Texte 2009014078
Article 1er.L'article 60 de l'annexe de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels, remplacé par l'arrêté royal du 22 septembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 60. § 1er. Pour tout service de transport effectué sur le territoire national ou à destination d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou à destination de la Suisse, il doit être fait usage d'une feuille de route dont le modèle correspond au document de contrôle instauré par le Règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des Règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus.
Pour tout service de transport effectué à destination d'un pays tiers à l'Espace Economique Européen autre que la Suisse, il doit être fait usage, selon le pays de destination, soit d'une feuille de route Interbus, soit d'une feuille de route A.S.O.R.
§ 2. Lorsque le service de transport est limité au territoire national, la feuille de route peut être remplacée par un document reprenant les indications minimales suivantes relatives au service en question : date, numéro d'immatriculation du véhicule, identification et signature du transporteur, identification du ou des conducteurs, identification du donneur d'ordre, numéro d'autorisation, lieu(x) et heure(s) de départ du service, lieu(x) de destination, itinéraire principal, nombre de personnes transportées, kilométrage du service. Ce document peut être utilisé pour plusieurs services de transport effectués le même jour.
§ 3. L'original de la feuille de route ou du document qui en tient lieu, prévu au § 2, doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le parcours du service de transport correspondant; il doit être présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle.
§ 4. Les carnets de feuilles de route ainsi que les feuilles de route utilisées ou les documents qui en tiennent lieu, prévus au § 2, doivent être conservés au siège d'exploitation du transporteur pendant les trois années qui suivent celle à laquelle se rapporte le dernier service de transport et doivent être présentés à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.
Art. 3.Le Ministre ayant le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE