Texte 2009014001
Article 1er.Dans l'article 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 16 novembre 1984, et modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 22 mai 1989, 9 avril 1990, 23 septembre 1991, 10 avril 1995, 15 décembre 1998 et 17 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :
A. Au point 3.1.3.3., un alinéa c) est ajouté, rédigé comme suit :
" c) la distance entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière d'une semi-remorque extensible en cas d'utilisation d'une structure de chargement empilable standardisée sous la forme d'un conteneur de 45' : 12,77 m. "
B. Au point 3.1.3.4., un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Si la semi-remorque répond aux dispositions du point 3.1.3.3. a) et b) de cet article, la longueur maximale est portée à 16,50 m. Dans ce cas, lors de l'utilisation d'une structure de chargement empilable standardisée sous la forme d'un conteneur de 45', d'une longueur maximale de 13,72 m et d'une largeur maximale de 2,55 m, ce conteneur ne peut déborder de plus de 0,77 m de l'extrémité arrière de la semi-remorque. En toutes circonstances, les prescriptions de l'art. 55, § 1, doivent être respectées par rapport à la face arrière du conteneur considérée comme étant l'extrémité arrière du véhicule. "
C. Au point 3.1.3.4., un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Si la semi-remorque répond aux dispositions du point 3.1.3.3. a) et c) de cet article et en cas d'utilisation d'une structure de chargement empilable standardisée sous la forme d'un conteneur de 45', d'une longueur maximale de 13,72 m et d'une largeur maximale de 2,55 m, la longueur maximale, conteneur compris, est portée à 17,27 m. Le véhicule ne se déplace que dans le cadre du trafic national et intérieur, avec origine, trajet et destination en Belgique et ce, d'un ou vers un terminal intermodal. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Premier Ministre et le Ministre compétant pour la Circulation routière sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE.