Texte 2009012228

7 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
14-10-2009
Numéro
2009012228
Page
67667
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-10-07/03
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. En application de l'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, une autorisation d'occupation peut être octroyée lorsque l'employeur produit les documents suivants :

une copie du document que l'Office des étrangers a adressé en recommandé au ressortissant étranger stipulant que celui-ci sera autorisé au séjour sous condition de l'octroi d'un permis de travail B. Ce document mentionne que le ressortissant étranger :

a)réside en Belgique de manière ininterrompue depuis le 31 mars 2007 au moins;

b)a introduit, entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009, une demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou a complété, durant la même période, une demande pendante introduite sur base de la même loi;

c)bénéficie d'un ancrage local durable en Belgique;

d)remplit toutes les conditions afin d'obtenir un certificat d'inscription au registre des étrangers valable pour un an à la condition qu'il présente un permis B délivré par l'autorité fédérée compétente;

un ou des contrats de travail, établi(s) conformément au modèle annexé au présent arrêté, avec le ressortissant étranger visé au 1°, soit à durée déterminée d'au moins un an, soit à durée indéterminée. Indépendamment du régime de travail, ce(s) contrat(s) doit (doivent) procurer un salaire équivalent au moins au revenu minimum mensuel moyen garanti établi conformément à la convention collective de travail intersectorielle n° 43 du 2 mai 1988 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988.

§ 2. Afin d'être recevable, la demande d'autorisation d'occupation visée au paragraphe 1er doit être introduite auprès du service régional compétent dans les trois mois à compter de la date d'envoi par l'Office des étrangers de la lettre recommandée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

Art. 2.Pour les cas visés à l'article 1er, les dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers relatives à l'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail s'appliquent à l'exception des articles 10, 12, alinéa 1er et 34, 7° du même arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 2009.

L'arrêté cesse de produire ses effets à la date déterminée par le Ministre, dès que toutes les demandes introduites sur base du présent arrêté ont été traitées.

Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile,

Mme J. MILQUET

Annexe.

Art. N1.Modèle du contrat de travail

MENTIONS ET DISPOSITIONS DEVANT FIGURER DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL POUR TRAVAILLEUR ETRANGER

Ressortissant étranger présent sur le territoire depuis au moins le 31 mars 2007 et qui souhaite régulariser son séjour sur base de l'instruction du 19 juillet 2009 et dont la demande de régularisation a été introduite entre le 15 septembre 2009 et le 15 décembre 2009.

A joindre par l'employeur à sa demande d'autorisation d'occuper un travailleur étranger tel que défini supra

Entre :

a)om de l'employeur : . . . . .

représenté par : . . . . .

b)Siège social de l'employeur : . . . . .

c)Siège d'exploitation : . . . . .

d)uméro d'entreprise : . . . . .

e)uméro et dénomination de la commission paritaire à laquelle ressortit l'employeur : . . . . .

f)Description de l'activité exercée par l'entreprise : . . . . .

et

a)om et prénom du travailleur : . . . . .

b)Lieu et date de naissance : . . . . .

c)ationalité : . . . . .

d)Etat civil : . . . . .

e)Résidence ou domicile : . . . . .

f)Qualification : . . . . .

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er. L'employeur engage le travailleur, en qualité de . . . . .

pour une durée de . . . . . (1) pour une durée indéterminée (biffer la mention inutile),

prenant cours, à la date de décision de son autorisation de séjour et d'octroi du permis de travail B et à condition que pareille date d'entrée en vigueur ne soit pas postérieure au . . . . .

Le lieu de travail est le suivant : . . . . .

Article 2. Avant sa mise au travail, le travailleur est soumis, le cas échéant, à l'examen médical prévu par la législation belge, afin de décider s'il est apte au travail qu'il doit effectuer.

Article 3. L'engagement est effectué dans un régime de travail (biffer les mentions inutiles) :

a)à temps plein

La durée du travail est fixée à par semaine et répartie selon un horaire prévu au règlement de travail ou comme suit :

LundiMardi MercrediJeudi VendrediSamediDimanche

Autres horaires :

b)à temps partiel

La durée du travail est établie :

- soit à heures par semaine suivant l'horaire fixe de travail suivant :

LundiMardi MercrediJeudi VendrediSamediDimanche

- Soit à ............... heures sur un cycle de travail de ............... semaines et suivant l'horaire fixe de travail suivant :

LundiMardi MercrediJeudi VendrediSamediDimanche
1re semaine
2.e semaine
3.e semaine
4.e semaine

- Soit à horaire variable selon une durée hebdomadaire moyenne de travail de ............... heures, fixée sur une période de référence de ............... semaines/mois et ce selon un horaire de travail prévu au règlement de travail.

Article 4. La rémunération, à la date de la signature du présent contrat, s'élève à ............... EUR bruts par ............... (préciser par heure, par jour, par semaine, par mois,)

Autres modes de rémunération (pourboire, commissions, ..............., : déterminer les modalités de calcul).

La rémunération ainsi payée doit être au moins égale, en tenant compte du régime de travail à temps plein/ à temps partiel (biffer la mention inutile) établi à l'article 3, à celle des travailleurs de même catégorie professionnelle accomplissant le même travail dans l'entreprise.

Pareille rémunération ne pourra en tout cas être inférieure aux barèmes minima fixés par convention collective de travail sectorielle ou, à défaut de pareille convention collective de travail, au revenu minimum mensuel moyen garanti établi conformément à la convention collective de travail intersectorielle n° 43 du 2 mai 1988.

Le travailleur a droit également dans les mêmes conditions que les autres travailleurs de son entreprise à toutes les primes et à tous les avantages en nature ou en espèces dus à ceux-ci, à savoir :

(préciser lesdits primes et avantages en nature ou en espèce)

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Article 5. Les frais résultant de la délivrance du permis de travail nécessaire à la mise au travail du travailleur en Belgique sont à charge de l'employeur.

Article 6. En cas de maladie, l'employeur s'engage à assurer au travailleur l'assistance médico-pharmaceutique et, le cas échéant, son hospitalisation.

Toutefois, si la maladie a une durée supérieure à un mois, les prestations prévues à l'alinéa précédent ne sont dues que si le travailleur a été effectivement mis au travail.

Le présent article n'est applicable que jusqu'au moment où le travailleur est en droit de bénéficier des prestations de l'assurance maladie-invalidité et à condition qu'il séjourne en Belgique.

Article 7. Le présent contrat et les droits et obligations qui en découlent sont soumis à la législation et à la réglementation du travail applicable en Belgique ainsi qu'aux conventions collectives de travail et au règlement de travail applicables dans l'entreprise.

Article 8. Le travailleur reconnaît avoir reçu :

- un exemplaire du présent contrat et (biffer la mention inutile), à sa demande, une traduction dans une langue comprise par lui, pour autant que pareille traduction soit permise par la législation applicable en matière d'emploi des langues dans l'entreprise;

- un exemplaire du règlement de travail de l'entreprise.

Il déclare en accepter les clauses et conditions.

Fait en deux exemplaires, signés par les parties à . . . . ., le . . . . .

Signature du travailleur Signature de l'employeur

(1) Si le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être inférieure à douze mois.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étranger.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile,

Mme J. MILQUET

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