Texte 2009012203
Article 1er.L'allocation de crise visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est octroyée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, applicables au chômeur temporaire visé à l'article 27, 2°, a, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1°aucune allocation n'est octroyée pour les jours fériés;
2°la base de calcul de l'allocation de crise n'est pas revue dans la situation visée à l'article 133, § 1er, 4°, d, de l'arrête royal du 25 novembre 1991 précité;
3°il est tenu compte, en cas de révision de la base de calcul de l'allocation de chômage à l'occasion d'une demande d'allocations comme chômeur complet, dans le chef du travailleur dont la durée du travail est temporairement réduite en application du titre 1er de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise, de la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aurait normalement droit sans réduction temporaire de la durée du travail.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur du titre 1 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise et cesse d'être en vigueur [1 à la même date que celle à laquelle le titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, cesse d'être en vigueur]1.
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(1L 2009-12-30/01, art. 143, 002; En vigueur : 31-12-2009)
Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET