Texte 2009014121
Article 1er.A l'article 70 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1976, 10 décembre 1976, 11 mars 1977, 9 mars 2003 et 17 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°Au § 1er, le texte du point 1°, a, est remplacé par le texte suivant :
" A bord de tout véhicule automobile mis en circulation à partir du 1er février 2002 doit se trouver un extincteur conforme à une norme belge relative aux extincteurs ou à une norme adoptée par un autre Etat membre de l'UE en matière d'extincteurs, répondant à un niveau de sécurité équivalent, et aux prescriptions du présent article. L'extincteur doit porter la marque de cette norme. "
2°Au § 1er, le texte du point 1°, b, est remplacé par le texte suivant :
" A bord de tout véhicule automobile mis en circulation avant le 1er février 2002, doit se trouver soit un extincteur conforme aux normes NBN S 21-011/017 publiées par l'Institut belge de Normalisation, soit un extincteur conforme à une autre norme belge relative aux extincteurs ou encore à une norme adoptée par un autre Etat membre de l'UE en matière d'extincteurs, répondant à un niveau de sécurité équivalent, et aux prescriptions du présent article. L'extincteur doit porter la marque de cette norme. "
3°Au § 1er, le texte du point 8°, est remplacé par le texte suivant :
" Tout extincteur dont le scellé n'est pas intact, est considéré comme ne répondant plus aux normes précitées. "
4°Au § 1er, le texte du point 9°, est remplacé par le texte suivant :
" La durée de validité doit figurer sur le corps de l'extincteur. Cette durée est indiquée sur une étiquette ou sigle du fabricant, portant la mention "Valable jusqu'au 1er janvier yyyy (année)". Lorsque la période de validité est échue, l'extincteur est considéré comme ne répondant plus aux normes précitées. "
Art. 2.Le Ministre compétent pour la Circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE