapport d'examen " sont remplacés par les mots " des certificats visés au tarif VI. a) (i), après soumission d'un rapport d'examen ";
d)au d), les mots " de son certificat de navigabilité " sont remplacés par les mots " d'un des certificats visés au Tarif VI. a) (i). ";
8°l'intitulé du Tarif VII est remplacé par ce qui suit :
" Tarif VII. Bateaux de pêche sous pavillon belge et navires à passagers soumis à des restrictions de navigation : franc-bord. ";
9°les intitulés et dispositions des Tarif II, Tarif VIII, Tarif IX, Tarif X, Tarif XI et Tarif XII, à l'exception du Tarif XII b), sont abrogés.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2009.
Art. 6.Le Ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2009.
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE