Texte 2009014091

14 AVRIL 2009. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
28-4-2009
Numéro
2009014091
Page
33634
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-04-14/25
Entrée en vigueur / Effet
08-05-2009
Texte modifié
1968031501
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la transposition de la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil européen du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ainsi que la transposition de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, 1, les mots suivants sont supprimés :

-l'intitulé " a) voitures particulières (M1) "

- le point b " b) véhicules à usages spéciaux (M1)

SA Autocaravanes

SB Véhicules blindés

SC Ambulances

SD Corbillards ";

Au § 1er, 1, in fine, il est ajouté les alinéas suivants :

" Les véhicules des catégories M2 et M3 sont répartis en type et code de carrosserie de la manière suivante :

a)Véhicules de la classe I

CA sans impériale

CB à impériale

CC articulé sans impériale

CD articulé à impériale

CE surbaissé sans impériale

CF surbaissé à impériale

CG articulé surbaissé sans impériale

CH articulé surbaissé à impériale

b)Véhicules de la classe II

CI sans impériale

CJ à impériale

CK articulé sans impériale

CL articulé à impériale

CM surbaissé sans impériale

CN surbaissé à impériale

CO articulé surbaissé sans impériale

CP articulé surbaissé à impériale

c)Véhicules de la classe III

CQ sans impériale

CR à impériale

CS articulé sans impériale

CT articulé à impériale

d)Véhicules de la classe A

CU sans impériale

CV surbaissé sans impériale

e)Véhicules de la classe B

CW sans impériale"

Au § 1er, 2, les définitions pour "Catégorie N", "Catégorie N1", "Catégorie N2" et "Catégorie N3", sont respectivement remplacées par les définitions suivantes :

" Catégorie N : Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues.

Catégorie N1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes.

Catégorie N2 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes.

Catégorie N3 : Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes".

Au § 1er, 2, in fine, il est ajouté les alinéas suivants :

" Les véhicules des catégories N sont répartis en type et code de carrosserie de la manière suivante :

BA Camion

BB Camionnette

BC Véhicule tracteur de semi-remorque

BD Véhicule tracteur de remorque (tracteur routier)

Toutefois, un véhicule défini comme BB et dont la masse maximale techniquement admissible n'excède pas 3 500 kg n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N si :

1. il comporte plus de 6 places assises sans compter celle du conducteur,

ou

2. il remplit les deux conditions qui suivent :

i)le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas 6, et

ii) P - (M + N x 68) <= N x 68, avec :

P = masse maximale techniquement admissible en charge (en kg);

M = masse en ordre de marche (en kg);

N = nombre de places assises, sans compter celle du conducteur.

Une place assise est considérée comme existante si le véhicule est équipé d'ancrages "accessibles".

Toutefois, un véhicule défini comme BA, BB dont la masse maximale techniquement admissible excède 3 500 kg et qui remplit pour BC ou BD au moins une des caractéristiques suivantes n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N :

1)le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, dépasse 8; ou

2)P - (M + N x 68) <= N x 68 avec :

P = masse maximale techniquement admissible en charge (en kg);

M = masse en ordre de marche (en kg);

N = nombre de places assises, sans compter celle du conducteur.

Une place assise est considérée comme existante si le véhicule est équipé d'ancrages "accessibles". "

Au § 1er, 3, il est ajouté les alinéas suivants :

" Les véhicules de la catégorie O sont codifiés de la manière suivante :

DA Semi-remorque

DB Remorque à timon d'attelage

DC Remorque à essieu central".

Au § 1er, 4 - Véhicules hors route (symbole G), il est ajouté un point d) :

" Le symbole "G" se combine avec les symboles "M" ou "N". Ainsi, un véhicule de catégorie N1 convenant au service hors route est désigné par les lettres "N1G".

Il est ajouté, au § 1er, in fine, un point 5 "Catégorie T" :

" 1. Catégorie T : Tracteurs agricoles ou forestiers à roues

Les véhicules de la catégorie T sont répartis en type et code de carrosserie de la manière suivante :

- catégorie T1 : tracteurs à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 1000 mm,

- catégorie T2 : tracteurs à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm; Toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h,

- catégorie T3 : tracteurs à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kg,

- catégorie T4 : tracteurs spéciaux à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h ".

Il est ajouté, au § 1er, in fine, un point 6 "Catégorie C" :

" Catégorie C : tracteurs agricoles ou forestiers à chenilles : tracteurs à chenilles dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles et dont les catégories C1 à C4 sont définies par analogie aux catégories T1 à T4 ".

Il est ajouté, au § 1er, in fine, un point 7 "Catégorie R" :

" Catégorie R : remorques agricoles ou forestières

Les véhicules de la catégorie R sont répartis en type et code de carrosserie de la manière suivante :

- catégorie R1 : remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 1500 kg,

- catégorie R2 : remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 1500 kg et inférieure ou égale à 3500 kg,

- catégorie R3 : remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3500 kg et inférieure ou égale à 21000 kg,

- catégorie R4 : remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 21000 kg.

Chaque catégorie de remorque est également indicée d'une lettre "a" ou "b" en fonction de la vitesse pour laquelle la remorque a été conçue :

- "a" pour les remorques conçues pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,

- "b" pour les remorques conçues pour une vitesse supérieure à 40 km/h.

10°Il est ajouté, au § 1er, in fine, un point 8 "Catégorie S" :

" Catégorie S : engins interchangeables tractés

Les véhicules de la catégorie S sont répartis en type et code de carrosserie de la manière suivante :

- catégorie S1 : engins interchangeables tractés destinés à un usage agricole ou forestier dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 3500 kg,

- catégorie S2 : engins interchangeables tractés destinés à un usage agricole ou forestier dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3500 kg.

Chaque catégorie d'engin interchangeable tracté est également indicée d'une lettre "a" ou "b" en fonction de la vitesse pour laquelle l'équipement a été conçu :

- "a" pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,

- "b" pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h. ".

11°Il est ajouté, au § 1er, in fine, un point 9 "Véhicules à usages spéciaux" :

" Véhicules à usages spéciaux :

SA Autocaravanes

SB Véhicules blindés

SC Ambulances

SD Corbillards

SE Caravanes

SF Grues mobiles

SG Autres véhicules à usage spécial

SH Véhicule accessible en fauteuil roulant ".

12°Le § 2, intitulé "classification nationale des véhicules et autres définitions" est remplacé par le § suivant :

" § 2. Définitions :

Aux fins du présent arrêté royal, sauf dispositions contraires, on entend par :

1. "Communauté" : la Communauté Européenne

2. "Etats membres" : les Etats membres de la Communauté

3. "la Directive" : la directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

4. "autorité compétente" : le Ministre compétent pour la circulation routière ou son délégué.

5. "autorité compétente en matière de réception" : le Service Public Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - Rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles est l'autorité compétente pour tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique ou de la réception individuelle d'un véhicule, pour le processus d'autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres et pour veiller à ce que le constructeur s'acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production;

6. "autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques" : le Service Public Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Direction Certification et Inspection, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles est l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques, dont certains volets pourront être délégués à un organisme d'accréditation, signataire des accords de reconnaissance mutuelle entre organismes d'accréditation.

7. "service technique" : toute organisation ou organisme désigné par l'autorité compétente comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections pour le compte de l'autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l'autorité compétente en matière de réception elle-même;

8. "titulaire" : la personne physique ou morale au nom de qui le véhicule est immatriculé;

9. "réception par type" : l'acte par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

10. "réception nationale par type" : l'acte de réception par type prévu par le droit belge, dont la validité est limitée au territoire belge;

11. "réception CE par type" : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la directive;

12. "réception individuelle" : l'acte par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

13. "réception par type multiétape" : l'acte par lequel un ou plusieurs Etats membres certifient qu'un type de véhicule incomplet ou complété, selon son état d'achèvement, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la directive;

14. "réception par type par étapes" : l'acte de réception des véhicules qui consiste en la collecte, par étapes, de l'ensemble des fiches de réception pour les systèmes, les composants et les entités techniques en rapport avec le véhicule et qui, à l'étape finale, donne lieu à la réception de l'ensemble du véhicule;

15. "réception par type en une seule étape" : l'acte qui consiste en la réception de l'ensemble d'un véhicule en une seule opération;

16. "réception par type mixte" : l'acte de réception par type par étapes dans le cadre duquel une ou plusieurs réceptions de systèmes sont réalisées lors de la dernière étape de la réception de l'ensemble du véhicule, sans qu'il soit nécessaire de délivrer des fiches de réception pour ces systèmes;

17. "fiche de réception par type" : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique est réceptionné;

18. "fiche de réception individuelle" : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un véhicule donné est réceptionné;

19. "certificat de conformité" : le document établi suivant le modèle figurant à l'annexe 31, délivré par le constructeur afin de certifier qu'un véhicule satisfaisait à tous les actes réglementaires au moment de sa production;

20. "certificat de visite" : le document délivré par la station de contrôle reprenant les résultats du contrôle à celui qui présente le véhicule;

21. "la mise en circulation d'un véhicule en Belgique" : l'acte par lequel le véhicule est mis en circulation sous couvert d'une plaque d'immatriculation belge;

22. "fiche technique" : le document délivré par le constructeur ou son mandataire pour les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 et qui reprend les données techniques spécifiques du véhicule;

23. "vignette de contrôle" l'autocollant qui mentionne la durée de validité du certificat de visite pour les véhicules utilitaires;

24. "type de véhicule" : les véhicules d'une catégorie particulière, identiques au moins par leurs aspects essentiels visés à l'annexe 24. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions différentes;

25. "véhicule de base" : tout véhicule utilisé au cours de l'étape initiale d'un processus de réception multiétape;

26. "véhicule incomplet" : tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques applicables du présent arrêté;

27. "véhicule complété" : tout véhicule constituant l'aboutissement du processus de réception multiétape et qui satisfait aux exigences techniques applicables du présent arrêté;

28. "véhicule complet" : tout véhicule qui ne doit pas être complété pour répondre aux exigences techniques applicables du présent arrêté;

29. "véhicule de fin de série" : tout véhicule faisant partie d'un stock qui ne peut être immatriculé, vendu ou mis en service en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques en vertu desquelles il n'a pas été réceptionné;

30. "système" : un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire quelconque;

31. "composant" : un dispositif devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné par type indépendamment d'un véhicule lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément;

32. "entité technique" : un dispositif, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire, destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément;

33. "pièces ou équipements d'origine" : les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l'assemblage du véhicule en question. Ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements. Il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les pièces sont d'origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l'assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule;

34. "constructeur" : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception ou de l'autorisation et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique soumis à réception;

35. "mandataire du constructeur" : toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant du présent arrêté, toute référence au terme "constructeur" devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire;

36. "méthode virtuelle d'essai" : des simulations informatiques, y compris des calculs, qui démontrent qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique répond aux exigences techniques prévues par un acte réglementaire. Aux fins de la méthode virtuelle d'essai, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un véhicule, à un système, à un composant ou à une entité technique physique;

37. "dossier constructeur" : le dossier complet, reprenant, selon le type de réception sollicité, les renseignements visés à l'article 7, fourni par le demandeur;

38. "dossier de réception" : le dossier constructeur, accompagné des rapports d'essais et de tous les autres documents que le service technique ou l'autorité compétente en matière de réception ont adjoint au dossier constructeur au cours de l'accomplissement de leurs tâches;

39. "index du dossier de réception" : le document présentant le contenu du dossier de réception selon une numérotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page, ce document étant présenté de telle manière qu'il répertorie les étapes successives de la gestion de la réception par type, notamment les dates des révisions et des mises à jour;

40. "véhicule" : tout véhicule à moteur ou sa remorque, selon les définitions données ci-dessous;

41. "véhicule à moteur" : tout véhicule motorisé complet, complété ou incomplet, se déplaçant par ses propres moyens, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exclusion des véhicules à moteur de la catégorie L définis dans la directive 2002/24/CE et transposés dans l'arrêté royal du 26 février 2003 qui modifie l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;

42. "véhicule à moteur hybride" : un véhicule équipé d'au moins deux convertisseurs d'énergie différents et de deux systèmes de stockage d'énergie différents (embarqués) aux fins de sa propulsion;

43. "véhicule électrique hybride" : un véhicule hybride qui, aux fins de la propulsion mécanique, tire son énergie des deux sources suivantes d'énergie/d'alimentation stockée embarquées sur le véhicule :

- un combustible consommable,

- un dispositif de stockage d'énergie/d'alimentation électrique (par exemple, une batterie, un condensateur, un volant d'inertie/générateur, etc.);

44. "voiture" tout véhicule de catégorie M1 dont l'habitacle est uniquement conçu et construit pour le transport de personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur;

45. "véhicule à usage spécial" un véhicule prévu pour une fonction qui requiert des adaptations de la carrosserie et/ou des équipements spéciaux. Cette catégorie inclut les véhicules accessibles en fauteuil roulant;

46. "véhicules à usage spécial autres que autocaravane, véhicule blindé, ambulance, corbillard, véhicule accessible en fauteuil roulant" : les véhicules prévus pour une fonction qui requiert des adaptations de la carrosserie et/ou des équipements spéciaux. La codification de ces véhicules est SG;

47. "voiture mixte" : tout véhicule de catégorie M1 conçu et construit pour le transport de personnes et de choses et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur;

48. "minibus" : tout véhicule de catégorie M1 conçu et construit pour le transport de personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur, et équipé d'une carrosserie d'un type analogue à celui des camionnettes ou d'autobus;

49. "autobus" ou "autocar" : tout véhicule de catégorie M2 ou M3 conçu et construit pour transporter des passagers assis ou des passagers assis et debout;

50. "autobus ou autocar articulé" : tout autobus ou autocar constitué d'au moins deux sections rigides articulées l'une par rapport à l'autre, les compartiments pour passagers par section communiquant entre eux pour que les passagers puissent circuler librement de l'un à l'autre; les sections rigides sont reliées en permanence et ne peuvent être séparées que par une opération nécessitant un équipement qu'on ne trouve normalement que dans un atelier;

51. "autobus ou autocar à étages" : tout autobus ou autocar dont les compartiments destinés aux passagers sont agencés, en partie au moins, sur deux niveaux superposés et dont l'étage supérieur n'est pas prévu pour des passagers debout;

52. "trolleybus" : tout autobus équipé d'un moteur électrique captant l'énergie nécessaire à sa propulsion, à partir d'une ligne aérienne. Le fait que le trolleybus puisse être équipé d'un moteur auxiliaire lui permettant d'interrompre le captage d'énergie électrique, sans pour autant devoir interrompre le mouvement du véhicule, ne modifie en rien le genre de véhicule;

53. "transports gratuits assimilés à des transports rémunérés de personnes" vise les transports prévus à l'article 2, alinéa 2, 1° et 2°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif au transport rémunéré de voyageurs par route effectué par autobus et par autocars, et à l'article 1er de la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement;

54. "camionnette" : un camion dont la cabine est intégrée à la carrosserie;

55. "camion" : tout véhicule à moteur de catégorie N1, N2 ou N3 qui, du fait de sa conception et de sa construction, sert exclusivement ou principalement au transport de marchandises.

Il peut aussi tracter une remorque;

56. "tracteur" : tout véhicule à moteur de catégorie N1, N2 ou N3 qui, du fait de sa conception et de sa construction, sert exclusivement ou principalement à tracter des semi-remorques ou remorques;

57. "véhicule tracteur de remorque" (" tracteur routier") : tout véhicule tracteur qui, du fait de sa conception et de sa construction, sert exclusivement ou principalement à tirer des remorques autres que des semi-remorques. Il peut être équipé d'une plate-forme de chargement;

58. "véhicule tracteur de semi-remorque" ("tracteur de semi-remorque") : tout véhicule tracteur qui, du fait de sa conception et de sa construction, sert exclusivement ou principalement à tirer des semi-remorques;

59. "tracteur agricole ou forestier" : tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé de sièges de convoyeurs.

60. "remorque agricole ou forestière" : tout véhicule destiné à transporter des charges et conçu pour être tiré par un tracteur à des fins d'exploitation agricole ou forestière; les remorques dont une partie de la charge est portée par un véhicule tracteur entrent dans cette catégorie; est assimilé à une remorque agricole ou forestière tout véhicule attelé à un tracteur et comportant un outil à demeure si le rapport entre la masse totale techniquement admissible et la masse à vide de ce véhicule est supérieur ou égal à 3,0, et si ce véhicule n'est pas conçu pour le traitement des matières.

61. "engin interchangeable tracté à usage agricole ou forestier" : tout dispositif utilisé en agriculture ou foresterie conçu pour être tiré par un tracteur et qui modifie la fonction de ce dernier ou apporte une fonction nouvelle; il peut comporter en outre un plateau de chargement qui est conçu et réalisé pour recevoir les outils et dispositifs nécessaires pour l'exécution des tâches, ainsi que pour le stockage temporaire des matières produites ou nécessaires pendant le travail; est assimilé à un engin interchangeable tracté tout véhicule agricole ou forestier destiné à être tracté par un tracteur et comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement de matières, si le rapport entre la masse totale techniquement admissible et la masse à vide de ce véhicule est inférieur à 3,0;

62. "motoculteur" : toute machine agricole automotrice polyvalente ne comportant qu'un essieu et dirigée à l'aide de mancherons par un conducteur qui, normalement, est à pied; certains motoculteurs sont susceptibles d'être équipés d'une remorque, ou d'un appareil agricole remorqué, muni d'un siège;

63. "engin mobile non routier" : toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, sur lequel est installé un moteur à combustion interne à l'exclusion des véhicules à moteur de catégories L et T;

64. "véhicules affectés pour le transport de marchandises sous température contrôlée" : les véhicules des catégories N et O équipés d'engins "isothermes", "réfrigérants", "frigorifiques", "cryogéniques" ou "calorifiques";

65. "engins spéciaux à utiliser pour le transport international de denrées périssables (ATP)" : les engins "isothermes", "réfrigérants", "frigorifiques" ou calorifiques qui satisfont aux définitions et normes de l'Accord de Genève du 1er septembre 1970. Cet Accord est transposé par la loi du 11 juillet 1979. Ces engins appartiennent aux catégories de N et O;

66. "véhicules et conteneurs placés sur les véhicules affectés au transport d'animaux" : les moyens de transport conçus, construits, entretenus et utilisés de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux, et à assurer leur sécurité. Ces moyens de transport doivent répondre aux prescriptions techniques du Règlement CE N° 1/2005;

67. "véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses par route (ADR)" : des véhicules de catégories N et O qui sont soumis aux dispositions de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Accord ADR).

Si les véhicules transportent des conteneurs ADR, ces mêmes véhicules doivent être certifiés ADR;

68. "ambulance" : tout véhicule à moteur de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin.

Sont également considérés comme ambulance, les véhicules de la catégorie M des services d'aide médicale urgente spécialement équipés pour transporter sur le lieu d'un accident une équipe médicale ainsi que son matériel.

69. "autocaravane" : tout véhicule à usage spécial de catégorie M conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants :

- des sièges et une table,

- des couchettes qui peuvent être créées avec ou sans sièges,

- un coin cuisine,

- des espaces de rangement.

Ces équipements doivent être inamovibles; toutefois, la table peut être conçue pour être facilement escamotable.

70. "caravane" : tout véhicule de catégorie O conforme à la norme ISO 3833 :1977, point nr. 3.2.1.3;

71. "corbillard" : tout véhicule à moteur de la catégorie M destiné au transport des morts et spécialement équipé à cette fin;

72. "véhicule blindé" : tout véhicule destiné à la protection des passagers et/ou des marchandises transportées et satisfaisant aux exigences applicables en matière de blindage pare-balles;

73. "véhicule grue" : tout véhicule à moteur de catégorie N construit ou définitivement transformé comme grue et affecté exclusivement à cet usage. Par définitivement transformé, il faut entendre le placement, sur un châssis cabine, d'une grue de dimension telle qu'il n'y ait plus de plateau de chargement;

74. "grues mobiles" : les véhicules spéciaux de la catégorie N3 non équipés pour le transport de marchandises et munis d'une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm;

75. "véhicule lent" :

1. tout véhicule automobile dont la vitesse maximale nominale ne peut, par construction et d'origine, dépasser 40 km/h. Toute transformation qui a pour résultat de permettre de dépasser cette vitesse maximale, enlève à un tel véhicule le caractère de véhicule lent,

2. toute remorque tirée exclusivement par les véhicules décrits au point 1;

76. "véhicule de construction spéciale" : tout véhicule appartenant aux catégories N, O, T, C, R, S construit ou transformé définitivement qui est conçu essentiellement pour assurer la fonction d'outil, la charge utile est quasi nulle par rapport à sa tare. Il comprend les véhicules à usage agricole et les véhicules à usage industriel et comporte deux catégories de vitesse :

- une catégorie inférieure à 30 km/h nominal;

- une catégorie supérieure à 30 km/h nominal;

En ce qui concerne l'immatriculation des véhicules, les termes "véhicule de construction spéciale "recouvrent notamment : le matériel industriel automobile, le matériel agricole automobile, les moissonneuses et les remorques outils;

77. "dépanneuse" : tout véhicule à moteur de la catégorie N destiné en usage normal au dégagement de la voie publique, par traction ou par transport, de véhicules accidentés ou en panne.

Un véhicule utilisé occasionnellement à cette fin ne peut être considéré comme dépanneuse.

Il peut cependant exister un plateau de chargement, pour autant que le véhicule soit muni au minimum d'un treuil fixe et de deux rampes de chargement fixes ou amovibles;

78. "caisse mobile" : tout engin pouvant facilement être monté et enlevé d'un véhicule de transport et faisant office de carrosserie;

79. "remorque" : tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur;

80. "remorque de camping" : toute remorque construite ou transformée aux fins de servir comme lieu de séjour pour des personnes, avec un aménagement intérieur fixé à demeure à la carrosserie;

81. "remorque à bateau" toute remorque construite ou transformée pour le transport d'un ou de plusieurs bateaux;

82. "remorque à planeur" : toute remorque construite ou transformée pour le transport d'un ou de plusieurs planeurs;

83. "remorque de chantier" : toute remorque aménagée exclusivement pour le personnel et le rangement de matériel ou pour l'un des deux, qui se trouve en permanence sur chantier et qui ne circule qu'exceptionnellement sur la voie publique pour être déplacée d'un chantier à un autre;

84. "remorque à un essieu" : toute remorque à l'exclusion des semi-remorques, ne comportant :

qu'un seul essieu;

que deux essieux dans le prolongement l'un de l'autre (essieux oscillants);

que deux essieux situés au maximum à 1 m l'un de l'autre;

qu'un groupe d'essieux dont tous les éléments de fixation au châssis se trouvent sur un même axe horizontal perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule ou tout autre groupe d'essieux qui peut être considéré comme équivalent;

85. "remorque à timon d'attelage" : tout véhicule tracté ayant au moins deux essieux dont un au moins est un essieu directeur et équipé d'un dispositif d'attelage qui a une mobilité verticale (par rapport à la remorque) qui ne transmet pas de charge significative au véhicule tracteur (moins de 100 décanewtons).

Une semi-remorque attelée à un avant-train est considérée comme une remorque à timon d'attelage;

86. "remorque à essieu central" : toute remorque à timon d'attelage rigide dont l'essieu (les essieux) est (sont) situé(s) près du centre de gravité du véhicule (lorsqu'il est chargé de façon uniformément répartie) de sorte que seule une faible charge statique verticale ne dépassant pas 10 % de la charge correspondant à la masse maximale de la remorque, ou une charge de 1 000 décanewtons (retenir la plus faible des deux), soit transmise au véhicule tracteur;

87. "semi-remorque" : tout véhicule tracté conçu pour être attelé à un véhicule tracteur de semi-remorque ou à un avant-train en imposant une charge statique verticale substantielle au véhicule tracteur ou à l'avant-train;

88. "train de véhicules" : tout ensemble de véhicules accouplés l'un à l'autre en vue d'être mis en mouvement par une même force. Lorsqu'un train de véhicules est composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque, il porte le nom de véhicule articulé;

89. "véhicules utilitaires" : tous les véhicules qui appartiennent aux catégories N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 et O4;

90. "châssis" : un ensemble métallique ou autre comportant une ossature faite de longerons, de traverses et d'éléments mécaniques pour supporter une carrosserie.

91. "véhicules autoportants" : carrosserie soudée ou fixée de manière inamovible et permanente à une plate-forme tenant lieu de châssis;

92. "habitacle" : la partie du véhicule aménagée d'origine ou par construction pour le transport et/ou le séjour du conducteur et des passagers;

93. "dispositif de freinage" : l'ensemble des organes qui ont pour fonction de diminuer ou d'annuler progressivement la vitesse d'un véhicule en marche, ou de le maintenir immobile s'il se trouve déjà à l'arrêt; le dispositif se compose de la commande, de la transmission et du frein proprement dit.

La commande désigne la pièce directement actionnée par le conducteur, pour fournir à la transmission l'énergie nécessaire pour freiner ou pour la contrôler. Cette énergie peut être soit l'énergie musculaire du conducteur, soit une autre source d'énergie contrôlée par le conducteur, soit le cas échéant, l'énergie cinétique d'une remorque, soit une combinaison de ces diverses catégories d'énergie.

La transmission désigne l'ensemble des éléments compris entre la commande et le frein et les reliant de façon rationnelle. La transmission peut être mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique ou mixte. Lorsque le freinage est assuré par une source d'énergie indépendante du conducteur, mais contrôlée par lui, la réserve d'énergie que comporte le dispositif fait partie également de la transmission.

Le frein désigne l'organe où se développent les forces qui s'opposent au mouvement du véhicule.

94. "suspension pneumatique" : tout système de suspension dont l'élasticité est assurée pour 75 % par le ressort pneumatique;

95. "suspension reconnue comme équivalente à une suspension pneumatique" : un système de suspension pour essieu ou groupe d'essieux répondant aux dispositions de l'annexe 14;

96. "dispositif de retenue" : l'élément spécifiquement conçu et développé afin de fixer un chargement, de le maintenir à sa place ou de le retenir, y compris les éléments structurels du véhicule;

97. "point d'ancrage" : la partie de la structure, du matériel ou de l'élément d'un véhicule ou d'un chargement auquel le dispositif de retenue est fixé;

98. "garde au sol entre les essieux" : la plus petite distance entre le plan d'appui et le point fixe le plus bas du véhicule. Les trains roulants multiples sont considérés comme constituant un seul essieu;

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33649)

99. "garde au sol sous un essieu": la distance entre le point culminant de l'arc de cercle passant par le milieu de la surface de portée des roues d'un axe (roues intérieures dans le cas de pneumatiques jumelés) et le point fixe le plus bas du véhicule entre les roues.

Aucune partie rigide du véhicule ne peut se trouver dans le secteur hachuré du schéma. Le cas échéant, la garde au sol de plusieurs essieux est indiquée selon leur disposition, par exemple 280/250/250.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33649)

100. "codes en vue d'un certificat d'immatriculation CE (e-DIV) : les codes utilisés dans les documents d'immatriculation des véhicules tels que mentionnés dans la directive 1999/37/CE;

101. "masse en charge maximale techniquement admissible (M)" : la masse maximale du véhicule en fonction de sa construction et de ses performances, déclarée par le constructeur. Elle est déterminée d'après la résistance du châssis et des autres organes du véhicule.

Celle-ci est utilisée pour déterminer la catégorie de véhicule conformément au § 1, sauf pour les semi-remorques et remorques à essieu central, où la masse à utiliser est celle qui correspond à la charge appliquée aux essieux lorsque le véhicule est chargé jusqu'à sa masse en charge maximale techniquement admissible.

Code : e-DIV : F.1; immatriculé : F.2

Elle est aussi appelée : "masse maximale autorisée" et correspond à la masse techniquement admissible éventuellement limitée par les prescriptions de l'article 32 du présent arrêté;

102. "masse tractable maximale techniquement admissible (TM)" : la masse tractable maximale déclarée par le constructeur;

Code : e-DIV : O.1 (remorque freinée)

O.2 (remorque non freinée)

103. "masse tractable" : soit la masse d'une remorque à timon d'attelage ou d'une semi-remorque munie d'un avant-train attelée au véhicule à moteur, soit la masse correspondant à la charge appliquée sur les essieux d'une semi-remorque ou remorque à essieu central attelée au véhicule à moteur;

104. "masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'un véhicule à moteur" : la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible sur le point d'attelage en fonction de la construction du véhicule à moteur et déclarée par le constructeur et/ou du dispositif d'attelage. Par définition, cette masse n'inclut pas la masse du dispositif d'attelage dans les cas de véhicules tracteurs en ordre de marche, mais l'inclut dans le cas des autres véhicules;

105. "masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central" : la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transférée par la remorque au véhicule tractant sur le point d'attelage et déclarée par le constructeur de la remorque;

106. "masse maximale techniquement admissible sur l'essieu (m)" : la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transmise au sol par l'essieu et déclarée par le constructeur de la remorque;

Code : e-DIV : N.i pour l'essieu i

107. "masse maximale techniquement admissible sur un groupe d'essieux (æ)" : la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transmise au sol par le groupe d'essieux fixée en fonction de la construction du véhicule et déclarée par le constructeur de la remorque;

108. "élévateur d'essieu" : un dispositif monté en permanence sur le véhicule afin de réduire ou d'accroître la charge sur l'essieu ou sur les essieux, selon les conditions de charge du véhicule :

- soit en soulevant les roues jusqu'à ce qu'elles ne touchent plus le sol ou en les abaissant au niveau du sol,

- soit sans soulever les roues (par exemple, dans le cas de suspensions pneumatiques ou d'autres systèmes),

afin de réduire l'usure des pneus lorsque le véhicule n'est pas en pleine charge et/ou de faciliter le démarrage sur sol glissant de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules en augmentant la charge sur l'essieu moteur;

109. "essieu relevable" : un essieu qui peut être soulevé/abaissé par l'élévateur d'essieu;

110. "essieu délestable" : un essieu dont la charge peut être modifiée, sans qu'il soit soulevé, par l'élévateur d'essieu;

111. "masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble (MC)" : la valeur maximale de la somme des masses du véhicule à moteur chargé et de la remorque tractée chargée, en fonction de la construction du véhicule à moteur et déclarée par le constructeur;

Code : e-DIV : immatriculé : F.3

112. "masse du véhicule en ordre de marche" : la masse du véhicule carrossé en ordre de marche à vide, avec dispositif d'attelage, s'il s'agit d'un véhicule tracteur, ou la masse du châssis-cabine si le constructeur ne pose pas de carrosserie et/ou de dispositif d'attelage (y compris le liquide de refroidissement, les lubrifiants, 90 % du carburant, 100 % des autres liquides, à l'exception des eaux usées, les outils, la roue de secours et le conducteur (75 kg) et, pour les autobus et les autocars, la masse du convoyeur (75kg) si une place de convoyeur est prévue dans le véhicule);

Code : e-DIV : G (véhicule tracteur de catégorie autre que M1)

113. "masse à vide du véhicule", aussi appelée "tare" : la masse du véhicule en ordre de marche mais sans conducteur.

Dans le cas des autocaravanes, la masse à vide (tare) doit en outre prendre en compte la masse correspondant à la masse du contenu des réservoirs d'eau potable et de gaz remplis à 90 % de leur capacité.

La vérification des masses et des charges par essieu des véhicules à moteur de la catégorie M1 et des autocaravanes (catégorie M) est effectuée suivant l'annexe II, appendice de la directive 95/48/CE de la Commission, du 20 septembre 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 92/21/CEE du Conseil concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1.

114. "charge utile" la différence entre masse en charge maximale techniquement admissible et de la masse en ordre de marche, pour autant que la masse maximale au sol sous chacun des essieux n'excède pas celle prévue par le constructeur et que la masse minimale au sol sous l'essieu avant prévue par le constructeur est atteinte.

La charge utile maximale peut être limitée pour des raisons techniques (calcul de répartition des masses, centre de gravité trop haut) et physiques (arrimage).

115. "l'excédent de la masse de la charge pour les véhicules de catégorie M1" : la différence entre la masse en charge techniquement admissible et la masse en ordre de marche, accrue de la masse de 75 kg multipliée par le nombre de places assises de passagers assis (y compris les strapontins).

L'excédent de la masse peut comprendre la masse des équipements en option, tels que toit ouvrant, conditionnement d'air, dispositif d'attelage.

Code : e-DIV : S.1 (nombre de places assises, y compris celle du conducteur)

S.2 (nombre de places debout, le cas échéant).

116. "la date de la première mise en circulation" le moment auquel le véhicule à l'état neuf est utilisé pour la première fois;

117. "la date de la première mise en circulation en Belgique" le moment auquel le véhicule est utilisé pour la première fois en Belgique, soit comme véhicule à l'état neuf, soit comme véhicule importé à l'état usagé;

118. "la date de la remise en circulation en Belgique" le moment auquel le véhicule est à nouveau utilisé en Belgique après tout changement de titulaire ou le moment auquel le véhicule qui ne faisait l'objet d'une immatriculation temporaire en Belgique, est remis en circulation sous une marque d'immatriculation belge.

Art. 3.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 2, 1° les mots " 10, § 4, 3° " sont remplacés par " 10, § 2, points 9 et 10 ".

Au § 2, 2° les mots " articles 3 à 9, 10, § 1er, § 2, § 3, § 4, 3°, 11 à 15, 16 § 1er " sont remplacés par " articles 3 à 16ter ".

Au § 2, 3° les mots " 3, 16, § 1er, alinéa 1er " sont remplacés par " 3 § 1, 10 § 4.1 "

Au § 2, 4°, les mots " 3, 16 " sont remplacés par " 3 § 1, 10 § 4 ".

Au § 2, 6° les mots " 16, § 1, alinéa 1 et § 2 " sont remplacés par " 10, § 4 ".

Au § 2, 7°, alinéa 2, les mots " 16 § 1, premier alinéa " sont remplacés par " 10 § 4, point 1 "

Au § 2, 9° les mots " des articles 10, § 4, 3°bis et 4°, 13 § 6, 14 § 2, 16 § 3 " sont remplacés par " des articles 3bis , 10 § 2.8, 10 § 2.11 "

Au § 2, 10° les mots " des articles 10, § 4,3°bis et 4°, 13 § 6, 14 § 2, 16 § 3 " sont remplacés par " des articles 3bis , 10 § 2.8, 10 § 2.11 "

Au § 2, 11° les mots " des articles 10, § 4,3° " sont remplacés par " des articles 3bis , 10 § 2.8, 10 § 2.9, 10 § 2.10 "

Art. 4.Le chapitre 2 - agréation, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, comprenant les articles 3 à 16, est supprimé et remplacé par :

" CHAPITRE 2. - Réception

Article 3. - Champ d'application

§ 1. Chaque véhicule des catégories M, N, O, T, C, R et S, chaque système, composant ou entité technique destinés à ces véhicules, qui est construit, assemblé ou importé en Belgique sous couvert d'une déclaration pour la consommation, doit être réceptionné par l'autorité compétente.

La réception consiste soit en la vérification de la conformité du véhicule, type de véhicule, système, composant ou entité technique aux prescriptions du présent arrêté, soit en la délivrance de la fiche de réception CE ou nationale, soit en la vérification de la conformité du véhicule, type de véhicule, système, composant ou entité technique avec la fiche de réception qui lui aurait été attribuée par un autre Etat membre.

§ 2. Le présent chapitre s'applique à la réception par type des véhicules conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes pour circuler sur route, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques conçus et construits pour ces véhicules.

Il s'applique également à la réception individuelle de ces véhicules.

Le présent chapitre s'applique également aux pièces et aux équipements destinés aux véhicules visés.

§ 3. Le présent chapitre ne s'applique pas à la réception par type ni à la réception individuelle des véhicules suivants :

a)les quadricycles, tels que définis dans la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues;

b)les véhicules à chenilles autres que ceux de la catégorie C.

§ 4. Le présent chapitre n'est pas applicable aux véhicules suivants :

a)les véhicules ayant été mis en service avant le 15 juin 1968 et qui ne devaient pas être couverts par un procès-verbal d'agréation;

b)les remorques à l'usage exclusif des forains et propres à cette profession;

c)les véhicules de police fédérale et locale;

d)les véhicules munis, conformément à la réglementation en vigueur, d'un certificat et d'une marque d'immatriculation d'essai;

e)le matériel reconnu par l'autorité compétente comme étant de construction spéciale.

En vue d'obtenir cette reconnaissance, le constructeur ou son représentant doit introduire auprès de l'autorité compétente en matière de réception une documentation suffisante pour permettre de déterminer la dénomination exacte du type de véhicule. Cette dernière est sanctionnée par un procès-verbal de dénomination numéroté (P.V.D.).

Cette prescription est d'application pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 1982.

f)les véhicules automobiles et leurs remorques circulant exclusivement entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes et fluviaux, conformément aux dispositions d'une autorisation communale délivrée à cette fin. "

§ 5. La réception individuelle, régie par le présent chapitre, ne s'applique pas pour les véhicules suivants :

a)les véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles sur route;

b)les prototypes de véhicules utilisés sur route sous la responsabilité d'un constructeur dans le cadre d'un programme d'essai spécifique, à condition qu'ils aient été spécifiquement conçus et construits à cette fin.

Ces véhicules ne peuvent être utilisés que dans les conditions prescrites par l'autorité compétente.

Article 3bis . - Réception des tracteurs agricoles et forestiers

§ 1. La réception des tracteurs agricoles et forestiers consiste soit en la vérification de la conformité du véhicule aux prescriptions du présent arrêté, soit en la délivrance de la fiche de réception CE prévue par la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et les remorques conçues et construites spécifiquement pour être tractées par ces véhicules, soit en la vérification de la conformité du véhicule avec la fiche de réception qui lui aurait été attribuée par un autre Etat membre.

§ 2. La réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et les remorques conçues et construites spécifiquement pour être tractées par ces véhicules et abrogeant la directive 74/150/CEE;

§ 3. Toute demande de réception doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès de l'autorité compétente en matière de réception.

Elle doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du véhicule ou de l'élément de véhicule à réceptionner.

Ces pièces doivent être conformes aux dispositions de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 précitée.

Pour un même type de véhicule, une demande de réception CE ne peut être introduite si elle a déjà été introduite auprès d'un autre Etat membre.

§ 4. Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables ont été effectués.

§ 5. La réception est accordée ou refusée par l'autorité compétente, selon que le type de véhicule ou d'élément de véhicule est conforme ou non aux prescriptions techniques dont il est fait état dans le présent arrêté ou dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003.

§ 6. Tout véhicule ou tout élément de véhicule mis en circulation doit rester conforme au type de véhicule ou d'élément de véhicule à réceptionner.

Toute modification du type de véhicule ou d'élément de véhicule qui a fait l'objet de la réception visée au § 5 ainsi que l'arrêt éventuel de la production doivent être notifiés à l'autorité compétente en matière de réception. Celle-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle réception.

§ 7. La réception accordée pour un type de véhicule ou élément de véhicule peut être retirée par l'autorité compétente en matière de réception au cas où ce véhicule ou cet élément de véhicule n'est plus conforme au prototype homologué.

§ 8. Sur requête de l'autorité compétente en matière de réception, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules, éléments de véhicules ou dispositifs de série dont le prototype a fait l'objet d'une réception antérieure.

§ 9. Tout refus ou retrait de réception est notifié au constructeur ou à son mandataire. Endéans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès de l'autorité compétente en matière de réception. Cette dernière doit statuer sur cette demande endéans le mois qui suit sa date d'introduction.

§ 10. Les conditions de réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, de leurs éléments, ou de leurs accessoires de sécurité sont fixées par Nous.

Article 4. - Procédures de contrôle de conformité

§ 1. L'autorité compétente en matière de réception prend toutes les mesures nécessaires en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres, si les mesures adéquates ont été prises pour garantir que le ou les véhicules, systèmes, composants ou, selon le cas, entités techniques produits sont conformes à la fiche de réception.

L'autorité compétente en matière de réception, qui a accordé la réception, peut prendre toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne cette réception en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres, si les mesures visées au paragraphe 1 restent adéquates et si le ou les véhicules, systèmes, composants ou, selon le cas, entités techniques produits demeurent conformes à la fiche de réception.

A cette fin, l'autorité compétente en matière de réception qui a procédé à la réception peut effectuer toutes les vérifications ou tous les essais prescrits dans le présent arrêté ou dans l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33 de cet arrêté sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production.

La procédure de contrôle de conformité vise à garantir que chaque véhicule, système, composant et entité technique produit soit conforme à la fiche de réception.

Les procédures comportent deux opérations indissociables l'une de l'autre, à savoir l'évaluation des systèmes de gestion de la qualité, ci-après dénommée "évaluation initiale" et la vérification de l'objet de la réception et des contrôles liés au(x) produit(s), ci-après dénommée "dispositions en matière de conformité".

§ 2. Evaluation initiale

1. Avant de délivrer une réception, l'autorité compétente s'assure de l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que le ou les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois en production, soient conformes à la fiche de réception.

2. L'autorité compétente en matière de réception vérifie auprès du constructeur ou de son mandataire si l'exigence visée au § 2, alinéa 1 est respectée.

3. L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dites sont effectuées par l'autorité compétente en matière de réception octroyant la réception ou par un organisme agréé agissant au nom des autorités compétentes en matière de réception.

4. Pour décider de la portée de l'évaluation initiale, l'autorité compétente en matière de réception peut tenir compte des informations disponibles concernant :

- la certification du constructeur qui n'a pas été retenue ou reconnue,

- dans le cas de la réception d'un composant ou d'une entité technique, les évaluations du système d'assurance de la qualité effectuées par le ou les constructeurs du véhicule dans les locaux du fabricant du composant ou de l'entité technique, conformément à une ou à plusieurs spécifications de l'industrie satisfaisant aux exigences de la norme harmonisée EN ISO 9002 :1994 ou de la norme EN ISO 9001 :2000, éventuellement en excluant les concepts de conception et de développement, point 7.3 "Satisfaction du client et amélioration continue".

5. L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dite peuvent également être effectuées par les autorités compétentes en matière de réception CE d'un autre Etat membre ou par l'organisme agréé à cet effet par les autorités compétentes délivrant la réception CE, lesquelles établissent une déclaration de conformité indiquant les domaines et les sites de production couverts ainsi que la directive ou le règlement qu'elles estiment intéresser les produits à réceptionner, c'est-à-dire la directive particulière correspondante si le produit à réceptionner est un système, un composant ou une entité technique, et la directive s'il s'agit de tout un véhicule.

6. Dès qu'elle reçoit une demande de déclaration de conformité des autorités compétentes d'un Etat membre délivrant une réception CE, l'autorité compétente en matière de réception CE envoie la déclaration de conformité ou fait savoir qu'elle n'est pas en situation d'établir une telle déclaration.

7. Sur la déclaration de conformité doivent figurer au moins les renseignements suivants :

Groupe ou société;

Organisme particulier;

Usines/ateliers;

Gamme de véhicules/composants;

Parties évaluées;

Documents examinés;

Evaluation.

8. L'autorité compétente en matière de réception accepte la certification adéquate du constructeur à la norme harmonisée EN ISO 9002 :1994 (qui couvre les sites de production et les produits à réceptionner) ou EN ISO 9001 :2000, éventuellement en excluant les concepts de conception et de développement, point 7.3 "Satisfaction du client et amélioration continue", ou à une norme harmonisée satisfaisant aux exigences relatives à l'évaluation initiale.

9. Le constructeur doit fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s'engager à informer de toute modification de sa validité ou de sa portée les autorités compétentes en matière de réception.

10. Aux fins de la réception d'un type de véhicule entier, les évaluations initiales effectuées pour la réception des systèmes, des composants et des entités techniques du véhicule ne doivent pas être réitérées, mais doivent être complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l'assemblage du véhicule entier et exclues des évaluations antérieures.

§ 3. Dispositions en matière de conformité

1. Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu du présent chapitre ou d'une directive particulière ou d'un règlement particulier doit être construit de façon à être conforme au type réceptionné, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux exigences visées soit dans le présent arrêté, soit dans la directive ou une des directive s particulières ou des règlements particuliers figurant sur la liste exhaustive de l'annexe 26 ou de l'annexe 33.

2. Au moment où elle procède à une réception, l'autorité compétente en matière de réception s'assure de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l'exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité à la fiche de réception.

3. Le détenteur d'une réception doit remplir les conditions suivantes :

1. Il doit s'assurer de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité du ou des produits (véhicules, systèmes, composants ou entités techniques) à la fiche de réception.

2. Il doit avoir accès aux équipements d'essai ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité à chaque fiche de réception.

3. Il doit s'assurer que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés, que les documents annexés demeurent disponibles et veiller à garantir la pérennité et l'intégrité de ces informations pendant dix ans.

Dans les 8 jours de la faillite ou de la liquidation, il doit transmettre au curateur ou au liquidateur, selon le cas, le(s) dossier(s) constructeur(s) et la/les fiche(s) de réception.

Les administrateurs sont personnellement responsables de la transmission des documents susmentionnés.

S'il n'y a pas de repreneur dans l'année de la prise de fonction du curateur ou du liquidateur, selon le cas, celui-ci doit transmettre, dans un délai de 8 jours à compter de l'expiration du délai d'un an, les documents susmentionnés à l'autorité compétente en matière de réception.

En cas de reprise, les documents sont transmis au repreneur qui veuille à en garantir la pérennité et l'intégrité.

4. Il doit analyser les résultats de chaque type d'essai ou de contrôle, afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances inhérentes à la production industrielle.

5. Il doit veiller à ce que soient exécutés, pour chaque type de produit, au moins les contrôles prescrits par le présent arrêté, par la directive, ainsi que les essais prévus par les directive s particulières ou les règlements particuliers applicables énumérées à la liste exhaustive de l'annexe 26 ou de l'annexe 33 de cet arrêté.

6. Il fait en sorte que tout ensemble d'échantillons ou de pièces se révélant non conformes au terme de l'essai ou du contrôle en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de nouveaux essais ou contrôles. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

7. Dans le cas d'une réception de véhicule entier, les contrôles visés au point 5 se limitent à ceux permettant de s'assurer du respect des spécifications de construction au regard de la réception, et notamment de la fiche de renseignements visée à l'annexe 25 de cet arrêté et des informations requises pour les certificats de conformité visées à l'annexe 31 de cet arrêté.

§ 4. Vérification permanente

1. L'autorité compétente en matière de réception peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production.

2. Les dispositions prises viseront normalement à vérifier l'efficacité permanente des procédures d'évaluation initiale et de contrôle de conformité.

3. Les activités de surveillance menées par un organisme de certification désigné ou reconnu suivant les modalités visées au § 2, point 8 doivent être reconnues comme satisfaisant aux exigences du § 4, point 2 en ce qui concerne les procédures établies lors de l'évaluation initiale.

4. La fréquence normale des vérifications exécutées par l'autorité compétente en matière de réception doit permettre de garantir que les contrôles effectués en vertu des § 2 et 3 sont révisés sur une période adaptée au climat de confiance établi par l'autorité compétente en matière de réception et qui ne peut être supérieure à trois ans.

5. Lors de toute visite de surveillance, les archives d'essai et de contrôle et les archives de production doivent être mises à la disposition de l'inspecteur, notamment celles des essais et des contrôles documentés, conformément au § 3, point 2.

6. Lorsque la nature de l'essai le permet, l'inspecteur peut choisir des échantillons au hasard aux fins d'essai dans le laboratoire du constructeur ou dans ceux du service technique. Le nombre minimal d'échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même.

7. Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du § 4 point 5, l'inspecteur choisit des échantillons qui seront envoyés au service technique ayant procédé aux essais de réception.

8. Lorsqu'une visite d'inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non satisfaisants, l'autorité compétente en matière de réception veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

Article 4bis. - Frais

1. Les frais de réception et la délivrance de tout document y afférent sont à charge du demandeur et font l'objet d'un barème établi par le Ministre compétent pour la circulation routière.

Les frais relatifs aux essais, en ce compris les essais éventuellement imposés par l'autorité compétente en matière de réception, effectués auprès des services techniques ou des organismes désignés par lui sont à charge du demandeur.

2. Pour les remorques agricoles visées à l'article 2, § 2, 8° et 9°, le Ministre compétent pour la circulation routière désigne les organismes habilités à procéder à la constitution du dossier technique nécessaire à la délivrance de l'attestation tenant lieu de procès-verbal de réception et de certificat de conformité.

Les frais relatifs à la constitution du dossier technique par les organismes désignés ainsi que les frais de contrôle et la délivrance de tout document y afférent, sont à charge du demandeur et sont fixés par le Ministre compétent pour la circulation routière.

Article 4ter. - Examen du prototype

Le demandeur doit, aux fins des examens et essais jugés nécessaires, mettre à la disposition de l'autorité compétente ou d'un service technique ou de tout autre organisme désigné par l'autorité compétente, aux endroits, jours et heures déterminés :

1. un exemplaire du véhicule, de la remorque, du système, du composant et de l'entité technique, suivant les instructions reçues;

2. le personnel qualifié indispensable pour assurer la conduite du véhicule pendant les essais d'agréation et pour procéder à tout démontage du véhicule, de la remorque, du système, du composant et de l'entité technique jugé nécessaire;

3. l'outillage indispensable à tous démontages éventuels;

4. les pièces nécessaires aux essais ou examens particuliers.

Les véhicules munis d'une convocation à cette fin, peuvent circuler sur la voie publique sans être couverts par le certificat de visite prévu à l'article 24, pour autant qu'ils se déplacent uniquement en application des dispositions du présent article et dans les conditions spécifiées à ladite convocation.

Article 5. - Introduction de la demande de réception.

§ 1. La demande de réception doit être introduite en double exemplaire, au moyen du formulaire prévu à cette fin par l'autorité compétente.

Elle doit comprendre les documents visés au § 3 et le dossier constructeur complet, reprenant, selon le type de réception sollicité, les renseignements visés à l'article 7.

§ 2. Personnes habilitées pour introduire des demandes de réception.

1. Sont seuls habilités à introduire les demandes de réception :

pour les constructeurs établis dans la Communauté, le constructeur ou un mandataire désigné par lui;

pour les constructeurs établis en dehors de la Communauté, le mandataire visé à l'article 6§ 4.

2. Le constructeur notifie à l'autorité compétente en matière de réception les nom, raison sociale ou adresse d'un ou des mandataires qu'il a désigné(s) en vertu du § 2, point 1.

Pour toute demande de réception, le mandataire engage la responsabilité pleine et entière du constructeur tant au niveau de la conception que de la réalisation du véhicule.

3. La signature de toute personne autorisée à introduire une demande de réception doit être déposée auprès de l'autorité compétente en matière de réception.

§ 3. La demande doit être accompagnée des documents suivants, dans le cas d'une réception nationale :

1. le certificat du constructeur, lequel doit mentionner, pour chaque véhicule ou remorque soumis à réception :

- la masse en charge maximale techniquement admissible (M);

- la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu (m);

- la masse maximale techniquement admissible sur un groupe d'essieux (æ);

- la masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central.

Pour les véhicules automobiles, il doit être spécifié s'ils peuvent ou non être affectés au transport de personnes.

Lorsque la traction de remorques est admise par le constructeur, la masse en charge maximale techniquement admissible (MC) de l'ensemble de véhicules doit également être indiqué.

Pour les véhicules construits en vue d'une utilisation spéciale, le constructeur peut garantir, en outre, les masses déterminées en tenant compte d'une vitesse limitée à 25 km/h.

Le certificat du constructeur doit porter les nom, prénoms et signature d'une personne techniquement qualifiée, ainsi que le cachet officiel du constructeur.

2. la preuve que le demandeur exerce effectivement la profession de constructeur.

Cette preuve peut être fournie au moyen d'un extrait du registre de commerce, des annexes au Moniteur belge publiant en entier ou sous forme d'extrait pertinent de l'acte constitutif de la société ainsi que ses modifications ou, lorsqu'il s'agit d'un constructeur étranger, de ce qui en tient lieu.

3. la justification de garanties suffisantes.

Cette justification doit comprendre une description des moyens dont le constructeur dispose pour concevoir, réaliser et garantir des types de véhicules, remorques, systèmes, composants ou entités techniques, selon le cas, offrant toute sécurité à l'usage et répondant aux exigences applicables en matière de construction de véhicules. Il doit également être démontré que le constructeur dispose du personnel qualifié nécessaire pour établir les essais, calculs et plans demandés et pour remplir les diverses formalités de réception.

L'autorité compétente peut exempter en tout ou en partie de cette justification la personne qui apporte la preuve qu'elle a construit et livré en Belgique, entre le 1er janvier 1963 et le 1er janvier 1968, au moins cinquante véhicules appartenant aux catégories visées à la demande de reconnaissance.

4. un formulaire prévu par l'autorité compétente donnant les nom, prénoms, fonction et type de signature de la ou des personnes techniquement qualifiées, capables d'engager valablement le constructeur, ainsi que d'un exemplaire du cachet officiel du constructeur.

Article 6. - Responsabilité des constructeurs

§ 1. Le constructeur est responsable en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu'il soit ou non directement associé à toutes les étapes de la construction d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique.

§ 2. Dans le cas d'une réception par type multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production des systèmes, des composants ou des entités techniques ajoutés lors de l'étape de réalisation du véhicule dont il est chargé.

§ 3. Le constructeur qui modifie un véhicule, des composants ou des systèmes déjà réceptionnés est responsable de la réception et de la conformité de la production de ce ou ces véhicules, composants et systèmes.

§ 4. Aux fins du présent chapitre, tout constructeur établi en dehors de la Communauté désigne un mandataire établi dans la Communauté pour le représenter auprès des autorités compétentes en matière de réception.

Article 7. - Déroulement des procédures de réception par type

§ 1. procédures à suivre aux fins de la réception par type de véhicules

1. Le constructeur peut opter pour l'une des procédures suivantes :

a)la réception par type par étapes;

b)la réception par type en une seule étape;

c)la réception par type mixte.

2. Toute demande de réception par type par étapes est constituée du dossier constructeur contenant les renseignements exigés à l'annexe 25 et est accompagnée par la série complète des fiches de réception par type requises au titre de chacun des actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33.

Dans le cas de la réception par type d'un système ou d'une entité technique conformément aux actes réglementaires applicables, l'autorité compétente en matière de réception a accès au dossier de réception concerné jusqu'au moment où la réception est délivrée ou refusée.

3. La demande de réception par type en une seule étape est constituée du dossier constructeur contenant les informations pertinentes exigées à l'annexe 23, en liaison avec les actes réglementaires visés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33 et, le cas échéant, à la partie II de l'annexe 25.

4. Dans le cas d'une procédure de réception par type mixte, l'autorité compétente en matière de réception peut dispenser un constructeur de l'obligation de fournir une ou plusieurs fiches de réception par type de systèmes, à condition que soient joints au dossier constructeur les renseignements, visés à l'annexe 23, qui sont requis pour la réception de ces systèmes lors de la phase de réception du véhicule, auquel cas chacune des fiches de réception par type concernées par la dispense est remplacée par un rapport d'essai.

5. Sans préjudice des point 2, 3 et 4, les informations suivantes sont fournies aux fins de la réception par type multiétape :

a)lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception par type exigées pour un véhicule complet qui sont applicables à l'état d'avancement du véhicule de base;

b)lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception par type qui sont applicables au stade de la construction en cours, ainsi qu'un exemplaire de la fiche de réception par type du véhicule émise à l'étape de construction précédente; le constructeur fournit en outre une description détaillée des modifications ou des compléments éventuels qu'il a apportés au véhicule.

Les informations prévues aux points a) et b) peuvent être fournies conformément à la procédure de réception par type mixte décrite au point 4.

6. Le constructeur introduit la demande de réception auprès de l'autorité compétente en matière de réception. Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule et elle ne peut être introduite si elle a déjà été introduite dans un autre Etat membre.

Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.

7. L'autorité compétente en matière de réception peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.

8. Le constructeur met à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception autant de véhicules que nécessaire pour permettre le bon déroulement de la procédure de réception par type.

9. Dans le cas d'une demande de réception d'un véhicule complet, l'autorité compétente en matière de réception :

a)vérifie que toutes les fiches de réception délivrées au titre des actes réglementaires qui sont applicables pour la réception des véhicules concernent le type de véhicule en question et correspondent aux exigences prescrites;

b)s'assure que, par rapport à la documentation, la (les) spécification(s) et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent dans le dossier de réception et dans les fiches de réception délivrées au titre des actes réglementaires pertinents et, lorsqu'un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas dans le dossier des réceptions délivrées au titre de l'un quelconque des actes réglementaires, confirme que l'élément ou la caractéristique pertinente est conforme aux indications du dossier constructeur;

c)effectue, ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d'éléments et de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant dans le dossier de réception authentifié en ce qui concerne les fiches de réception pertinentes;

d)effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

e)effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise, de lave-glaces et d'essuie-glaces.

10. Le nombre de véhicules à inspecter au titre du point 9, sous c), doit permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants :

Catégorie du véhiculeM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4Voertuig-categorieM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
CritèresCriteria
MoteurXXXXXX----MotorXXXXXX----
Boîte de vitesseXXXXXX----Versnellings-bakXXXXXX----
Nombre d'essieux-XXXXXXXXXAantal assen-XXXXXXXXX
Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion)XXXXXX----Aangedreven assen (aantal, plaats en onderlinge verbindingen)XXXXXX----
Essieux directeurs (nombre et emplacement)XXXXXXXXXXGestuurde assen (aantal en plaats)XXXXXXXXXX
Type de carrosserieXXXXXXXXXXCarrosserie-vormenXXXXXXXXXX
Nombre de portesXXXXXXXXXXAantal deurenXXXXXXXXXX
Côté de conduiteXXXXXX----Kant van het stuurXXXXXX----
Nombre de siègesXXXXXX----Aantal zitplaatsenXXXXXX----
Niveau d'équipementXXXXXX----Uitrustings-niveauXXXXXX----

11. S'il n'y a de certificats de réception pour aucun des actes réglementaires applicables, l'autorité compétente en matière de réception :

a)fait procéder aux essais et aux contrôles exigés par chacun des actes réglementaires pertinents;

b)vérifie si le véhicule est conforme au dossier constructeur et s'il satisfait aux exigences techniques de chacun des actes réglementaires pertinents;

c)effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

d)effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise, de lave-glaces et d'essuie-glaces.

§ 2. Procédure à suivre aux fins de la réception par type de systèmes, de composants ou d'entités techniques

1. Le constructeur introduit la demande auprès de l'autorité compétente en matière de réception. Une seule demande peut être déposée pour un type donné de système, de composant ou d'entité technique et elle ne peut être introduite si elle a déjà été introduite dans un autre Etat membre. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.

2. La demande est accompagnée du dossier constructeur, dont le contenu est précisé dans le présent arrêté, les directive s particulières ou les règlements particuliers.

3. L'autorité compétente en matière de réception peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.

4. Le constructeur met à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception autant de véhicules, de composants ou d'entités techniques que l'imposent le présent arrêté, les directive s particulières ou les règlements particuliers applicables aux fins de la réalisation des essais requis.

§ 3. Dispositions spécifiques relatives aux véhicules

1. L'autorité compétente en matière de réception accorde une réception pour :

a)un type de véhicule conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques spécifiées par le présent arrêté ou les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe 26 selon qu'est demandée une réception nationale ou une réception CE;

b)un type de véhicule à usage spécial conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences techniques spécifiées par le présent règlement ou par les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe 33 selon qu'est demandée une réception nationale ou une réception CE.

Les procédures décrites au § 1, points 9, 10 et 11 s'appliquent.

2. L'autorité compétente en matière de réception accorde une réception par type multiétape pour un type de véhicule incomplet ou complété conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques spécifiées par le présent arrêté ou par les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33, selon qu'est demandée une réception nationale ou une réception CE, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule.

La réception par type multiétape s'applique aussi aux véhicules complets convertis ou modifiés par un autre constructeur.

Les procédures décrites au § 6 s'appliquent.

3. Pour tout type de véhicule, l'autorité compétente en matière de réception :

a)remplit toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception par type, y compris la fiche des résultats d'essais qui y est annexée, conformément au modèle figurant à l'annexe 30;

b)établit ou vérifie l'index du dossier de réception;

c)envoie, sans retard injustifié, la fiche remplie, accompagnée de ses annexes, au demandeur.

4. Dans le cas d'une réception par type dont la validité, en application de l'article 11 (technologies ou concepts nouveaux), de l'article 12 (véhicules produits en petites séries) ou de l'annexe 33 (véhicules à usage spécial), fait l'objet de restrictions ou pour laquelle il a été dérogé à certaines dispositions des actes réglementaires, la fiche de réception par type mentionne ces restrictions ou dérogations.

5. Lorsque les informations contenues dans le dossier constructeur prévoient des dispositions applicables aux véhicules à usage spécial comme indiqué à l'annexe 33, la fiche de réception par type mentionne ces dispositions.

6. Lorsque le constructeur opte pour la procédure de réception par type mixte, l'autorité compétente en matière de réception remplit, dans la partie III de la fiche de renseignements, dont le modèle figure à l'annexe 25, les références des rapports d'essais établis au titre d'actes réglementaires pour lesquels aucune fiche de réception par type n'est disponible.

7. Au cas où le constructeur opte pour la procédure de réception par type en une seule étape, l'autorité compétente en matière de réception dresse la liste des actes réglementaires applicables, suivant le modèle reproduit à l'appendice de l'annexe 28, et joint cette liste à la fiche de réception par type.

§ 4. Dispositions spécifiques relatives aux systèmes, aux composants ou aux entités techniques

1. L'autorité compétente en matière de réception accorde une réception par type pour un système conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques prévues par la directive particulière ou le règlement particulier applicable, comme il est indiqué à l'annexe 26 ou à l'annexe 33.

2. L'autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE par type de composant ou d'entité technique pour un composant ou une entité technique conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques de la directive particulière ou du règlement particulier applicable, comme il est indiqué à l'annexe 26.

3. Lorsque des composants ou des entités techniques, qu'ils soient ou non destinés à la réparation, à l'entretien ou à la maintenance, sont également couverts par une réception par type de système se rapportant à un véhicule, il n'est pas nécessaire de procéder à une réception supplémentaire de composant ou d'entité technique, sauf si l'acte réglementaire applicable l'exige.

4. Lorsqu'un composant ou une entité technique ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique spécifique qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, la conformité aux exigences ne peut être vérifiée que lorsque le composant ou l'entité technique fonctionne en liaison avec ces autres éléments du véhicule, la portée de la réception par type du composant ou de l'entité technique est limitée en conséquence.

Dans de tels cas, la fiche de réception par type doit mentionner toute restriction d'utilisation éventuelle et indiquer les conditions particulières d'installation. Lorsque l'installation d'un tel composant ou d'une telle entité technique est réalisée par le constructeur du véhicule, le respect de ces éventuelles restrictions d'utilisation ou conditions d'installation est vérifié lors de la réception du véhicule.

§ 5. Essais requis pour la réception par type

1. Le respect des prescriptions techniques prévues dans le présent arrêté, dans la Directive et dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe 26 est prouvé par des essais appropriés effectués par les services techniques désignés.

Les procédures d'essai ainsi que les équipements et outils spécifiques nécessaires pour réaliser ces essais sont décrits dans chacun des actes réglementaires.

2. Les essais requis sont effectués sur des véhicules, des composants et des entités techniques qui sont représentatifs du type à réceptionner.

Toutefois, le constructeur peut sélectionner, en accord avec l'autorité compétente en matière de réception, un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qui, tout en n'étant pas représentatif du type à réceptionner, combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau requis de performances. Les méthodes virtuelles d'essai peuvent être utilisées pour aider à la prise de décision pendant le processus de sélection.

3. En remplacement des procédures d'essai visées au point 1 et en accord avec l'autorité compétente en matière de réception, des méthodes virtuelles d'essai peuvent être utilisées à la demande du constructeur en ce qui concerne les actes réglementaires énumérés à l'annexe 38.

4. Les conditions générales que les méthodes virtuelles d'essai doivent remplir sont énoncées à l'appendice 1 de l'annexe 38.

Pour chacun des actes réglementaires énumérés à l'annexe 38, les conditions d'essai spécifiques et les dispositions administratives y relatives sont énoncées à l'appendice 2 de cette annexe.

§ 6. Procédures à suivre au cours de la réception multiétape

1. Généralités

1.1. Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. A cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l'échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le véhicule complété satisfasse aux exigences du présent arrêté ou de tous les actes réglementaires applicables visés aux annexes 26 ou 33 selon qu'est demandée une réception nationale ou CE. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes, des composants ou des entités techniques concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés.

1.2. Les réceptions visées au présent paragraphe sont délivrées en fonction du stade de construction actuelle du type de véhicule et englobent toutes les réceptions délivrées pour l'étape antérieure.

1.3. Au cours d'une réception multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape précédente. Il n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.

2. Procédures

Les autorités compétentes en matière de réception :

a)vérifient que toutes les fiches de réception par type délivrées conformément aux actes réglementaires qui sont applicables pour la réception par type de véhicules couvrent le type de véhicule dans son état d'achèvement et correspondent aux exigences prescrites;

b)veillent à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement du véhicule, figurent au dossier constructeur;

c)veillent, en ce qui concerne la documentation, à ce que la (les) spécification(s) relative(s) aux véhicules et les données contenues dans la partie I du dossier constructeur figurent dans les données contenues dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception par type, en fonction des actes réglementaires pertinents; et dans le cas d'un véhicule complet, lorsqu'un numéro d'ordre au sens de la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception relatif à un acte réglementaire, confirment que la partie ou la caractéristique en cause sont conformes aux indications contenues dans le dossier constructeur;

d)effectuent, ou font effectuer sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes en vue de vérifier si le(s) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données du dossier de réception authentifié en ce qui concerne les réceptions délivrées au titre de tous les actes réglementaires applicables;

e)effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les vérifications d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques.

3. Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du point 2, d), doit permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule et des critères suivants :

-moteur,

- boîte de vitesses,

- essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),

- essieux directeurs (nombre et emplacement),

- types de carrosserie,

- nombre de portes,

- côté de conduite,

- nombre de sièges,

- niveau d'équipement.

4. Identification du véhicule

4.1. Numéro d'identification du véhicule

a)Le numéro d'identification du véhicule de base (NIV) prescrit par la directive 76/114/CEE est conservé tout au long des étapes ultérieures du processus de réception pour garantir la traçabilité du processus.

b)Toutefois, au stade ultime de l'achèvement, le constructeur concerné par cette étape peut remplacer, en accord avec les autorités compétentes en matière de réception, les première et deuxième parties du numéro d'identification du véhicule par son propre code de constructeur et le code d'identification du véhicule, à la seule condition que le véhicule soit immatriculé sous son propre nom commercial. Dans un tel cas, le numéro d'identification du véhicule complet du véhicule de base n'est pas effacé.

4.2. Plaque supplémentaire du constructeur

Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans la directive 76/114/CEE (dans sa dernière version), chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure à l'appendice de l'annexe 39 de cet arrêté. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter d'une manière claire et indélébile les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous :

- nom du constructeur,

- sections 1, 3 et 4 du numéro de réception CE,

- étape de réception,

- numéro d'identification du véhicule,

- masse maximale admissible en charge du véhicule (uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.),

- masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut être attelée au véhicule) (uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.),

- masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant (uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.),

- dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale admissible sur le dispositif d'attelage (uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle).

Sauf indication contraire dans ce qui précède, la plaque doit satisfaire aux exigences de la directive 76/114/CEE.

Article 8. - Modification d'une réception

§ 1. Toute modification apportée par le constructeur à la fabrication du modèle déjà réceptionné et qui est de nature à modifier une donnée quelconque de la fiche de réception, doit être portée à la connaissance de l'autorité compétente en matière de réception.

Cette modification est sanctionnée soit par une nouvelle fiche de réception, soit par une annexe ou une dérogation à cette dernière.

Une demande de modification d'une réception est soumise exclusivement à l'autorité compétente qui a procédé à la réception originelle.

Le constructeur informe sans tarder l'autorité compétente qui a accordé la réception de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception. L'autorité compétente décide de la procédure à suivre. Si nécessaire, l'autorité compétente peut décider, en consultant le constructeur, qu'une nouvelle réception doit être octroyée.

Si l'autorité compétente en matière de réception estime qu'une modification justifie de nouvelles inspections ou de nouveaux essais, elle en informe le constructeur. Les procédures visées aux §§ 2 et 3 ne s'appliquent qu'après que les nouvelles inspections ou les nouveaux essais requis ont été effectués de façon satisfaisante.

§ 2. Dispositions spécifiques relatives aux véhicules en cas de modification de la réception CE

1. Lorsque des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées, la modification est considérée comme une "révision".

Dans un tel cas, l'autorité compétente en matière de réception émet, si nécessaire, la page révisée du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de la révision. Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d'une description détaillée des modifications, est considérée comme satisfaisant à cette exigence.

2. Une révision est considérée comme une "extension" lorsque, outre les dispositions du point 1 :

a)de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires;

b)une des informations consignées sur la fiche de réception, à l'exception de ses annexes, a été modifiée;

c)de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l'un des actes réglementaires applicables au véhicule réceptionné.

Dans de tels cas, l'autorité compétente en matière de réception émet une fiche de réception révisée, assortie d'un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées.

La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de nouvelle publication.

3. Chaque fois que des pages modifiées ou une version consolidée et mise à jour sont publiées, l'index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié en conséquence de façon à indiquer la date de l'extension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version mise à jour.

4. La réception d'un type de véhicule ne doit pas être modifiée lorsque les nouvelles prescriptions visées au point 2, c), ne concernent pas, d'un point de vue technique, le type de véhicule en question ou s'appliquent à des catégories de véhicules autres que la catégorie dont il relève.

§ 3. Dispositions spécifiques relatives aux systèmes, aux composants ou aux entités techniques en cas de modification des réceptions CE par type

1. Si des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées, la modification est considérée comme une "révision".

Dans un tel cas, l'autorité compétente en matière de réception émet, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de la révision. Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d'une description détaillée des modifications, est considérée comme satisfaisant à cette exigence.

2. La révision est considérée comme une "extension" si, outre les dispositions du point 1 :

a)de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires;

b)une des informations consignées sur la fiche de réception, à l'exception de ses annexes, a été modifiée;

c)de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l'un des actes réglementaires applicables au système, au composant ou à l'entité technique réceptionné.

Dans ce cas, l'autorité compétente en matière de réception émet une fiche de réception révisée, assortie d'un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées. Lorsque la modification est rendue nécessaire du fait de l'application du point 2, c), la troisième partie du numéro de réception est mise à jour.

La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de révision.

3. Chaque fois que des pages modifiées ou une version consolidée et mise à jour sont émises, l'index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié en conséquence de façon à indiquer la date de l'extension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version mise à jour.

§ 4. Délivrance et notification des modifications

1. Dans le cas d'une extension, l'autorité compétente en matière de réception met à jour toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception, ses annexes et l'index du dossier de réception. La fiche mise à jour et ses annexes sont délivrées au demandeur sans retard injustifié.

2. Dans le cas d'une révision, les documents révisés ou la version consolidée et mise à jour, selon le cas, y compris l'index révisé du dossier de réception, sont délivrés au demandeur par l'autorité compétente en matière de réception sans retard injustifié.

3. L'autorité compétente en matière de réception notifie toute modification apportée aux réceptions CE par type à ses homologues des autres Etats membres.

§ 5. Toute transformation effectuée à un véhicule de telle façon qu'il ne soit plus conforme à la fiche de réception est matérialisée par une dérogation à cette dernière.

Par transformations, il faut entendre des changements profonds au niveau, par exemple, de la direction, du système de suspension, d'émission ou de freinage, ou des changements fondamentaux au niveau du châssis ou de la carrosserie autoportante, contraires à la fiche de réception, au procès-verbal d'agrément (PVA) ou certificat de conformité (C.O.C.) existants.

Si la transformation est effectuée par une personne autre que le constructeur ou son mandataire, la demande n'est prise en considération que moyennant l'accord de ce constructeur ou de son mandataire.

L'accord du constructeur ou de son mandataire n'est pas requis si la transformation consiste en l'adjonction d'organes ou en la modification ou en l'enlèvement du réservoir d'essence en vue de l'installation d'un équipement LPG ou NGV.

L'accord du constructeur ou de son mandataire n'est pas requis si la transformation consiste en une modification effectuée dans le cadre de la procédure de réception multi étape visée à l'article 7, § 6.

Les transformations autres que celles visées aux alinéas 4 et 5 qui ne nécessitent pas l'accord du constructeur seront déterminées par le Ministre compétent pour la circulation routière.

§ 6. La transformation de véhicules automobiles en remorques et inversement est interdite.

§ 7. La transformation d'un élément quelconque d'un véhicule déjà en service en vue d'obtenir une augmentation du poids maximal autorisé, est interdite.

Cette interdiction ne concerne pas les transformations dans le but de rétablir les poids garantis par le constructeur lorsque ceux-ci ont été réduits lors de la réception et à la condition que la demande en soit introduite endéans les trois mois qui suivent la délivrance de la fiche de réception.

§ 8. Lorsqu'en vertu de l'article 2, § 2, 1° et 2°, certains articles ne sont pas d'application pour les véhicules visés par cette même référence, les organes de ceux-ci qui doivent être remplacés ou subir une réparation importante doivent après réparation être conformes aux prescriptions de ces articles.

§ 9. Lorsqu'une remorque agricole visée à l'article 2, § 2, 8° et 9° ayant fait l'objet d'une attestation tenant lieu de fiche de réception et de certificat de conformité, subit une modification qui est de nature à modifier une donnée quelconque de l'attestation, ou fait l'objet d'une cession, cette modification ou cession doit être portée à la connaissance de l'autorité compétente en matière de réception. Cette modification ou cession doit être sanctionnée par une nouvelle attestation, délivrée dans les conditions fixées par l'autorité compétente.

Article 9. - Validité d'une réception par type

§ 1. La validité d'une réception par type d'un véhicule expire en tout état de cause dans chacun des cas suivants :

a)de nouvelles prescriptions deviennent obligatoires pour l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules neufs au titre de tout acte réglementaire applicable au véhicule réceptionné et il n'est pas possible de mettre la réception à jour en conséquence;

b)la production du type de véhicule réceptionné est arrêtée de manière définitive et volontaire;

c)la validité de la réception arrive à son terme en vertu d'une restriction particulière.

§ 2. Lorsqu'une seule variante d'un type déterminé ou une version d'une variante perd sa validité, la perte de validité de la réception par type du véhicule en question se limite à cette variante ou version spécifique.

§ 3. Lorsque la production d'un type de véhicule donné est définitivement arrêtée, le constructeur le notifie à l'autorité compétente en matière de réception qui a octroyé la réception par type pour ledit véhicule. Lorsqu'elle reçoit cette notification, l'autorité en informe ses homologues des autres Etats membres dans un délai de vingt jours ouvrables.

Les dispositions relatives aux véhicules de fin de série prévues à l'article 14§ 2 ne s'appliquent à l'arrêt de la production que dans les circonstances visées au paragraphe 1, point a).

§ 4. Sans préjudice du paragraphe 3, lorsqu'une réception par type d'un véhicule va perdre sa validité, le constructeur en fait part à l'autorité compétente en matière de réception qui a octroyé la réception par type.

L'autorité compétente en matière de réception communique sans retard toutes les informations utiles à ses homologues des autres Etats membres pour permettre, s'il y a lieu, l'application des dispositions relatives aux véhicules de fin de série prévues à l'article 14, § 2. Cette communication inclut notamment la date de fabrication ainsi que le numéro d'identification du dernier véhicule produit.

Article 10. - Fiche de réception, certificat de conformité et marquage

§ 1. Fiche de réception

La réception d'un véhicule, d'un type de véhicule, d'une remorque, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique est sanctionnée par une fiche de réception conforme à l'annexe 28.

La fiche de réception ne peut avoir d'effet rétroactif.

La délivrance de la fiche de réception et de tout document y afférent n'engage pas la responsabilité de l'autorité compétente et ne diminue en rien celle du demandeur.

§ 2. Certificat de conformité

1. Le constructeur délivre, en sa qualité de détenteur d'une réception par type d'un véhicule, un certificat de conformité conforme au modèle figurant à l'annexe 31, pour accompagner chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné.

Dans le cas d'un véhicule incomplet ou complété, le constructeur indique, à la page 2 du certificat de conformité, uniquement les éléments qui ont été ajoutés ou modifiés au stade considéré de la réception, et, le cas échéant, annexe au certificat tous les certificats de conformité qui ont été délivrés au stade antérieur.

2. Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. A cette fin, le papier utilisé est protégé soit par des représentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.

Seules les personnes dûment autorisées par le constructeur qualifié ou le mandataire visé à l'article 5§ 2 sont habilitées à signer les certificats de conformité, pour autant que leurs signatures aient été déposées auprès de l'autorité compétente en matière de réception conformément à l'article 5§ 2 du présent arrêté.

3. Le certificat de conformité est entièrement rempli et ne prévoit pas d'autres restrictions concernant l'utilisation du véhicule que celles spécifiées dans un acte réglementaire.

4. Le certificat de conformité, tel que décrit à l'annexe 31, partie I, pour les véhicules réceptionnés conformément aux dispositions de l'article 11, § 2 (technologies et concepts nouveaux), comporte dans son intitulé la mention "pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en application de l'article 11 (réception provisoire)".

5. Le certificat de conformité, tel que décrit à l'annexe 31, partie I, pour les véhicules réceptionnés par type conformément à l'article 12 (petites séries), comporte dans son intitulé la mention "Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en petites séries" et, tout près de cette mention, l'année de production suivie d'un numéro séquentiel, compris entre 1 et la limite indiquée dans le tableau figurant à l'annexe 34, identifiant, pour chaque année de production, la position du véhicule dans la production attribuée à l'année concernée.

6. Le constructeur est seul habilité à délivrer un duplicata du certificat de conformité. Il doit délivrer un duplicata conforme au certificat de conformité original, à la demande du détenteur du véhicule ou de toute personne intéressée. La mention "duplicata" doit apparaître clairement sur le recto de tout duplicata.

7. Tout véhicule neuf vendu en Belgique doit être pourvu d'un certificat de conformité. Chaque vendeur de véhicule neuf est tenu de remettre ce certificat à l'acheteur au moment de la vente.

8. Pour les véhicules importés à l'état neuf ou à l'état usagé et mis en circulation pour la première fois en Belgique, ainsi que pour les véhicules visés à l'article 2, § 2, 5°, et destinés à être mis en circulation sous une marque d'immatriculation ordinaire, qui ne font pas l'objet d'un certificat de conformité délivré par le constructeur qualifié ou le mandataire visé à l'article 5, § 2, la preuve doit être apportée qu'ils répondent aux prescriptions réglementaires qui leur sont applicables en vertu de l'article 2.

En vue de fournir cette preuve, ces véhicules doivent être présentés à un des organismes agréés par le Ministre compétent pour la circulation routière pour l'inspection automobile, qui procèdera à l'identification du véhicule et contrôlera le respect des dispositions réglementaires auxquelles il est soumis.

Si le véhicule satisfait à ces dispositions, l'autorité compétente délivre un document attestant la conformité du véhicule aux prescriptions du présent arrêté.

9. Lorsque le véhicule est vendu en Belgique pour être immatriculé pour la première fois sous une marque d'immatriculation ordinaire, le vendeur est tenu de remettre ce document à l'acheteur au moment de la vente.

Pour les véhicules mis en service pour la première fois après le 15 juin 1969, ce document tient lieu de certificat de conformité.

10. Le certificat de conformité ou l'attestation en tenant lieu doit :

a)toujours accompagner le véhicule auquel il se rapporte, même en cas de changement de détenteur;

b)à l'occasion du contrôle technique être présenté à toute demande du personnel de l'organisme agréé par le Ministre compétent pour la circulation routière pour l'inspection automobile.

§ 3. Marque de réception CE par type

1. Le constructeur d'un composant ou d'une entité technique faisant ou non partie d'un système appose sur chaque composant ou entité technique fabriqué conformément au type réceptionné la marque de réception CE par type, requise par la directive particulière ou le règlement particulier applicable.

2. Lorsque l'apposition d'une marque de réception CE par type n'est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce et le numéro du type et/ou un numéro d'identification.

3. La marque de réception CE par type est conforme aux prescriptions de l'appendice de l'annexe 29.

§ 4 - Identification des véhicules.

1. Numéro de châssis.

Tout châssis ou véhicule doit être pourvu d'un numéro, considéré comme numéro de châssis, différent pour chaque véhicule d'une même marque et qui ne peut être composé au total de moins de trois et de plus de dix-sept lettres ou chiffres.

Ces signes doivent avoir une hauteur d'au moins 7 mm et doivent être séparés de toutes autres inscriptions de manière qu'aucun doute ne soit possible.

Lors de l'introduction de la demande de réception, le demandeur doit joindre un modèle du numéro de châssis ainsi que la signification des différents symboles le constituant.

Le modèle de tous les chiffres et lettres utilises doit être communiqué à l'autorité compétente en matière de réception.

Seul ce numéro peut être repris sur les documents officiels, sous la rubrique "Numéro de châssis ". Il doit y être repris en entier.

Le numéro de châssis doit être frappé lisiblement par le constructeur, le mandataire ou par une personne dûment autorisée par ceux-ci ou, à défaut, par l'autorité compétente en matière de réception ou une personne dûment autorisée par elle, dans un longeron ou, à défaut de longerons, dans une pièce importante d'ossature de la carrosserie de manière qu'il ne puisse disparaître en cas d'accident léger. Aucune autre personne ne peut frapper, effacer ou modifier le numéro de châssis.

L'emplacement du numéro de châssis est approuvé par l'autorité compétente.

Le numéro de châssis doit rester parfaitement visible et ne peut être caché par l'aménagement ultérieur du véhicule.

Lorsqu'elle estime que le numéro de châssis d'une remorque ou d'une semi-remorque peut prêter à confusion, l'autorité compétente peut imposer qu'un numéro de châssis déterminé soit frappé ou enlevé.

2. Plaque d'identification.

Le constructeur ou son mandataire doit indiquer d'une façon inaltérable, sur une plaque soudée ou rivée en un endroit du véhicule facilement accessible ou sur une étiquette plastique se détruisant lors de son enlèvement :

soit 1° :

- la marque et le type du véhicule;

- le numéro de châssis;

- le numéro du procès-verbal d'agréation pour les véhicules soumis à l'agréation;

- la M.M.A. du véhicule et du train pour les voitures. Lorsque la voiture ne peut être utilisée pour la traction d'une remorque, la mention "Nihil" sera reprise à la case réservée à l'indication de la M.M.A. du train.

Les données de cette plaque d'identification doivent être rédigées en une des langues nationales.

soit 2° les données suivantes dans l'ordre que voici :

- le nom du constructeur;

- le numéro de la fiche de réception;

- le numéro de châssis;

- la masse maximale autorisée du véhicule;

- la masse maximale autorisée du train de véhicules;

- la masse maximale autorisée pour chacun des essieux, les données étant indiquées de l'avant vers l'arrière.

Les essieux doivent être numérotés dans le même ordre.

Dans le cas d'une semi-remorque, le poids maximal autorisé du premier essieu doit être mentionné sous le point d'appui.

Le constructeur peut aussi mentionner le numéro du procès-verbal d'agréation sur une plaque qui ne fait pas partie de la plaque d'identification.

Pour les remorques et semi-remorques, la plaque d'identification doit se trouver sur le châssis ou sur une pièce importante d'ossature pour les carrosseries autoportantes.

Lorsqu'il s'agit d'un véhicule importé à l'état usagé, mis en service pour la première fois en Belgique, l'importateur de ce véhicule doit apposer lui-même la plaque d'identification décrite au 1°. Cette plaque ne peut toutefois être apposée qu'à la condition que le véhicule en cause soit déjà muni par le constructeur ou le mandataire d'une plaque comportant au moins les marque, type et numéro de châssis du véhicule.

La plaque apposée par l'importateur du véhicule sera validée, dans les conditions fixées par le Ministre compétent pour la circulation routière, par un poinçon d'un organisme agréé par lui pour l'inspection automobile.

3. Pour les remorques agricoles visées à l'article 2, § 2, 8° et 9°, l'identification du véhicule se fait par application d'une plaque métallique soudée ou rivée en un endroit du véhicule facilement accessible.

Toutes les demandes impliquées doivent être faites auprès du Service Public Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis à City Atrium - Rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles.

Sur cette plaque figurera :

s'il s'agit d'une remorque construite par ou pour le compte d'un agriculteur :

- les mentions : remorque agricole catégorie artisanale,

- le n° de la fiche de réception,

- le n° de châssis.

s'il s'agit d'une remorque construite comme véhicule unique par un constructeur reconnu :

- les mentions : remorque agricole catégorie unique,

- le n° de P.V.A.,

- le n° de châssis.

Article 11. - Dérogations pour des technologies

ou des concepts nouveaux

§ 1. A la demande du constructeur, les autorités compétentes en matière de réception peuvent accorder une réception CE par type pour un type de système, de composant ou d'entité technique faisant intervenir des technologies ou des concepts incompatibles avec un ou plusieurs des actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26, partie I, à condition que la Commission européenne ait donné son autorisation.

§ 2. Dans l'attente de la décision d'octroyer ou non l'autorisation, l'autorité compétente en matière de réception peut accorder une réception provisoire, dont la validité est limitée au territoire belge, pour un type de véhicule couvert par la dérogation demandée et qui expire de plein droit en cas de refus d'autorisation de la Commission européenne d'accorder la réception CE par type définitive pour le type de véhicule concerné.

§ 3. L'autorité compétente en matière de réception peut décider discrétionnairement d'accepter que la réception provisoire accordée par un autre état membre de la Communauté, telle que visée au paragraphe 2, ait effet sur le territoire belge.

Article 12. - Véhicules produits en petites séries

§ 1. Réception CE par type de petites séries

1. A la demande du constructeur et dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 34, partie A, section 1, l'autorité compétente en matière de réception accorde, selon la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 1, point 4, une réception CE par type pour un type de véhicule satisfaisant au moins aux exigences figurant à l'annexe 26, partie I, dans l'appendice.

2. Le point 1 ne s'applique pas aux véhicules à usage spécial.

3. Les fiches de réception CE par type sont numérotées conformément à l'annexe 29.

§ 2.- Réception nationale par type de petites séries

1. Dans le cas de véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 34, partie A, section 2, l'autorité compétente en matière de réception peut dispenser de l'application d'une ou de plusieurs dispositions d'un ou de plusieurs actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33, à condition de prévoir d'autres exigences pertinentes.

Par "autres exigences" on entend des dispositions administratives et des exigences techniques visant à garantir un niveau de sécurité routière et de protection de l'environnement équivalent, dans toute la mesure du possible, au niveau prévu par les dispositions de l'annexe 26 ou de l'annexe 33, selon le cas.

L'annexe 26 détermine les conditions minimales auxquelles doivent répondre les véhicules produits en petites séries. L'autorité compétente en matière de réception peut décider, dans les limites fixées à l'alinéa 1er, moyennant une décision dûment motivée, d'ajouter ou de supprimer certaines exigences figurant à l'annexe 26, partie III.

2. Dans le cas des véhicules visés au point 1, une dispense de l'application d'une ou de plusieurs dispositions du présent chapitre peut être accordée, sur base d'une décision dûment motivée.

3. Aux fins de la réception par type de véhicules au titre du présent article, les autorités compétentes en matière de réception acceptent des systèmes, des composants ou des entités techniques qui ont fait l'objet d'une réception par type conformément aux actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26.

4. La fiche de réception par type précise la nature des dérogations accordées en application des points 1 et 2.

La fiche de réception par type, dont le modèle figure à l'annexe 28, ne porte pas l'intitulé "fiche de réception CE par type de véhicule". Toutefois, les fiches de réception par type sont numérotées conformément à l'annexe 29.

5. La validité de la réception par type est limitée au territoire de l'Etat membre qui l'a accordée. Toutefois, à la demande du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception envoie, par courrier recommandé ou par courrier électronique, un exemplaire de la fiche de réception par type et de ses annexes à ses homologues des Etats membres désignés par le constructeur.

Dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date à laquelle le courrier a été reçu, l'autorité compétente en matière de réception décide d'accepter ou de refuser la réception. Elle fait officiellement part de sa décision à l'autorité compétente en matière de réception visée au premier alinéa.

L'autorité compétente en matière de réception peut refuser la réception par type au motif que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné dans un autre Etat membre ne sont pas équivalentes aux dispositions techniques applicables en Belgique.

6. Lorsqu'un demandeur qui souhaite vendre, immatriculer ou mettre en service un véhicule dans un autre Etat membre le sollicite, l'autorité compétente en matière de réception si elle a accordé la réception lui fournit un exemplaire de la fiche de réception par type ainsi que du dossier de réception.

La vente, l'immatriculation ou la mise service du véhicule peut être refusée au motif que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné dans un autre Etat membre ne sont pas équivalentes aux dispositions techniques applicables en Belgique.

Article 13. - Réceptions individuelles

§ 1. L'autorité compétente en matière de réception peut dispenser un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, de l'application d'une ou de plusieurs dispositions du présent chapitre ou d'un ou de plusieurs des actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33, et imposer le respect d'autres exigences.

Toute décision de dispense quant à l'application des dispositions visées au premier alinéa doit être dûment motivée.

Par "autres exigences" on entend des dispositions administratives et des exigences techniques visant à garantir un niveau de sécurité routière et de protection de l'environnement équivalent, dans toute la mesure du possible, au niveau prévu par les dispositions de l'annexe 26 ou de l'annexe 33, selon le cas.

L'annexe 26 détermine les conditions minimales auxquelles doivent répondre le véhicule objet de la réception individuelle. L'autorité compétente en matière de réception peut décider, dans les limites fixées à l'alinéa 1er, moyennant une décision dûment motivée, d'ajouter ou de supprimer certaines exigences figurant à l'annexe 26, partie IV.

§ 2. L'autorité compétente en matière de réception accepte toute réception CE par type de systèmes, de composants ou d'entités techniques en lieu et place des autres exigences.

§ 3. La demande de réception individuelle est introduite par le constructeur, par le propriétaire du véhicule ou par une personne agissant en leur nom, à la condition que celle-ci soit établie dans la Communauté.

§ 4. L'autorité compétente en matière de réception accorde une réception individuelle si le véhicule est conforme à la description jointe à la demande et satisfait aux exigences techniques applicables et elle délivre une fiche de réception individuelle.

La présentation de la fiche de réception individuelle est établie sur le modèle de la fiche de réception CE par type figurant à l'annexe 28 et contient au moins les renseignements nécessaires pour remplir la demande d'immatriculation conformément aux dispositions du chapitre 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

La fiche de réception individuelle ne porte pas l'intitulé "réception CE de véhicule".

La fiche de réception individuelle mentionne le numéro d'identification du véhicule concerné.

§ 5. La validité de la réception individuelle est limitée au territoire de l'Etat membre qui l'a accordée.

Lorsqu'un demandeur souhaite vendre, immatriculer ou mettre en service dans un autre Etat membre un véhicule pour lequel a été obtenue une réception individuelle, l'autorité compétente en matière de réception lui fournit, à sa demande, une déclaration mentionnant les dispositions techniques en vertu desquelles ledit véhicule a été réceptionné.

S'agissant d'un véhicule pour lequel une réception individuelle a été accordée par un autre Etat membre, l'autorité compétente en matière de réception autorise la vente, l'immatriculation ou la mise en service de ce véhicule à moins que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne soient pas équivalentes aux dispositions techniques applicables en Belgique.

§ 6. A la demande du constructeur ou du propriétaire du véhicule, l'autorité compétente en matière de réception accorde une réception individuelle à tout véhicule conforme aux dispositions du présent chapitre et des actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33, selon le cas.

§ 7. Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux véhicules qui ont fait l'objet d'une réception par type conformément au présent chapitre et qui ont été modifiés avant leur première immatriculation ou entrée en service.

§ 8. La procédure prévue au présent article peut s'appliquer à un véhicule donné au cours des étapes successives de sa réalisation conformément à une procédure de réception par type multiétape.

§ 9. La procédure prévue au présent article ne peut pas remplacer une étape intermédiaire dans le déroulement normal d'une procédure de réception par type multiétape et n'est donc pas applicable aux fins de l'obtention de la réception de première étape d'un véhicule.

Article 14. - Immatriculation, vente et mise en service

§ 1. Immatriculation, vente et mise en service de véhicules

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, § 1 et 2, l'immatriculation des véhicules et la vente ou la mise en service n'est possible que si ces véhicules sont accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité délivré conformément à l'article 10, § 2.

Dans le cas de véhicules incomplets, la vente est autorisée mais l'immatriculation permanente ou la mise en service peut être refusée tant qu'ils demeurent incomplets.

2. Est interdite la livraison d'un véhicule des catégories M, N, O, T, C, R et S qui n'est pas en tous points conforme à la fiche de réception, à moins que, avant la livraison, il n'ait été convenu, par écrit, entre parties, que le véhicule considéré n'est pas destiné à être utilisé sur la voie publique.

3. Est interdite la mise en circulation sur la voie publique d'un véhicule des catégories M, N, O, T, C, R et S qui n'est pas en tous points conforme à la fiche de réception.

4. Est interdite la mise en circulation sur la voie publique des véhicules de construction spéciale visés à l'article 3, § 4, point e, dont le type n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de dénomination ou qui ne correspond pas entièrement à celui repris à la documentation dont il est question à ce même point.

5. Les véhicules qui sont dispensés de l'obligation relative au certificat de conformité ne peuvent être immatriculés, vendus ou mis en service que s'ils sont conformes aux exigences techniques applicables au présent chapitre.

6. En ce qui concerne les véhicules produits en petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service au cours d'une seule année ne peut pas dépasser le nombre d'unités mentionné à l'annexe 34, partie A.

7. La livraison à l'état neuf par le constructeur ou son mandataire de véhicules certifiés conformes à un type de véhicule réceptionné et portant le numéro de la fiche de réception correspondant à ce type, doit se faire pendant une période de six ans à dater du premier jour du mois qui suit la délivrance de ladite réception.

Au-delà de la période de six ans, le type de véhicule est considéré comme ne répondant plus à la législation et toute livraison à l'état neuf de véhicules conformes à ce type est interdite. Si le constructeur désire maintenir la commercialisation d'un type de véhicules après la période de six ans, il doit solliciter une nouvelle réception basée sur la législation en vigueur à ce moment.

8. La mise en circulation à l'état neuf d'un véhicule conforme à un type de véhicule réceptionné doit avoir lieu au cours de la période de sept ans qui suit le premier jour du mois qui suit la délivrance de la fiche de réception se rapportant à ce type de véhicule.

9. La mise en circulation en Belgique à l'état usagé de véhicules importés qui sont âgés de plus de sept ans est autorisée pour autant qu'ils soient conformes à une fiche de réception et que la première mise en circulation à l'étranger ait eu lieu au cours d'une période de sept ans à dater du premier jour du mois qui suit la délivrance de cette fiche de réception.

10. Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité compétente peut prolonger les délais prévus aux points 7, 8 et 9 d'une durée de deux ans.

Cette prolongation ne peut être accordée que sur demande soit du constructeur ou de son mandataire dans les cas visés par les points 7 et 8, soit du propriétaire ou de l'importateur dans les cas visés par le point 9.

11. La livraison et la première mise en circulation de véhicules ou de remorques sous un procès-verbal d'agréation délivré en vertu du règlement général annexé à l'arrêté du Régent du 22 mai 1947, ou sous une des listes annuelles qui étaient établies par l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure et reprenaient les voitures et voitures mixtes répondant aux dispositions de l'arrêté du Régent du 10 juin 1947, sont admises dans les conditions énoncées aux points 1 et 5 à 8 du présent paragraphe pour autant qu'il s'agisse d'un véhicule répondant aux prescriptions du présent arrêté.

§ 2. Immatriculation, vente et mise en service de véhicules de fin de série

1. Afin de pouvoir écouler les stocks, l'immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules conformes à un type de véhicule dont la réception CE par type n'est plus en cours de validité sont autorisées, pendant une période limitée seulement.

Le premier alinéa ne s'applique qu'aux véhicules se trouvant sur le territoire de la Communauté qui étaient couverts par une réception CE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire.

2. Il ne peut être recouru à la possibilité prévue au point 1 que, dans le cas de véhicules complets, pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle la validité de la réception CE par type a expiré et, dans le cas de véhicules complétés, pendant une période de dix-huit mois à compter de cette même date.

3. Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du point 1 en Belgique en fait la demande à l'autorité compétente en matière de réception. La demande doit préciser les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, l'autorité compétente en matière de réception décide d'autoriser ou non l'immatriculation de ces véhicules sur le territoire et, dans l'affirmative, du nombre d'unités concernées.

Le nombre maximal de véhicules complets ou incomplets, d'un ou de plusieurs types, mis en service sous la procédure "fin de série" ne doit pas dépasser 10 %, pour la catégorie M1, et 30 %, pour toutes les autres catégories, des véhicules de tous les types concernés mis en circulation au cours de l'année précédente. Si ces 10 % et 30 % correspondent à moins de cent véhicules, la mise en circulation d'un maximum de cent véhicules, est autorisée.

§ 3. Vente et mise en service de composants et d'entités techniques

1. La vente ou la mise en service de composants ou d'entités techniques n'est permise que si lesdits composants ou entités techniques satisfont aux exigences des actes réglementaires applicables et sont dûment marqués conformément à l'article 10§ 3.

2. Le point 1 n'est pas applicable dans le cas de composants ou d'entités techniques qui ont été spécialement fabriqués ou conçus pour des véhicules neufs ne relevant pas du présent chapitre.

3. Par dérogation au point 1, l'autorité compétente en matière de réception peut autoriser la vente et la mise en service de composants ou d'entités techniques lorsque ceux-ci ont été dispensés de l'application d'une ou de plusieurs dispositions d'un acte réglementaire en vertu de l'article 11 ou sont destinés à être installés sur des véhicules qui bénéficient de réceptions accordées en vertu des articles 12§ 1, 12§ 2 ou 13 qui se rapportent au composant ou à l'entité technique concernée.

4. Par dérogation au point 1 et sauf disposition contraire d'un acte réglementaire, la vente et la mise en service de composants ou d'entités techniques destinés à être installés sur des véhicules pour lesquels, au moment de leur mise en service, une réception CE par type n'était requise ni en vertu de la Directive ni en vertu de la directive 70/156/CEE, peut être autorisée par l'autorité compétente en matière de réception.

Article 15. - Clauses de sauvegarde

§ 1. Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques conformes mais compromettant gravement la sécurité routière ou nuisant fortement à l'environnement ou à la santé publique

Si l'autorité compétente en matière de réception considère que de nouveaux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent fortement à l'environnement ou à la santé publique bien qu'ils respectent les exigences applicables ou soient marqués d'une façon adéquate, l'immatriculation, l'autorisation de vente ou la mise en service de tels véhicules, composants ou entités techniques peuvent être refusées, pendant six mois au maximum.

Dans de tels cas, l'autorité compétente en matière de réception en informe immédiatement le constructeur, les autres Etats membres et la Commission européenne, en motivant sa décision et en indiquant en particulier si elle découle :

- de lacunes dans les actes réglementaires applicables, ou

- de l'application incorrecte des exigences applicables.

§ 2. Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes au type réceptionné

1. Si l'autorité compétente ayant octroyé une réception CE par type constate que de nouveaux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type qu'elle a réceptionné, elle prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, le retrait de la réception par type, pour faire en sorte que les véhicules, systèmes, composants ou, selon le cas, entités techniques produits soient mis en conformité avec le type réceptionné.

L'autorité compétente en matière de réception communique les mesures prises à ses homologues des autres Etats membres.

2. Aux fins du point 1, les divergences constatées par rapport aux informations figurant sur la fiche de réception CE par type ou dans le dossier de réception sont considérées comme constituant un cas de non-conformité au type réceptionné.

Un véhicule ne peut être considéré comme non conforme au type réceptionné lorsqu'une marge de tolérance est permise par les actes réglementaires applicables et que cette marge de tolérance est respectée.

3. Si l'autorité compétente en matière de réception établit que de nouveaux véhicules, composants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, elle peut demander à l'Etat membre ayant accordé la réception CE par type de vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en production continuent d'être conformes au type réceptionné.

A la réception d'une demande en ce sens, l'autorité en matière de réception prend les mesures qui s'imposent dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande.

4. L'autorité compétente en matière de réception demande à l'Etat membre ayant accordé la réception par type du système, du composant, de l'entité technique ou du véhicule incomplet de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules en production soient mis à nouveau en conformité avec le type réceptionné dans les cas suivants :

a)en ce qui concerne la réception CE par type de véhicule, lorsque la non-conformité d'un véhicule est due exclusivement à la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique;

b)en ce qui concerne la réception par type multiétape, lorsque la non-conformité d'un véhicule complété est due exclusivement à la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique faisant partie intégrante du véhicule incomplet, ou du véhicule incomplet lui-même.

A la réception d'une demande en ce sens, l'autorité en matière de réception prend les mesures qui s'imposent, au besoin en coopération avec l'autorité compétente en matière de réception qui a formulé la demande, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande. Lorsqu'une non-conformité est établie et que c'est l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type du système, du composant, de l'entité technique ou du véhicule incomplet en question, elle prend les mesures prévues au point 1.

5. Les autorités compétentes en matière de réception informent ses homologues des autres Etats membres, dans un délai de vingt jours ouvrables, du retrait d'une réception CE par type et des motifs qui le justifient.

§ 3. Vente et mise en service de pièces ou d'équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

1. La vente, l'offre de vente ou la mise en service de pièces ou d'équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale n'est permise que si lesdites pièces ou équipements ont été autorisés par une autorité compétente en matière de réception conformément aux points 5 à 9.

2. Les pièces ou équipements qui font l'objet de l'autorisation visée au point 1 figurent sur la liste figurant à l'annexe 35. La décision d'autorisation est précédée d'une évaluation reprise dans un rapport et se doit de maintenir un juste équilibre entre les éléments suivants :

a)l'existence d'un risque grave pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou des équipements concernés; et

b)l'incidence sur les consommateurs et les fabricants de pièces et d'équipements de rechange de l'application éventuelle au titre du présent article d'une exigence d'autorisation pour les pièces ou les équipements concernés.

3. Le point 1 n'est pas applicable aux pièces ou aux équipements d'origine qui sont couverts par une réception par type de système en rapport avec un véhicule, ni aux pièces ou aux équipements qui ont fait l'objet d'une réception par type en application des dispositions d'un des actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26, excepté dans les cas où ces réceptions portent sur d'autres aspects que ceux visés au paragraphe 1. Le point 1 n'est pas applicable aux pièces ou aux équipements fabriqués uniquement pour des véhicules de course non destinés à un usage sur le réseau routier public. Dans le cas où des pièces ou des équipements mentionnés à l'annexe 35 ont un double usage, pour la course et pour la route, ces pièces ou équipements ne peuvent être vendus ou proposés à la vente au grand public pour être utilisés dans des véhicules routiers que s'ils satisfont aux exigences du présent article.

4. Les exigences en question comprennent des prescriptions portant sur la sécurité, la protection de l'environnement et, le cas échéant, les normes d'essai. Elles peuvent être définies sur la base des actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26 ou développées selon les progrès des technologies en matière de sécurité, de protection de l'environnement et d'essai, ou bien, si c'est un moyen approprié d'atteindre les objectifs fixés pour la sécurité ou l'environnement, elles peuvent consister en une comparaison de la pièce ou de l'équipement concerné avec les performances à l'égard de l'environnement ou de la sécurité du véhicule d'origine ou d'une des pièces de ce véhicule, selon le cas.

5. Aux fins de l'application du point 1, le fabricant de pièces ou d'équipements présente à l'autorité compétente en matière de réception un rapport d'essai élaboré par un service technique désigné, qui certifie que les pièces ou équipements pour lesquels une autorisation est demandée sont conformes aux exigences visées au point 4. Le fabricant ne peut introduire qu'une seule demande par type et par pièce et qu'auprès d'une seule autorité compétente en matière de réception.

La demande mentionne les informations concernant le fabricant des pièces ou des équipements, le type, le numéro d'identification et le numéro des pièces ou des équipements pour lesquels une autorisation est demandée ainsi que le nom du constructeur du véhicule, le type de véhicule et, s'il y a lieu, l'année de construction ou toute autre information permettant l'identification du véhicule dans lequel lesdits pièces ou équipements sont destinés à être installés.

Lorsque l'autorité compétente en matière de réception estime, compte tenu du rapport d'essai et des autres éléments de preuve, que les pièces ou équipements concernés remplissent les critères visés au point 4, elle délivre un certificat au fabricant. Ce certificat permet que les pièces ou équipements soient vendus, offerts à la vente ou installés sur des véhicules en Belgique, sous réserve de l'application du point 8, deuxième alinéa.

6. Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.

7. Le fabricant informe sans délai l'autorité compétente en matière de réception qui a délivré le certificat de toute modification ayant une incidence sur les conditions auxquelles ledit certificat a été délivré. Cette autorité détermine si le certificat doit être réexaminé, s'il y a lieu de délivrer un nouveau certificat et si de nouveaux essais s'imposent.

Le fabricant est tenu de garantir que les pièces et équipements sont produits et continuent à être produits dans le respect des conditions auxquelles le certificat a été délivré.

8. Avant de délivrer une autorisation, l'autorité compétente en matière de réception s'assure de l'existence de modalités et de procédures adéquates permettant de garantir un contrôle efficace de la conformité de la production.

Lorsque l'autorité compétente en matière de réception considère que les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies, elle demande au fabricant de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les pièces ou équipements soient à nouveau conformes. Au besoin, cette autorité retire l'autorisation.

9. Tout désaccord avec un ou des Etats membres concernant les certificats visés au point 5 est signalé à la Commission européenne.

§ 4. Rappel de véhicules

1. Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE par type de véhicule et qui, en application des dispositions d'un acte réglementaire ou de la directive 2001/95/CE, est obligé de rappeler des véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service au motif qu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur le véhicule, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés conformément à la Directive, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement, en informe immédiatement l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception du véhicule.

2. Le constructeur propose à l'autorité compétente en matière de réception un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque visé au point 1. Cette autorité communique sans tarder les mesures proposées à ses homologues des autres Etats membres.

3. Si les mesures sont jugées insuffisantes par les autorités concernées ou n'ont pas été mises en oeuvre dans un délai assez court, l'autorité en matière de réception en informe sans tarder l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type de véhicule.

L'autorité compétente en matière de réception informe ensuite le constructeur. Si l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type n'est pas satisfaite des mesures du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception prend tous les mesures de protection qui s'imposent, y compris le retrait de la réception CE par type de véhicule lorsque le constructeur s'abstient de proposer et de mettre en oeuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de la réception CE par type de véhicule, l'autorité compétente en matière de réception informe le constructeur, ses homologues des autres Etats membres ainsi que la Commission européenne, par lettre recommandée ou par un moyen électronique équivalent, dans un délai de vingt jours ouvrables.

4. Le présent article est également applicable aux pièces qui ne font pas l'objet d'une exigence en vertu d'un acte réglementaire.

Article 16. - Communication d'informations techniques

§ 1. Informations destinées aux utilisateurs

1. Le constructeur ne peut pas communiquer d'informations techniques relatives aux éléments prévus au présent chapitre ou dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe 26 qui diffèrent des éléments approuvés par l'autorité compétente en matière de réception.

2. Lorsqu'un acte réglementaire le prévoit spécifiquement, le constructeur met à la disposition des utilisateurs toutes les informations utiles ainsi que les instructions nécessaires décrivant les éventuelles conditions particulières ou restrictions d'utilisation concernant un véhicule, un composant ou une entité technique.

Ces informations sont, en accord avec l'autorité compétente en matière de réception, dans un document justificatif approprié, tel que le manuel de l'utilisateur ou le manuel d'entretien.

§ 2. Informations destinées aux fabricants de composants et d'entités techniques

1. Le constructeur du véhicule met à la disposition des fabricants de composants ou d'entités techniques tous ces éléments, y compris, le cas échéant, les dessins répertoriés expressément dans l'annexe ou l'appendice d'un acte réglementaire et qui sont nécessaires à la réception CE par type de composants ou d'entités techniques ou à l'obtention d'une autorisation en application de l'article 15 § 3.

Le constructeur du véhicule peut exiger des fabricants de composants ou d'entités techniques un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toute information qui ne relève pas du domaine public, notamment celles liées aux droits de propriété intellectuelle.

2. En sa qualité de détenteur d'une fiche de réception CE par type prévoyant, conformément à l'article 7, paragraphe 4, point 4 des restrictions d'utilisation ou des conditions particulières d'installation, ou les deux, le fabricant de composants ou d'entités techniques fournit toutes les informations détaillées en la matière au constructeur du véhicule.

Lorsqu'un acte réglementaire le prévoit, le fabricant de composants ou d'entités techniques fournit avec les composants ou entités techniques des instructions concernant les restrictions d'utilisation ou les conditions particulières d'installation, ou les deux.

Article 16bis . - Notification des décisions et des voies de recours. Toute décision prise en vertu des dispositions du présent chapitre et toute décision portant refus ou retrait d'une réception CE par type, refus d'une immatriculation ou interdiction de vente est dûment motivée. Une telle décision est notifée à l'intéressé avec indication des voies de recours qui lui sont ouvertes et des délais dans lesquels il peut en faire usage.

Article 16ter. - Services techniques

§ 1. Agrément des services techniques

1. Le Ministre compétent pour la circulation routière agrée les services techniques.

2. Les services techniques effectuent eux-mêmes ou supervisent les essais requis pour la réception ou les inspections mentionnées dans le présent arrêté ou dans un acte réglementaire énumérés à l'annexe 26, sauf lorsque d'autres procédures sont expressément autorisées.

Les services techniques ne peuvent pas effectuer des essais ou des inspections pour lesquels ils n'ont pas été dûment désignés.

3. Les services techniques relèvent d'au moins une des quatre catégories d'activités définies ci-après, en fonction de leur domaine de compétence :

a)catégorie A : les services techniques qui effectuent dans leurs propres installations les essais visés au présent chapitre et par les actes réglementaires énumérés à l'annexe 26;

b)catégorie B : les services techniques qui supervisent les essais visés par le présent chapitre et par les actes réglementaires énumérés à l'annexe 26, effectués dans les installations du constructeur ou dans celles d'un tiers;

c)catégorie C : les services techniques qui évaluent et vérifient régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour veiller à la conformité de la production;

d)catégorie D : les services techniques qui supervisent ou effectuent les essais ou les inspections dans le cadre de la surveillance de la conformité de la production.

4. L'agrément peut être accordé à un service technique pour une ou plusieurs catégories d'activités (A, B, C ou D) en fonction de ses domaines de compétence.

5. Pour être agréé en tant que service technique, le service technique doit : remplir les conditions suivantes :

s'il réalise les essais dans ses propres locaux, disposer de l'infrastructure appropriée, en particulier disposer des locaux adéquats et du matériel approprié;

disposer du personnel technique en nombre suffisant pour effectuer les activités demandées et en assurer la continuité;

posséder le personnel ayant les compétences voulues et les connaissances techniques spécifiques pour les activités demandées. Il doit posséder la formation, les aptitudes et les connaissances ainsi qu'une expérience professionnelle suffisante dans les activités techniques concernées. Il doit aussi se tenir informé des développements les plus récents de la matière techniques et des règlementations en vigueur.

respecter les conditions énumérées à l'appendice 1 de l'annexe 27 de l'arrêté royal pour les activités menées. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable à la dernière étape d'une procédure de réception par type multiétape telle que visée à l'article 13, paragraphe 8.

s'engager à communiquer immédiatement à l'administration toute modification intervenant après l'octroi de l'agrément et les rapports d'évaluation intermédiaires des organismes d'accréditation;

autoriser les agents de l'administration à avoir accès aux documents et aux locaux pour exercer leur contrôle sur la capacité des services techniques à exercer les activités demandées.

6. L'autorité compétente en matière de réception peut agir en qualité de service technique pour une ou plusieurs des activités visées au point 3.

7. Un constructeur ou un sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci peut être désigné en tant que service technique pour les activités relevant de la catégorie A en ce qui concerne les actes réglementaires énumérés à l'annexe 37.

§ 2. Evaluation des compétences des services techniques

1. L'évaluation des compétences visées au § 1 sont attestées par un rapport d'évaluation établi par l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques. Il peut notamment s'agir d'un certificat d'accréditation émis par un organisme d'accréditation.

2. L'évaluation sur laquelle est fondé le rapport visé au point 1 est réalisée conformément aux dispositions de l'appendice 2 de l'annexe 27, points 5 à 9.

Le rapport d'évaluation fait l'objet d'une révision après une période de trois ans au maximum.

3. L'autorité compétente en matière de réception qui agit en qualité de service technique fait la preuve de sa conformité au moyen de documents probants.

Cela comprend notamment une évaluation réalisée par des contrôleurs indépendants de l'activité sur laquelle porte l'évaluation.

4. Un constructeur ou un sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci, désigné en tant que service technique, se conforme aux dispositions pertinentes du présent article.

§ 3. Procédure d'agrément

1. La demande d'agrément est introduite auprès de l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques.

La demande est accompagnée des pièces établissant le respect des conditions énumérées au § 1, point 5, ainsi que des documents requis par l'annexe 27, appendice 2, point 4.1.

2. La demande est examinée par l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques. Cet examen est basé sur le rapport d'évaluation visé au § 2, point 1, ainsi que sur toute visite sur place jugée nécessaire.

A défaut pour le service technique d'avoir constitué, dans un délai d'un an à dater de l'introduction de la demande d'agrément, un dossier complet, tel que défini au point 1 alinéa 2, l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques peut clôturer le dossier.

L'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques informe le service technique que son dossier est clôturé.

3. L'agrément est délivré pour une période de 5 ans.

4. Le Ministre compétent pour la circulation routière attribue un numéro d'agrément à chaque service technique agréé.

5. L'octroi de l'agrément est publié au Moniteur belge.

6. L'autorité compétente en matière de réception des véhicules notifie la décision d'agrément à la Commission européenne. Pour chaque service technique agréé, elle communique la dénomination, l'adresse, y compris l'adresse électronique, les personnes responsables ainsi que la catégorie d'activités. Elle notifie à la Commission européenne toute modification ultérieure de ces données.

7. L'acte de notification précise pour quels actes réglementaires les services techniques ont été désignés.

8. Un service technique ne peut exercer les activités pour lesquelles il est agréé que s'il a été préalablement notifié à la Commission européenne.

§ 4. Renouvellement de l'agrément

L'agrément peut être renouvelé.

Les dispositions du § 3, point 1, sont applicables à la demande de renouvellement de l'agrément.

La demande de renouvellement doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément.

En tout état de cause le service technique informe l'autorité compétente en matière d'évaluation de son intention de solliciter ou non le renouvellement de l'agrément, au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément en cours.

L'autorité compétente en matière de réception des véhicules notifie la décision de renouvellement de l'agrément à la Commission européenne.

§ 5. Extension de l'agrément

Toute demande d'extension de l'agrément d'un service technique doit être introduite selon la procédure décrite au § 3.

Les dispositions du § 3, point 1 sont applicables à la demande d'extension de l'agrément.

L'autorité compétente en matière de réception des véhicules notifie la décision d'extension de l'agrément à la Commission européenne.

§ 6. Renonciation à l'agrément

Chaque service technique peut renoncer à tout moment à son agrément, partiellement ou totalement, moyennant un préavis de six mois, en notifiant la renonciation, par lettre recommandée, à l'autorité compétente en matière d'évaluation.

L'autorité compétente en matière de réception des véhicules notifie la décision de renonciation de l'agrément à la Commission européenne.

§ 7. Retrait de l'agrément

1. Lorsqu'un service technique ne remplit plus les conditions d'agrément fixées par le présent arrêté, le Ministre compétent pour la circulation routière peut retirer l'agrément.

2. L'autorité compétente en matière de réception notifie la décision de retrait de l'agrément à la Commission européenne.

§ 8. Frais d'agrément

Les frais liés à l'octroi, au renouvellement et à l'extension de l'agrément, en ce compris les frais relatifs à la constitution du dossier, les frais de délivrance de tout document afférent à la procédure d'agrément et les frais d'administration et de contrôle des agréments délivrés, dont le montant est fixé par Nous, sont à charge du demandeur.

Dispositions transitoires

Art. 5.1. En ce qui concerne la réception pour les véhicules de la catégorie M1 et les véhicules complets et incomplets des catégories M2 et M3 ainsi que la réception de nouveaux systèmes, composants ou entités techniques, le présent arrêté entre en vigueur le 29 avril 2009.

2. En ce qui concerne la réception pour les véhicules complétés des catégories N2, N3, M2 et M3, le présent arrêté entre en vigueur le 29 avril 2010.

3. En ce qui concerne la réception des véhicules complets et incomplets des catégories N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, le présent arrêté entre en vigueur le 29 octobre 2010.

4. En ce qui concerne la réception des véhicules à usage spécial de la catégorie M1, le présent arrêté entre en vigueur le 29 avril 2011.

5. En ce qui concerne la réception des véhicules complétés des catégories N1, O1, O2, O3 et O4 le présent arrêté entre en vigueur le 29 octobre 2011.

6. En ce qui concerne la réception des véhicules à usage spécial des catégories N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 et O4 le présent arrêté entre en vigueur le 29 octobre 2012.

7. A la demande du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception peut octroyer la réception CE, conformément au présent arrêté, à de nouveaux types de véhicules autres que ceux visés à l'alinéa 1er, à compter du 29 avril 2009.

8. A la demande du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception continue à octroyer des réceptions nationales par type à la place de la réception CE par type de véhicule, pour les véhicules des catégories M2 et M3, à la condition que ces véhicules et leurs systèmes, composants ou entités techniques aient été réceptionnés par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe 28, partie I et ce jusqu'au 29 avril 2010 au plus tard en ce qui concerne les véhicules complets et incomplets des catégories M2 et M3 et jusqu'au 29 avril 2011 au plus tard en ce qui concerne les véhicules complétés des catégories M2 et M3.

9. L'entrée en vigueur du présent arrêté n'annule aucune réception CE par type délivrée pour les véhicules de la catégorie M1, des systèmes, des composants ou des entités techniques avant le 29 avril 2009 et ne fait pas obstacle à l'extension de ces réceptions.

10. L'autorité compétente en matière de réception continue d'accorder des réceptions nationales en attendant que viennent à expiration les périodes transitoires prévues au présent article, à condition que ces réceptions s'appuient sur les exigences techniques harmonisées établies dans la Directive.

11. Jusqu'aux dates suivantes, l'article 14, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968, tel que modifié par le présent arrêté, ne s'applique pas aux nouveaux véhicules pour lesquels une réception nationale a été octroyée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les catégories concernées ou pour lesquels il n'y a pas eu de réception :

- Véhicules à usage spécial de la catégorie M1 : 29 avril 2012;

- Véhicules incomplets et complets de la catégorie N1 : 29 octobre 2011;

- Véhicules complétés de la catégorie N1 : 29 avril 2013;

- Véhicules incomplets et complets des catégories N2, N3, O1, O2, O3 et O4 : 29 octobre 2012;

- Véhicules incomplets et complets des catégories M2 et M3 :29 octobre 2010;

- Véhicules à usage spécial des catégories N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 et O4 : 29 octobre 2014;

- Véhicules complétés des catégories N2 et N3 : 29 octobre 2014;

- Véhicules complétés des catégories M2 et M3 : 29 octobre 2011;

- Véhicules complétés des catégories O1, O2, O3 et O4 : 29 octobre 2013.

12. A dater du 29 avril 2009, les références faites à la directive 70/156/CEE, en ce qui concerne les normes techniques applicables aux véhicules à moteur, remorques, systèmes, composants ou entités techniques dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur s'entendent comme faites à la directive 2007/46/ CE.

13. L'article 3bis , relatif à la réception des tracteurs agricoles et forestiers, entre en vigueur le 29 avril 2009.

14. Le présent arrêté entre en vigueur au plus tard le 29 octobre 2014.

Annexes

Art. 6.Après l'article 78 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, il est inséré un article 78bis , libellé en ces termes :

" Le Ministre compétent pour la circulation routière est habilité à adapter les annexes afin de les mettre en conformité avec les directive s européennes à caractère technique. "

Annexes

Art. 7.A la suite des annexes de l'arrêté royal du 15 mars 1968 sont ajoutées les annexes jointes au présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre compétent pour la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

H. VAN ROMPUY

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Annexe.

Art. N1.Annexe 23. - Liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception CE et petite série par type de véhicules (*), ainsi que pour les réceptions individuelles.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33681-33758).

Art. N2.Annexe 24. - Définitions des catégories de véhicules et des types de véhicules - Carrosserie.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33759-33760).

Art. N3.Annexe 25. - Fiche de renseignements aux fins de la réception CE par type de véhicules.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33761-33784).

Art. N4.Annexe 26. - Liste des actes réglementaires établissant les exigneces applicables aux fins d'une réception CE par type de véhicules, de réception en petite série de véhicules et de réception individuelle d'un véhicule.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33785-33815).

Art. N5.Annexe 27. - Procédures à appliquer au cours du processus de réception CE par type de véhicules ou de réception "Petite série" (PS) de véhicules.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33816-33829).

Art. N6.Annexe 28. - Modèles de fiche de réception par type.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33830-33846).

Art. N7.Annexe 29. - Système de numérotation des fiches de réception CE (18)/ petite série (PS) ou individuelles (RI)

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33847-33854).

Art. N8.Annexe 30. - Résultats des essais.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33855-33862).

Art. N9.Annexe 31. - Certificat de conformité CE/petite série [(PS) CE et Nationale].

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33863-33908).

Art. N10.Annexe 32. - Procédures de conformité de la production.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33909-33915).

Art. N11.Annexe 33. - Liste des actes réglementaires établissant les exigences applicables aux fins d'une réception CE par type de véhicules à usage spécial.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33916-33937).

Art. N12.Annexe 34. - Limites applicables aux petites séries et aux véhicules de fin de série.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33938-33939).

Art. N13.Annexe 35. - Liste des pièces ou des équipements susceptibles de représenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale, exigences relatives à leurs performances, procédures d'essai appropriées et dispositions en matière de marquage et d'emballage.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33940).

Art. N14.Annexe 36. - Liste des réceptions CE octroyées au titre d'actes réglementaires.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33941).

Art. N15.Annexe 37. - Liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33942).

Art. N16.Annexe 38. - Liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur ou un service technique est autorisé à utiliser des méthodes virtuelles d'essai.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33943-33944).

Art. N17.Annexe 39. - Procédure à suivre au cours de la réception CE/petite série (CE ou Nationale) multiétape.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33945-33949).

Art. N1.Annexe 40. - Certificat d'origine du véhicule.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-04-2009, p. 33950).

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