Texte 2009014063

19 MARS 2009. - Arrêté royal relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-10-05/16, art. 48,2°, 009; En vigueur : 07-10-2018) (NOTE : abrogé en ce qui concerne les compétences fédérales par AR 2019-06-28/08, art. 10.10, 007; En vigueur : 04-07-2019) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-12-13/07, art. 37, 010; En vigueur : 07-10-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2009 et mise à jour au 04-07-2019)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
8-4-2009
Numéro
2009014063
Page
26192
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-03-19/44
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2009
Texte modifié
19930141441997014105200701413020070140832007014359
belgiquelex

Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté transposant partiellement la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires et transposant la Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la Directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, par la Directive 2008/59/CE du Conseil du 12 juin 2008, par la Directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008, par la Directive 2008/126/CE de la Commission du 19 décembre 2008, modifiée par la Directive 2009/56/CE de la Commission du 12 juin 2009, par la Directive 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009, par la Directive 2012/48/UE de la Commission du 10 décembre 2012, par la Directive 2012/49/UE de la Commission du 10 décembre 2012 et par la Directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013]1 et transposant partiellement la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiée par la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, l'on entend par :

" le Ministre " : le Ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions;

" le Directeur général " : le Directeur général de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;

" la Commission de Visite " : la Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application des dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976;

" pays tiers " : chaque pays qui n'est pas membre de l'Union européenne;

" le fonctionnaire désigné " : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet;

" les voies d'eau intérieures " : les voies d'eau intérieures publiques de l'ensemble du réseau belge destinés ou utilisés pour la navigation;

" directive 2006/87/CE " : la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, par la directive 2008/59/CE du Conseil du 12 juin 2008 et par directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008;

" directive 82/714/CEE " : la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

Pour l'application du présent arrêté, les mots " bâtiment ", " bateau ", " longueur ", " largeur ", " tirant d'eau ", " remorqueur ", " pousseur ", " engin flottant ", " navire de mer ", " bateau à passagers ", " bateau de plaisance ", " certificat communautaire " et " société de classification " ont la signification comme définie dans l'annexe II, 1re partie, chapitre 1er.

REGION FLAMANDE

Article 1.[1 Pour l'application du présent arrêté transposant partiellement la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires et transposant la Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la Directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, par la Directive 2008/59/CE du Conseil du 12 juin 2008, par la Directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008, par la Directive 2008/126/CE de la Commission du 19 décembre 2008, modifiée par la Directive 2009/56/CE de la Commission du 12 juin 2009, par la Directive 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009, par la Directive 2012/48/UE de la Commission du 10 décembre 2012, par la Directive 2012/49/UE de la Commission du 10 décembre 2012 et par la Directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013]1 et transposant partiellement la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiée par la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, l'on entend par :

" le Ministre " : le Ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions;

[2 membre du personnel : le chef du service chargé du contrôle de la navigation ;]2

" la Commission de Visite " : la Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application des dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976;

" pays tiers " : chaque pays qui n'est pas membre de l'Union européenne;

" le fonctionnaire désigné " : [2 un membre du personnel du service régional étant chargé du contrôle de la navigation]2;

" les voies d'eau intérieures " : les voies d'eau intérieures publiques de l'ensemble du réseau belge destinés ou utilisés pour la navigation;

" directive 2006/87/CE " : la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, par la directive 2008/59/CE du Conseil du 12 juin 2008 et par directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008;

" directive 82/714/CEE " : la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

Pour l'application du présent arrêté, les mots " bâtiment ", " bateau ", " longueur ", " largeur ", " tirant d'eau ", " remorqueur ", " pousseur ", " engin flottant ", " navire de mer ", " bateau à passagers ", " bateau de plaisance ", " certificat communautaire " et " société de classification " ont la signification comme définie dans l'annexe II, 1re partie, chapitre 1er.

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(1AR 2013-12-26/33, art. 1, 004; En vigueur : 01-12-2013)

(2AGF 2015-07-10/11, art. 170, 005; En vigueur : 04-09-2015)

Art. 2.Les voies d'eau intérieures sont classées en zones conformément à l'annexe I.

Art. 3.§ 1. Le présent arrêté s'applique aux bâtiments suivants :

a)les bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres;

b)les bateaux dont le produit longueur (L) x largeur (B) x tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 m 3 .

§ 2. Le présent arrêté s'applique également, à tous les bâtiments suivants :

a)remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser les bâtiments ou des engins flottants visés au paragraphe 1er ou à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants;

b)les bateaux destinés au transport de passagers transportant plus de douze passagers en plus de l'équipage;

c)les engins flottants.

§ 3. Sont exclus du présent arrêté :

a)les bacs;

b)les bateaux militaires;

c)les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes;

d)les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures, pour autant qu'ils soient munis :

d'un certificat qui atteste de la conformité à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ou d'un certificat équivalent, un certificat qui atteste de la conformité à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou d'un certificat équivalent, et un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) qui atteste de la conformité à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL); ou

dans le cas de bateaux à passagers non visés par toutes les conventions visées au 1°, un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers; ou,

dans le cas de bateaux de plaisance non visés par toutes les conventions visées au 1°, un certificat du pays dont ils battent pavillon.

Art. 4.Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures doivent être munis d'un certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure, y compris, le cas échéant, les prescriptions visées à l'article 6.

Afin d'obtenir le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure, les bâtiments doivent répondre aux prescriptions visées à l'annexe II.

Le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure est établi et délivré par la Commission de Visite suivant le modèle figurant à l'annexe V, partie I.

Le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure n'est pas délivré aux bâtiments avec des moteurs qui ne satisfont pas aux exigences de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers.

Art. 5.Tout bâtiment muni d'un certificat de visite délivré au titre de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin peut naviguer sur les voies d'eau intérieures avec ce seul certificat de visite.

Toutefois, tout bâtiment muni du certificat visé à l'alinéa 1er doit aussi être pourvu d'un certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure pour la navigation sur les voies d'eau intérieures des zones 3 et 4 visées à l'annexe I, s'il veut bénéficier des allègements techniques prévus sur ces voies.

Le certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure est établi suivant le modèle figurant à l'annexe V, partie II, et délivré par la Commission de Visite sur présentation du certificat visé à l'alinéa 1er.

Art. 6.La conformité du bâtiment avec les prescriptions supplémentaires imposées par les Etats membres de l'Union européenne est, sur demande écrite du propriétaire, adressée à la Commission de Visite, mentionnée par la Commission de Visite sur le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure délivré conformément aux dispositions de la directive 2006/87/CE ou, le cas échéant, sur le certificat supplémentaire communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure délivré conformément aux dispositions de la directive 2006/87/CE.

Les bâtiments qui naviguent exclusivement sur les voies d'eau de la zone 4 remplissent les conditions nécessaires pour l'application de prescriptions allégées comme précisé à l'annexe II, chapitre 19 b, sur toutes les voies d'eau de cette zone. La conformité aux prescriptions allégées précitées est adressée à la Commission de Visite, sur demande écrite du propriétaire, par la Commission de Visite mentionnée sur le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure, délivré conformément aux dispositions de la directive 2006/87/CE.

Art. 7.Tout bâtiment muni d'un certificat délivré [1 en vertu de l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ]1 peut transporter des matières dangereuses sur toutes les voies d'eau intérieures dans les conditions figurant dans ledit certificat.

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(1AR 2011-07-04/01, art. 13, 003; En vigueur : 30-06-2011)

Art. 8.Le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure ne peut être délivré aux bâtiments dont la quille aura été posée à partir du 30 décembre 2008, qu'à la suite d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques définies à l'annexe II.

Le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure est délivré aux bâtiments initialement [1 exclus du champs d'application de la Directive 82/714/CEE, mais visés, vu l'application l'article 3, § 1er et § 2, par]1 la directive 2006/87/CE, à la suite d'une visite technique afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe II qui sera effectuée à l'expiration de la durée de validité du certificat délivré conformément aux dispositions de la directive 82/714/CEE.

Quand un bâtiment n'a pas un certificat délivré conformément aux dispositions de la directive 82/714/CEE, le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure à la suite d'une visite technique afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe II qui sera effectuée à l'expiration du certificat de jaugeage délivré conformément à la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, Annexe et Protocole de Signature, faits à Genève le 15 février 1966, mais en tout état de cause au plus tard :

- le 30 décembre 2010 pour les bâtiments construit avant le 1er janvier 1912 ou pour les bâtiments dont l'année de construction n'est pas connue;

- le 30 décembre 2011 pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1930;

- le 30 décembre 2012 pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1951;

- le 30 décembre 2013 pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1976;

- le 30 décembre 2014 pour les bâtiments construits avant le 30 décembre 2008.

Pour les bâtiments visés à l'alinéa 3 qui n'ont pas un certificat délivré conformément aux dispositions de la directive 82/714/CEE, les dispositions suivantes sont applicables :

les dispositions de l'article 24.02 de l'annexe II, concernant les chapitres 15, 17 et 21, de la partie II de la même annexe;

les dispositions des articles 24.03 et 24.04 de l'annexe II, concernant le chapitre 15, de la partie II de la même annexe;

les dispositions des articles 24a.02, 24a.03 et 24a.04 de l'annexe II.

["1 Un b\226timent qui navigue uniquement dans une zone de navigation auxquelles les limitations sont d\233termin\233es par la Commission de Visite et qui n'est pas conforme aux prescriptions reprises \224 l'annexe II et pour lesquelles la Commission de Visite estime que ces manquements ne repr\233sentent pas un danger manifeste, peut continuer \224 naviguer jusqu'au remplacement ou \224 la modification des \233l\233ments ou parties du b\226timent non conformes auxdites prescriptions, apr\232s quoi ces \233l\233ments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe II. La Commission de Visite mentionne sur le certificat communautaire de navigation int\233rieure les prescriptions de l'annexe II auxquelles il n'est pas satisfait et les limitations dans la zone de navigation du b\226timent"°

Un danger manifeste au sens du présent article est présumé notamment lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manoeuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l'annexe II sont affectées. La Commission de Visite ne peut pas considérer les dérogations autorisées à l'annexe II comme des manquements représentant un danger manifeste.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.

Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l'article 5, alinéa 1, 2 et 3, de la directive 2006/87/CE est vérifiée soit à l'occasion des visites techniques prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, soit au cours d'une visite technique effectuée sur demande du propriétaire du bâtiment.

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(1AR 2013-12-26/33, art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2013)

Art. 9.Le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure est délivré par la Commission de Visite.

Art. 10.La visite technique visée à l'article 8 est effectuée par la Commission de Visite qui peut s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable délivrée par une société de classification reconnue conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques de l'annexe II. Seules les sociétés de classification qui remplissent les critères énumérés à l'annexe VII, partie I, peuvent être reconnues.

Art. 11.La durée de validité du certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure est déterminée par la Commission de Visite dans chaque cas particulier conformément à l'annexe II.

La Commission de Visite peut délivrer, dans les cas visés aux articles 12 et 16 ainsi qu'à l'annexe II, des certificats communautaires provisoires pour les bateaux de la navigation intérieure. Les certificats communautaires provisoires pour les bateaux de la navigation intérieure sont établis par la Commission de Visite conformément au modèle figurant à l'annexe V, partie III.

Art. 12.En cas de perte du certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure ou du certificat supplémentaire communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure, le propriétaire du bâtiment fait une déclaration auprès de la Commission de Visite qui a délivré ledit certificat.

La Commission de Visite délivre un duplicata du certificat visé à l'alinéa 1er qui est désigné comme tel.

Lorsqu'un certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure ou un certificat supplémentaire communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure est devenu illisible ou inutilisable, le propriétaire du bâtiment renvoie ce certificat à la Commission de Visite qui l'a délivré.

La Commission de Visite délivre un duplicata du certificat visé à l'alinéa 3 qui est désigné comme tel.

Art. 13.La Commission de Visite renouvelle le certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure à l'expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à l'article 8.

Les dispositions transitoires de l'annexe II s'appliquent au renouvellement de certificats communautaires pour les bateaux de la avigation intérieure délivrés avant le 30 décembre 2008.

Pour le renouvellement des certificats communautaires pour les bateaux de la navigation intérieure délivrés après le 30 décembre 2008, les dispositions transitoires de l'annexe II entrées en vigueur après la délivrance de ces certificats s'appliquent.

Art. 14.A titre exceptionnel, la validité du certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure peut être prorogée sans inspection technique par la Commission de Visite qui l'a délivré ou renouvelé, conformément à l'annexe II. La Commission de Visite mentionne cette prolongation de validité sur ledit certificat.

Art. 15.En cas de modification ou réparation importante qui affecte la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manoeuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l'annexe II, celui-ci doit être à nouveau soumis à la visite technique prévue à l'article 8, avant d'être remis en service. la suite de la visite, la Commission de Visite délivre un nouveau certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure qui précise les caractéristiques techniques du bâtiment ou la Commission de Visite modifie le certificat existant en conséquence. La Commission de Visite informe le cas échéant l'autorité compétente de l'Etat membre qui a délivré ou renouvelé le certificat dans le délai d'un mois.

Art. 16.La Commission de Visite notifie toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure au propriétaire avec l'indication des voies et des délais de recours visés à l'alinéa 3.

Tout certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure et tout certificat supplémentaire communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure délivré ou renouvelé par la Commission de Visite peut être retiré par la Commission de Visite lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques correspondant à ces certificats.

Le propriétaire a la faculté d'introduire un appel, par requête motivée dans les quarante jours à compter de celui au cours duquel il a été mis au courant de la décision, contre les décisions visées aux alinéas 1er et 2. La requête, introduite auprès du Ministre est envoyée par lettre recommandée. La requête mentionne le nom et la qualité du requérant et contient en outre une copie de la décision attaquée.

L'appel n'est pas suspensif de l'exécution.

Le Ministre statue par décision dans les soixante jours après réception de la requête visée à l'alinéa 3.

Art. 17.Les fonctionnaires désignés peuvent conformément à l'annexe VIII vérifier à tout moment la présence à bord d'un certificat valable selon les conditions du présent arrêté ainsi que la conformité du bâtiment à ce certificat et si le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.

Les fonctionnaires désignés prennent les mesures nécessaires conformément à l'annexe VIII.

Art. 18.En attendant que les accords de reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité aient pu être conclus entre la Communauté européenne et des pays tiers, le Directeur général peut reconnaître les certificats de navigabilité des bâtiments des pays tiers pour la navigation sur les voies d'eau intérieures du Royaume.

La délivrance des certificats communautaires pour les bateaux de la navigation intérieure aux bâtiments de pays tiers doit être conforme aux dispositions de l'article 8, alinéa 1er.

Art. 19.Pour les bâtiments non visés par l'article 3, §§ 1er et 2, mais relevant du champ d'application de l'article 1er, a, de la directive 76/135/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure, les dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1987 relatif aux attestations de navigabilité des bateaux de navigation intérieure s'appliquent.

Art. 20.Les allégements des prescriptions techniques accordés avant le 30 décembre 2008 aux bâtiments circulant uniquement sur les zones 3 ou 4 des voies d'eau intérieures du Royaume visées à l'annexe I, restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacées par d'autres allégements de prescriptions technique de l'annexe II, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2009.

Art. 21.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, le d) est remplacé par ce qui suit :

" d) "certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure annoté", un certificat supplémentaire communautaire visé à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, annoté conformément aux dispositions du présent arrêté; ".

Art. 22.Dans l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le a) est remplacé par ce qui suit :

" a) du certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ou du certificat de visite visé à l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté; et ";

le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) du certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure visé à l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, annoté à cet effet conformément aux dispositions du présent arrêté; et ".

Art. 23.Dans les articles 5, 1°, 8, 9 et 10 du même arrêté les mots " certificat supplémentaire communautaire annoté " sont remplacés par les mots " certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure annoté ".

Art. 24.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 2007 concernant la réduction de la teneur en soufre de certains combustibles marins utilisés par des bateaux de navigation intérieure, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° "bateau de navigation intérieure", un bateau destiné en particulier à être utilisé sur les voies de navigation intérieure, tel que défini dans l'annexe II de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, y compris tous les bateaux munis d'un certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure ou d'un certificat de visite, visés aux articles 4 et 5 du même arrêté; ".

Art. 25.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure, les modifications suivantes sont apportées :

le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° "certificat de visite" : un certificat visé à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrête royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; ";

le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° "certificat communautaire pour les bateaux de la navigation intérieure" : un certificat visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure; ";

le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° "certificat de classification" : un certificat ou une déclaration délivrée par un bureau de classification tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 19 mars 2009 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, après constatation que le bâtiment de navigation intérieure satisfait aux prescriptions techniques du bureau de classification et de ce fait aux exigences de résistance telles que déterminées dans ces prescriptions techniques; ".

Art. 26.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

l'arrêté ministériel du 11 avril 1997 portant exécution de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 28.Le ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

ANNEXE Ire à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

LISTE DES VOIES D'EAU INTERIEURES EN BELGIQUE

ZONE 1

Aucune

ZONE 2

Aucune

ZONE 3

Escaut maritime en aval de la rade d'Anvers.

ZONE 4

Tout le réseau belge, à l'exception des voies d'eau de la zone 3.

Art. N2.ANNEXE II à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. (NOTE : pour les modifications apportées par AR 2009-08-10/09, art. 2, voir M.B. 21-08-2009, p. 55281-55589)

(NOTE : Remplacée par :

AR 2013-12-26/33, art. 3, 004; en vigueur : 01-12-2013)

Art. N2.

<Abrogé par AGF 2018-10-05/16, art. 48,2°, 009; En vigueur : 07-10-2018>

Art. N3.

ANNEXE III à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

(sans objet)

Art. N4.

ANNEXE IV à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

(sans objet)

Art. N5.ANNEXE V à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.

(NOTE : MODIFIE PAR (non reprise pour des raisons techniques):

AR 2009-08-10/09, art. 3, voir M.B. 21-08-2009, p. 55590-55606)

MODÔLES DE CERTIFICATS COMMUNAUTAIRES POUR LES BATEAUX DE LA NAVIGATION INTERIEURE

PARTIE I

MODÔLE DE CERTIFICAT COMMUNAUTAIRE POUR LES BATEAUX DE LA NAVIGATION INTERIEURE

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2009, p. 26517)

Art. N6.

ANNEXE VI à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

MODÔLE DE REGISTRE DES CERTIFICATS COMMUNAUTAIRES POUR LES BATEAUX DE LA NAVIGATION INTERIEURE

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2009, p. 26534)

Art. N7.ANNEXE VII à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

(NOTE : MODIFIE PAR (non reprise pour des raisons techniques):

AR 2013-12-26/33, art. 4, 004; en vigueur : 01-12-2013)

Sociétés de classification

CONTENU

Partie I : Critères pour l'agrément de sociétés de classification

Partie II : Procédure pour l'agrément de sociétés de classification

Partie III : mesures de transition concernant l'agrément de sociétés de classification

PARTIE I

Critères pour l'agrément de sociétés de classification

Une société de classification qui souhaite obtenir l'agrément au sens de l'article 10 de la directive 2006/87/CE, transposée en Belgique par l'article 10 de cet arrêté, doit satisfaire aux critères suivants :

(1) La société de classification est en mesure de justifier d'une expérience exhaustive dans l'appréciation de la conception et de la construction des bateaux de la navigation intérieure, y compris ceux destinés au transport de matières dangereuses. La société de classification dispose de règles et règlements exhaustifs concernant la conception, la construction et les inspections périodiques des bateaux de la navigation intérieure, y compris ceux destinés au transport de matières dangereuses, publiés au moins en langue allemande, anglaise, française ou néerlandaise et continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement. Ces règlements ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions de droit européen et des accords internationaux en vigueur.

(2) Le registre des bateaux classés par la société de classification est publié annuellement.

(3) La société de classification est un organisme indépendant de tout propriétaire de bateau, de toute entreprise ou de tiers exerçant une activité commerciale dans le domaine de la conception, de la construction, de l'équipement, de la réparation, de l'exploitation ou de l'assurance des bateaux. Le chiffre d'affaires de la société de classification ne doit pas être réalisé avec une seule entreprise.

(4) Le siège, ou une succursale de la société de classification ayant pouvoir et capacité de statuer et d'agir dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des règlements qui régissent la navigation intérieure est situé dans l'un des Etats membres.

(5) La société de classification ainsi que ses experts ont une bonne renommée dans la navigation intérieure. Les experts doivent être en mesure de justifier leur qualification professionnelle. Les experts doivent agir sous la responsabilité de la société de classification.

(6) La société de classification dispose de personnel en nombre suffisant et proportionnel aux tâches à accomplir et au nombre de bateaux classés pour effectuer les travaux techniques de gestion, de soutien, de contrôle, de visite, de recherche et pour veiller à l'adaptation permanente des capacités ainsi que des règles et réglementations. Elle assure la présence d'inspecteurs dans au moins un Etat membre.

(7) La société de classification intervient conformément aux principes du code de déontologie.

(8) La société de classification est gérée et administrée de manière à garantir la confidentialité des renseignements exigés par les Etat membre de l'Union européenne.

(9) La société de classification s'engage à fournir toute information utile aux Etat membres de l'Union européenne.

(10) La direction de la société de classification a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société de classification.

(11) La société de classification a élaboré, mis en oeuvre et maintient un système efficace de qualité interne; ce système est fondé sur les éléments pertinents de normes de garantie de qualité reconnues sur le plan international et correspond aux normes EN 45004 (organes de contrôle) et EN 29001 dans l'interprétation qui en est faite par les dispositions de l'AISC relatives à la réglementation de la certification des systèmes de garantie de qualité. Le système de garantie de qualité doit être certifié par une instance accréditée à cet effet conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou par un organisme équivalent établi dans l'Espace économique européen qui a son siège en Belgique ou une succursale visée au paragraphe 4 et assure notamment que

a)les règles et règlements de la société de classification sont établis et maintenus de manière systématique;

b)les règles et règlements de la société de classification sont respectés;

c)les normes du travail réglementaire pour lequel la société de classification est habilitée sont respectées;

d)les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par la société de classification sont définis et documentés;

e)tous les travaux sont effectués sous contrôle;

f)un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par la société de classification;

g)les normes des principaux travaux réglementaires pour lesquels la société de classification est habilitée ne sont appliquées ou directement supervisées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés;

h)il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances;

i)des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement; et

j)il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées.

(12) Le système de garantie de qualité doit être certifié par une instance accréditée à cet effet conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou par un organisme équivalent établi dans l'Espace économique européen qui a son siège en Belgique ou une succursale visée au paragraphe 4.

(13) La société de classification s'engage à adapter ses règles et réglementations en tenant compte des directives pertinentes de l'Union européenne et à fournir toute information utile au Comité de l'article 19 dans les délais appropriés.

(14) La société de classification s'engage à consulter régulièrement les sociétés de classification ayant déjà obtenu l'agrément afin d'assurer l'équivalence de ses normes techniques et de leur application.

PARTIE II

Procédure pour l'agrément de sociétés de classification

L'agrément octroyé par la Commission européenne à une société de classification répondant aux critères de la partie I de cette annexe est accepté en Belgique.

Le Ministre communique à la Commission européenne la demande d'agrément d'une société de classification ayant établi son siège social ou une succursale opérationnelle en Belgique et habilitée à statuer dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des règlements applicables à la navigation intérieure. La société de classification communique au Ministre toutes les informations et la documentation démontrant qu'elle répond aux critères de la partie I de cette annexe. Le Ministre communique celles-ci à la Commission européenne.

PARTIE III

Mesures de transition concernant l'agrément de sociétés de classification

Avant d'être agréées conformément aux parties I et II de cette annexe, les sociétés de classification acceptées par la Belgique conformément l'arrête royal de 29 février 2004 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, ne sont actuellement agréées conformément à l'article 10 du présent arrêté qu'en ce qui concerne les bâtiments naviguant exclusivement sur les voies d'eau en Belgique.

Art. N8.

ANNEXE VIII à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

Prescriptions relatives au déroulement de contrôles

Article 1. Si, lors de ce contrôle, le fonctionnaire désigné constate soit la non-validité du certificat, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste, le propriétaire du bateau doit prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à cette situation. Le fonctionnaire désigné en informe l'autorité qui a délivré le certificat, ou qui l'a renouvelé en dernier lieu, dans un délai de 7 jours.

Art. 2. Si, lors du contrôle visé au paragraphe 1, le fonctionnaire désigné constate soit l'absence à bord du certificat, soit que le bateau représente un danger manifeste, il peut interrompre la navigation du bateau jusqu'au moment où les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à la situation constatée.

Il peut également prescrire des mesures qui permettront au bateau de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite soit d'une réparation. Le fonctionnaire désigné en informe l'autorité qui a délivré le certificat ou qui l'a renouvelé en dernier lieu, dans un délai de 7 jours.

Art. 3. Le fonctionnaire désigné qui a interrompu la navigation d'un bateau, ou qui a déjà averti le propriétaire de son intention de le faire s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées, informe dans un délai de 7 jours l'autorité de l'Etat membre ayant délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat de la décision qu'il a prise ou qu'il envisage de prendre.

Art. 4. Le fonctionnaire désigné motive de façon précise toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution du présent arrêté. Le fonctionnaire désigné en notifie sans délai l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits, prescrit par la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation.

Art. N9.ANNEXE IX à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

(NOTE : MODIFIE PAR (non reprise pour des raisons techniques):

AR 2013-12-26/33, art. 5, 004; en vigueur : 01-12-2013)

Prescriptions applicables aux feux de signalisation, installations radar et indicateurs de taux de giration

CONTENU

Partie I :Prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation intérieure
Partie II :Prescriptions relatives aux conditions d'essai et d'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation intérieure
Partie III :Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure
Partie IV :Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure
Partie V :Prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure
Partie VI :Modèle de recueil des autorités compétentes chargées d'essais, des appareils agrées ainsi que des sociétés agréées

PARTIE I DE l'ANNEXE IX

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA COULEUR ET L'INTENSITE DES FEUX, AINSI QUE L'AGREMENT DES FANAUX DE SIGNALISATION POUR LA NAVIGATION INTERIEURE

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE. - DEFINITIONS

Article 1.01Fanaux
1.02Feux de signalisation
1.03Sources lumineuses
1.04Optique
1.05Filtre
1.06Relation entre I O , I B et t
CHAPITRE 2. - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FEUX DE SIGNALISATION
Article2.01Couleur des feux de signalisation
2.02Intensité lumineuse et portée des feux de signalisation
2.03Dispersion des feux de signalisation
CHAPITRE 3. - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FANAUX
Article 3.01 Exigences techniques
CHAPITRE 4. - ESSAIS, AGREMENT ET MARQUES
Article 4.01Essais de type
4.02Procédure d'essai
4.03Certificat d'agrément
4.04Essais de contrôle
4.05Marques

APPENDICE

MODELE DE CERTIFICAT D'AGREMENT POUR LES FANAUX DE SIGNALISATION POUR LA NAVIGATION INTERIEURE

CHAPITRE 1. - DEFINITIONS

Article 1.01

Fanaux

1.Un fanal est un appareil destiné à répartir le flux d'une source lumineuse; il comprend également les éléments nécessaires à la filtration de la lumière, à sa réfraction, à sa réflexion, à la fixation ou au fonctionnement de la source lumineuse.

2. Les fanaux destinés à donner des signaux à bord d'un bâtiment sont appelés fanaux de signalisation.

Article 1.02

Feux de signalisation

1. Les feux de signalisation sont les signaux lumineux émis par les fanaux de signalisation.

2. Le terme "feu de mât" désigne un feu blanc, visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et projetant une lumière uniforme ininterrompue sur 112°30' sur chaque bord, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22°30' sur l'arrière du travers de chaque bord.

3. Le terme "feu de côté" désigne un feu vert à tribord et un feu rouge à bâbord; chacun de ces feux doit être visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 112°30' et projeter une lumière uniforme ininterrompue, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22°30' sur l'arrière du travers.

4. Le terme "feu de poupe" désigne un feu blanc, visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et projetant une lumière uniforme ininterrompue sur un secteur de 67°30' de chaque bord à partir de l'arrière.

5. Le terme "feu de poupe jaune" désigne un feu jaune, visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et projetant une lumière uniforme ininterrompue sur un secteur de 67°30' de chaque bord à partir de l'arrière.

6. Le terme "feu visible de tous les côtés" désigne un feu visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 360° et projetant une lumière uniforme ininterrompue.

7. a) Le terme "feu scintillant" désigne un feu rythmé de 40 à 60 périodes de lumière par minute.

b)Le terme "feu scintillant rapide" désigne un feu rythmé de 100 à 120 périodes de lumière par minute.

Un feu scintillant produit une succession régulière de périodes de lumière par unité de temps.

8. Les feux de signalisation sont classés selon leur intensité lumineuse en :

- feux ordinaires,

- feux clairs,

- feux puissants.

Article 1.03

Sources lumineuses

Les sources lumineuses sont des dispositifs électriques ou non électriques destinés à produire des flux lumineux dans les fanaux de signalisation.

Article 1.04

Optique

1. L'optique est un dispositif constitué d'éléments réfringents, réfléchissants, ou réfringents et réfléchissants, y compris leurs fixations. Ces éléments ont pour action de diriger les rayons issus d'une source lumineuse dans des directions déterminées.

2. Une optique colorée est une optique qui modifie la couleur et l'intensité de la lumière transmise.

3. Une optique neutre est une optique qui modifie l'intensité de la lumière transmise.

Article 1.05

Filtre

1. Un filtre coloré est un élément sélectif qui modifie la couleur et l'intensité de la lumière transmise.

2. Un filtre neutre est un élément asélectif qui modifie l'intensité de la lumière transmise.

Article 1.06

Relation entre I O , I B et t

I O est l'intensité lumineuse photométrique en candelas (cd), mesurée sous la tension normale pour les feux électriques.

I B est l'intensité lumineuse de service en candelas (cd).

t est la portée en kilomètres (km).

Compte tenu par exemple de l'usure de la source lumineuse, de la salissure de l'optique et des variations de la tension du réseau de bord, I B est réduit de 25 % par rapport à I O .

Par suite

I B = 0,75. I O

La relation entre I B et t des feux de signalisation est donnée par la relation suivante :

I B = 0,2. t 2 . q -t

Le facteur de transmission atmosphérique q est fixé à 0,76, ce qui correspond à une visibilité météorologique de 14,3 km.

CHAPITRE 2. - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FEUX DE SIGNALISATION

Article 2.01

Couleur des feux de signalisation

1. Un système de signalisation à cinq couleurs est appliqué pour les feux, comprenant les couleurs suivantes :

- blanc,

- rouge,

- vert,

- jaune et

- bleu

Ce système est conforme aux recommandations de la Commission internationale de l'Eclairage, publication CIE n° 2.2 (TC-1.6) 1975 "Couleur des signaux lumineux".

Les couleurs valent pour le flux lumineux émis par le fanal.

2. Les limites des lieux chromatiques des feux de signalisation sont définies par les coordonnées des points angulaires des secteurs du diagramme chromatique de la publication CIE n° 2.2 (TC-1.6) 1975 (voir diagramme des chromaticités) comme suit :

Couleur du feu de signalisationCoordonnées des points angulaires
blancxy0,3100,2830,4430,3820,5000,3820,5000,4400,4530,4400,3100,348
rougexy0,6900,2900,7100,2900,6800,3200,6600,320
vertxy0,0090,7200,2840,5200,2070,3970,0130,494
jaunexy0,6120,3820,6180,3820,5750,4250,5750,406
bleuxy0,1360,0400,2180,1420,1850,1750,1020,105

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2009, p. 26540)

Diagramme des chromaticités de la CIE

2930 K correspond à la lumière d'une lampe à incandescence à vide,

2856 K correspond à la lumière d'une lampe à incandescence à atmosphère gazeuse.

Article 2.02

Intensité lumineuse et portée des feux de signalisation

Le tableau ci-dessous comprend les limites admises de I O , IB et t suivant la nature des feux de signalisation pour une utilisation de jour et de nuit, étant entendu que les valeurs indiquées s'appliquent au flux lumineux émis par le fanal.

I O et I B sont données en cd et t en km.

Valeurs limites

Nature des feux de signalisationCouleur des feux de signalisation
min.max.min.max.min.max.min.max.
I O 2,710,01,24,71,13,20,92,7
OrdinaireI B 2,07,50,93,50,82,40,72,0
t2,33,71,72,81,62,51,52,3
I O 12,033,06,727,04,820,06,727,0
Clair I B 9,025,05,020,03,615,05,05,0
t 3,95,33,25,02,94,63,25,0
IO47,0133,0--47,0133,0--
PuissantI B 35,0100,0--35,0100,0--
t 5,98,0--5,98,0--

Pour l'utilisation diurne des feux scintillants jaunes s'applique toutefois au minimum une intensité lumineuse I O de 900 cd.

Article 2.03

Dispersion des feux de signalisation

1. Dispersion horizontale des intensités

1.1 Les intensités lumineuses indiquées à l'article 2.02 s'appliquent à toutes les directions du plan horizontal passant par le foyer de l'optique ou par le centre de gravité lumineux de la source lumineuse correctement ajustée dans le secteur utile d'un fanal posé verticalement.

1.2 Pour les feux de mât, les feux de poupe et les feux de côté, les intensités lumineuses prescrites doivent être maintenues sur l'arc d'horizon s'étendant à l'intérieur des secteurs prescrits au moins jusqu'à 5° des limites.

partir de 5° à l'intérieur des secteurs prescrits, l'intensité lumineuse peut décroître de 50 % jusqu'à cette limite; elle doit ensuite décroître graduellement de telle manière qu'à partir de 5° au-delà des limites du secteur il n'y ait plus qu'une lumière négligeable.

1.3 Les feux de côté doivent avoir l'intensité lumineuse prescrite dans la direction parallèle à l'axe du bateau vers l'avant. cet égard, les intensités doivent tomber pratiquement à zéro entre 1° et 3° au-delà des limites du secteur prescrit.

1.4 Pour les fanaux bicolores ou tricolores, la dispersion de l'intensité lumineuse doit être uniforme de telle sorte qu'à 3° en deçà et au-delà des limites des secteurs prescrits, l'intensité maximale admise ne soit pas dépassée et que l'intensité minimale prescrite soit atteinte.

1.5 La dispersion horizontale de l'intensité lumineuse des fanaux doit être uniforme sur toute l'étendue du secteur, de telle sorte que les valeurs minimale et maximale observées ne diffèrent pas de l'intensité lumineuse photométrique plus que dans la proportion du facteur 1,5.

2. Dispersion verticale des intensités

En cas d'inclinaison du fanal jusqu'à + 5°, respectivement + 7,5°, sur l'horizontale, l'intensité lumineuse doit rester au moins égale à 80 %, respectivement 60 %, de l'intensité lumineuse correspondant à 0° d'inclinaison, sans cependant dépasser 1,2 fois celle-ci.

CHAPITRE 3. - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FANAUX

Article 3.01

Exigences techniques

1. La construction et les matériaux des fanaux de signalisation doivent assurer la sécurité et la durabilité.

2. Les éléments constitutifs des fanaux (par exemple les entretoises) ne doivent pas modifier les intensités des feux, les couleurs des feux et leur dispersion.

3. Les fanaux doivent pouvoir être fixés à bord de manière simple en position correcte.

4. Le remplacement de la source lumineuse doit pouvoir se faire facilement.

CHAPITRE 4. - ESSAIS, AGREMENT ET MARQUES

Article 4.01

Essais de type

L'essai de type suivant les "Conditions d'essai et d'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation intérieure" (annexe 2) permet de contrôler si les fanaux de signalisation et leur source lumineuse satisfont aux exigences de la présente prescription.

Article 4.02

Procédure d'essai

1. La demande pour un essai de type doit être faite par le pétitionnaire auprès de la Commission de visite en joignant au moins deux exemplaires des plans et des fanaux de type ainsi que la source lumineuse nécessaire. Les frais résultants des prestations des tiers et qui ont trait à l'examen de la demande en reviennent au pétitionnaire.

2. Si l'essai ne donne pas lieu à objections, un des plans joints à la demande, revêtu de la mention d'agrément, et un des fanaux approuvés sont retransmis au pétitionnaire. Les seconds exemplaires sont conservés à la Commission de visite.

3. Le fabricant doit déclarer à la Commission de visite que le fanal fabriqué en série est conforme dans tous ses éléments constitutifs au fanal de type.

Article 4.03

Certificat d'agrément

1. Si l'essai de type a montré qu'il est satisfait aux exigences des présentes prescriptions, le fanal de type est agréé et un certificat d'agrément du modèle de l'appendice à la Partie I de cette annexe dont les marques sont conformes à l'article 4.05 est délivré au pétitionnaire.

2. Le détenteur du certificat d'agrément

- est habilité à apposer les marques visées à l'article 4.05 sur les différentes pièces,

- ne peut entreprendre la fabrication que conformément aux plans approuvés par la Commission de visite et selon la technique de réalisation des fanaux types vérifiés,

- ne peut apporter des modifications aux plans approuvés et aux fanaux types qu'avec l'approbation de la Commission de visite. Ce dernier décide également si le certificat d'agrément délivré doit seulement être complété ou si, au contraire, la demande d'agrément doit être renouvelée.

Article 4.04

Essais de contrôle

1. La Commission de visite est habilité à prélever des fanaux dans la série de fabrication pour les soumettre à des essais de contrôle.

2. Si l'essai n'est pas satisfaisant, l'agrément peut être retiré.

Article 4.05

Marques

1. Les fanaux, optiques et sources lumineuses agréés doivent être marqués comme indiqué ci-après :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2009, p. 26542)

" X" indiquant le pays de l'agrément

1 pour l'Allemagne19 pour la Roumanie
2pour la France20 pour la Pologne
3 pour l'Italie21 pour le Portugal
4pour les Pays-Bas 23pour la Grèce
5pour la Suède24 pour l'Irlande
6 pour la Belgique26 pour la Slovénie
7pour la Hongrie27 pour la Slovaquie
8 pour la République tchèque29 pour l'Estonie
9pour l'Espagne32 pour la Lettonie
11 pour le Royaume-Uni34pour la Bulgarie
12 pour l'Autriche36 pour la Lituanie
13 pour le Luxembourg49 pour Chypre
17 pour la Finlande50 pour Malte
18 pour le Danemark

"JJ" indiquant les deux derniers chiffres de l'année de l'agrément, et

" nnn" étant le numéro d'agrément attribué par la Commission de visite.

2. Les marques doivent être apposées de façon claire et indélébile.

3. La marque sur le corps doit être portée de façon qu'un démontage du fanal ne soit pas nécessaire pour la repérer à bord. Si l'optique et le corps sont solidaires l'un de l'autre, une marque sur le corps est suffisante.

4. Seuls les fanaux, optiques et sources lumineuses agréés peuvent être pourvus des marques indiquées au paragraphe 1 ci-dessus.

5. La Commission de visite signale immédiatement au Comité de l'article 19 la marque attribuée.

APPENDICE AU PARTIE I

MODELE

CERTIFICAT D'AGREMENT POUR LES FANAUX DE SIGNALISATION POUR LES BATEAUX DE LA NAVIGATION INTERIEURE

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2009, p. 26543)

PARTIE II A L'ANNEXE IX

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ESSAI ET D'AGREMENT DES FANAUX DE SIGNALISATION POUR LA NAVIGATION INTERIEURE

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 1. - DISPOSITIONS GENERALES

Article1.01Tensions nominales
1.02Exigences relatives au fonctionnement
1.03Fixation
1.04Exigences relatives à la photométrie
1.05Eléments constitutifs
1.06Entretien
1.07Exigences relatives à la sécurité
1.08Accessoires
1.09Fanaux à source non électrique
1.10Fanaux biformes
CHAPITRE 2. - EXIGENCES PHOTOMETRIQUES ET COLORIMETRIQUES
Article2.01Exigences photométriques
2.02Exigences colorimétriques
CHAPITRE 3. - EXIGENCES RELATIVES A LA CONSTRUCTION
Article3.01Fanaux électriques
3.02Optiques, verres et verres optiques
3.03Sources lumineuses électriques
CHAPITRE 4. - PROCEDURE D'ESSAI ET D'AGREMENT
Article4.01Règles générales de procédure
4.02Demande
4.03Essai
4.04Agrément
4.05Cessation de validité de l'agrément

APPENDICE

ESSAIS DE MILIEU

1. Essai relatif à la protection contre les projections d'eau et la poussière

2. Essai en atmosphère humide

3. Essai au froid

4. Essai à la chaleur

5. Essai de vibration

6. Essai accéléré de résistance aux intempéries

7. Essai de résistance à l'eau salée et aux intempéries (Essai au brouillard salin)

CHAPITRE 1. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.01

Tensions nominales

Les tensions nominales des fanaux de signalisation pour la navigation intérieure sont les tensions de 230 V, de 115 V, de 110 V, de 24 V et de 12 V. Les appareils d'une tension de 24 V seront utilisés de préférence.

Article 1.02

Exigences relatives au fonctionnement

Le fonctionnement normal des fanaux et de leurs accessoires ne doit pas être gêné par les opérations d'exploitation usuelle à bord. En particulier, tous les éléments optiques utilisés et les pièces importantes pour leur fixation et leur réglage doivent être réalisés de manière que leur position telle qu'elle a été fixée ne puisse se modifier en cours d'exploitation.

Article 1.03

Fixation

Les parties des fanaux assurant leur fixation à bord doivent être réalisées de manière qu'après leur ajustage la position des fanaux une fois fixée ne puisse se modifier en cours d'exploitation.

Article 1.04

Exigences relatives à la photométrie

Les fanaux doivent présenter la dispersion prescrite des intensités lumineuses; l'identification de la couleur des feux doit être assurée et les intensités prescrites doivent être atteintes dès allumage des fanaux.

Article 1.05

Eléments constitutifs

Ne doivent être utilisés dans les fanaux que les éléments constitutifs construits à cette fin.

Article 1.06

Entretien

Le mode de construction des fanaux et de leurs accessoires doit permettre leur entretien régulier et, s'il y a lieu, l'échange aisé des sources lumineuses, également dans l'obscurité.

Article 1.07

Exigences relatives à la sécurité

Les fanaux et leurs accessoires doivent être construits et dimensionnés de manière que leur exploitation, leur commande et leur surveillance ne puissent présenter de danger pour les personnes.

Article 1.08

Accessoires

Les accessoires des fanaux doivent être conçus et réalisés de manière que leur aménagement, leur montage et leur raccordement ne gênent pas l'exploitation normale et le bon fonctionnement des fanaux.

Article 1.09

Fanaux à source non-électrique

Les fanaux à source non électrique doivent être conçus et réalisés conformément aux dispositions des articles 1.02 à 1.08 du présent chapitre et de manière à satisfaire aux exigences du chapitre 3. Les exigences visées au chapitre 2 des présentes Conditions d'essai et d'agrément sont applicables, le cas échéant, par analogie en tenant compte des circonstances.

Article 1.10

Fanaux biformes

Deux fanaux montés l'un au-dessus de l'autre dans un même boîtier (fanal biforme) doivent pouvoir être utilisés comme fanal simple. En aucun cas, les deux sources lumineuses d'un fanal biforme ne doivent être utilisées simultanément.

CHAPITRE 2. - EXIGENCES PHOTOMETRIQUES ET COLORIMETRIQUE

Article 2.01

Exigences photométriques

1. L'appréciation photométrique des fanaux est précisée dans la partie I.

2. La construction de fanaux doit garantir qu'aucune réflexion ni interruption de la lumière ne puissent se produire. L'utilisation de réflecteurs n'est pas admise.

3. Pour les fanaux bicolores ou tricolores, la projection de lumière d'une couleur au-delà des limites du secteur prescrit pour cette couleur doit être empêchée efficacement, également à l'intérieur du verre.

4. Les présentes prescriptions s'appliquent par analogie aux fanaux à source non électrique.

Article 2.02

Exigences colorimétriques

1. L'appréciation colorimétrique des fanaux est précisée dans la partie I.

2. La couleur de la lumière émise par les fanaux doit se situer, pour la température de la couleur d'utilisation de la source lumineuse, dans la partie I.

3. La couleur de la lumière des fanaux ne doit provenir que des filtres (optiques, verres) et des verres optiques colorés dans la masse si les points chromatiques de la lumière sortante ne divergent pas de plus de 0,01 de leurs coordonnées dans le diagramme de chromaticité de la CIE. Les ampoules colorées ne sont pas admises.

4. La transparence des verres colorés (filtres) doit être telle qu'à la température de la couleur d'utilisation de la source lumineuse, l'intensité lumineuse prescrite soit atteinte.

5. La réflexion de la lumière de la source sur des parties du fanal ne doit pas être sélective, c'est-à-dire que les coordonnées trichromatiques x et y de la source utilisée dans le fanal ne doivent pas présenter à la température de couleur d'utilisation une déviation supérieure à 0,01 après réflexion.

6. Les verres non colorés ne doivent pas, à la température de couleur d'utilisation influencer sélectivement la lumière émise. Après une période de fonctionnement prolongée également, les coordonnées trichromatiques x et y de la source utilisée dans le fanal ne doivent pas présenter une déviation de plus de 0,01 après passage de la lumière à travers le verre.

7. La couleur de la lumière des fanaux non électriques, à la température de couleur d'utilisation de la source, doit se situer dans le lieu chromatique correspondant fixé dans la partie I.

8. La couleur de la lumière des fanaux colorés non électriques ne doit provenir que de verres siliceux colorés dans la masse. Pour les fanaux de couleur non électriques, l'ensemble des verres siliceux colorés doit être tel qu'à la température de couleur la plus proche de la source non électrique l'intensité lumineuse prescrite soit atteinte.

CHAPITRE 3. - EXIGENCES RELATIVES LA CONSTRUCTION

Article 3.01

Fanaux électriques

1. Toutes les parties des fanaux doivent résister aux sollicitations particulières de l'exploitation du bateau résultant du mouvement du bateau, des vibrations, de la corrosion, des variations de température, le cas échéant de chocs lors du chargement et de la navigation dans les glaces et d'autres influences qui peuvent s'exercer à bord.

2. Le mode de construction, le matériau et le façonnage des fanaux doivent garantir une stabilité assurant que, après sollicitations mécaniques et thermiques ainsi que l'exposition au rayonnement ultra-violet correspondant à ces exigences, l'efficacité des fanaux reste maintenue; en particulier les propriétés photométriques et colorimétriques doivent être conservées.

3. Les parties constitutives exposées à la corrosion doivent être confectionnées en matériaux résistant à la corrosion ou être pourvues d'une protection efficace contre la corrosion.

4. Les matériaux employés ne doivent pas être hygroscopiques au cas où le fonctionnement des installations, des appareils et des accessoires en serait gêné.

5. Les matériaux employés doivent être difficilement inflammables.

6. La Commission de visite peut accorder des dérogations concernant les matériaux employés pour autant que la sécurité soit garantie par la construction.

7. Les essais des fanaux sont destinés à assurer leur aptitude à l'utilisation à bord. ce sujet, les essais sont répartis en fonction des exigences concernant l'environnement et l'exploitation.

8. Exigences concernant l'environnement :

a)Classes de milieu ambiant

- Classes de climat :

X Appareils destinés à être utilisés à des endroits exposés aux intempéries.

S Appareils destinés à être submergés ou à être en contact prolongé avec l'eau salée.

- Classes de vibrations :

V Appareils et dispositifs destinés à être installés aux mâts et à d'autres endroits particulièrement exposés à des vibrations.

- Classes d'ambiance :

Les conditions ambiantes sont précisées en 3 classes d'ambiance :

(1) Conditions d'ambiance normales :

Elles peuvent s'exercer régulièrement à bord durant une période prolongée.

(2) Conditions d'ambiance limites :

Elles peuvent s'exercer à bord dans des cas particuliers de manière exceptionnelle.

(3) Conditions d'ambiance du transport :

Elles peuvent s'exercer pendant le transport et le stationnement en dehors de l'exploitation des installations, des appareils et des accessoires.

Les essais sous les conditions d'ambiance normales sont désignés "Essais d'ambiance normale", ceux sous les conditions d'ambiance limites comme "Essais d'ambiance limite" et ceux sous les conditions d'ambiance de transport comme "Essais d'ambiance de transport".

b)Exigences

Les fanaux et leurs accessoires doivent être appropriés à une exploitation prolongée sous l'influence du mouvement des vagues, des vibrations, de l'humidité et des variations de température qui peuvent se présenter à bord du bateau.

Les fanaux et leurs accessoires doivent, étant exposés aux conditions de milieu ambiant conformément à l'appendice de cette partie, satisfaire aux exigences de leur classe de milieu ambiant telle que définie au point 8, a).

9. Aptitude à l'exploitation

a)Alimentation en énergie : Lors de fluctuations des tensions et fréquences du courant d'alimentation par rapport à leur valeur nominale(1) dans les limites du tableau ci-dessous et une oscillation de la tension alternative d'alimentation de 5 %, les fanaux et leurs accessoires doivent fonctionner dans les limites de tolérance autorisées pour l'exploitation à bord qui leur sont applicables sur la base des conditions d'essai et d'agrément. En principe, la tension d'alimentation des fanaux ne doit pas s'écarter de plus de + 5 % de la tension normale choisie.

Alimentation(tension nominale)Fluctuations de tension et de fréquence du courant d'alimentation des installations nautiques, des appareils et accessoires nautiques
Fluctuations de tensionfréquenceDurée
Courant continu de plus de 48 V+ 10 %+ 5 %permanente
et courant alternatif+ 20 %+ 10 %3 sec. max.
Courant continu jusqu'à 48 V inclus + 10 %-permanente

Des pointes de tension jusqu'à + 1200 V d'une durée de croissance de 2 à 10 s et d'une durée de 20 s au plus et l'inversion de la tension d'alimentation ne doivent pas entraîner de détérioration des fanaux et de leurs accessoires. Après qu'elles se soient produites - des sécurités peuvent avoir agi - les fanaux et leurs accessoires doivent fonctionner dans les limites de tolérance autorisées pour l'exploitation à bord sur la base des conditions d'essai et d'agrément.

b)Comptabilité électromagnétique : Toutes les mesures raisonnables et praticables doivent être prises en vue d'éliminer et de réduire les causes d'influence magnétique des fanaux et de leurs accessoires et autres installations et appareils de l'équipement des bateaux.

10. Conditions de milieu ambiant à bord des bateaux

Les conditions d'ambiance normales, limites et de transport visées au point 8, a) sont basées sur les compléments proposés aux publications CEI 92-101 et 92-504. Les autres valeurs fixées sont marquées d'un astérisque *.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2009, p. 26547)

11. Les fanaux doivent satisfaire aux essais de milieu figurant dans l'appendice de cette partie.

12. Les pièces des fanaux en matériaux organiques ne doivent pas être sensibles au rayonnement ultra-violet.

Après un essai d'une durée de 720 heures conformément à l'article 6 de l'appendice de cette partie, aucune réduction de qualité ne doit se présenter et les coordonnées trichromatiques x et y ne doivent présenter de déviation de plus de 0,01 par rapport aux parties qui n'ont été exposées ni au rayonnement ni à l'eau.

13. Les parties transparentes et les écrans des fanaux doivent être conçus et réalisés de manière que, compte tenu d'une sollicitation normale à bord, d'une exploitation prolongée avec une surtension de 10 % et d'une température ambiante de + 45°C, ils ne soient pas déformés, altérés ou détruits.

14. Les fanaux doivent, compte tenu d'une exploitation prolongée et d'une surtension de 10 % et d'une température ambiante de + 60°C rester intacts sous l'action d'une sollicitation d'une durée de 8 heures par une force de 1000 N (Newton).

15. Les fanaux doivent être résistants à une submersion passagère. En exploitation prolongée sous une surtension de 10 % et dans une température ambiante de + 45°C, ils doivent supporter sans altération le déversement du contenu d'un récipient de 10 l d'eau de + 15 à + 20°C.

16. La durabilité des matériaux mis en oeuvre doit être assurée dans les conditions d'exploitation; en particulier, les matériaux doivent pouvoir supporter en cours d'exploitation les températures les plus élevées correspondant à leurs températures d'emploi continu.

17. Si les fanaux comportent des éléments non métalliques, la température d'utilisation continue de ceux-ci dans les conditions à bord dans une température ambiante de + 45°C doit être déterminée.

Si la température d'utilisation continue des matériaux non métalliques ainsi déterminée dépasse les températures limites indiquées dans les tableaux X et XI de la publication CEI 598, partie 1, des examens spéciaux doivent déterminer la résistance aux sollicitations continues mécaniques, thermiques et climatiques de ces parties des fanaux.

18. Pour l'essai d'indéformabilité des éléments à température d'utilisation continue, les fanaux sont placés en position d'exploitation dans un léger courant d'air (v = 0,5 m/s) dans une température ambiante de + 45°C et dans les conditions de bord. Pendant le temps de mise à température et après que celle-ci soit atteinte, les parties non métalliques sont soumises à une sollicitation mécanique correspondant à leur destination ou à une manipulation possible. Les éléments transparents des fanaux d'autres matériaux que le verre siliceux sont soumis à l'action d'un poinçon de 5 mm x 6 mm exerçant une force continue de 6,5 N (correspondant à la pression d'un doigt) à mi-distance des côtés supérieur et inférieur de l'élément transparent.

Sous ces sollicitations mécaniques, l'élément ne doit subir aucune déformation permanente.

19. Pour l'essai de résistance des éléments aux agents atmosphériques, les fanaux comportant des éléments non métalliques exposés aux intempéries sont placés dans une chambre climatique, alternativement pendant 12 heures consécutives dans une atmosphère de 45°C et 95 %, d'humidité relative et une atmosphère de - 20°C dans les conditions de bord d'une exploitation intermittente de manière qu'ils sont exposés pendant les cycles chaud-humide et froid ainsi qu'au changement de basse à haute température pendant des durées correspondant à leur utilisation.

La durée totale de cet essai est d'au moins 720 heures. Cet essai ne doit pas avoir pour résultat d'altérer la capacité de fonctionnement des éléments non métalliques de l'appareil.

20. Les parties des fanaux se trouvant à portée de main ne doivent pas, par une température ambiante de + 45°C, atteindre des températures supérieures à + 70°C lorsqu'elles sont métalliques et à + 85°C si elles ne sont pas métalliques.

21. Les fanaux doivent être conçus et réalisés suivant les règles de l'art. En particulier, la publication CEI 598, partie 1, Fanaux - Prescriptions générales et essais - doit être respectée. cet égard, les exigences des sections suivantes doivent être satisfaites :

- Protection des conducteurs de raccordement (n° 7.2),

- Protection contre les secousses électriques (n° 8.2),

- Résistance d'isolement et stabilité de tension (n° 10.2 et 10.3),

- Lignes rampantes et aériennes (n° 11.2),

- Durabilité et échauffement (n° 12.l, tableaux X, XI et XII),

- Résistance à la chaleur, au feu et aux courants vagabonds (n° 13.2, 13.3 et 13.4),

- Raccordements filetés (n° 14.2, 14.3 et 14.4).

22. En principe, les conducteurs de raccordement électrique doivent avoir une section d'au moins 1,5 mm 2 . Les conducteurs utilisés pour le raccordement doivent être au moins du type HO 7 RN-F ou être équivalents.

23. Le type de protection des fanaux pour les zones de danger d'explosion doit par principe être fixé et certifié à cette fin par la Commission de visite.

24. Le mode de construction des fanaux doit prévoir :

(1) la possibilité d'un nettoyage facile, y compris l'intérieur du fanal,

(2) d'empêcher l'accumulation d'eau de condensation,

(3) que seules des garnitures durablement élastiques sont utilisées pour assurer l'étanchéité entre les parties démontables,

(4) qu'aucune lumière d'une autre couleur que prévue ne puisse s'échapper du fanal.

25. tout fanal à installer doit être joint une notice de placement et de montage indiquant l'emplacement de montage, la destination et le type des pièces interchangeables du fanal. Les fanaux amovibles doivent pouvoir être placés aisément et sûrement.

26. Les dispositifs de fixation nécessaires doivent être tels que dans la position de placement prévue le plan horizontal de symétrie du fanal soit parallèle à la ligne d'eau du bateau.

27. Sur chaque fanal, à un endroit restant visible après placement à bord, les marques suivantes doivent être portées de manière claire et durable :

(1) La puissance nominale de la source, dans la mesure où des puissances nominales différentes peuvent entraîner des portées différentes,

(2) Le type de fanal pour les fanaux à cercle partiel,

(3) Le repère de direction zéro, sur les fanaux à cercle partiel, par une marque immédiatement en dessous ou au-dessus de la partie transparente,

(4) Le type de feu, par ex. "puissant",

(5) La marque de fabrique,

(6) L'emplacement destiné à recevoir la marque d'agrément, par exemple "F. 91.235".

Article 3.02

Optiques, verres et verres optiques

1. Les filtres (optiques et verres) et les verres optiques peuvent être réalisés en verre organique (verre synthétique) ou en verre anorganique (verre siliceux).

Les filtres et verres optiques de verre siliceux doivent être d'un verre au moins de type hydrolytique de la classe IV visée à la version actuelle de la norme ISO 719 garantissant la durabilité de résistance à l'eau.

Les filtres et verres optiques en verre synthétique doivent avoir une durabilité de résistance à l'eau comparable à ceux en verre siliceux.

Les verres optiques doivent être réalisés en verre stabilisé (à faibles tensions internes).

2. Les filtres et verres optiques doivent dans la plus grande mesure possible être exempts de boursouflures et de soufflures ainsi que d'impuretés. Leur surface ne doit présenter aucun défaut tel que parties dépolies (mates), griffures profondes, etc.

3. Les filtres et verres optiques doivent satisfaire aux exigences du point 3.01. Les propriétés photométriques et colorimétriques ne doivent pas être altérées compte tenu de ces conditions.

4. Les verres optiques rouges et verts des feux de côté ne doivent pas être interchangeables.

5. Sur les filtres et verres optiques, outre la marque de fabrique, le numéro d'agrément et la désignation de type doivent être inscrits de manière bien lisible et durable à un endroit restant visible après placement dans les fanaux.

Ces inscriptions ne doivent pas affecter l'application des exigences photométriques et colorimétriques.

Article 3.03

Sources lumineuses électriques

1. Seules les lampes à incandescence construites à cette fin doivent être utilisées dans les fanaux. Elles doivent être disponibles dans les tensions normalisées. Des dérogations sont admises dans des cas particuliers.

2. Les lampes à incandescence ne doivent pouvoir être fixées dans les fanaux que dans la position prévue. Deux dispositions sans équivoque au maximum sont admises. Des placements incorrects et des positions intermédiaires doivent être exclus. Pour l'essai, le placement le plus défavorable est choisi.

3. Les lampes à incandescence ne doivent présenter aucune particularité influençant défavorablement leur efficacité telles que des raies ou des taches sur l'ampoule ou une disposition défectueuse du filament.

4. La température de couleur d'exploitation des lampes à incandescence ne doit pas être inférieure à 2360 K.

5. Les montures et douilles utilisées doivent satisfaire aux exigences particulières correspondant au système optique et aux sollicitations mécaniques de l'exploitation à bord.

6. Le culot de la lampe à incandescence doit être résistant et solidement assemblé avec l'ampoule de manière qu'après une durée de fonctionnement de 100 heures à une surtension de 10 %, elle résiste à une rotation uniforme d'un moment de 25 kgcm.

7. La marque de fabrique, la tension nominale et la puissance et/ou l'intensité lumineuse nominales ainsi que le numéro d'agrément doivent être apposés de manière bien lisible et durable sur l'ampoule ou sur le culot des lampes à incandescence.

8. Les lampes à incandescence doivent respecter les tolérances suivantes :

a)Lampes à incandescence pour les tensions nominales de 230 V, 115 V, 110 V et 24 V

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2009, p. 26550)

Remarques :

1)Tolérance relative à l'écart par rapport au centre de lumière du feu pour la lampe de 24 V/40 W : + 1,5 mm.

2)L : La languette large du culot P 28s est à gauche lorsque la lampe est debout, vue contre la direction d'émission.

3)Avant la mesure des valeurs de début de l'essai, les lampes doivent préalablement avoir été en service durant 60 minutes en position de leur utilisation.

4)Ces limites doivent être respectées dans le domaine d'émission s'étendant à + 10° de part et d'autre de l'horizontale passant par l'article médian du corps du fanal, la lampe tournant de 360° autour de son axe.

b)Lampes à incandescence pour les tensions normalisées de 24 V et 12 V

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2009, p. 26551)

Remarques :

1)Avant la mesure des valeurs de début de l'essai, les lampes doivent préalablement avoir été en service 60 minutes.

2)Ces limites doivent être respectées dans le domaine s'étendant à 30° de part et d'autre de l'horizontale passant par le centre géométrique du corps du fanal, la lampe tournant de 360° autour de son axe.

c)Les lampes à incandescence sont marquées sur le culot par l'indication des grandeurs correspondantes. Si ces marques se trouvent sur l'ampoule, le fonctionnement des lampes ne doit pas en être affecté.

d)Si des lampes à décharge sont utilisées au lieu de lampes à incandescence, les exigences relatives aux lampes à incandescence sont applicables de manière analogue.

CHAPITRE 4. - PROCEDURE D'ESSAI ET D'AGREMENT

Article 4.01

Règles générales de procédure

La partie I est applicable pour la procédure d'essai et d'agrément.

Article 4.02

Demande

1. Les données et documents suivants ainsi que des spécimens des fanaux et, le cas échéant, de leurs accessoires doivent être joints à la demande d'agrément par le fabricant ou son représentant.

a)Le type de fanal (par ex. "puissant"),

b)l'indication de la dénomination commerciale et de la désignation de type du fanal, de sa source lumineuse et, le cas échéant, des accessoires,

c)pour les fanaux électriques, l'indication de la tension de bord avec laquelle les fanaux doivent être alimentés suivant leur destination,

d)la spécification de toutes les caractéristiques et capacités,

e)une brève description technique avec indication des matériaux dont le spécimen de fanal est construit ainsi qu'un schéma de connexion avec une brève description technique au cas où des accessoires du fanal susceptibles d'influencer le fonctionnement sont intercalés,

f)pour les spécimens de fanaux et le cas échéant de leurs accessoires, en deux exemplaires :

A)Une notice d'aménagement ou de montage avec données relatives à la source lumineuse et au dispositif de fixation ou d'attache;

B)Croquis avec dimensions et appellations et désignations de type nécessaires pour l'identification du spécimen d'essai et des fanaux installés à bord et le cas échéant de leurs accessoires;

C)D'autres documents tels que dessins, listes de pièces, schémas de connexion, notices de fonctionnement et photos qui concernent ou peuvent concerner tous les détails importants visés aux chapitres 1 à 3 des présentes conditions d'essai et d'agrément, dans la mesure où ils sont nécessaires pour constater la conformité des appareils à fabriquer avec le spécimen d'essai. Il s'agit en particulier des données et documents suivants :

(1) Une coupe longitudinale montrant les détails de la structure du filtre et le profil de la source lumineuse (lampe à incandescence à filament) ainsi que le placement et la fixation.

(2) Une coupe transversale du fanal à mi-hauteur du filtre représentant aussi bien les détails de la disposition de la source lumineuse, du filtre et le cas échéant des verres optiques que l'angle horizontal de diffusion des fanaux à secteur.

(3) Une vue de l'envers pour les fanaux à secteur avec les détails de l'attache ou de la fixation.

(4) Une vue des fanaux circulaires avec détails de l'attache ou de la fixation.

D)Données relatives aux tolérances de dimensions dans la fabrication en série, de la source lumineuse, du filtre, des verres optiques, des dispositifs de fixation ou d'attache, de la source lumineuse placée dans le fanal par rapport au filtre;

E)Données relatives à l'intensité lumineuse horizontale des sources fabriquées en série sous la tension normalisée;

F)Données relatives aux tolérances pratiquées en fabrication en série des verres colorés concernant la teinte et la transparence pour un illuminant normalisé A (2856 K) ou le type de lumière des sources lumineuses prévues.

2. Doivent être joints à la demande deux spécimens prêts à l'emploi accompagnés chacun de 10 sources lumineuses de chaque tension normalisée et, le cas échéant, cinq filtres colorés de chaque couleur de signaux, ainsi que le dispositif de fixation ou de placement.

Doivent en outre être mis à disposition sur demande les accessoires spécifiques auxiliaires nécessaires pour les essais d'agrément.

3. Le spécimen doit correspondre dans tous les détails à la fabrication envisagée. Il doit en principe être équipé de tous les accessoires avec lesquels il doit être utilisé à bord conformément à sa destination. Certains accessoires peuvent être exclus moyennant accord de la Commission de visite.

4. Des spécimens, documents et données supplémentaires doivent être fournis sur demande.

5. Les documents doivent être présentés en Néerlandais ou en Français.

6. Si une demande d'agrément est introduite pour un dispositif complémentaire, les points 1 à 5 sont applicables par analogie, étant entendu que les pièces complémentaires peuvent n'être agréées qu'en combinaison avec des fanaux agréés.

7. Les fanaux à cercle partiel doivent en principe être présentés en jeu complet.

Article 4.03

Essai

1. Pour l'essai d'une nouvelle version ou de la modification d'un fanal ou d'un dispositif complémentaire agréés, il est vérifié si le spécimen satisfait aux exigences des présentes conditions d'essai et d'agrément et correspond aux documents visés à l'article 4.02, paragraphe 1, point f.

2. Les conditions qui se présentent à bord des bateaux sont à la base de l'essai d'agrément. L'essai s'étend à toutes les sources lumineuses, aux verres optiques et dispositifs complémentaires qui doivent être fournis et sont prévus pour les fanaux.

3. L'essai photométrique et colorimétrique est effectué sous la tension normalisée.

L'appréciation du fanal est effectuée en tenant compte de l'intensité lumineuse horizontale d'exploitation I B et de la température de couleur d'exploitation.

4. L'essai d'une pièce ou d'un dispositif complémentaire n'est effectué qu'avec le type de fanal auquel ils sont destinés.

5. Les essais effectués par d'autres autorités compétentes visées par l'article 9 de la Directive 2006/87/CE peuvent être reconnus comme preuve de conformité aux exigences visées au chapitre 3, pour autant que leur équivalence à ceux de l'appendice de cette partie soit prouvée.

Article 4.04

Agrément

1. L'agrément des fanaux est fondé sur les articles 4.01 à 4.05 de la partie I.

2. Pour les fanaux et dispositifs complémentaires à fabriquer ou fabriqués en série, l'agrément peut être délivré au pétitionnaire après un essai effectué à ses frais s'il donne la garantie d'un usage sérieux des droits résultant de l'agrément.

3. En cas d'agrément, le certificat d'agrément pour les fanaux de signalisation pour la navigation intérieure visé à l'article 4.03 de la partie I est délivré pour le type de fanal correspondant et une marque d'agrément conforme à l'article 4.05 de la partie I est attribuée.

La marque d'agrément et le numéro de série doivent être apposés sur chaque fanal fabriqué conformément au spécimen, à un endroit restant bien visible après montage à bord, de manière clairement lisible et durable. Des marques susceptibles d'être confondues avec des marques d'agrément ne peuvent être apposées sur les fanaux.

4. L'agrément peut être accordé pour un délai limité et sous réserve de conditions.

5. La modification d'un fanal agréé et l'adjonction de dispositifs à des fanaux agréés sont soumis à l'accord de la Commission de visite.

6. Si l'agrément d'un fanal est retiré, le pétitionnaire en est directement informé.

7. Un spécimen de chaque type de fanal agréé doit être remis à la Commission de visite.

Article 4.05

Cessation de validité de l'agrément

1. L'agrément cesse d'être valable à l'expiration du délai, par révocation et par retrait.

2. L'agrément peut être révoqué si,

- postérieurement et de manière définitive, les conditions de sa délivrance n'existent plus,

- les conditions d'essai et d'agrément ne sont plus remplies,

- un fanal ne correspond pas au spécimen agréé,

- les conditions imposées ne sont pas respectées, ou

- le titulaire de l'agrément se révèle sujet à caution.

Il doit être retiré si les conditions posées à sa délivrance n'ont pas été réalisées.

3. Si la fabrication d'un type de fanal agréé est abandonnée, la Commission de visite doit en être informée immédiatement.

4. Le retrait ou la révocation de l'agrément ont pour conséquence qu'à l'expiration d'un délai fixé l'utilisation du numéro d'agrément est interdite.

5. Après cessation de la validité de l'agrément, le certificat pour les fanaux de signalisation pour la navigation intérieure doit être présenté à la Commission de visite pour inscription de l'annulation.

APPENDICE AU PARTIE II

ESSAIS DE MILIEU

1. Essai relatif à la protection contre les projections d'eau et la poussière

1.1 Le type de protection des fanaux doit être garanti conformément à la classification IP 55 de la publication CEI - Partie 598-1.

L'essai - ainsi que l'appréciation des résultats - relatif à la protection contre les projections d'eau et contre la poussière du spécimen doivent être effectués conformément à la publication CEI 529, classification IP 55.

Le premier chiffre 5 correspond à la protection contre la poussière. Cela signifie protection complète contre l'accès aux éléments sous tension. Protection contre les dépôts nuisibles de poussière.

La pénétration de poussière n'est pas empêchée complètement.

Le deuxième chiffre 5 correspond à la protection contre les projections d'eau. Cela signifie que le jet d'une lance dirigée sur le fanal dans toutes les directions ne doit avoir aucun effet dommageable.

1.2 La protection des fanaux contre l'eau est contrôlée de la manière suivante : la protection est considérée comme suffisante si l'eau qui a éventuellement pénétré n'a pas d'effet nuisible pour le fonctionnement du fanal.

Il ne doit s'être formé aucun dépôt nuisible d'eau sur les isolants, si de ce fait les valeurs minimales des lignes de fuite ne pouvaient être atteintes. Les éléments sous tension ne doivent pas être mouillés et ne doivent pas être atteints par une accumulation éventuelle d'eau qui se formerait à l'intérieur du fanal.

2. Essai en atmosphère humide

2.1 Objet et application

Cet essai vise l'action d'une chaleur humide et celle de l'humidité lors d'un changement de température tel que visé à l'article 3.01, paragraphe 10, point b, en cours d'exploitation ainsi que lors du transport ou de l'entreposage sur des installations nautiques, des appareils et des instruments, étant entendu qu'ils peuvent s'humidifier superficiellement par condensation.

La condensation en cause est analogue dans le cas d'éléments non renfermés à l'action d'un dépôt de poussières ou d'un film salin hygroscopique qui se forme en cours d'exploitation.

La spécification suivante est basée sur la publication CEI 68 section 2-30 en liaison avec l'article 3.01, paragraphe 10, points a et b. Des indications complémentaires peuvent au besoin être reprises à la publication.

Les éléments et groupes d'éléments présentés non renfermés pour être agréés comme modèles-types doivent être soumis aux essais dans cette situation (non renfermés) ou, si cela ne peut raisonnablement convenir (eu égard à la nature des éléments), en les munissant des dispositifs minimaux de protection requis suivant indications du constructeur.

2.2 Exécution

(1) L'essai est effectué dans une chambre d'essai dans laquelle, le cas échéant au moyen d'un dispositif de circulation de l'air, la température et le degré d'humidité sont pratiquement les mêmes en tous points. Le mouvement de l'air ne doit pas refroidir sensiblement l'échantillon soumis à l'essai mais toutefois être suffisant pour que les valeurs prescrites de la température et de l'humidité de l'air soient respectées dans son voisinage immédiat.

L'eau de condensation doit être évacuée de la chambre d'essai en permanence. L'eau de condensation ne doit pas goutter sur l'échantillon. L'eau de condensation ne peut être réutilisée pour l'humidification qu'après retraitement, en particulier après élimination des produits chimiques provenant de l'échantillon.

(2) L'échantillon ne doit pas être exposé à un rayonnement calorifique provenant du chauffage de la chambre.

(3) L'échantillon ne doit pas avoir été en service immédiatement avant l'essai assez longtemps pour que toutes ses parties se trouvent à la température ambiante.

(4) L'échantillon est disposé dans la chambre d'essai à la température ambiante de + 25 + 10°C correspondant à son utilisation normale à bord.

(5) La chambre est fermée. La température de l'air est établie à - 25 + 3°C et à une humidité relative de 45 à 75 % et maintenue dans ces conditions jusqu'à ce que l'échantillon ait atteint cette température.

(6) L'humidité relative de l'air est haussée de 95 % au moins en l'espace d'une heure au plus, la température de l'air restant inchangée. Cette hausse peut déjà intervenir pendant la dernière heure de mise à température de l'échantillon.

(7) La température de l'air dans la chambre est haussée progressivement à + 40 + 2°C en un temps de 3 + 0,5 heure. Au cours de l'élévation de température, l'humidité relative de l'air est maintenue au moins à 95 %, à 90 % au moins pendant les 15 dernières minutes. Pendant cette hausse de température, l'échantillon s'humidifie.

(8) La température de l'air est maintenue à + 40 + 2°C jusqu'à écoulement d'un temps de 12 + 0,5 heure compté à partir du début de la phase (7), avec une humidité relative de l'air de 93 + 3 %. Pendant les 15 premières et les 15 dernières minutes de la période pendant laquelle la température est de + 40 + 2°C, l'humidité relative de l'air peut être de 90 à 100 %.

(9) La température de l'air est abaissée à + 25 + 3°C en un temps de 3 à 6 heures, l'humidité étant maintenue en permanence au-dessus de 80 %.

(10) La température de l'air est maintenue à + 25 + 3°C jusqu'à écoulement d'un temps de 24 heures compté à partir du début de la phase (7), l'humidité relative de l'air restant en permanence au-dessus de 95 %.

(11) La phase (7) est répétée.

(12) La phase (8) est répétée.

(13) Au plus tôt 10 heures après le début de la phase (12), les installations de climatisation de l'échantillon sont enclenchées. Après le temps nécessaire pour atteindre les données climatiques indiquées par le constructeur pour l'échantillon, celui-ci est mis en fonctionnement conformément aux indications du fabricant et sous la tension nominale du réseau de bord avec une tolérance de + 3 %.

(14) Après écoulement du temps nécessaire pour arriver au fonctionnement normal suivant les indications du fabricant, les fonctions sont contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord mesurées et notées. Si à cette fin la chambre doit être ouverte, cela doit se faire dans le temps le plus court possible.

Si plus de 30 minutes sont nécessaires pour atteindre le fonctionnement normal, la présente phase doit être prolongée à suffisance pour que, la situation de fonctionnement étant atteinte, 30 minutes au moins restent disponibles pour le contrôle des fonctions et le mesurage des données de fonctionnement.

(15) En l'espace d'une durée de 1 à 3 heures, l'échantillon se trouvant de nouveau en service, la température de l'air est abaissée à la température ambiante, avec une tolérance de + 3 %, et le degré d'humidité relative de l'air à moins de 75 %.

(16) La chambre est ouverte et l'échantillon est exposé à la température et à l'humidité normales de l'air ambiant.

(17) Après 3 heures, après cependant que toute humidité visible sur l'échantillon se soit évaporée, les fonctions de l'échantillon sont à nouveau contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord relevées et notées.

(18) L'échantillon est soumis à un examen visuel. Le corps du fanal est ouvert et l'intérieur est contrôlé du point de vue des conséquences de l'essai climatique et de l'eau de condensation résiduelle.

2.3 Résultats à obtenir

2.3.1 Les fonctions de l'échantillon doivent être assurées conformément aux exigences prévues pour les phases (12) à (18). Aucune détérioration ne doit être constatée.

2.3.2 Les données de fonctionnement relatives aux phases (12) et (l8) doivent être comprises entre les limites de tolérance admises pour l'échantillon en utilisation normale à bord sur la base des présentes Conditions d'essai et d'agrément.

2.3.3 Il ne doit se présenter aucune détérioration par corrosion ni aucune eau de condensation résiduelle à l'intérieur de l'appareil qui à la suite d'une action de longue durée de l'humidité de l'air pourraient conduire à un fonctionnement défectueux.

3. Essai au froid

3.1 Objet

Cet essai vise l'action du froid aussi bien lors du transport et de l'entreposage qu'au cours de l'utilisation, conformément à l'article 3.01, paragraphes 8 et 10. Au besoin, des informations complémentaires peuvent être reprises de la publication CEI n° 68, Partie 3-1.

3.2 Exécution

(1) L'essai est effectué dans une chambre d'essai, dans laquelle, le cas échéant au moyen d'un dispositif de circulation de l'air, il est assuré que la température est pratiquement uniforme (la même en tous points). L'humidité de l'air doit être assez basse pour qu'au cours d'aucune des phases l'échantillon ne soit humidifié par condensation.

(2) L'échantillon est disposé dans la chambre d'essai à la température ambiante de + 25 + 10°C correspondant à son utilisation normale à bord.

(3) La température de la chambre est abaissée à - 25 + 3°C à une vitesse ne correspondant pas à plus de 45°C/h.

(4) La température de la chambre est maintenue à - 25 + 3°C jusqu'à ce que l'échantillon ait atteint l'équilibre de température, toutefois au moins 2 heures.

(5) La température de la chambre est haussée à 0 + 2°C à une vitesse ne correspondant pas à plus de 45°C/h.

Pour les échantillons destinés à toutes les classes de climat visées à l'article 3.01, paragraphe 10, point a, s'applique en outre :

(6) Pendant la dernière heure du temps de la phase (4) dans la classe de climat X l'échantillon est mis en fonctionnement conformément aux instructions du fabricant sous la tension nominale du réseau de bord avec une tolérance de + 3 %. Les sources de chaleur contenues dans l'échantillon peuvent être en fonctionnement si cela correspond à l'emploi normal.

Après écoulement du temps nécessaire pour arriver au fonctionnement normal les fonctions sont contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord relevées et notées.

(7) La température de la chambre est haussée à la température ambiante à une vitesse ne correspondant pas à plus de 45°C/h.

(8) Après que l'échantillon ait atteint l'équilibre de température, la chambre est ouverte.

(9) Les fonctions de l'échantillon sont à nouveau contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord relevées et notées.

3.3 Résultat à obtenir

Les fonctions de l'échantillon doivent être assurées conformément aux exigences prévues pour les phases (7), (8) et (9). Aucune détérioration ne doit être constatée.

Les données de fonctionnement visées aux phases (7) et (9) doivent être comprises entre les limites de tolérance admises pour l'échantillon en utilisation normale à bord sur la base des présentes Conditions d'essai et d'agrément.

4. Essai à la chaleur

4.1 Objet et application

Cet essai vise l'action de la chaleur au cours de l'utilisation ainsi que pendant le transport et l'entreposage, conformément à l'article 3.01, paragraphe 8, point a, et paragraphe 10, point a. La spécification suivante est basée sur la publication CEI 68, Partie 2-2 en liaison avec l'article 3.01, paragraphe 10, point a. Des informations complémentaires peuvent au besoin être reprises de la publication CEI.

normallimite
Classes de climat X et S+ 55°+ 70°C

L'essai aux conditions limites de milieu ambiant est à effectuer en premier lieu en principe. Si les tolérances relatives aux données de fonctionnement pour les conditions normales de milieu ambiant sont alors respectées, l'essai relatif au milieu ambiant normal peut être supprimé.

4.2 Exécution

(1) L'essai est effectué dans une chambre d'essai dans laquelle, le cas échéant au moyen d'un dispositif de circulation d'air, la température est pratiquement uniforme (la même en tous points). Le mouvement de l'air ne doit pas refroidir sensiblement l'échantillon. Celui-ci ne doit pas être exposé à un rayonnement calorifique provenant du chauffage de la chambre. L'humidité de l'air doit être assez basse pour qu'au cours d'aucune des phases l'échantillon ne soit humidifié par condensation.

(2) L'échantillon est disposé dans la chambre à la température de + 25 + 10°C correspondant à son utilisation normale à bord. L'échantillon est mis en service conformément aux indications du fabricant et sous la tension nominale du réseau de bord avec une tolérance de + 3 %.

Après écoulement du temps nécessaire pour arriver au fonctionnement normal, les fonctions sont contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord relevées et notées.

(3) La température de l'air de la chambre est haussée à la température d'essai visée à l'article 3.01, paragraphe 10, point a, à une vitesse ne correspondant pas à plus de 45°C/h.

(4) La température de l'air est maintenue à la température d'essai jusqu'à ce que l'échantillon atteigne l'équilibre de température, toutefois au moins 2 heures.

Pendant les 2 dernières heures, les fonctions sont à nouveau contrôlées et les données de fonctionnement relevées et notées.

(5) La température est abaissée à la température ambiante en un temps d'une heure au moins. La chambre est alors ouverte.

Après mise à température ambiante de l'échantillon, les fonctions sont à nouveau contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord relevées et notées.

4.3 Résultats à obtenir

Les fonctions de l'échantillon doivent être assurées conformément aux exigences dans toutes les phases d'essai. Aucune détérioration ne doit être constatée. Les données de fonctionnement visées aux phases (2), (4) et (5) doivent être comprises entre les limites de tolérance admises pour l'échantillon en utilisation normale à bord sur la base des présentes Conditions d'essai et d'agrément.

5. Essai de vibration

5.1 Objet et application

Cet essai concerne les effets fonctionnels et structurels des vibrations visées à l'article 3.01, paragraphe 10, point e. Les effets structurels concernent le comportement des parties constitutives mécaniques, en particulier les vibrations par résonance et la sollicitation des matériaux à la fatigue sans entraîner nécessairement des effets directs sur le fonctionnement et des modifications des données de fonctionnement.

Les effets fonctionnels touchent directement au fonctionnement et aux données de fonctionnement de l'échantillon. Ils peuvent être liés aux effets structurels.

La spécification suivante est basée sur la publication CEI 68, Partie 2-6 en liaison avec l'article 3.01, paragraphe 10, point e. Les valeurs différentes de celles des dispositions mentionnées ci-dessus sont indiquées par "*". Des informations complémentaires peuvent au besoin être reprises à la publication CEI, Partie 2-6.

Exigences de l'essai :

L'essai doit être effectué avec des vibrations sinusoïdales dans les fréquences suivantes avec les amplitudes indiquées :

Essai de milieu ambiant
normallimite
Classes de vibrations V :Fréquences AmplitudeFréquences Amplitude d'accélération 2 à 10 Hz+ 1,6 mm10 à 100 Hz+ 7 m/s 2 2 à 13,2 Hz *+ 1,6 mm13,2 à 100 Hz *+ 11 m/s 2

L'essai limite est en principe à effectuer en premier lieu. Si les tolérances applicables pour les données de fonctionnement dans les conditions de milieu normal sont alors respectées, l'essai relatif au milieu normal peut être supprimé. Les échantillons destinés à être utilisés avec des dispositifs amortisseurs doivent être contrôlés avec ces dispositifs. Si dans des cas exceptionnels l'essai avec les amortisseurs prévus pour l'exploitation n'est pas possible, les appareils doivent être contrôlés sans amortisseur avec une sollicitation modifiée en tenant compte de l'action de l'amortisseur.

Un essai sans amortisseur est également admis pour la détermination de fréquences caractéristiques.

L'essai de vibration doit être effectué suivant 3 directions principales perpendiculaires entre elles. Pour des échantillons qui par suite de leur construction peuvent être sujets à des sollicitations particulières par des vibrations obliques par rapport aux directions principales, comme par exemple des appareils mécaniques de mesure ou d'enregistrement, l'essai doit en outre être effectué dans les directions de sensibilité particulière.

5.2 Exécution

(1) Installation d'essai

L'essai est effectué à l'aide d'un dispositif vibrant, appelé table vibrante, permettant de soumettre l'échantillon à des vibrations mécaniques répondant aux conditions suivantes :

- Le mouvement fondamental doit être sinusoïdal et tel que les points de fixation de l'échantillon se déplacent essentiellement en phase et suivant les lignes parallèles.

- L'amplitude maximale de vibration du mouvement transversal d'un point de fixation quelconque ne doit pas dépasser 25 % de l'amplitude spécifiée du mouvement fondamental.

- L'importance relative de la vibration parasite, exprimée par la formule

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2009, p. 26556)

où a1 est la valeur effective de l'accélération produite par la fréquence appliquée,

et où atot est la valeur effective de l'accélération totale, a1 étant incluse, mesurée dans les fréquences < 5000 Hz,

ne doit pas dépasser 25 % à l'article de fixation pris comme point de référence pour la mesure de l'accélération.

- L'amplitude de vibration ne doit pas différer de sa valeur théorique de plus de

+ 15 % à l'article de fixation pris comme point de référence, et

+ 25 % à tout autre point de fixation.

Pour la détermination des fréquences caractéristiques, l'amplitude de vibration doit pouvoir être réglée par petits échelons entre zéro et la valeur théorique.

- La fréquence de vibration ne doit pas différer de sa valeur théorique de plus de

+ 0,05 Hz pour des fréquences jusqu'à 0,25 Hz,

+ 20 % pour des fréquences de plus de 0,25 Hz et jusqu'à 5 Hz,

+ 1 Hz pour des fréquences de plus de 5 Hz et jusqu'à 50 Hz,

+ 2 % pour les fréquences de plus de 50 Hz.

Pour la comparaison des fréquences caractéristiques, les mêmes fréquences doivent pouvoir être réglées au début et à la fin de l'essai de vibration avec un écart maximal de

+ 0,05 Hz pour les fréquences jusqu'à 0,5 Hz,

+ 10 % de + 0,5 Hz pour les fréquences jusqu'à 5 Hz,

+ 0,5 Hz pour les fréquences de plus de 5 Hz, et jusqu'à 100 Hz,

+ 0,5 % pour les fréquences de plus de 100 Hz.

Pour le balayage des fréquences, la fréquence de vibration doit pouvoir varier de manière continue exponentiellement dans les deux sens entre les limites inférieure et supérieure des domaines de fréquence indiqués à l'article 5.1, avec une vitesse de balayage de 1 octave/min + 10 %.

Pour la détermination des fréquences caractéristiques, la vitesse de variation de la fréquence de vibration doit pouvoir être ralentie à volonté.

- L'intensité du champ magnétique créé par l'installation de vibration dans le voisinage de l'échantillon ne devrait pas dépasser 20 kA/m. La Commission de visite peut exiger des valeurs admissibles plus faibles pour certains échantillons.

(2) Premier examen, montage et mise en service

L'échantillon est examiné visuellement du point de vue de son état impeccable, en particulier, autant qu'on puisse s'en rendre compte, du montage impeccable du point de vue de la construction de tous les éléments et groupes d'éléments constitutifs.

L'échantillon est monté sur la table vibrante suivant le mode de fixation prévu pour le montage à bord. Les échantillons dont le fonctionnement et le comportement sous l'influence de vibrations dépendent de leur position par rapport à la verticale doivent être contrôlés dans leur position normale d'exploitation. Les fixations et dispositifs utilisés pour le montage ne doivent pas modifier sensiblement l'amplitude et les mouvements de l'échantillon dans le domaine de fréquences de l'essai.

L'échantillon est mis en fonctionnement conformément aux indications du fabricant et sous la tension nominale du réseau de bord avec une tolérance de + 3 %.

Après écoulement du temps nécessaire pour arriver au fonctionnement normal, les fonctions sont contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord relevées et notées.

(3) Examen préliminaire du comportement aux vibrations

Cette phase d'essai doit être effectuée pour tous les échantillons. Pour les échantillons qui peuvent être utilisés à différents usages sous diverses actions de vibrations, l'essai doit être effectué pour tous les différents usages ou pour plusieurs d'entre eux, à l'initiative de l'opérateur.

Un cycle de fréquences est effectué avec la table vibrante de manière que le domaine de fréquences indiqué à l'article 5.1 avec les amplitudes correspondantes soit parcouru de la limite de fréquence inférieure à la limite supérieure et inversement, à la vitesse d'une octave par minute. L'échantillon est observé pendant cette opération avec des moyens de mesure appropriés et par observation visuelle, le cas échéant à l'aide d'un stroboscope; les troubles de fonctionnement, modifications des données de fonctionnement et phénomènes mécaniques tels que vibrations par résonance et cliquetis qui se produisent pour des fréquences déterminées sont soigneusement observés; ces fréquences sont dites "caractéristiques".

Au besoin, pour la détermination des fréquences caractéristiques et des effets de vibration, la variation de fréquences est ralentie, arrêtée ou inversée et l'amplitude des vibrations diminuée. Au cours de la modification graduelle des données de fonctionnement, il faut attendre que les valeurs finales soient atteintes, en maintenant la fréquence de vibration, toutefois pas plus de 5 minutes.

Pendant le balayage de fréquence sont relevées au moins les fréquences et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord et toutes les fréquences caractéristiques sont notées avec leurs effets en vue de la comparaison ultérieure au cours de la phase (7).

Si le comportement de l'échantillon aux vibrations mécaniques ne peut être suffisamment déterminé en cours d'exploitation, un essai de comportement aux vibrations doit être effectué sans que l'échantillon soit raccordé.

Si pendant le balayage de fréquence les tolérances admissibles des données de fonctionnement sont dépassées sensiblement, si le fonctionnement est dérangé de manière inadmissible ou si des vibrations structurelles de résonance risquent d'entraîner une destruction en poursuivant l'essai de vibration, celui-ci peut être interrompu à l'initiative de l'opérateur.

(4) Essai des fonctions de commutation

Cette phase d'essai doit être effectuée pour tous les échantillons dont la sollicitation par vibrations peut influencer les fonctions de commutation, par exemple les relais.

L'échantillon est soumis aux vibrations dans les domaines de fréquences indiqués à l'article 5.1 avec des paliers de variation de fréquence suivant la série E-12(2) avec les amplitudes correspondantes. chaque palier de fréquence, toutes les fonctions de commutation susceptibles d'être sensibles aux vibrations, le cas échéant y comprises la mise sous tension et la mise hors tension, sont pratiquées au moins deux fois.

l'initiative de l'opérateur, les fonctions de commutation doivent également être contrôlées à des fréquences comprises entre les valeurs de la série E-12.

(5) Essai prolongé

Cette phase d'essai doit être effectuée pour tous les échantillons. Pour les échantillons qui peuvent être utilisés à différents usages avec des effets divers des vibrations, la première partie de cette phase l'échantillon se trouvant en service - doit être effectuée plusieurs fois, pour tous les usages ou plusieurs d'entre eux, à l'initiative de l'opérateur.

L'échantillon se trouvant en service comme visé sous (2) ci-dessus est soumis à 5 cycles au cours desquels le domaine de fréquence indiqué comme sollicitation d'essai à l'article 5.1, avec les amplitudes correspondantes, est parcouru chaque fois de la limite inférieure de fréquence à la limite supérieure et inversement, à la vitesse d'une octave par minute.

Après le cinquième cycle, la table vibrante étant mise à l'arrêt à l'initiative de l'opérateur, le fonctionnement est contrôlé et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord sont relevées et notées.

(6) Essai prolongé à fréquence fixe

Cette phase d'essai doit être effectuée si à l'examen du comportement de vibration au cours de la phase (3) des résonances mécaniques sont constatées lors du balayage du domaine de fréquences au-dessus de 5 Hz, admissibles pour l'utilisation prolongée à bord suivant indications du fabricant ou de son représentant mandaté mais pour lesquelles cependant l'opérateur estimerait que la résistance des pièces concernées ne peut être considérée comme assurée. Elle vise en particulier les appareils munis d'amortisseurs dont la fréquence de résonance est comprise dans le domaine de fréquence indiqué à l'article 5.1 ci-dessus et dépasse 5 Hz.

L'échantillon se trouvant en service comme visé en (2), est soumis pour chaque fréquence de résonance concernée, dans la direction de vibration pour laquelle dans l'utilisation pratique la sollicitation maximale des pièces en cause se présente, pendant une durée de 2 heures à des vibrations de l'amplitude prévue pour l'essai de milieu limite et de la fréquence correspondante visées à l'article 5.1. Au besoin, la fréquence appliquée doit être rectifiée de sorte que les vibrations de résonance persistent au moins à 70 % de leur amplitude maximale ou bien on doit faire varier constamment la fréquence de manière continue entre deux valeurs de 2 % au-dessous et de 2 % au-dessus de la fréquence de résonance d'abord constatée, à la vitesse de 0,1 octave par minute au minimum et d'une octave par minute au maximum. Au cours de la sollicitation par vibration, les fonctions de l'échantillon sont surveillées jusqu'à apparition de troubles de fonctionnement, soit que des pièces se détachent ou se déplacent, soit par suite de coupure du raccordement électrique ou court-circuit, pour autant qu'il soit techniquement possible de s'en apercevoir.

Les échantillons pour lesquels l'exécution de cette phase d'essai est pertinente hors tension peuvent être contrôlés dans cette situation, à condition que la sollicitation mécanique des pièces concernées n'en soit pas diminuée par rapport à la pratique.

(7) Examen final du comportement aux vibrations

Cette phase d'essai doit être effectuée suivant le besoin et à l'initiative de l'opérateur.

L'examen du comportement aux vibrations visé à la phase (3) est répété avec les fréquences et amplitudes appliquées dans cette phase. Les fréquences caractéristiques observées et les effets observés de la sollicitation par vibration sont comparés avec les résultats de la phase (3) pour constater toutes les modifications intervenues pendant l'essai de vibration.

(8) Conclusions de l'examen

Après arrêt de la table vibrante et écoulement du temps nécessaire pour arriver à une situation de fonctionnement sans sollicitation par vibrations, le fonctionnement est contrôlé et les données importantes pour l'utilisation à bord sont relevées et notées.

Enfin, l'état impeccable de l'échantillon est vérifié par un examen visuel.

5.3 Résultats à obtenir

L'échantillon, ses éléments et groupes d'éléments constitutifs ne devraient présenter aucune vibration de résonance mécanique dans les domaines de fréquences indiqués à l'article 5.1. Lorsque de telles vibrations de résonance seraient inévitables, des mesures constructives à cet effet doivent assurer qu'il n'en résulte aucun dommage pour l'échantillon, ses éléments et groupes d'éléments constitutifs.

Pendant et après l'essai de vibration, aucun effet perceptible de la sollicitation par vibration ne doit se produire, en particulier aucun écart des fréquences caractéristiques observées dans la phase (7) par rapport aux valeurs déterminées dans la phase (3) ou trouble de fonctionnement à la suite de vibration prolongée ne doivent être constatés.

Dans le cas d'essai de milieu normal, les données de fonctionnement relevées dans les phases (3) à (8) doivent rester dans les limites de tolérance admises pour l'utilisation normale à bord sur la base des présentes Conditions d'essai et d'agrément.

Lors de l'essai des fonctions de commutation dans la phase (4) aucun dérangement ni défaut de commutation ne doivent se produire.

6. Essai accéléré de résistance aux intempéries

6.1 Objet et application

L'essai accéléré de résistance aux intempéries (Simulation d'exposition aux intempéries naturelles par exposition au rayonnement de lampes au xénon avec filtres et par arrosage) est effectué conformément aux Parties 2-3, 2-5 et 2-9 de la publication CEI 68 et compte tenu des conditions supplémentaires et compléments suivants.

L'essai accéléré de résistance aux intempéries suivant la présente publication a pour but au moyen d'un appareil d'essai dans des conditions définies qui peuvent être reproduites d'imiter les intempéries naturelles de manière à provoquer de façon accélérée les altérations des propriétés des matériaux.

L'essai accéléré est effectué dans un appareil d'essai sous le rayonnement filtré de lampes au xénon et un arrosage intermittent. Après exposition aux intempéries, mesurée par le produit de l'intensité du rayonnement par la durée de celui-ci, les propriétés convenues des échantillons sont comparées à celles d'échantillons de la même origine qui n'ont pas été exposés aux intempéries. En premier lieu sont précisées les propriétés déterminantes pour l'utilisation pratique qui doivent être retenues, telles que la couleur, la qualité des surfaces, la résistance au choc, la résistance à la traction, la résistance mécanique.

Pour la comparaison des résultats à ceux de l'exposition aux intempéries naturelles, il est supposé que l'altération des propriétés par les intempéries est causée avant tout par le rayonnement naturel et l'action simultanée de l'oxygène, de l'eau et de la chaleur sur les matériaux.

Pour l'essai accéléré, il faut tenir compte en particulier que le rayonnement dans l'appareil est largement adapté au rayonnement naturel (voir publication CEI).

Le rayonnement de la lampe au xénon avec filtre employé à cette fin simule le rayonnement naturel.

Selon l'expérience actuelle, en se tenant aux conditions d'essai indiquées, il existe une bonne corrélation entre la résistance aux intempéries de l'essai accéléré et la résistance aux intempéries naturelles. L'essai accéléré, étant indépendant du lieu, du climat et de la saison, a l'avantage par rapport aux intempéries naturelles de pouvoir être reproduit à volonté et, indépendamment de l'alternance du jour et de la nuit et des saisons, de réduire la durée de l'essai.

6.2 Nombre d'échantillons

Pour l'essai de résistance aux intempéries, à moins d'une autre convention, un nombre suffisant d'échantillons est utilisé. Un nombre suffisant d'échantillons témoins, non soumis aux intempéries, est nécessaire pour la comparaison.

6.3 Préparation des échantillons

Les échantillons sont soumis aux essais dans l'état où ils sont livrés, sauf autre convention. Les échantillons devant servir à la comparaison sont conservés dans l'obscurité à la température ambiante pendant la durée des essais.

6.4 Appareil d'essai

L'appareil d'essai consiste essentiellement en une chambre d'essai aérée au centre de laquelle se trouve la source de rayonnement. Des filtres optiques sont disposés autour de la source de rayonnement. la distance nécessaire pour atteindre l'intensité de rayonnement prescrite à l'article 6.4.1. par rapport à la source et aux filtres, les dispositifs de fixation des échantillons sont mis en rotation autour de l'axe longitudinal du système.

L'intensité de rayonnement sur un élément quelconque de l'ensemble des surfaces exposées des échantillons ne doit pas différer de plus de + 10 % de la moyenne arithmétique des intensités de rayonnement sur les différentes surfaces.

6.4.1 Source de rayonnement

Une lampe à xénon est utilisée comme source de rayonnement. Le flux de rayonnement doit être choisi de manière que l'intensité de rayonnement sur la surface des échantillons soit de 1 000 + 200 W. m -2 dans la bande d'ondes de 300 à 830 m (Voir à l'article 6.9 l'appareil de mesure de l'irradiation).

En cas d'utilisation de lampes à xénon refroidies par air, l'air déjà utilisé contenant de l'ozone ne doit pas pénétrer dans la chambre d'essai et être évacué séparément.

Les valeurs expérimentales montrent que le flux de rayonnement des lampes à xénon se réduit à 80 % de sa valeur initiale après environ 1500 heures de fonctionnement; passé ce délai, la proportion de rayonnement ultra-violet est aussi notablement diminuée par rapport aux autres rayonnements. La lampe à xénon doit donc être remplacée après ce délai (voir aussi les données du fabricant des lampes à xénon).

6.4.2 Filtre optique

Entre la source de rayonnement et les dispositifs de fixation des échantillons, des filtres optiques doivent être disposés de manière que le rayonnement des lampes à xénon filtré soit aussi proche que possible du rayonnement naturel (voir publication CEI 68, Parties 2 à 9).

Tous les filtres en verre doivent être nettoyés régulièrement pour éviter une réduction non souhaitable de l'intensité de rayonnement. Les filtres doivent être remplacés si la similitude par rapport au rayonnement naturel n'est plus réalisée.

En ce qui concerne les filtres optiques appropriés, les données du fabricant des appareils d'essai sont à respecter. Les fabricants doivent lors de la livraison d'un appareil d'essai garantir qu'il satisfait aux présentes exigences du point 6.4.

6.5 Dispositif d'arrosage et d'humidification de l'air

L'humidification de l'échantillon doit être réalisée de manière que l'action soit la même que celle de la pluie et de la rosée naturelles. Le dispositif d'arrosage des échantillons doit être réalisé de manière que pendant l'arrosage l'ensemble des surfaces extérieures des échantillons soient mouillées. Il doit être commandé de manière que le cycle d'arrosage et de période sèche prescrit à l'article 6.10.3 soit respecté. L'air de la chambre d'essai doit être humidifié de manière à maintenir l'humidité relative prescrite à l'article 6.10.3. L'eau utilisée pour l'arrosage et l'humidification de l'air doit être de l'eau distillée ou de l'eau dessalée (conductivité < 5 æm S/cm).

Le réservoir, les canalisations de raccordement et les vaporisateurs pour l'eau distillée ou l'eau dessalée doivent être en matériaux résistants à la corrosion. L'humidité relative de l'air dans la chambre d'essai est mesurée au moyen d'un hygromètre protégé contre l'arrosage et le rayonnement direct et réglée à l'aide de celui-ci.

Lors d'utilisation d'eau dessalée ou en cycle fermé, existe (comme dans l'essai de laque) le risque de formation d'un dépôt sur la surface des échantillons ou d'une usure de celle-ci par des matières en suspension.

6.6 Dispositif d'aération

Le maintien de la température de la plaque noire prescrite à l'article 6.10.2 est assuré dans la chambre d'essai par une circulation d'air propre, filtré, humidifié et le cas échéant tempéré sur les échantillons. Le débit et la vitesse de l'air doivent être choisis de manière à assurer une "températion" uniforme de toutes les surfaces extérieures existantes des dispositifs de fixation des échantillons du système.

6.7 Dispositifs de fixation des échantillons

Tout dispositif de fixation en acier inoxydable permettant de fixer les échantillons dans les conditions visées à l'article 6.10.1 peut être utilisé.

6.8 Thermomètre à plaque noire

Pour mesurer la température de la plaque noire pendant la période sèche dans le plan de l'échantillon, un thermomètre à plaque noire est utilisé (blackpanel-thermometer). Ce thermomètre consiste en une plaque d'acier inoxydable isolée thermiquement de sa fixation, ayant les dimensions de la fixation de l'échantillon et une épaisseur de 0,9 + 0,1 mm. Les deux faces de cette plaque sont couvertes de laque noire brillante d'une bonne résistance aux intempéries et ayant un pouvoir de réflexion maximal de 5 % au-dessus d'une longueur d'onde de 780 mm. La température de la plaque est mesurée à l'aide d'un thermomètre bimétal dont le capteur est placé au milieu de la plaque avec un bon contact thermique.

Il n'est pas recommandable de laisser le thermomètre dans l'appareil pendant toute la durée de l'essai visé à l'article 6.10. Il suffit de l'introduire dans l'appareil d'essai toutes les 250 heures, par exemple pour une durée de 30 minutes, et de relever alors la température de la plaque noire pendant la période sèche.

6.9 Appareil de mesure de l'irradiation

L'irradiation (unité de mesure : W. sm -2 ) est le produit de l'intensité d'irradiation (unité : W. m -2 ) et de la durée d'irradiation (unité : s). L'irradiation des surfaces de l'échantillon dans l'appareil d'essai est mesurée avec un appareil de mesure d'irradiation approprié, adapté à la fonction de rayonnement du système constitué par la source de rayonnement et le filtre. L'appareil de mesure d'irradiation doit être étalonné ou calibré de telle manière que le rayonnement infrarouge au-dessus de 830 NM ne soit pas pris en compte.

L'aptitude de l'appareil de mesure de l'irradiation dépend essentiellement du fait que son récepteur possède une bonne résistance aux intempéries et au vieillissement et une sensibilité spectrale suffisante dans le domaine du rayonnement naturel.

L'appareil de mesure de l'irradiation peut comporter les parties suivantes, par exemple :

a)un élément photo-électrique au sélénium, comme récepteur de rayonnement,

b)un filtre optique placé devant l'élément photo-électrique et

c)un coulombmètre qui mesure le produit (unité : C = A.s) de l'intensité du courant, provoqué dans l'élément photo-électrique, proportionnelle à l'intensité de rayonnement, (unité : A) par la durée de rayonnement (unité : s).

L'indication de l'appareil de mesure de l'irradiation doit être étalonnée. Cet étalonnage doit être vérifié après une année d'utilisation et corrigé le cas échéant.

L'intensité d'irradiation de la surface des échantillons dépend de la distance de la source de rayonnement. Les surfaces des échantillons doivent donc être le plus possible à la même distance de la source que le récepteur de l'appareil de mesure de l'irradiation. Si ce n'est pas possible, l'irradiation relevée sur l'appareil de mesure doit être multipliée par un facteur de correction.

6.10 Exécution

6.10.1 Les échantillons sont placés dans les dispositifs de fixation de manière que l'eau ne puisse s'amasser à la face postérieure des échantillons. La fixation des échantillons ne doit entraîner leur sollicitation mécanique que dans une mesure aussi faible que possible. Pour obtenir une irradiation et un arrosage aussi égaux que possible, les échantillons sont mis en rotation pendant l'essai à raison d'un à cinq tours par minute autour du système source-filtre et du dispositif d'arrosage. Normalement, un seul côté des échantillons est exposé aux intempéries. Suivant les dispositions de la publication CEI applicables ou suivant convention, les faces antérieure et postérieure d'un seul et même échantillon peuvent aussi être exposées. Dans ce cas, chaque face sera exposée au même rayonnement et au même arrosage.

L'exposition des faces antérieure et postérieure d'un seul et même échantillon aux mêmes rayonnement et arrosage peut être obtenue par rotation périodique de l'échantillon. Avec les appareils à mouvement de rotation, ceci peut être réalisé automatiquement si la fixation est en forme de cadre ouvert.

6.10.2 La température de la plaque noire à l'emplacement des échantillons pendant la période sèche est établie et réglée conformément aux publications CEI applicables pour le matériel concerné. Sauf autre convention, la température de la plaque noire doit être maintenue à une moyenne de + 45°C. Pendant la période sèche, un écart local de + 5°C est admissible, de + 3°C dans les cas arbitraux.

Pour maintenir la température exigée de la plaque noire et, le cas échéant, pour assurer l'égalité d'intensité de rayonnement sur les faces antérieure et postérieure de l'échantillon (voir point 6.10.1), les échantillons peuvent être tournés automatiquement de 180° après chaque révolution. Dans ce cas, le thermomètre de la plaque noire et l'appareil de mesure de l'irradiation doivent être compris dans le mouvement de rotation alternatif.

6.10.3 Les échantillons fixés dans les dispositifs de fixation et le récepteur de l'appareil de mesure de l'irradiation visé à l'article 6.9 ci-dessus sont régulièrement exposés au rayonnement et arrosés suivant le cycle défini ci-après se répétant successivement :

arrosage : 3 minutes

période sèche : 17 minutes.

L'humidité relative de l'air sera, tant qu'il n'en est pas autrement convenu, de 60 à 80 % pendant la période sèche.

6.11 Durée et procédure de l'essai

La durée de l'essai est de 720 heures; la procédure B de la publication CEI 68, Partie 2-9, est appliquée avec le cycle d'arrosage défini à l'article 6.10.3.

Il est recommandé d'effectuer l'essai de résistance aux intempéries avec un seul et même échantillon (en cas d'essai - non destructeur - de la modification des propriétés à examiner, comme l'essai de résistance aux intempéries, par exemple) ou avec plusieurs échantillons (en cas d'essai destructeur, comme pour la résistance aux chocs, par exemple) à divers degrés d'irradiation à convenir. L'évolution de la modification des propriétés d'un matériel au cours de l'ensemble de la durée de l'essai aux intempéries peut ainsi être déterminée.

6.12 Appréciation

Après achèvement de l'exposition aux intempéries, les échantillons doivent être conservés 24 heures dans l'obscurité à la température de l'air de + 23°C, un point de rosée de + 12°C, une humidité relative de l'air de 50 %, une vitesse de circulation de l'air maximale de 1 m/s et une pression atmosphérique de 860 à 1060 mbar. (L'écart admissible peut être de + 2°C pour la température de l'air, de + 6 % pour l'humidité relative de l'air).

Ces échantillons ainsi que ceux qui servent de témoins pour la comparaison visée aux points 6.2 et 6.3 sont examinés du point de vue des propriétés déterminées conformément aux exigences indiquées à l'article 2.01, paragraphes 1 et 2, ainsi qu'à l'article 3.01, paragraphe 12.

7. Essai de résistance à l'eau salée et aux intempéries

(Essai au brouillard salin)

7.1 Objet et application

Cet essai concerne l'action de l'eau salée et celle d'une atmosphère saline au cours de l'utilisation ainsi que du transport et de l'entreposage suivant l'article 3.01.

Il peut se limiter à l'échantillon ou à des essais des matériaux utilisés.

Les spécifications suivantes sont basées sur la publication CEI 68, Partie 2-52. Des informations complémentaires peuvent au besoin être reprises à la publication.

7.2 Exécution

(1) Installation d'essai

L'essai est effectué dans une chambre d'essai avec une installation de pulvérisation et une solution saline répondant aux conditions suivantes :

- Les matériaux de la chambre d'essai et de l'installation de pulvérisation ne doivent pas influencer l'action corrosive du brouillard salin.

- l'intérieur de la chambre d'essai doit être diffusé un fin brouillard homogène, humide et épais, dont la diffusion n'est pas influencée par la formation de tourbillons ni par la présence de l'échantillon. Le jet ne doit pas atteindre directement l'échantillon. Les gouttes qui se forment à l'intérieur de la chambre ne doivent pas pouvoir tomber sur l'échantillon.

- La chambre d'essai doit être suffisamment aérée et l'issue d'aération doit être protégée contre des modifications soudaines du mouvement de l'air, de manière à empêcher la formation d'un fort courant d'air dans la chambre.

- La solution saline utilisée doit comporter, en masse, 5 + 1 parties de chlorure de sodium pur - avec au maximum 0,1 % d'iodure de sodium et 0,3 % d'impuretés, à sec - pour 95 + 1 parties d'eau distillée ou dessalée. Son pH doit être compris entre 6,5 et 7,2 à une température de + 20 + 2°C et être maintenu dans ces limites pendant l'opération. La solution déjà vaporisée ne doit pas être réutilisée.

- L'air comprimé utilisé pour la pulvérisation doit être exempt d'impuretés telles que huile ou poussières et doit avoir un degré d'humidité d'au moins 85 %, pour éviter l'obstruction de la tuyère.

- Le brouillard diffusé dans la chambre doit avoir une telle densité que dans un récipient propre d'une surface horizontale ouverte de 80 cm 2 , disposé à un endroit quelconque de la chambre, la précipitation soit en moyenne dans l'ensemble du temps de 1,0 à 2,0 ml par heure. Pour le contrôle de la densité du brouillard, au moins deux récipients doivent être disposés dans la chambre, de manière à ne pas être couverts par l'échantillon et ne pas recevoir des gouttes de condensation. Pour étalonner la quantité de solution pulvérisée, la durée de la pulvérisation sera d'au moins 8 heures.

Le séjour à l'humidité entre les phases de pulvérisation est réalisé dans une chambre climatisée dans laquelle l'air peut être maintenu à une température de + 40 + 2°C et une humidité relative de 93 + 3 %.

(2) Examen préliminaire

L'échantillon est examiné visuellement du point de vue de son état impeccable, en particulier aussi son montage correct et la fermeture correcte de toutes les ouvertures. Les surfaces extérieures souillées de graisse, d'huile ou de boue sont nettoyées. Tous les organes de manoeuvre et pièces mobiles sont manipulés et leur fonctionnement contrôlé. Toutes les fermetures, couvercles et pièces mobiles destinés à être détachés ou déplacés pendant le fonctionnement ou l'entretien doivent être examinés du point de vue de leur mobilité et replacés correctement.

L'échantillon est branché suivant instructions du fabricant et mis en fonctionnement sous la tension nominale du réseau de bord avec une tolérance de + 3 %.

Après écoulement du temps nécessaire pour atteindre le fonctionnement normal, les fonctions sont contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord et pour apprécier l'action de l'atmosphère de brouillard salin sont mesurées et notées. L'échantillon est ensuite déconnecté pour être exposé à la pulvérisation.

(3) Phase de pulvérisation

L'échantillon est introduit dans la chambre à brouillard salin et exposé au brouillard salin pendant 2 heures à une température de + 15°C à 35°C.

(4) Séjour à l'humidité

L'échantillon est placé dans la chambre climatisée de manière que le moins possible de solution saline s'égoutte de l'échantillon. Il est conservé dans la chambre climatisée pendant 7 jours, l'air étant à une température de + 40 + 2°C et à une humidité relative de 93 + 3 %. Il ne doit être en contact avec aucun autre échantillon ni pièce métallique. Plusieurs échantillons doivent être disposés de manière à exclure toute influence mutuelle.

(5) Répétition du cycle d'épreuve

Le cycle d'épreuve comprenant les phases (3) et (4) est répété 3 fois.

(6) Traitement ultérieur

l'issue du quatrième cycle d'épreuve, l'échantillon est retiré de la chambre climatisée et immédiatement lavé à l'eau de la distribution et rincé à l'eau distillée ou dessalée pendant 5 minutes. Les gouttes adhérentes sont enlevées dans un jet d'air ou secouées à la main.

L'échantillon est exposé à l'atmosphère normale ambiante au moins 3 heures, assez longtemps toutefois pour que toute humidité visible ait disparu, avant d'être soumis à l'examen final. l'initiative de l'opérateur, il peut être séché pendant une heure à + 55 + 2°C après le rinçage.

(7) Examen final

L'échantillon est examiné visuellement du point de vue de son aspect extérieur. La nature et l'importance des altérations par rapport à l'état initial sont actées dans le rapport d'essai, avec photos à l'appui le cas échéant.

L'échantillon est branché conformément aux instructions du fabricant et mis en fonctionnement sous la tension nominale du réseau de bord avec une tolérance de + 3 %.

Après écoulement du temps nécessaire pour atteindre le fonctionnement normal, les fonctions sont contrôlées et les données de fonctionnement importantes pour l'utilisation à bord et pour apprécier l'action de l'atmosphère de brouillard salin sont mesurées et notées.

Tous les organes de manoeuvre et pièces mobiles sont manipulés et leur mobilité contrôlée. Toutes les fermetures, couvercles et parties mobiles destinés à être détachés ou déplacés pendant le fonctionnement ou l'entretien sont examinés du point de vue de leur mobilité.

7.3 Résultats exigés

L'échantillon ne doit présenter aucune corrosion susceptible d'avoir pour conséquence

- de gêner l'utilisation et le fonctionnement,

- d'empêcher considérablement de détacher les fermetures et couvercles, de déplacer les parties mobiles dans la mesure nécessaire pour l'utilisation ou l'entretien,

- de compromettre manifestement l'étanchéité du boîtier,

- de provoquer à la longue des troubles de fonctionnement.

Les données de fonctionnement relevées dans les phases (3) et (7) doivent rester dans les limites de tolérance admises pour l'échantillon sur la base des présentes Conditions d'essai et d'agrément pour l'utilisation normale à bord.

PARTIE III A L'ANNEXE IX

PRESCRIPTIONS MINIMALES ET CONDITIONS D'ESSAIS RELATIVES AUX APPAREILS RADAR DE NAVIGATION POUR LA NAVIGATION INTERIEURE

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 1. - GENERALITES

Articles1.01Domaine d'application
1.02Fonction de l'appareil radar
1.03Essai préalable à l'agrément
1.04Demande d'essai préalable à l'agrément
1.05Agrément de type
1.06Marques des appareils et numéro d'agrément
1.07Déclaration du constructeur
1.08Modifications aux appareils agréés
CHAPITRE 2. - PRESCRIPTIONS MINIMALES GENERALES RELATIVES AUX APPAREILS RADAR
Articles2.01Construction, réalisation
2.02Emission de parasites et compatibilité électromagnétique
2.03Exploitation
2.04Notice d'utilisation
2.05Montage et contrôle du fonctionnement
CHAPITRE 3. - PRESCRIPTIONS OPERATIONNELLES MINIMALES RELATIVES AUX APPAREILS RADAR
Articles3.01Accès à l'appareil radar
3.02Pouvoir discriminateur
3.03Portées
3.04Cercle variable de mesure des distances
3.05Ligne de foi
3.06Décentrage de l'image radar
3.07Graduation goniométrique
3.08Dispositifs de relèvement
3.09Dispositifs atténuateurs des échos indésirables provoqués par les vagues et la pluie
3.10Atténuation des perturbations causées par d'autres appareils radar
3.11Compatibilité avec les balises à réponse radar
3.12Réglage de l'amplification
3.13Syntonisation de la fréquence
3.14Informations nautiques et lignes auxiliaires sur l'écran
3.15Sensibilité du système
3.16Traces des objectifs
3.17Appareils répétiteurs
CHAPITRE 4. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES RELATIVES AUX APPAREILS RADAR
Articles4.01Exploitation
4.02Représentation de l'image
4.03Caractéristiques de l'image radar
4.04Couleur de la représentation
4.05Renouvellement et persistance de l'image radar
4.06Linéarité de la représentation
4.07Précision de la mesure de distance et de la définition azimutale
4.08Caractéristiques des antennes et spectre d'émission
CHAPITRE 5. - CONDITIONS ET PROCEDURE D'ESSAI DES APPAREILS RADAR
Articles5.01Sécurité, capacité de charge et diffusion de parasites
5.02Emission de parasites et compatibilité électromagnétique
5.03Procédure d'essai des appareils radar
5.04Mesures de l'antenne

APPENDICE 1 A LA PARTIE III

POUVOIR DISCRIMINATEUR ANGULAIRE POUR LES PORTEES S'ETENDANT JUSQU'A 1200 M

APPENDICE 2 A LA PARTIE III

POLYGONE DE MESURE POUR LA DETERMINATION DU POUVOIR DISCRIMINATEUR DES APPAREILS RADAR

CHAPITRE 1. - GENERALITES

Article 1.01

Domaine d'application

Les présentes prescriptions fixent les exigences minimales sur le plan technique et opérationnel relatives aux installations radar utilisées en navigation intérieure ainsi que les conditions du contrôle de la conformité à ces exigences minimales. Les appareils ECDIS intérieur qui peuvent être utilisés en mode navigation sont des appareils radar de navigation au sens des présentes prescriptions.

Article 1.02

Fonction de l'appareil radar

Le radar doit donner une image, utilisable pour la conduite du bateau, de sa position par rapport au balisage, au contour des rives et aux ouvrages qui présentent de l'importance pour la navigation et indiquer, de manière sûre et en temps utile, la présence d'autres bateaux et d'obstacles émergeant de la surface de l'eau.

Article 1.03

Essai préalable à l'agrément

Les appareils radar ne peuvent être installés à bord des bateaux que s'il a été prouvé par un essai qu'ils satisfont aux exigences minimales définies dans les présentes prescriptions.

Article 1.04

Demande d'essai préalable à l'agrément

1. La demande d'essai d'un appareil radar doit être adressée à la Commission de visite.

2. Les documents suivants doivent être joints à la demande :

a)deux descriptions techniques détaillées;

b)deux jeux complets des documents relatifs au montage et à l'utilisation;

c)deux notices d'utilisation détaillées;

d)deux notices d'utilisation succinctes.

3. Le pétitionnaire est tenu de vérifier lui-même ou de faire vérifier qu'il est satisfait aux exigences minimales définies dans les présentes prescriptions.

Le rapport relatif à cette vérification et les protocoles de mesure des diagrammes de rayonnement horizontal et vertical de l'antenne doivent être joints à la demande.

Ces documents et les données relevées lors de l'essai sont conservés par la Commission de visite.

4. Dans le cadre de l'essai préalable à l'agrément, le terme "pétitionnaire" désigne la personne juridique ou physique sous le nom de qui, sous quelle marque ou autre dénomination caractéristique, l'appareil soumis à l'essai est fabriqué ou présenté dans le commerce.

Article 1.05

Agrément de type

1. A la suite d'un essai de type satisfaisant, la Commission de visite délivre une attestation.

Si l'essai effectué ne donne pas satisfaction, les raisons du refus sont notifiées par écrit au pétitionnaire.

L'agrément est délivré par la Commission de visite.

La Commission de visite communique au Comité de l'article 19 les appareils agréés par elle.

2. La Commission de visite a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.

Si un tel contrôle fait apparaître des défectuosités, l'agrément peut être retiré.

L'autorité qui a accordé l'agrément de type est compétente pour le retrait de cet agrément.

3. L'agrément a une validité de dix ans et peut être prorogé sur demande.

Article 1.06

Marques des appareils et numéro d'agrément

1. Toutes les parties composant l'appareil doivent porter de manière indélébile le nom du constructeur, la dénomination de l'appareil, le type de l'appareil et le numéro de série.

2. Le numéro d'agrément attribué par la Commission de visite doit être apposé de façon indélébile sur l'indicateur de l'appareil de manière à rester clairement visible après placement de celui-ci.

Composition du numéro d'agrément :

e-NN-NNN

(e = Union européenne

NN = numéro du pays d'agrément :

1 pour l'Allemagne19 pour la Roumanie
2 pour la France20 pour la Pologne
3 pour l'Italie21 pour le Portugal
4 pour les Pays-Bas 23 pour la Grèce
5 pour la Suède24 pour l'Irlande
6 pour la Belgique26 pour la Slovénie
7 pour la Hongrie27 pour la Slovaquie
8 pour la République tchèque29 pour l'Estonie
9 pour l'Espagne32 pour la Lettonie
11 pour le Royaume-Uni34 pour la Bulgarie
12 pour l'Autriche36 pour la Lituanie
13 pour le Luxembourg49 pour Chypre
17 pour la Finlande50 pour Malte
18 pour le Danemark

(NNN = numéro à 3 chiffres à fixer par la Commission de visite).

3. Le numéro d'agrément ne peut être utilisé que de pair avec l'agrément exclusivement.

Il incombe au pétitionnaire de faire le nécessaire concernant la réalisation et l'apposition du numéro d'agrément.

4. La Commission de visite signale immédiatement au Comité de l'article 19 le numéro attribué.

Article 1.07

Déclaration du constructeur

Avec chaque appareil doit être fournie une déclaration du constructeur certifiant que l'appareil satisfait aux exigences minimales existantes et correspond sans restrictions à celui qui a fait l'objet de l'essai préalable à l'agrément.

Article 1.08

Modifications aux appareils agréés

1. Les modifications aux appareils agréés entraînent le retrait de l'agrément. Au cas où des modifications seraient envisagées, celles-ci doivent être communiquées par écrit à la Commission de visite.

2. La Commission de visite décidera du maintien de l'agrément ou si une vérification ou un nouvel essai est nécessaire.

Dans le cas d'un nouvel agrément, un nouveau numéro d'agrément est attribué.

Article 1.09

Conformité

Les appareils conformés aux dispositions de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité qui sont mis sur le marché, sont considérés comme satisfaisant aux conditions d'essai préalable à l'agrément visé à l'article 1.03.

CHAPITRE 2

PRESCRIPTIONS MINIMALES GENERALES RELATIVES AUX APPAREILS RADAR

Article 2.01

Construction, réalisation

1. Les appareils radar doivent être appropriés à l'utilisation à bord de bateaux exploités dans la navigation intérieure.

2. La construction et la réalisation des appareils doivent satisfaire aux exigences des règles de l'art du point de vue mécanique et électrique.

3. Pour autant que rien de particulier ne soit prescrit par l'annexe II du présent arrêté ou dans les présentes prescriptions, les exigences et les méthodes de mesure relatives à l'alimentation électrique, la sécurité, l'influence réciproque des appareils de bord, la distance de protection du compas, la résistance aux agents climatiques, la résistance mécanique, l'influence sur l'environnement, l'émission de bruit et le marquage du matériel, qui sont fixées dans la publication "CEI 945 Marine Navigational Equipment General Requirements" sont applicables.

En outre, les dispositions du règlement des radiocommunications de l'UIT sont également applicables. Toutes les conditions des présentes prescriptions doivent être remplies pour des températures ambiantes aux appareils d'affichage comprises entre 0°C et + 40°C.

Article 2.02

Emission de parasites et compatibilité électromagnétique

1. Dans le domaine de fréquences de 30 MHz à 2000 MHz, l'intensité du champ des parasites émis ne doit pas dépasser 500 microvolt/m.

Dans les domaines de fréquences de 156-165 MHz, 450-470 MHz et 1,53-1,544 GHz, les intensités de champ ne doivent pas dépasser la valeur de 15 microvolt/m. Ces intensités de champ s'appliquent pour une distance de mesure de 3 m par rapport à l'appareil examiné.

2. Les appareils doivent satisfaire aux exigences minimales pour des intensités de champ électromagnétique jusqu'à 15 V/m aux abords immédiats du spécimen dans le domaine de fréquences de 30 MHz à 2000 MHz.

Article 2.03

Exploitation

1. Il ne doit pas y avoir plus d'organes de commande qu'il n'est requis pour une commande conforme aux règles.

Leur réalisation, leur marquage et leur maniement doivent permettre une commande simple, claire et rapide. Ils doivent être disposés de manière à éviter autant que possible toute fausse manoeuvre.

Les organes de commande qui ne sont pas nécessaires en exploitation normale ne doivent pas être directement accessibles.

2. Tous les organes de commande et indicateurs doivent être pourvus de symboles et/ou d'un marquage en langue anglaise. Les symboles doivent répondre aux dispositions figurant dans la recommandation OMI n° A.278 (VIII) "Symbols for controls on marine navigational radar equipment" ou dans la publication CEI n° 417. Tous les chiffres et lettres doivent avoir au moins 4 mm de hauteur.

Si pour des raisons techniques prouvées une hauteur de 4 mm n'est pas possible et si du point de vue opérationnel un marquage plus petit est acceptable, une réduction du marquage jusqu'à 3 mm est autorisée.

3. L'appareil doit être réalisé de façon que les fautes de manoeuvre ne puissent conduire à le mettre hors service.

4. Les fonctions qui vont au-delà des prescriptions minimales, telles que les possibilités de raccordement d'autres appareils doivent être organisées de manière que l'appareil satisfasse aux exigences minimales dans toutes les conditions.

Article 2.04

Notice d'utilisation

1. Une notice d'utilisation détaillée doit être fournie avec chaque appareil radar. Elle doit être disponible en allemand, en anglais, en français et en néerlandais et contenir au moins les informations suivantes :

a)mise en service et exploitation;

b)entretien et maintenance;

c)prescriptions générales de sécurité (dangers pour la santé, par exemple influence sur les stimulateurs cardiaques, etc., par rayonnement électromagnétique);

d)recommandations techniques pour une bonne installation.

2. Avec chaque appareil doit être fournie une notice d'utilisation succincte dans une réalisation résistant à l'usure et à l'eau.

Elle doit être disponible en allemand, en anglais, en français et en néerlandais.

Article 2.05

Montage et contrôle du fonctionnement

Le montage, le remplacement et le contrôle du fonctionnement doivent être conformes à la partie V.

CHAPITRE 3

PRESCRIPTIONS OPERATIONNELLES MINIMALES RELATIVES AUX APPAREILS RADAR

Article 3.01

Accès à l'appareil radar

1. L'appareil radar doit être prêt à fonctionner au plus tard 4 minutes après sa mise en marche. L'interruption ou l'enclenchement de l'émission doivent ensuite pouvoir être effectués immédiatement.

2. La commande de l'appareil radar et l'observation de l'écran doivent pouvoir se faire simultanément.

Si le bloc de commande constitue une unité séparée, tous les organes de commande doivent s'y trouver.

La télécommande sans fil n'est pas admise.

3. L'écran doit pouvoir être lu également dans un environnement de grande luminosité. Le cas échéant, les dispositifs nécessaires appropriés doivent être disponibles; ils doivent pouvoir être montés et démontés de manière simple et facile.

Ces dispositifs doivent être également utilisables par les porteurs de lunettes.

Article 3.02

Pouvoir discriminateur

1. Pouvoir discriminateur angulaire

Le pouvoir discriminateur angulaire est fonction de l'échelle et de la distance. Le pouvoir discriminateur minimal exigé du point de vue de la distance pour les plus petites portées s'étendant jusqu'à 1200 m est représenté à l'annexe 1.

Par pouvoir discriminateur minimal, on entend la distance azimutale minimale entre deux réflecteurs standards (voir article 5.03, paragraphe 2) à laquelle ceux-ci apparaissent nettement séparés.

2. Portée minimale et pouvoir discriminateur radial

Pour toutes les distances comprises entre 15 m et 1200 m, dans les échelles jusqu'à 1200 m, des réflecteurs standards distants de 15 m l'un de l'autre sur le même gisement doivent apparaître nettement séparés sur l'écran.

3. Les manoeuvres susceptibles d'altérer le pouvoir discriminateur ne doivent pas pouvoir être commandées dans les échelles s'étendant jusqu'à 2000 m.

Article 3.03

Portées

1. L'appareil doit être pourvu des échelles et cercles séquentiels de distance suivants :

Echelle 1500 m, un cercle tous les100 m
Echelle 2800 m, un cercle tous les200 m
Echelle 31200 m, un cercle tous les200 m
Echelle 41600 m, un cercle tous les400 m
Echelle 52000 m, un cercle tous les400 m

2. Des échelles séquentielles supplémentaires sont admises.

3. L'échelle en service, l'entredistance des cercles de distance et la distance correspondant au cercle variable de mesure doivent être indiquées en mètres ou en kilomètres.

4. Par luminosité normale, l'épaisseur du trait des cercles de distance et du cercle variable de mesure ne doit pas dépasser 2 mm.

5. La représentation et l'agrandissement de secteurs partiels ne sont pas admis.

Article 3.04

Cercle variable de mesure des distances

1. Il doit y avoir un cercle variable de mesure des distances.

2. Le cercle de mesure doit pouvoir être placé sur toute distance choisie en l'espace de 8 secondes.

3. La distance adoptée pour le cercle variable ne doit pas se modifier même lorsque d'autres échelles sont enclenchées.

4. L'indication numérique de la distance doit être à trois ou à quatre chiffres. L'indication numérique doit être exacte à 10 m près jusqu'à l'échelle 2000 m comprise. Le rayon du cercle de mesure et l'indication numérique doivent concorder.

Article 3.05

Ligne de foi

1. Une ligne de foi correspondant à la position de l'antenne doit se superposer à l'image radar jusqu'au bord de l'écran.

2. La largeur de la ligne de foi, mesurée au bord extérieur de l'écran, ne doit pas être supérieure à 0,5 degré.

3. L'appareil radar doit être pourvu d'un dispositif d'ajustage permettant de corriger tout écart azimutal de montage.

4. Après correction de l'écart angulaire de montage, après mise en marche de l'appareil, l'écart entre la direction de la ligne de foi et l'axe longitudinal du bateau ne doit pas être supérieur à 0,5 degré.

Article 3.06

Décentrage de l'image radar

1. Le décentrage de l'image radar doit être possible à toutes les échelles visées à l'article 3.03, paragraphe 1, pour permettre d'étendre la zone représentée vers l'avant. Ce décentrage ne doit permettre uniquement que l'extension de la zone avant et doit atteindre au moins 0,25 sans dépasser 0,33 du diamètre effectif de l'image.

2. Lorsque la zone représentée est étendue vers l'avant, les cercles de distance doivent s'étendre et le cercle variable de mesure pouvoir s'étendre jusqu'à la limite de la zone représentée, la lecture des distances étant assurée.

3. L'extension à demeure vers l'avant de la zone représentée, dans le sens du paragraphe 1 ci-dessus, est admise s'il n'en résulte pas de réduction du diamètre effectif au sens de l'article 4.03, paragraphe 1, pour la partie centrale de l'image radar et que la graduation goniométrique est constituée de telle sorte que les relèvements visés à l'article 3.08 restent possibles.

Dans ce cas, la possibilité de décentrage visée au paragraphe 1 ci-dessus n'est pas obligatoire.

Article 3.07

Graduation goniométrique

1. L'installation doit être pourvue d'une graduation goniométrique disposée sur le limbe extérieur de l'écran.

2. La graduation goniométrique doit comporter une subdivision d'au moins 72 divisions de cinq degrés chacune. Les traits de subdivision correspondant à dix degrés doivent être nettement plus longs que ceux qui correspondent à cinq degrés.

La valeur 000 de la graduation doit être placée au milieu à la partie supérieure du bord de l'écran.

3. La graduation goniométrique doit être numérotée à 3 chiffres de 000 à 360 degrés, dans le sens des aiguilles d'une montre. La numérotation doit être apposée en chiffres arabes tous les 10 ou tous les 30 degrés.

La numérotation correspondant à la valeur 000 peut être remplacée par la marque d'une flèche bien visible.

Article 3.08

Dispositifs de relèvement

1. Des dispositifs permettant le relèvement d'objectifs sont admis.

2. Dans le cas de tels dispositifs de relèvement, un objectif doit pouvoir être relevé en l'espace de 5 secondes avec une erreur maximale de + 1 degré.

3. Si une ligne électronique de relèvement est utilisée, elle doit répondre aux conditions suivantes :

a)se distinguer nettement de la ligne de foi;

b)être représentée de manière pratiquement continue;

c)pouvoir tourner librement à gauche ou à droite sur 360 degrés;

d)ne pas dépasser 0,5 degré en largeur au bord de l'écran;

e)s'étendre de l'origine jusqu'à la graduation goniométrique;

f)comporter une indication décimale en degrés à 3 ou 4 chiffres.

4. Si une ligne de relèvement mécanique est utilisée, elle doit répondre aux conditions suivantes :

a)pouvoir tourner librement à gauche ou à droite sur 360 degrés;

b)s'étendre de l'origine marquée jusqu'à la graduation goniométrique;

c)être réalisée sans autre repérage;

d)être réalisée de manière que l'indication d'échos ne soit pas couverte sans nécessité.

Article 3.09

Dispositifs atténuateurs des échos indésirables provoqués par les vagues et la pluie

1. L'appareil radar doit avoir des dispositifs réglables à la main permettant d'atténuer les effets perturbateurs d'échos provoqués par les vagues et la pluie.

2. L'atténuation de l'écho des vagues (STC) doit pouvoir, lorsqu'elle agit au maximum, être efficace jusqu'à environ 1200 m.

3. L'appareil radar ne doit pas être équipé de dispositifs atténuateurs automatiques des échos provoqués par les vagues et la pluie.

Article 3.10

Atténuation des perturbations causées par d'autres appareils radar

1. Un dispositif réglable doit permettre l'atténuation des perturbations causées par d'autres appareils radar.

2. Le fonctionnement de ce dispositif ne doit pas atténuer la représentation des objectifs utiles.

Article 3.11

Compatibilité avec les balises à réponse radar

Les signaux des balises à réponse radar conformes à la résolution OMI A.423 (XI) doivent être représentés sans perturbations même si le dispositif atténuateur des échos provoqués par la pluie (FTC) est débranché.

Article 3.12

Réglage de l'amplification

Le domaine de variation du réglage de l'amplification doit permettre, d'une part, dans la position minimum de l'atténuation de l'effet de vagues, de visualiser clairement le clapotis du plan d'eau et, d'autre part, d'occulter les échos radar puissants d'une surface de diffusion équivalente de 10 000 m 2 à n'importe quelle distance.

Article 3.13

Syntonisation de la fréquence

L'appareil radar doit être muni d'un indicateur de syntonisation. Le champ d'indication doit avoir une longueur de 30 mm au moins. Le dispositif de syntonisation doit fonctionner dans toutes les échelles de distance, également en l'absence d'échos radar. Il doit également fonctionner lorsque l'amplification ou l'atténuation des échos de proximité est en marche.

Il doit y avoir un organe de commande manuelle de correction de la syntonisation.

Article 3.14

Informations nautiques et lignes auxiliaires sur l'écran

1. Seules des lignes de cap ou de relèvement et des cercles de mesure des distances peuvent être représentés sur l'écran.

2. En dehors de l'image radar, et outre les informations sur le fonctionnement de l'appareil radar, ne peuvent être représentées que des informations nautiques telles que les suivantes :

a)la vitesse de giration;

b)la vitesse du bateau;

c)la position du gouvernail;

d)le mouillage;

e)l'angle de route.

3. Toutes les informations données sur l'écran, outre l'image radar, doivent être des représentations quasi statiques et leur taux de renouvellement doit satisfaire aux exigences opérationnelles.

4. Les exigences applicables à la représentation et à la précision des informations nautiques sont les mêmes que celles qui sont posées à l'appareil principal.

Article 3.15

Sensibilité du système

La sensibilité du système doit être telle qu'un réflecteur standard à la distance de 1200 m soit reproduit sur l'image radar à chaque rotation de l'antenne. Pour un réflecteur de surface de diffusion équivalente de 1 m 2 à la même distance, le quotient du nombre de tours d'antenne avec détection d'un écho dans un temps donné par le nombre total de tours d'antenne dans le même temps sur la base de 100 tours (rapport de visibilité; blip-scan) ne doit pas être inférieur à 0,8.

Article 3.16

Trace des objectifs

Les positions des objectifs d'une révolution antérieure doivent être représentées par une trace.

La trace doit être quasi continue et sa luminosité plus faible que celle de l'image de l'objectif concerné; la trace doit avoir la couleur de l'image radar.

La persistance de la trace doit pouvoir être adaptée aux exigences opérationnelles mais ne doit pas durer plus de deux tours d'antenne. L'image radar ne doit pas être perturbée par la trace.

Article 3.17

Appareils répétiteurs

Les appareils répétiteurs doivent répondre à toutes les exigences prescrites pour les appareils radar de navigation.

CHAPITRE 4. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES RELATIVES AUX APPAREILS RADAR

Article 4.01

Exploitation

1. Tous les organes de commande doivent être disposés de manière que pendant leur maniement aucune indication ne soit cachée et que la navigation au radar puisse s'effectuer sans restriction.

2. Les organes de commande avec lesquels l'appareil peut être arrêté ou dont la manipulation peut entraîner un défaut de fonctionnement doivent être protégés contre un maniement intempestif.

3. Tous les organes de commande et les indicateurs doivent être pourvus d'un éclairage approprié à toutes les luminosités ambiantes sans risque d'éblouissement et réglable jusqu'à zéro au moyen d'un dispositif indépendant.

4. Les fonctions suivantes doivent avoir leur propre organe de commande directement accessible :

a)Stand-by/on;

b)Range;

c)Tuning;

d)Gain;

e)Seaclutter (STC);

f)Rainclutter (FTC);

g)Variable range marker (VRM);

h)Cursor ou Electronic Bearing Line (EBL) (le cas échéant);

i)Ship's heading marker suppression (SHM).

Si des boutons tournants sont utilisés pour les fonctions visées ci-dessus, la combinaison concentrique de plusieurs boutons n'est pas admise.

5. Les organes de commande de l'amplification, de la réduction des échos des vagues et de la réduction des échos de pluie au moins doivent être constitués par des boutons tournants dont l'action est approximativement proportionnelle à l'angle de rotation.

6. Le sens de maniement des organes de commande doit être tel que leur maniement vers la droite ou vers le haut ait une action positive sur la variable et leur maniement vers la gauche ou vers le bas une action négative.

7. Si des boutons-poussoirs sont utilisés, ils doivent pouvoir être trouvés et utilisés à tâtons. Ils doivent en outre avoir un déclic nettement perceptible.

8. Les degrés de luminosité respectifs des différentes représentations suivantes doivent pouvoir être réglés indépendamment les uns des autres de zéro jusqu'à la valeur opérationnellement nécessaire :

a)image radar;

b)cercles de mesure fixes;

c)cercles de mesure variables;

d)graduation goniométrique;

e)ligne de repérage;

f)informations nautiques visées à l'article 3.14, paragraphe 2.

9. Sous la condition que les différences de luminosité puissent être faibles pour certaines représentations et que le cercle de mesure fixe, le cercle de mesure variable et la ligne de repérage puissent être occultés indépendamment l'un de l'autre, les représentations peuvent être groupées sur trois régleurs de la manière suivante :

a)image radar et ligne de foi;

b)cercles de mesure fixes;

c)cercles de mesure variables;

d)graduation goniométrique, ligne de repérage et informations nautiques visées à l'article 3.14, paragraphe 2.

10. La luminosité de la ligne de foi doit être réglable et ne doit pas pouvoir être réduite à zéro.

11. Il doit y avoir une touche d'occultation de la ligne de foi avec retour automatique.

12. Le réglage des dispositifs d'atténuation doit être continu jusqu'à zéro.

Article 4.02

Représentation de l'image

1. Par "image radar", on entend la reproduction fidèle à l'échelle sur l'écran de l'indicateur des échos radar de l'environnement avec son mouvement relatif par rapport au bateau, résultant d'un tour d'antenne, la ligne de quille du bateau coïncidant en permanence avec la ligne de foi.

2. Par "indicateur", on entend la partie de l'appareil qui comprend l'écran.

3. Par "écran", on entend la partie de l'indicateur, peu réfléchissant, sur lequel soit seulement l'image radar, soit l'image radar et des informations nautiques supplémentaires sont représentées.

4. Par "diamètre effectif de l'image radar", on entend le diamètre de la plus grande image radar circulaire complète qui peut être représentée à l'intérieur de la graduation goniométrique.

5. Par "représentation raster-scan", on entend la représentation quasi statique de l'image radar correspondant à une révolution complète de l'antenne, analogue à une image de télévision.

Article 4.03

Caractéristiques de l'image radar

1. Le diamètre effectif de l'image radar ne doit pas être inférieur à 270 mm.

2. Le diamètre du cercle de distance extérieur correspondant aux échelles de distance visées à l'article 3.03 doit être au moins égal à 90 pour cent du diamètre effectif de l'image radar.

Pour toutes les échelles de distance, la position de l'antenne doit être visible sur l'image radar.

Article 4.04

Couleur de la représentation

Le choix de la couleur de la représentation doit être basé sur des considérations physiologiques. Si plusieurs couleurs peuvent être représentées sur l'écran, l'image radar doit être monochrome. Des représentations de couleurs différentes ne doivent pas créer de mélanges de couleur par superposition, sur aucun secteur de l'écran que ce soit.

Article 4.05

Renouvellement et persistance de l'image radar

1. L'image radar représentée par l'indicateur doit être remplacée par l'image actuelle au plus tard après 2,5 secondes.

2. Tout écho sur l'écran doit persister au moins la durée d'une révolution de l'antenne, sans excéder deux révolutions de l'antenne.

La persistance peut être obtenue de deux moyens : soit par un dispositif continu, soit par rafraîchissement de l'image. Le rafraîchissement périodique doit être de 50 Hz au minimum.

3. La différence de luminosité entre l'inscription d'un écho et la persistance de l'image de cet écho durant une révolution de l'antenne devrait être aussi faible que possible.

Article 4.06

Linéarité de la représentation

1. Le défaut de linéarité de l'image radar ne doit pas être supérieur à 5 pour cent.

2. Pour toutes les échelles jusqu'à 2000 m, une ligne droite fixe de rive distante de 30 m de l'antenne radar doit être représentée comme structure d'échos en ligne droite continue sans perturbation perceptible.

Article 4.07

Précision de la mesure de distance et de la définition azimutale

1. La détermination de la distance d'un objectif avec les cercles variables ou les cercles de distance fixes doit être obtenue avec une précision de + 10 m ou de + 1,5 pour cent, la plus grande de ces deux valeurs étant à retenir.

2. L'angle sous lequel un objet est relevé ne doit pas différer de plus d'un degré de la valeur réelle.

Article 4.08

Caractéristiques des antennes et spectre d'émission

1. Le mécanisme de l'antenne et l'antenne doivent pouvoir fonctionner parfaitement jusqu'à une vitesse de vent de 100 km/h.

2. Le mécanisme de l'antenne doit être pourvu d'un interrupteur de sécurité permettant de mettre l'émetteur et le mécanisme de rotation hors circuit.

3. Le diagramme de rayonnement horizontal de l'antenne, mesuré pour la propagation dans un seul sens, doit remplir les conditions suivantes :

a)- 3 dB, largeur de lobe du lobe principal maximum 1,2 degré;

b)- 20 dB, largeur de lobe du lobe principal maximum 3,0 degrés;

c)atténuation du lobe secondaire dans les + 10 degrés autour du lobe principal : - 25 dB;

d)atténuation du lobe secondaire au-delà de + 10 degrés autour du lobe principal : - 32 dB.

4. Le diagramme de rayonnement vertical de l'antenne, mesuré pour la propagation dans un seul sens, doit remplir les conditions suivantes :

a)- 3 dB, largeur de lobe du lobe principal maximum 30 degrés;

b)le maximum du lobe principal doit se trouver sur l'axe horizontal;

c)atténuation du lobe secondaire : - 25 dB.

5. L'énergie à haute fréquence dégagée doit être polarisée horizontalement.

6. La fréquence d'exploitation de l'installation doit être supérieure à 9 GHz et se trouver dans une des bandes de fréquences alloties pour les installations de radar pour la navigation par le règlement des radiocommunications de l'UIT.

7. Le spectre de fréquences de l'énergie à haute fréquence diffusée par l'antenne doit satisfaire aux exigences du règlement des radiocommunications de l'UIT.

CHAPITRE 5. - CONDITIONS ET PROCEDURE D'ESSAI DES APPAREILS RADAR

Article 5.01

Sécurité, capacité de charge et diffusion de parasites

Les essais relatifs à l'alimentation électrique, la sécurité, l'influence réciproque de l'installation et des appareils de bord, la distance de protection des compas, la résistance aux agents climatiques, la résistance mécanique, l'influence sur l'environnement et l'émission de bruit sont effectués conformément à la publication "CEI 945 Marine Navigational Equipment General Requirements".

Article 5.02

Emission de parasites et compatibilité électromagnétique

1. Les mesures des parasites émis sont effectuées conformément à la publication "CEI 945 Marine Navigational Equipment Interference", dans le domaine de fréquences de 30 MHz à 2000 MHz.

Il doit être satisfait aux exigences visées à l'article 2.02, paragraphe 1.

2. Il doit être satisfait aux exigences de compatibilité électromagnétique visées à l'article 2.02, paragraphe 2.

Article 5.03

Procédure d'essai des appareils radar

1. Le polygone de mesure pour les essais des appareils radar représenté à l'annexe 2 doit être aménagé sur un plan d'eau aussi calme que possible d'au moins 1,5 km de longueur et de 0,3 km de largeur ou sur un terrain à qualité de réflexion équivalente.

2. Par réflecteur standard, on entend un réflecteur radar qui, pour une longueur d'onde de 3,2 cm, présente une surface de diffusion équivalente de 10 m 2 .

Le calcul de la surface de diffusion équivalente (sigma) d'un réflecteur radar en forme de trièdre à faces triangulaires pour une fréquence de 9 GHz (3,2 cm) s'effectue selon la formule suivante :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2009, p. 26569)

a = longueur d'arête en m

Pour les réflecteurs standards à surfaces triangulaires, la longueur d'arête a est de 0,222 m.

Les dimensions fixées pour les réflecteurs utilisés pour la mesure de la portée et des pouvoirs discriminateurs avec une longueur d'onde de 3,2 cm seront les mêmes lorsque le radar à contrôler fonctionne sur une autre longueur d'onde que 3,2 cm.

3. Un réflecteur standard doit être placé à chacune des distances de 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 85 m, 300 m, 800 m, 1170 m, 1185 m et 1200 m par rapport à l'emplacement de l'antenne.

côté du réflecteur standard à 85 m sont placés, des deux côtés, à une distance de 5 m perpendiculairement au gisement, des réflecteurs standards.

côté du réflecteur standard à 300 m est placé, à une distance de 18 m perpendiculairement au gisement, un réflecteur d'une surface de diffusion équivalente de 300 m 2 .

D'autres réflecteurs d'une surface de diffusion équivalente de 1 m 2 et 1000 m 2 sont placés à des angles de 15 degrés l'un par rapport à l'autre à la même distance de 300 m par rapport à l'antenne.

côté du réflecteur standard à 1200 m sont placés, des deux côtés, à une distance de 30 m perpendiculairement au gisement, des réflecteurs standards et un réflecteur d'une surface de diffusion équivalente de 1 m 2 .

4. L'installation de radar doit être réglée à la meilleure qualité d'image. L'amplification doit être réglée de manière qu'immédiatement au-delà de la portée efficace du système d'atténuation aucun clapotis ne soit perceptible.

Le dispositif d'atténuation de l'écho des vagues (STC) doit être réglé au minimum et le dispositif d'atténuation de l'écho de la pluie (FTC) doit être mis hors service. Tous les organes de commande ayant une influence sur la qualité de l'image ne doivent plus être manipulés pendant la durée de l'essai avec une hauteur déterminée de l'antenne et doivent être fixés de manière appropriée.

5. L'antenne doit être placée à n'importe quelle hauteur comprise entre 5 et 10 m au-dessus du plan d'eau ou de la surface du terrain. Les réflecteurs doivent être placés à une hauteur telle au-dessus du plan d'eau ou du terrain que leur réflexion effective corresponde à la valeur indiquée au paragraphe 2.

6. Tous les réflecteurs placés à l'intérieur du domaine choisi doivent, pour toutes les portées jusqu'à 1200 m inclus, être clairement représentés sur l'écran comme des objectifs distincts, indépendamment de la situation du polygone de mesure par rapport à la ligne de foi.

Les signaux des balises à réponse radar visées à l'article 3.11 doivent être représentés sans perturbations.

Il doit être satisfait à toutes les exigences des présentes prescriptions pour toute hauteur de l'antenne comprise entre 5 et 10 m, étant entendu que seuls les réglages des organes de commande éventuellement nécessaires sont autorisés.

Article 5.04

Mesures de l'antenne

La mesure des caractéristiques de l'antenne doit être réalisée conformément à la méthode de la "Publication CEI 936 Shipborne Radar".

APPENDICE 1 A LA PARTIE III

POUVOIR DISCRIMINATEUR ANGULAIRE POUR LES PORTEES S'ETENDANT JUSQU'A 1200 M

APPENDICE 2 A LA PARTIE III

POLYGONE DE MESURE POUR LA DETERMINATION DU POUVOIR DISCRIMINATEUR DES APPAREILS RADAR

PARTIE IV DE L'ANNEXE IX

PRESCRIPTIONS MINIMALES ET CONDITIONS D'ESSAIS RELATIVES AUX INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION POUR LA NAVIGATION INTERIEURE

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 1. - GENERALITES

Articles1.01Domaine d'application
1.02Fonction de l'indicateur de vitesse de giration
1.03Essai préalable à l'agrément
1.04Demande d'essai préalable à l'agrément
1.05Agrément de type
1.06Marques des appareils et numéro d'agrément
1.07Déclaration du constructeur
1.08Modifications aux appareils agréés
CHAPITRE 2. - PRESCRIPTIONS MINIMALES GENERALES RELATIVES AUX INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION
Articles2.01Construction, réalisation
2.02Emission de parasites et compatibilité électromagnétique
2.03Exploitation
2.04Notice d'utilisation
2.05Montage et contrôle du fonctionnement
CHAPITRE 3. - PRESCRIPTIONS OPERATIONNELLES MINIMALES RELATIVES AUX INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION
Articles3.01Accès à l'indicateur de giration
3.02Indication de la vitesse de giration
3.03Domaine de mesure
3.04Précision de la vitesse de giration indiquée
3.05Sensibilité
3.06Contrôle de fonctionnement
3.07Insensibilité à d'autres mouvements typiques du bateau
3.08Insensibilité aux champs magnétiques
3.09Appareils répétiteurs
CHAPITRE 4. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES RELATIVES AUX INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION
Articles4.01Exploitation
4.02Dispositifs d'amortissement
4.03Raccordement d'appareils supplémentaires
CHAPITRE 5. - CONDITIONS ET PROCEDURE D'ESSAI DES INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION
Articles5.01Sécurité, capacité de charge et diffusion de parasites
5.02Emission de parasites et compatibilité électromagnétique
5.03Procédure d'essai

APPENDICE

LIMITES DE TOLERANCE DES ERREURS D'INDICATION DES INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION

CHAPITRE 1. - GENERALITES

Article 1.01

Domaine d'application

Les présentes prescriptions définissent les exigences minimales techniques et opérationnelles relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure, ainsi que les conditions d'essais selon lesquelles la conformité à ces exigences minimales est vérifiée.

Article 1.02

Fonction de l'indicateur de vitesse de giration

L'indicateur a pour but, en vue de faciliter la navigation au radar, de mesurer et d'indiquer la vitesse de giration du bateau vers bâbord ou vers tribord.

Article 1.03

Essai préalable à l'agrément

Les indicateurs de vitesse de giration ne peuvent être installés à bord des bateaux que s'il a été prouvé par un essai de type qu'ils satisfont aux exigences minimales définies dans les présentes prescriptions.

Article 1.04

Demande d'essai préalable à l'agrément

1. La demande d'essai d'un indicateur de vitesse de giration doit être adressée à la Commission de visite. Les frais résultants des prestations des tiers et qui ont trait à l'examen de la demande en reviennent au pétitionnaire.

Les autorités compétentes chargées des essais seront notifiées au Comité de l'article 19.

2. Le pétitionnaire doit joindre les documents suivants à sa demande :

a)deux descriptions techniques détaillées;

b)deux jeux complets des documents relatifs au montage et à l'utilisation;

c)deux notices d'utilisation.

3. Le pétitionnaire est tenu de vérifier lui-même ou de faire vérifier qu'il est satisfait aux exigences minimales définies dans les présentes prescriptions.

Le rapport relatif à cette vérification et les protocoles de mesure des diagrammes de rayonnement horizontal et vertical de l'antenne doivent être joints à la demande.

Ces documents et les données relevées lors de l'essai sont conservés par la Commission de visite.

4. Dans le cadre de l'essai préalable à l'agrément, le terme "pétitionnaire" désigne la personne juridique ou physique sous le nom de qui, sous quelle marque ou autre dénomination caractéristique l'appareil soumis à l'essai est fabriqué ou présenté dans le commerce.

Article 1.05

Agrément de type

1. la suite d'un essai satisfaisant, la Commission de visite délivre une attestation qui confirme l'agrément.

Si l'essai effectué ne donne pas satisfaction, les raisons du refus sont notifiées par écrit au pétitionnaire.

L'agrément est délivré par la Commission de visite.

La Commission de visite communique au comité les appareils agréés par elle.

2. Toute autorité compétente pour les essais a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.

Si un tel contrôle fait apparaître des défectuosités, l'agrément peut être retiré.

L'autorité qui a accordé l'agrément de type est compétente pour le retrait de cet agrément.

3. L'agrément de type a une validité de dix ans et peut être prorogé sur demande.

Article 1.06

Marques des appareils et numéro d'agrément

1. Toutes les parties composant l'appareil doivent porter de manière indélébile le nom du constructeur, la dénomination de l'appareil, le type de l'appareil et le numéro de série.

2. Le numéro d'agrément attribué par la Commission de visite doit être apposé sur un élément de commande de l'appareil de manière à rester clairement visible après placement de celui-ci.

Composition du numéro d'agrément :

e-N-NNN

(e = Union européenne

NN = numéro du pays d'agrément :

1 pour l'Allemagne19 pour la Roumanie
2 pour la France20 pour la Pologne
3 pour l'Italie21 pour le Portugal
4 pour les Pays-Bas 23 pour la Grèce
5 pour la Suède24 pour l'Irlande
6 pour la Belgique26 pour la Slovénie
7 pour la Hongrie27 pour la Slovaquie
8 pour la République tchèque29 pour l'Estonie
9 pour l'Espagne32 pour la Lettonie
11 pour le Royaume-Uni34 pour la Bulgarie
12 pour l'Autriche36 pour la Lituanie
13 pour le Luxembourg49 pour Chypre
17 pour la Finlande50 pour Malte
18 pour le Danemark

NNN = numéro à 3 chiffres à fixer par la Commission de visite).

3. Le numéro d'agrément ne peut être utilisé que de pair avec l'agrément exclusivement.

Il incombe au pétitionnaire de faire le nécessaire concernant la réalisation et l'apposition du numéro d'agrément.

4. La Commission de visite signale immédiatement au Comité de l'article 19 le numéro attribué.

Article 1.07

Déclaration du constructeur

Avec chaque appareil doit être fournie une déclaration du constructeur certifiant que l'appareil satisfait aux exigences minimales existantes et correspond sans restrictions à celui qui a fait l'objet de l'essai.

Article 1.08

Modifications aux appareils agréés

1. Les modifications aux appareils agréés entraînent le retrait de l'agrément.

Au cas où des modifications seraient envisagées, celles-ci doivent être communiquées par écrit à la Commission de visite.

2. la Commission de visite décidera du maintien de l'agrément ou si une vérification ou un nouvel essai est nécessaire. Dans le cas d'un nouvel agrément, un nouveau numéro d'agrément est attribué.

CHAPITRE 2. - PRESCRIPTIONS MINIMALES GENERALES RELATIVES AUX INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION

Article 2.01

Construction, réalisation

1. Les indicateurs de vitesse de giration doivent être appropriés à l'utilisation à bord de bateaux exploités dans la navigation intérieure.

2. La construction et la réalisation des appareils doivent satisfaire aux exigences de la bonne pratique professionnelle du point de vue mécanique et électrique.

3. Pour autant que rien de particulier ne soit prescrit par l'Annexe II du présent arrêté ou dans les présentes prescriptions, les exigences et les méthodes de mesure relatives à l'alimentation électrique, la sécurité, l'influence réciproque des appareils de bord, la distance de protection du compas, la résistance aux agents climatiques, la résistance mécanique, l'influence sur l'environnement, l'émission de bruit et le marquage du matériel, qui sont fixées dans la publication "CEI 945 Marine Navigational Equipment General Requirements" sont applicables.

Toutes les conditions des présentes prescriptions doivent être remplies pour des températures ambiantes aux appareils comprises entre 0°C et + 40°C.

Article 2.02

Emission de parasites et compatibilité électromagnétique

1. Dans le domaine de fréquences de 30 MHz à 2000 MHz, l'intensité du champ des parasites émis ne doit pas dépasser 500 microvolt/m.

Dans les domaines de fréquences de 156-165 MHz, 450-470 MHz et 1,53-1,544 GHz, les intensités de champ ne doivent pas dépasser la valeur de 15 microvolt/m. Ces intensités de champ s'appliquent pour une distance de mesure de 3 m par rapport à l'appareil examiné.

2. Les appareils doivent satisfaire aux exigences minimales pour des intensités de champ électromagnétique jusqu'à 15 V/m aux abords immédiats du spécimen dans le domaine de fréquences de 30 MHz à 2000 MHz.

Article 2.03

Exploitation

1. Il ne doit pas y avoir plus d'organes de commande qu'il n'est requis pour une commande conforme aux règles.

Leur réalisation, leur marquage et leur maniement doivent permettre une commande simple, claire et rapide. Ils doivent être disposés de manière à éviter autant que possible toute fausse manoeuvre.

Les organes de commande qui ne sont pas nécessaires en exploitation normale ne doivent pas être directement accessibles.

2. Tous les organes de commande et indicateurs doivent être pourvus de symboles et/ou d'un marquage en langue anglaise. Les symboles doivent répondre aux dispositions figurant dans la publication CEI n° 417.

Tous les chiffres et lettres doivent avoir au moins 4 mm de hauteur. Si pour des raisons techniques prouvées une hauteur de 4 mm n'est pas possible et si du point de vue opérationnel un marquage plus petit est acceptable, une réduction du marquage jusqu'à 3 mm est autorisée.

3. L'appareil doit être réalisé de façon que les fautes de manoeuvre ne puissent conduire à le mettre hors service.

4. Les fonctions qui vont au-delà des prescriptions minimales, telles que les possibilités de raccordement d'autres appareils, doivent être organisées de manière que l'appareil satisfasse aux exigences minimales dans toutes les conditions.

Article 2.04

Notice d'utilisation

Une notice d'utilisation détaillée doit être fournie avec chaque appareil. Elle doit être disponible en allemand, en anglais, en français et en néerlandais et contenir au moins les informations suivantes :

a)mise en service et exploitation;

b)entretien et maintenance;

c)prescriptions générales de sécurité.

Article 2.05

Montage et contrôle du fonctionnement

1. Le montage, le remplacement et le contrôle du fonctionnement doivent être conformes à la partie V.

2. La direction de montage par rapport à la ligne de quille et les instructions de montage destinées à obtenir une insensibilité aussi grande que possible à d'autres mouvements typiques du bateau doivent être indiquées sur l'élément détecteur de l'indicateur de vitesse de giration.

CHAPITRE 3. - Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration

Article 3.01

Accès à l'indicateur de vitesse de giration

1. L'indicateur de vitesse de giration doit être en état de fonctionnement au plus tard 4 minutes après sa mise en marche et fonctionner dans les limites de précision exigées.

2. L'enclenchement de la mise en marche doit être indiqué par un dispositif optique. L'observation et le maniement de l'indicateur de vitesse de giration doivent être possibles simultanément.

3. Les télécommandes sans fil ne sont pas admises.

Article 3.02

Indication de la vitesse de giration

1. L'indication de la vitesse de giration doit être donnée sur une échelle à graduation linéaire, dont le point zéro est situé au milieu. La vitesse de giration doit pouvoir être lue en direction et en grandeur avec la précision nécessaire. Les indicateurs à aiguille et les indicateurs à barre (Bar-Graphs) sont admis.

2. L'échelle de l'indicateur doit avoir au moins 20 cm de longueur; elle peut être réalisée sous forme circulaire ou sous forme rectiligne.

Les échelles rectilignes ne peuvent être disposées que suivant l'horizontale.

3. Les indicateurs exclusivement numériques ne sont pas admis.

Article 3.03

Domaines de mesure

Les indicateurs de vitesse de giration peuvent être munis d'un seul ou de plusieurs domaines de mesure. Les domaines de mesure suivants sont recommandés :

30°/minute

60°/minute

90°/minute

180°/minute

300°/minute.

Article 3.04

Précision de la vitesse de giration indiquée

La valeur indiquée ne doit pas différer de plus de 2 pour cent de la valeur limite mesurable ni de plus de 10 pour cent de la valeur réelle, la plus grande de ces deux valeurs étant à prendre en compte (voir appendice).

Article 3.05

Sensibilité

Le seuil de fonctionnement doit être inférieur ou égal à la modification de vitesse angulaire correspondant à 1 pour cent de la valeur indiquée.

Article 3.06

Contrôle de fonctionnement

1. Si l'indicateur de vitesse de giration ne fonctionne pas dans les limites de précision exigées, cela doit être signalé.

2. Si un gyroscope est utilisé, une chute critique de la vitesse de rotation du gyroscope doit être signalée par un indicateur. Une chute critique de la vitesse de rotation du gyroscope est celle qui réduit la précision de 10 %.

Article 3.07

Insensibilité à d'autres mouvements typiques du bateau

1. Les mouvements de roulis du bateau jusqu'à 10° pour une vitesse de giration jusqu'à 4 degrés par seconde, ne doivent pas occasionner des erreurs de mesure dépassant les tolérances limites.

2. Des chocs tels que ceux qui peuvent se produire lors de l'accostage ne doivent pas occasionner des erreurs de mesure dépassant les tolérances limites.

Article 3.08

Insensibilité aux champs magnétiques

L'indicateur de vitesse de giration doit être insensible aux champs magnétiques qui peuvent se présenter normalement à bord des bateaux.

Article 3.09

Appareils répétiteurs

Les appareils répétiteurs doivent satisfaire à toutes les exigences applicables aux indicateurs de vitesse de giration.

CHAPITRE 4. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES RELATIVES AUX INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION

Article 4.01

Exploitation

1. Tous les organes de commande doivent être disposés de manière que pendant leur maniement aucune indication correspondante ne soit cachée et que la navigation au radar reste possible sans entrave.

2. Tous les organes de commande et les indicateurs doivent être pourvus d'un éclairage non éblouissant approprié à toutes les luminosités ambiantes et réglables jusqu'à zéro au moyen d'un dispositif indépendant.

3. Le sens de maniement des organes de commande doit être tel que le maniement vers la droite ou vers le haut ait une action positive sur la variable et le maniement vers la gauche ou vers le bas une action négative.

4. Si des boutons-poussoirs sont utilisés, ceux-ci doivent pouvoir être trouvés et utilisés à tâtons. Ils doivent en outre avoir un déclic nettement perceptible.

Article 4.02

Dispositifs d'amortissement

1. Le système capteur doit être amorti pour les valeurs critiques. La constante d'amortissement (63 % de la valeur limite) ne doit pas dépasser 0,4 seconde.

2. L'indicateur doit être amorti pour les valeurs critiques.

Des organes de commande permettant d'obtenir un accroissement supplémentaire de l'amortissement sont admis.

En aucun cas, la constante d'amortissement ne peut dépasser 5 secondes.

Article 4.03

Raccordement d'appareils supplémentaires

1. Si l'indicateur de vitesse de giration a une possibilité de raccordement d'indicateurs répétiteurs ou d'appareils analogues, l'indication de la vitesse de giration doit rester utilisable comme signal électrique.

La vitesse de giration doit continuer à être indiquée pour une isolation galvanique de la masse correspondant à une tension analogue de 20 mV/degré + 5 pour cent et une résistance interne de 100 ohm maximum.

La polarité doit être positive pour une giration du bateau vers tribord et négative pour une giration vers bâbord.

Le seuil de fonctionnement ne doit pas dépasser la valeur de 0,3 degré/minute.

L'erreur de zéro ne doit pas dépasser la valeur de 1 degré/minute pour des températures de 0°C à 40°C.

L'indicateur étant enclenché et le capteur n'étant pas exposé à l'action d'un mouvement, la tension parasite au signal de sortie, mesurée avec un filtre passe-bas de 10 Hz de bande passante, ne doit pas dépasser 10 mV.

Le signal de vitesse de giration doit être reçu sans amortissement additionnel du système capteur dans les limites visées à l'article 4.02, paragraphe 1.

2. Il doit y avoir un contact avertisseur d'alarme externe. Ce contact avertisseur doit être réalisé comme rupteur à isolation galvanique par rapport à l'indicateur.

L'alarme externe doit être déclenchée par fermeture du contact

a)si l'indicateur de vitesse de giration est déconnecté, ou

b)si l'indicateur de vitesse de giration n'est pas en état de fonctionner, ou

c)si le contrôle du fonctionnement a réagi par suite d'une erreur trop importante (art. 3.06).

CHAPITRE 5

CONDITIONS ET PROCEDURE D'ESSAI DES INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION

Article 5.01

Sécurité, capacité de charge et diffusion de parasites

Les essais relatifs à l'alimentation électrique, la sécurité, l'influence réciproque de l'installation et des appareils de bord, la distance de protection des compas, la résistance aux agents climatiques, la résistance mécanique, l'influence sur l'environnement et l'émission de bruit sont effectués conformément à la publication "CEI 945 Marine Navigational Equipment General Requirements".

Article 5.02

Emission de parasites et compatibilité électromagnétique

1. Les mesures des parasites émis sont effectuées conformément à la publication "CEI 945 Marine Navigational Equipment Interference" dans le domaine de fréquences de 30 MHz à 2000 MHz.

Il doit être satisfait aux exigences de l'article 2.02, paragraphe 1.

2. Il doit être satisfait aux exigences de compatibilité électromagnétique de l'article 2.02, paragraphe 2.

Article 5.03

Procédure d'essai

1. Les indicateurs de vitesse de giration sont mis en service et vérifiés sous les conditions nominales et sous les conditions limites. cet égard, l'influence de la tension d'exploitation et celle de la température de l'environnement doivent être vérifiées jusqu'aux valeurs limites prescrites.

En outre, des émetteurs radioélectriques sont utilisés pour la réalisation des champs magnétiques limites aux abords des indicateurs.

2. Dans les conditions visées au paragraphe 1, les erreurs d'indication doivent rester dans les limites de tolérance indiquées dans l'appendice.

Il doit être satisfait à toutes les autres exigences.

APPENDICE AU PARTIE IV

LIMITES DE TOLERANCE DES ERREURS D'INDICATION DES INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2009, p. 26576)

PARTIE V DE L'ANNEXE IX

PRESCRIPTIONS RELATIVES L'INSTALLATION ET AU CONTRâLE DE FONCTIONNEMENT D'APPAREILS RADAR DE NAVIGATION ET D'INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION POUR LES BATEAUX DE LA NAVIGATION INTERIEURE

TABLE DES MATIERES

Article 1Objectif des présentes prescriptions
Article 2Agrément des appareils
Article 3Sociétés spécialisées agréées
Article 4Prescriptions applicables à l'alimentation électrique à bord
Article 5Montage de l'antenne radar
Article 6Montage de l'appareil d'affichage et du bloc de commande
Article 7Montage de l'indicateur de vitesse de giration
Article 8Installation du détecteur de position
Article 9Contrôle du montage et du fonctionnement
Article 10Attestation relative au montage et au fonctionnement

Appendice modele d'attestation relative au montage et au fonctionnement de l'appareil radar et de l'indicateur de vitesse de giration

Article premier

Objectif des présentes prescriptions

Les présentes prescriptions visent à assurer dans l'intérêt de la sécurité et du bon ordre de la navigation au radar sur les voies d'eau intérieures de la Communauté que les appareils radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration sont installés de manière optimale sur le plan technique et ergonomique et que leur installation est suivie d'un contrôle de montage. Les appareils ECDIS intérieur qui peuvent être utilisés en mode navigation sont des appareils radar de navigation au sens des présentes prescriptions.

Article 2

Agrément des appareils

Pour la navigation au radar sur les voies d'eau intérieures de la Communauté, seul est autorisé le montage d'appareils qui font l'objet d'un agrément prévu par les prescriptions en vigueur de la Directive 2006/87/CE ou de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, et qui portent le numéro d'agrément.

Article 3

Sociétés spécialisées agréées

1. Le montage ou le remplacement ainsi que la réparation ou la maintenance des appareils radar et des indicateurs de vitesse de giration doit être effectué par les seules sociétés spécialisées agréées par l'autorité compétente.

2. L'agrément peut être donné par l'autorité compétente pour une durée limitée. Il peut être retiré par l'autorité compétente lorsque les conditions visées à l'article 1 ne sont plus réunies.

3. L'autorité compétente communique immédiatement au Comité de l'article 19 les sociétés spécialisées agréées par elle.

Article 4

Prescriptions applicables à l'alimentation électrique à bord

Chaque amenée du courant destinée aux appareils radar et aux indicateurs de vitesse de giration doit être équipée d'une sécurité et si possible d'une protection contre les défaillances.

Article 5

Montage de l'antenne radar

1. L'antenne radar doit être montée aussi proche que possible de l'axe longitudinal du bateau. Dans le rayon d'action de l'antenne, aucun obstacle ne doit se trouver qui puisse provoquer de faux échos ou des ombres indésirables; l'antenne doit, le cas échéant, être installée à l'avant du bateau. Le montage et la fixation de l'antenne de radar dans sa position d'exploitation doivent présenter une stabilité telle que l'appareil radar puisse fonctionner avec la précision requise.

2. Après correction de l'écart angulaire de montage, après mise en marche de l'appareil, l'écart entre la direction de la ligne de foi et l'axe longitudinal du bateau ne peut être supérieur à 1 degré.

Article 6

Montage de l'appareil d'affichage et du bloc de commande

1. L'appareil d'affichage et le bloc de commande doivent être montés dans la timonerie de façon telle que l'exploitation de l'image radar et le service de l'appareil de radar soient possibles sans difficultés. La disposition azimutale de l'image radar doit concorder avec la situation naturelle de l'environnement. Les fixations et consoles réglables doivent présenter une construction telle que leur arrêt soit possible dans toute position sans vibrations propres.

2. Lors de la navigation au radar, des réflexions provoquées par la lumière artificielle dans la direction de l'exploitant du radar doivent être évitées.

3. Si le bloc de commande n'est pas intégré dans l'appareil d'affichage, il doit se trouver dans un boîtier distant de 1 m au plus de l'écran. Les télécommandes sans fil ne sont pas autorisées.

4. Si des appareils répétiteurs sont installés, ils sont soumis aux prescriptions applicables aux appareils radar de navigation.

Article 7

Montage de l'indicateur de vitesse de giration

1. L'élément détecteur doit être installé dans la mesure du possible au milieu du bateau, à l'horizontale et orienté dans l'axe longitudinal du bateau. Le lieu d'installation doit être dans la mesure du possible libre de vibrations et soumis à de faibles fluctuations de températures. L'indicateur est à installer dans la mesure du possible au-dessus de l'appareil radar.

2. Si des appareils répétiteurs sont installés, ils sont soumis aux prescriptions applicables aux indicateurs de vitesse de giration.

Article 8

Installation du détecteur de position

Le détecteur de position (par ex. antenne DGPS) doit être monté de manière à assurer une précision maximale et à limiter autant que possible les baisses de performance liées à des superstructures et des émetteurs à bord.

Article 9

Contrôle du montage et du fonctionnement

Avant la première mise en service après le montage, en cas de renouvellements, respectivement de prolongations du certificat de visite (excepté conformément à l'art. 2.09, ch. 2, de l'annexe II à cet arrêté) ainsi qu'après chaque transformation du bateau susceptible d'altérer les conditions d'exploitation de ces appareils, un contrôle du montage et du fonctionnement doit être effectué par la Commission de visite ou par une société spécialisée agréée, visée à l'article 3 ci-dessus. cet égard, les conditions suivantes doivent être remplies :

a)L'alimentation électrique doit être pourvue d'une sécurité;

b)La tension de service doit se trouver à l'intérieur de la marge de tolérance (art. 2.01 de la partie III);

c)Les câbles et leur pose doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe II à cet arrêté et, le cas échéant, du Règlement [1 ADN]1;

d)Le nombre de tours de l'antenne doit s'élever à 24 au moins par minute;

e)Dans le rayon d'action de l'antenne, aucun obstacle ne doit se trouver à bord qui entrave la navigation;

f)L'interrupteur de sécurité pour l'antenne doit être en état de fonctionnement. Ceci ne s s'applique pas aux appareils radar agréés avant le 1er janvier 1990;

g)Les appareils d'affichage, les indicateurs de giration et les blocs de commande doivent être disposés de façon ergonomique et favorable;

h)La ligne de foi de l'appareil radar ne doit pas s'écarter de plus d'un degré de l'axe longitudinal du bateau;

i)La précision de la représentation de la distance et de la définition azimutale doit répondre aux exigences (mesure à l'aide d'objectifs connus);

k)La linéarité dans les zones proches (pushing et pulling) doit être satisfaisante;

l)La distance minimale pouvant être représentée doit être de 15 m ou moins;

m)Le centre de l'image doit être visible et son diamètre n'excède pas 1 mm;

n)De faux échos provoqués par des réflexions et d'ombres indésirables sur la ligne de foi ne doivent pas se présenter ou entraver la sécurité de la navigation;

o)Les dispositifs atténuateurs des échos provoqués par les vagues et la pluie (STC- et FTC-Preset) et leurs dispositifs de mise en marche doivent être en état de fonctionner;

p)Le réglage de l'amplification doit être en état de fonctionner;

q)La netteté de l'image et le pouvoir discriminateur doivent être corrects;

r)La direction de giration du bateau doit correspondre à l'affichage par l'indicateur de giration et la position zéro lors de la navigation en ligne droite doit être correcte;

s)L'appareil radar ne doit pas présenter de sensibilités aux émissions de l'appareil radiotéléphonique à bord ou aux perturbations provoquées par d'autres sources à bord;

t)Aucune entrave ne doit être apportée à d'autres appareils à bord par l'appareil radar et/ou l'indicateur de vitesse de giration.

En outre, pour les appareils ECDIS intérieur

u)la marge d'erreur statique pour le positionnement de la carte ne doit pas être supérieure à 2 m;

v)la marge d'erreur angulaire statique pour la carte ne doit pas être supérieure à 1°.

Article 10

Attestation relative au montage et au fonctionnement

Après contrôle satisfaisant, la Commission de visite ou la société spécialisée agréée délivre une attestation suivant le modèle figurant dans l'appendice. Cette attestation doit se trouver en permanence à bord.

En cas de non satisfaction aux conditions d'essai, une liste des défauts est établie. Toute attestation éventuellement subsistante est retirée ou adressée par la société agréée à la Commission de visite.

APPENDICE A LA PARTIE V

MODELE D'ATTESTATION RELATIVE AU MONTAGE ET AU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL RADAR ET DE L'INDICATEUR DE VITESSE DE GIRATION

Catégorie/nom du bateau : . . . . .

N° officiel de bateau : . . . . .

Propriétaire du bateau

Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Téléphone : . . . . .

Appareils radar : Nombre :

N° d'ordreDésignationTypeN° d'agrémentN° de série

Indicateurs de vitesse de giration : Nombre :

N° d'ordreDésignationTypeN° d'agrémentN° de série

Par la présente, il est attesté que les appareils radar et indicateurs de vitesse de giration du bateau susmentionnés satisfont aux prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement des appareils radar et des indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure.

Société agréée

Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Téléphone : . . . . .

Cachet Lieu Date

Signature

Commission de visite

Nom : . . . . .

Adresse : . . . . .

Téléphone : . . . . .

PARTIE VI DE L'ANNEXE IX

MODÔLE DE RECUEIL DES AUTORITES COMPETENTES CHARGEES D'ESSAIS, DES APPAREILS AGREES AINSI QUE DES SOCIETES AGREEES

CONFORMEMENT AUX PARTIES IV ET V.

A. AUTORITES COMPETENTES

en vertu de l'article 1.04, paragraphe 1 de la partie I

B. APPAREILS RADAR AGREES

en vertu de l'article 1.06, paragraphe 4 de la partie IV

TypeFabricantTitulaireDate et pays d'agrémentN° d'agrémentDoc.

C. INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION AGREES en vertu de l'article 1.06, paragraphe 4 de la partie IV

TypeFabricantTitulaireDate et pays d'agrémentN° d'agrémentDoc. RP

D. SOCIETES AGREEES POUR LE MONTAGE OU LE REMPLACEMENT DES APPAREILS RADAR ET DES INDICATEURS DE VITESSE DE GIRATION

en vertu de l'article 3 de la partie V

Remarque : Les lettres indiquées à la colonne 4 se réfèrent à la désignation à la colonne 1 des points B (appareils radar) et C (indicateurs de vitesse de giration).

SociétéAdresseTypes d'appareils agréés conformément à la liste, colonne 1

Notes

(1) La tension et la fréquence nominales sont celles qui sont indiquées par le fabricant. Des domaines de tension et de fréquence peuvent également être indiqués.

(2) Valeurs fondamentales de la série E-12-CEI : 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2.

Consultation p. 26192 à 26388

{partie-1-1}

Consultation p. 26389 à 26580

{partie-1-2}

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(1AR 2011-07-04/01, art. 18, 003; En vigueur : 30-06-2011)

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