Texte 2009014085
Article 1er.L'article 3, § 2, 3° de l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses est remplacé par la disposition suivante :
" 3° transport de matière biologique, catégorie B de numéro UN 3373 emballée conformément aux instructions d'emballage P 650 de la sous-section 4.1.4.1 de l'ADR, du RID ou de l'ADNR; ".
Art. 2.L'article 12, § 1er, 5° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et le carburant aviation classé sous les numéros UN 1268 ou 1863 ".
Art. 3.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 2, 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° d'un président, désigné par l'autorité compétente;";
2°le paragraphe 8 est remplacé par la disposition suivante :
" § 8. La commission d'examen pour la classe 1 s'occupe des examens portant sur les marchandises dangereuses de la classe 1. La commission d'examen pour la classe 7 s'occupe des examens portant sur les marchandises dangereuses de la classe 7. La commission d'examen pour les autres classes s'occupe des examens portant sur les marchandises dangereuses de la classe 2, les marchandises dangereuses des classes autres que les classes 1, 2 et 7, et les marchandises dangereuses identifiées par les numéros UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et le carburant aviation classé sous les numéros UN 1268 ou 1863. "
Art. 4.L'article 30, 5° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 5° celles identifiées par les numéros UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et le carburant aviation classé sous les numéros UN 1268 ou 1863. "
Art. 5.Sont abrogés, dans le même arrêté :
1°l'article 31;
2°l'article 32.
Art. 6.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les prescriptions de l'article 19, à l'exception du § 2 et du § 4, de l'article 20 et de l'article 24 s'appliquent par analogie aux tests de contrôle visés à l'article 28. ";
2°le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les organismes agréés comme centre d'examen sur base de l'article 21, sont aussi automatiquement agréés pour assister la commission d'examen dans l'organisation matérielle des tests de contrôle. Ces organismes sont autorisés à percevoir auprès des candidats les frais d'inscription aux tests de contrôle. Les frais d'inscription couvrent les coûts d'organisation et de correction. L'autorité compétente donne son accord sur leur montant. L'inscription aux tests de contrôle n'est recevable qu'après l'acquittement des frais d'inscription. Ceux-ci ne sont remboursables qu'en cas de force majeure. ";
3°le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le candidat peut seulement participer aux tests de contrôle qui se rapportent à la catégorie de marchandises dangereuses et aux parties pour lesquelles il a suivi la formation de recyclage visée à l'article 34. Lors de cette formation, il ne peut pas être absent plus longtemps que prévu au § 6 de l'article 34. ";
4°dans le paragraphe 4 le mot " examens " est remplacé par les mots " tests de contrôle ".
Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 8.Le Premier Ministre, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui a la Mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Annexe à l'arrêté royal du 17 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses
Annexe II à l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses
Annexe II
CERTIFICAT DE FORMATION POUR LES CONSEILLERS A LA SECURITE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES
Certificat n° : | |
Signe distinctif de l'Etat membre délivrant le certificat : | B |
Nom : | Prénom(s) : |
Date et lieu de naissance : | Nationalité : |
Signature du titulaire : |
Valable jusqu'au ......................... pour les entreprises de transport de marchandises dangereuses ainsi que pour les entreprises effectuant des opérations de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à ce transport :
toutes les classes : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) |
Classe 1 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) |
Classe 2 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) |
Classe 7 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) |
classes autres que 1, 2 et 7 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) |
UN 1202, 1203, 1223 et 3475 et le carburant aviation classé sous UN 1268 ou 1863 : route (1) - rail (1) - voie navigable (1) |
Délivré par :Date :Signature :(1) Biffer ce qui ne convient pas. | Renouvelé jusqu'au :Par :Date :Signature : |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 17 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE