Texte 2009014142
Article 1er.L'article 2 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. La présente loi transpose :
- la Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires, modifiée par la Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, par la Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et par la Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007;
- la Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires, modifiée par la Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 et par la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004; et
- la Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, modifiée par la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et par la Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007. "
Art. 2.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 4° est abrogé;
2°le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° " candidat " : toute entreprise ferroviaire titulaire d'une licence demandant à bénéficier de capacités de l'infrastructure ferroviaire; ";
3°dans le 19° les mots " service de transport international " sont remplacés par les mots " service de transport international de marchandises ", les mots " services de transports ferroviaires " par les mots " services de transport ferroviaire de marchandises " et les mots " wagons/voitures " par le mot " wagons ";
4°est inséré le 19°/1 rédigé comme suit :
" 19°/1 " service de transport international de voyageurs " : un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un Etat membre et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre gares situées dans des Etats membres différents; le train peut être divisé ou assemblé et divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes, à condition que toutes les voitures franchissent au moins une frontière; "
Art. 3.A l'article 6 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2° est abrogé;
2°l'article est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° Toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne pour l'exploitation de services de transport international de voyageurs. ".
Art. 4.L'article 7 de la même loi est abrogé.
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :
" Art. 7/1. Au cours d'un service international de transport de voyageurs, les entreprises ferroviaires ont le droit de prendre et de déposer des voyageurs dans toute gare située sur le trajet international, y compris pour le transport de voyageurs sur des parties de ce trajet situées entre deux gares belges. "
Art. 6.Dans l'article 25 de la même loi, l'alinéa 7 est remplacé comme suit :
" L'accord-cadre est conclu en principe pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes égales à sa durée initiale. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut, dans des cas spécifiques, accepter des périodes plus courtes ou plus longues. Toute période d'une durée supérieure à cinq ans est motivée par l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques. "
Art. 7.Dans la même loi il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit :
" Art. 25/1. Par dérogation à l'article 25, alinéa 7, pour les services utilisant une infrastructure désignée conformément à l'article 38, alinéa 2, nécessitant des investissements importants et à long terme dûment justifiés par le candidat, l'accord-cadre peut être conclu pour une durée de quinze ans. Une durée supérieure de quinze ans n'est admissible que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il s'agit d'investissements importants et à long terme et spécialement lorsque ceux-ci font l'objet d'engagements contractuels comprenant un plan pluriannuel d'amortissement.
Le candidat peut, dans ce cas, demander une définition détaillée des caractéristiques des capacités - notamment la fréquence, le volume et la qualité des sillons - qui sont mises à sa disposition pour la durée de l'accord-cadre. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut réduire les capacités réservées dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure au seuil prévu à l'article 41, § 4.
A partir du 1er janvier 2010, un accord-cadre initial peut être établi pour une période de cinq ans, renouvelable pour cinq ans, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées par les candidats assurant des services avant le 1er janvier 2010, afin de tenir compte des investissements spécifiques ou de l'existence de contrats commerciaux. L'organe de contrôle est chargé d'autoriser l'entrée en vigueur d'un tel accord. "
Art. 8.Dans le chapitre IV, section 3, sous-section Ière de la même loi est inséré un article 31/1, rédigé comme suit :
" Art. 31/1. Lorsqu'un candidat a l'intention de demander des capacités d'infrastructure en vue de l'exploitation de services internationaux de transport de voyageurs avec des arrêts permettant des services de transport entre deux gares situées en Belgique, il en informe le gestionnaire de l'infrastructure et l'organe de contrôle.
Afin de pouvoir évaluer l'objet d'un service international de transport de voyageurs, l'organe de contrôle veille à ce que le ministre, ainsi que le ministre ayant attribué un service ferroviaire de transport de voyageurs défini dans un contrat de service public et toute entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public sur le trajet de ce service international de transport de voyageurs soient informés. "
Art. 9.Dans l'article 61 de la même loi les mots " au sein de l'administration " sont abrogés.
Art. 10.L'article 62, § 3, de la même loi est complété par un tiret, rédigé comme suit :
" - détermine, à la suite d'une demande du ministre, du ministre ayant attribué un service ferroviaire de transport de voyageurs défini dans un contrat de service public ou des entreprises ferroviaires concernées, si le principal objectif d'un service de transport de voyageurs est le transport de voyageurs entre deux gares situées dans des Etats membres différents. "
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 juin 2009, à l'exception de l'article 2, 1° et 2°, l'article 3, et l'article 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 12.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE