Texte 2009012278
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1999, 10 juin 2001 et 13 juin 2001 est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le complément salarial prévu par la convention collective du travail conclue en vertu de l'article 353bis /4 de la loi-programme du 24 décembre 2002 durant les périodes d'adaptation temporaire du temps de travail de crise n'est pas pris en compte pour le calcul du pécule de vacances du travailleur. "
Art. 2.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2004 et 14 février 2006 est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit :
" 20° des périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002;
21°des périodes de réduction des prestations de travail, visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "
Art. 3.L'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004, et 14 février 2006, est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit :
" 10° en cas d'adaptation temporaire de la durée du travail de crise : aux périodes prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002;
11°en cas de mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi : aux périodes visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "
Art. 4.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 février 2006 est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :
" 7° pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 20°, par l'employeur (pour les périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail de crise prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002);
8°pour les interruptions de travail visées à l'article 16, 21°, par l'Office national de l'emploi (pour les périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2 visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi de crise). "
Art. 5.L'article 21, § 1er, du même arrêté, modifié par l' arrêté royal du 14 février 2006, est complété par les 10° et 11° rédigés comme suit :
" 10° d'interruptions de travail visées à l'article 16, 20°, par l'employeur pour les périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail de crise prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002;
11°d'interruptions de travail visées à l'article 16, 21°, par l'Office national de l'emploi pour les périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2 visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "
Art. 6.L'article 38bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 février 2003, est complété comme suit :
" ainsi que le complément salarial prévu par la convention collective du travail conclue en vertu de l'article 353bis /4 de la loi-programme du 24 décembre 2002 durant les périodes d'adaptation temporaire du temps de travail de crise. "
Art. 7.L'article 41 du même arrêté, modifié par l'article 177 de la loi-programme du 27 décembre 2006 et par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, est complété par les 18°, 19° et 20° rédigés comme suit :
" 18° des périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002;
19°des périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2, visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
20°des périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail visées à l'article 23 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "
Art. 8.L'article 43 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 2004 et 14 février 2006, est complété par les 9°, 10° et 11° rédigés comme suit :
" 9° aux périodes d'adaptation temporaire de la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième, prévues à l'article 353bis /3 de la loi-programme du 24 décembre 2002;
10°aux périodes de réduction des prestations de travail d'un 1/5e ou d'un 1/2, visées à l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;
11°aux périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail visées à l'article 23 la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "
Art. 9.L'article 46, § 3, du même arrêté inséré par l'article 179 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 est complété par l'alinéa suivant :
" Les alinéas précédents ne s'appliquent pas aux mesures de réduction du temps de travail mentionnées dans la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. "
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009.
Art. 11.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET