Texte 2009014064
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
Certificat de navigabilité : certificat de navigabilité individuel délivré en application soit de l'annexe 8 à la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit du Règlement [1(UE) n ° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production]1.
Ministre : Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien.
Directeur général : Directeur général de la Direction générale Transport aérien.
----------
(1AR 2017-06-08/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 2.Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'admission à la circulation aérienne sur le territoire belge, de certains aéronefs.
Art. 3.Les aéronefs soumis au présent arrêté doivent remplir les conditions suivantes :
1°[1 appartenir à un type d'aéronefs pouvant être immatriculés ou enregistrés sur les registres belges; et,]1
2°ne pas être immatriculés ou enregistrés en Belgique, et
3°être immatriculés à l'étranger ou, à défaut, être munis d'un document délivré à l'étranger, tenant lieu de certificat d'immatriculation, et
4°ne pas être munis d'un certificat de navigabilité, et
5°être admis à la circulation aérienne par le pays ayant délivré l'immatriculation ou le document tenant lieu de certificat d'immatriculation.
["1 Le Directeur g\233n\233ral peut accorder une d\233rogation aux dispositions de l'alin\233a 1er, 1\176, si l'a\233ronef est immatricul\233 dans un Etat offrant un niveau de s\233curit\233 \233quivalent et avec lequel existe un accord entre autorit\233s a\233ronautiques comp\233tentes. Dans ce cas, le Directeur g\233n\233ral peut, pour garantir un niveau de s\233curit\233 ad\233quat, imposer des conditions compl\233mentaires \224 celles vis\233es \224 l'alin\233a 1er."°
----------
(1AR 2017-06-08/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 4.§ 1er. La demande d'obtention d'une autorisation de vol est introduite par écrit auprès de la Direction générale Transport aérien au moins dix jours ouvrables avant la date prévue pour la première utilisation de l'aéronef en Belgique.
§ 2. La demande mentionne :
1°l'identité et l'adresse du demandeur;
2°la marque, le type et le numéro de série de l'aéronef;
3°les marques d'immatriculation de l'aéronef ou à défaut les marques d'identification tenant lieu de marques d'immatriculation;
4°[2 ...]2
5°le type de vol envisagé ainsi que la date ou la période pendant laquelle le(s) vol(s) sera (seront) réalisé(s);
6°le nombre maximum de personnes admises à bord de l'aéronef pour chacune des catégories suivantes, en tant que :
a)membres d'équipage de conduite;
b)techniciens dont la présence est requise pour la réalisation du (des) vol(s) envisagé(s);
c)représentants de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions;
["1 d) passagers."°
["1 ..."°
§ 3. La demande est accompagnée des documents suivants :
1°la copie de l'autorisation de vol délivrée par le pays d'origine et de ses éventuelles annexes associées spécifiant notamment les limites d'emploi de l'aéronef;
2°la copie du certificat d'immatriculation ou du document tenant lieu de certificat d'immatriculation;
3°la preuve de ce qu'il est satisfait au Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.
§ 4. [2 ...]2
----------
(1AR 2017-06-08/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2017)
(2AR 2024-12-20/89, art. 96 , 003; En vigueur : 28-02-2025)
Art. 5.§ 1er Lorsque les conditions visées à l'article 4 sont remplies, l'autorisation de vol est délivrée par le directeur général ou par son délégué.
§ 2. L'autorisation de vol autorise la circulation aérienne de l'aéronef dans l'espace aérien belge. [1 ...]1
§ 3. La validité de l'autorisation de vol délivrée sur base du présent arrêté est liée à la validité du document par lequel l'aéronef a été admis à la circulation aérienne par son pays d'origine.
La durée de validité de l'autorisation de vol :
1°[1 ...]1 est limitée à un maximum de 30 jours par année calendaire;
2°[1 ...]1 ne peut excéder celle du certificat du navigabilité, de l'autorisation restreinte de circulation aérienne ou du laissez-passer de navigation qui serait délivré en Belgique à un aéronef du même type.
§ 4. Le directeur général ou son délégué fixe dans l'autorisation de vol :
1°[1 ...]1
2°le nombre de personnes pour chaque catégorie énoncée à l'article 4, § 2, [1 point 6°]1;
3°les conditions d'utilisation de l'aéronef;
4°la durée de validité de l'autorisation de vol.
----------
(1AR 2024-12-20/89, art. 97, 003; En vigueur : 28-02-2025)
Art. 6.Le directeur général ou son délégué suspend ou retire l'autorisation de vol pour la durée qu'il détermine :
1°lorsque les conditions du présent arrêté ou les conditions d'utilisation de l'aéronef ne sont pas respectées;
2°lorsque la sécurité des personnes ou des biens est mise en danger lors de l'utilisation de l'aéronef;
3°en cas d'infraction à la réglementation aéronautique.
Art. 7.Est interdite, toute forme d'exploitation commerciale au sens du chapitre VII de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, au moyen d'un aéronef muni d'une autorisation de vol.
Art. 8.Les autorisations de vol pour un usage permanent délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté [1 ...]1 cesseront d'être valable [1 une année]1 après cette date.
----------
(1AR 2024-12-20/89, art. 98, 003; En vigueur : 28-02-2025)
Art. 9.Sont exemptés de l'obtention d'une autorisation de vol sur le territoire belge, les aéronefs qui rentrent dans le domaine des activités pour lesquelles les organismes suivants sont certifiés et/ou agréés :
1°les organismes disposant d'une licence d'exploitation [1 délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté et d'un certificat de transporteur aérien (AOC) délivré conformément au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil]1;
2°les organismes de conception et/ou de production agréés suivant le Règlement [1(UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012]1 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
["1 Sont exempt\233s de l'obtention d'une autorisation de vol sur le territoire belge, les a\233ronefs de construction amateur immatricul\233 dans un Etat membre de la Conf\233rence europ\233enne de l'aviation civile (CEAC) et disposant d'un certificat de navigabilit\233 ou d'une autorisation de vol d\233livr\233 par cet Etat. Sont exempt\233s de l'obtention d'une autorisation de vol sur le territoire belge, les a\233ronefs historiques de fabrication industrielle : 1\176 ayant \233t\233 titulaires d'un certificat de navigabilit\233 d\233livr\233 conform\233ment \224 l'annexe 8 de la Convention de Chicago puis exploit\233s selon les r\232gles nationales par l'interm\233diaire d'une autorisation de vol restreinte ou d'un certificat de navigabilit\233 restreint; et, 2\176 qui tombent dans le champ d'application de l'article a(i) de l'Annexe II du r\232glement (CE) n\176 216/2008 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 f\233vrier 2008 concernant des r\232gles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence europ\233enne de la s\233curit\233 a\233rienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le r\232glement (CE) n\176 1592/2002 et la directive 2004/36/CE; et, 3\176 qui ont une masse maximale au d\233collage n'exc\233dant pas 5700kg; et, 4\176 qui op\232rent des vols non-commerciaux. Les a\233ronefs vis\233s aux alin\233as 2 et 3 peuvent \234tre utilis\233s pour une dur\233e maximale de 30 jours par ann\233e civile dans l'espace a\233rien belge. "°
----------
(1AR 2017-06-08/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 9/1.[1 Tout ULM immatriculé/enregistré à l'étranger et stationné sur le territoire du Royaume pour une période de plus de 180 nuits par année civile doit se conformer à l'arrêté royal relatif aux aéronefs ultralégers motorisés.]1
----------
(1Inséré par AR 2024-12-20/89, art. 95 , 003; En vigueur : 28-02-2025)
Art. 10.Le Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE