Texte 2009014020
Article 1er.Dans l'article 13. 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les cyclomoteurs des services de police locale et fédérale et les cyclomoteurs non banalisés de l'Administration des Douanes et Accises désignés par le Ministre des Finances peuvent être munis de feux et de catadioptres spéciaux.
A titre exceptionnel, le Ministre compétent pour la circulation routière peut autoriser d'autres véhicules affectés à un service public, à être munis de feux et de catadioptres spéciaux. "
Art. 2.Dans l'article 13. 4 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les motocyclettes des services de police locale et fédérale et les motocyclettes non banalisées de l'Administration des Douanes et Accises désignées par le Ministre des Finances peuvent être munies de feux et de catadioptres spéciaux.
A titre exceptionnel, le Ministre compétent pour la circulation routière peut autoriser d'autres véhicules affectés à un service public, à être munis de feux et de catadioptres spéciaux. "
Art. 3.Dans l'article 29 du même arrêté, il est ajouté un point 4, rédigé comme suit :
" 4. Les cyclomoteurs et motocyclettes des services de police locale et fédérale et les cyclomoteurs et motocyclettes non banalisés de l'Administration des Douanes et Accises désignés par le Ministre des Finances peuvent être munis d'un avertisseur sonore spécial.
A titre exceptionnel, le Ministre compétent pour la circulation routière peut autoriser d'autres véhicules affectés à un service public, à être munis d'un avertisseur sonore spécial. "
Art. 4.Le Ministre compétant pour la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE.