Texte 2009012197

19 JUIN 2009. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-2009 et mise à jour au 31-12-2010)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
25-6-2009
Numéro
2009012197
Page
43728
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-06-19/04
Entrée en vigueur / Effet
25-06-200901-07-200905-07-2009
Texte modifié
19960162452000022052194412285020020214882002012847
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE Ier.- Adaptation temporaire de crise de la durée du travail

Art. 2.Dans l'article 335, alinéa 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), les mots " la sous-section 6 s'applique " sont remplacés par les mots " les sous-sections 6 et 8 s'appliquent ".

Art. 3.A l'article 336 de la même loi, modifié par les lois du 23 décembre 2005 et du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er les mots " G1, G2 ou G3 " sont remplacés par les mots " G1, G2, G3, G4, G5 ou G6 ";

entre les alinéas 4 et 5, trois nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

" G4 est égal à 600 euros.

G5 est égal à 750 euros.

G6 est égal à 1.150 euros. "

dans l'ancien alinéa 5, devenu l'alinéa 8, les mots " G1, G2 et G3 " sont remplacés par les mots " G1, G2, G3, G4, G5 et G6 ".

Art. 4.Dans l'article 338 de la même loi, modifié par la loi du 23 décembre 2005, les mots " G1, G2 ou G3 " sont remplacés par les mots " G1, G2, G3, G4, G5 ou G6 ".

Art. 5.Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi, il est inséré une sous-section 8 intitulée " Sous-section 8 - Adaptation temporaire de crise de la durée du travail ".

Art. 6.Dans la sous-section 8, insérée par l'article 5, il est inséré un article 353bis/1, rédigé comme suit :

" Art. 353bis/1. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire comme définie par l'article 348, alinéa 1er.

Pour l'application de la présente sous-section, il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.

Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail. "

Art. 7.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 353bis/2 rédigé comme suit :

" Art. 353bis/2. Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail avant le 1er janvier 2010, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section, bénéficient d'une réduction groupe-cible.

Le Roi fixe les modalités plus précises relatives à cette adaptation de la durée du travail. "

Art. 8.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 353bis/3 rédigé comme suit :

" Art. 353bis/3. L'employeur bénéficie à partir du trimestre d'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre pendant lequel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, d'une réduction forfaitaire groupe-cible pour chaque trimestre, dont le montant forfaitaire dépend du pourcentage de l'adaptation de la durée du travail.

L'adaptation temporaire de la durée du travail doit diminuer la durée du travail d'un quart ou d'un cinquième.

Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est plus élevé lorsque l'adaptation temporaire de la durée du travail est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours dans l'entreprise.

Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.

Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible. "

Art. 9.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 353bis/4 rédigé comme suit :

" Art. 353bis/4. L'adaptation temporaire de la durée du travail et l'instauration de la semaine de quatre jours doivent être fixés par convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise et s'appliquant à l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou à une catégorie spécifique de travailleurs de l'entreprise.

Le Roi fixe le contenu minimum de cette convention collective de travail et les procédures à suivre.

Ce contenu minimum prévoit qu'au minimum la convention collective de travail mentionne la date de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et prévoit une compensation salariale. La compensation salariale ne peut avoir comme conséquence que le salaire brut du travailleur soit plus élevé que le salaire brut auquel il avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.

Cette compensation salariale est considérée comme du salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur lequel des cotisations de sécurité sociale sont calculées. "

Art. 10.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 353bis/5 rédigé comme suit :

" Art. 353bis/5. Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par l'adaptation temporaire de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section, l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre hebdomadaire d'heures de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail. "

Art. 11.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 353bis/6, rédigé comme suit :

" Art. 353bis/6. L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section, en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section.

Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.

La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale. "

Art. 12.Dans la même sous-section 8 est inséré, un article 353bis/7, rédigé comme suit :

" Art. 353bis/7. En cas de congé visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, donné par l'employeur pendant la période d'adaptation temporaire de crise de la durée du travail, on entend par " rémunération en cours " la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé si la durée du travail n'avait pas été adaptée. "

Art. 13.Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

La sous-section 8 du titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-Programme du 24 décembre 2002 cesse d'être en vigueur [1 à partir du [2 1er février 2011]2]1.

["2 ..."°

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(1L 2010-05-19/02, art. 27, 003; En vigueur : 07-06-2010)

(2L 2010-12-29/01, art. 193, 004; En vigueur : 31-12-2010)

TITRE II.- Mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi

Chapitre 1er.- Champ d'application

Art. 14.§ 1er. Le présent titre s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

§ 2. L'application des deux mesures de crise prévues au présent titre est toutefois limitée aux entreprises en difficulté visées au § 4 qui sont liées pour l'application respective des mesures visées au présent titre par :

une convention collective conclue au sein de la commission paritaire compétente et déposée dans la semaine qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi;

à défaut d'une convention sectorielle visée au 1°, pour les entreprises qui ont une délégation syndicale, une convention collective conclue au niveau de l'entreprise. Si dans les deux semaines suivant le début des négociations, par l'invitation formelle de la délégation syndicale, pour la conclusion d'une CCT au niveau de l'entreprise, aucun résultat n'est atteint, l'employeur peut encore appliquer les mesures respectives visées au présent titre pour autant qu'il soit lié par un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;

à défaut de convention collective sectorielle visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;

à défaut de convention collective sectorielle visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale, une convention collective de travail.

Le plan d'entreprise mentionné aux 3° et 4° a force obligatoire à l'égard des travailleurs et des employeurs dans l'entreprise.

Ces conventions collectives et ce plan d'entreprise doivent :

- mentionner expressément qu'ils sont conclus dans le cadre du présent Titre;

- mentionner expressément à laquelle des deux mesures temporaires de crise visées au présent Titre ils ont trait;

- être déposées au greffe de la Direction des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

- contenir des mesures pour le maintien maximal de l'emploi.

Si ces conventions collectives et ce plan d'entreprise ont trait au régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, il y a lieu de déterminer pour cette mesure au moins ce qui suit :

- le montant des suppléments visés à l'article 23, § 7;

- la durée de la suspension complète et partielle de l'exécution du contrat de travail, sans que cette durée puisse dépasser la durée maximale visée à l'article 26.

§ 3. L'entreprise doit transmettre le plan d'entreprise visé au § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, accompagné d'une demande motivée, par lettre recommandée auprès du Directeur général du service des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le Directeur-général présente le plan d'entreprise immédiatement pour décision à une commission instituée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et composée de 5 membres proposés par les organisations représentatives des travailleurs qui siègent au Conseil National du Travail, de 5 membres proposés par les organisations représentatives des employeurs qui siègent au Conseil national du Travail, et de 3 membres nommés par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixer des règles plus précises relatives à la composition et au fonctionnement de cette commission.

La Commission prend dans les deux semaines après la réception du plan d'entreprise une décision motivée sur la base des critères suivants :

- l'entreprise satisfait aux conditions de reconnaissance comme entreprise en difficulté conformément aux dispositions du § 4;

- le plan d'entreprise répond aux conditions du § 2;

- il est démontré que l'application des mesures prévues au plan d'entreprise permettent d'éviter des licenciements.

Les décisions motivées de cette commission sont soumises aux entreprises concernées par le Directeur-général du service des relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 4. Est considérée comme entreprise en difficulté :

[1 l'entreprise, au sens d'entité juridique, qui connaît une diminution substantielle de 15 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production dans l'un des quatre trimestres précédant le premier recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, par rapport au même trimestre de l'année 2008; si cette diminution ne résulte pas du dernier trimestre précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise, alors la tendance à la baisse doit être confirmée dans le ou les autres trimestres précédant le recours à la réduction des prestations pour faire face à la crise. La preuve de la baisse du chiffre d'affaires, est attestée par les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés;]1

l'entreprise, au sens d'unité technique d'exploitation visée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou d'entité juridique ou d'unité d'établissement au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, qui, durant le trimestre qui précède le trimestre au cours duquel est notifié le formulaire visé aux articles 15, § 1er ou 22, connaît un nombre de jours de chômage temporaire pour raisons économiques pour les ouvriers à concurrence d'au moins 20 % du nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale.

["1 3\176 L'entreprise, au sens d'entit\233 juridique, qui conna\238t une diminution substantielle de ses commandes de 15 % au moins dans l'un des quatre trimestres pr\233c\233dant le premier recours \224 la r\233duction des prestations pour faire face \224 la crise, par rapport au m\234me trimestre de l'ann\233e 2008; si cette diminution ne r\233sulte pas du dernier trimestre pr\233c\233dant le recours \224 la r\233duction des prestations pour faire face \224 la crise, alors la tendance \224 la baisse doit \234tre confirm\233e dans le ou les autres trimestres pr\233c\233dant le recours \224 la r\233duction des prestations pour faire face \224 la crise."°

["1 La diminution substantielle des commandes, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 3\176, doit : 1\176 affecter toutes les commandes de l'entreprise; 2\176 \234tre obtenue par une pond\233ration en fonction de l'importance des diverses commandes et donner lieu \224 une diminution en cons\233quence des heures de travail productives des travailleurs; 3\176 \234tre prouv\233e par l'introduction d'un dossier qui, \224 c\244t\233 des d\233clarations \224 la T.V.A. de tous les trimestres concern\233s \224 titre indicatif, contient aussi tous les documents qui d\233montrent la diminution des commandes requises et expliquent le mode de calcul suivi, comme des pi\232ces comptables et des rapports transmis au conseil d'entreprise."°

Le Roi peut déterminer des règles et des modalités spécifiques concernant la procédure à suivre par l'entreprise pour prouver qu'elle correspond à un des critères mentionnés dans cet article. [1 ...]1

["1 Les r\232gles et modalit\233s d\233termin\233es par le Roi en application de l'alin\233a pr\233c\233dent et relatives \224 la diminution substantielle de 20 % au moins de son chiffre d'affaire ou de sa production, sont aussi d'application pour les autres diminutions substantielles vis\233es au 1\176."°

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(1L 2009-12-30/01, art. 133, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 14bis.[1 § 1. La durée d'un plan d'entreprise est automatiquement prolongée dans les conditions suivantes :

l'employeur est lié au [2 31 décembre 2010]2 par un plan d'entreprise visé à l'article 14, § 2, qui remplit les conditions de l'article 14, § 3;

la durée de validité prévue du plan d'entreprise va au-delà de la date du [2 31 décembre 2010]2 ou est liée à la durée de validité des mesures du présent chapitre.

La durée de validité du plan d'entreprise est prolongée jusqu'à la date prévue dans le plan d'entreprise introduit mais se termine au plus tard à la date à laquelle ce titre cesse d'être en application.

Le directeur général du service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale informe l'entreprise concernée de la prolongation automatique avec mention de la date de fin de validité du plan d'entreprise et du montant du supplément visé à l'article 23, § 7, qui doit être respecté par l'entreprise. Il informe également la commission visée à l'article 14, § 3, de la prolongation.

§ 2. La durée d'un plan d'entreprise est, à la demande de l'entreprise, prolongée dans les conditions suivantes :

l'employeur est lié au [2 31 décembre 2010]2 par un plan d'entreprise visé à l'article 14, § 2, qui remplit les conditions de l'article 14, § 3;

la demande est adressée par lettre recommandée au directeur général du service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

la demande mentionne la date adaptée de fin du plan.

La durée de validité du plan d'entreprise est prolongée jusqu'à la date prévue dans la demande de prolongation mais se termine au plus tard à la date à laquelle ce titre cesse d'être en application.

Le directeur général du service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale informe l'entreprise concernée de la prolongation avec mention de la date de fin de validité du plan d'entreprise et du montant du supplément visé à l'article 23, § 7, qui doit être respecté par l'entreprise. Il informe également la commission visée à l'article 14, § 3, de la prolongation.

§ 3. La commission visée à l'article 14, § 3, octroie pour les plans d'entreprises visés à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 3°, une dérogation au montant minimum visé à l'article 23, § 7, alinéa 3, si les conditions suivantes sont remplies :

l'entreprise a conclu un accord sur ce point avec tous les travailleurs de l'entreprise;

l'entreprise démontre qu'une concertation a effectivement eu lieu avec tous les travailleurs de l'entreprise.

La commission visée à l'article 14, § 3, peut octroyer pour les plans d'entreprises visés à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, une dérogation au montant minimum visé à l'article 23, § 7, alinéa 3, si la Commission l'estime raisonnable. Cette décision doit être prise à l'unanimité.

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(1Inséré par L 2009-12-30/01, art. 134, 002; En vigueur : 01-01-2010)

(2L 2010-12-29/01, art. 194, 004; En vigueur : 31-12-2010)

Chapitre 2.- Réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise

Section 1ère.- Convention portant sur une réduction individuelle des prestations

Art. 15.§ 1er. Lorsque son entreprise est en difficulté au sens de l'article 14, § 4, du chapitre 1er, et pour autant qu'il soit lié par une convention collective ou un plan d'entreprise approuvé prévu à l'article 14, §§ 2 et 3, l'employeur peut proposer à tout travailleur occupé à temps plein de réduire ses prestations de travail d'1/5 e ou d'1/2 pour une période qui ne peut être inférieure à un mois et qui ne peut dépasser six mois.

Au moins quatorze jours avant de pouvoir faire application de l'alinéa 1er, l'employeur doit par lettre recommandée notifier un formulaire au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, dont le modèle est fixé par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, par lequel il atteste qu'il satisfait à une des conditions prévues à l'article 14, sauf s'il a déjà notifié le formulaire visé à l'article 22. Lorsqu'il invoque la première condition de l'article 14, § 4, il joint à ce formulaire les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés.

§ 2. En cas d'accord du travailleur, la convention portant sur la réduction temporaire de ses prestations à temps plein doit être constatée par écrit conformément au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Une telle convention peut être renouvelée pour autant qu'il soit toujours satisfait aux conditions fixées à l'article 14, § 4, du présent Titre au moment de son renouvellement.

Art. 16.La durée du travail réduite, telle que convenue en vertu de l'article 15 du présent chapitre, doit être respectée en moyenne sur la période fixée dans la convention écrite visée au même article 15, selon les modalités définies à l'article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 17.En cas de congé donné par l'employeur pendant la période de réduction des prestations pour faire face à la crise visé par l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, on entend par " rémunération en cours " la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit au moment du congé s'il était resté occupé à temps plein.

Section 2.- Octroi d'une allocation

Art. 18.§ 1er. Une allocation est accordée au travailleur occupé à temps plein qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail d'1/5 e ou d'1/2 conformément aux dispositions de la section 1re du présent chapitre.

§ 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant de l'allocation ainsi que les modalités particulières d'octroi de cette allocation. A défaut de telles dispositions, sont appliquées les mesures d'exécution de l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales relatives aux mêmes régimes de réduction des prestations.

Cette allocation a la même qualité que les allocations octroyées dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

En cas d'octroi d'une compensation complémentaire par l'employeur, la somme du salaire brut, de l'allocation visée par le présent article et de la compensation complémentaire octroyée par l'employeur ne peut être plus élevée que le salaire brut auquel le travailleur avait droit avant l'adaptation temporaire de la durée du travail. Il n'est pas tenu compte à cet égard de l'adaptation des salaires à l'indice des prix, ni des augmentations barémiques.

Art. 19.

<Abrogé par L 2009-12-30/01, art. 120, 002; En vigueur : 25-06-2009>

Section 3.- Dispositions diverses

Art. 20.§ 1er. Les travailleurs qui ont, dans les six mois précédant l'entrée en vigueur du présent chapitre, fait application du régime prévu à l'article 103quater de la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peuvent, s'ils concluent une convention conforme à l'article 15 du présent chapitre, bénéficier de l'avantage que le régime de la réduction de leurs prestations de travail soit dans son entièreté soumis aux dispositions du présent chapitre, pour autant que leur entreprise satisfaisait dès le début de l'application du régime à une des conditions prévues à l'article 14, § 4 et soit liée par une CCT ou un plan d'entreprise approuvé prévu à l'article 14, §§ 2 et 3.

Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixer à cette fin des modalités et des règles spécifiques.

§ 2. Les conventions portant sur une réduction des prestations pour faire face à la crise conclues conformément à la section 1re du chapitre 2 cessent de produire tout effet en même temps que les dispositions du chapitre 2.

Chapitre 3.- Régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat

Art. 21.Les employeurs visés à l'article 14, § 4, liés par une CCT ou un plan d'entreprise approuvé prévu à l'article 14, §§ 2 et 3, peuvent utiliser les dispositions de ce chapitre.

Art. 22.Au moins quatorze jours avant de pouvoir faire application de l'article 23, l'employeur doit par lettre recommandée notifier au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise un formulaire, dont le modèle est fixé par le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, par lequel il atteste qu'il satisfait à une des conditions prévues à l'article 14, sauf s'il a déjà notifié le formulaire visé à l'article 15, § 1er.

Lorsqu'il invoque la première condition de l'article 14, § 4, il joint à ce formulaire les déclarations à la T.V.A. des trimestres concernés.

Le jour même de la notification prévue à l'alinéa 1er, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, copie de cette notification.

Art. 23.§ 1er. En cas de manque de travail pour les employés résultant de causes économiques liées à la crise, une suspension totale de l'exécution du contrat de travail de l'employé, ou un régime de travail à temps réduit pour les employés comportant au moins deux jours de travail par semaine peuvent être instaurés.

La faculté prévue à l'alinéa 1er ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

La notification doit indiquer :

les noms, prénoms et commune du domicile des employés dont l'exécution du contrat de travail est suspendue;

le nombre de jours de suspension et les dates auxquelles l'exécution du contrat de travail sera suspendue pour chaque employé;

la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque employé dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, au moins sept jours à l'avance, le jour de notification non compris. Cette notification doit indiquer les mentions visées à l'alinéa 3, 2° et 3°.

Communication de l'affichage ou de la notification individuelle est envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle à l'Office national de l'Emploi par voie électronique selon les modalités définies par le Roi en exécution de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou selon des modalités particulières qu'Il fixe pour l'application du présent chapitre.

§ 2. Le jour même de la notification prévue au § 1er, alinéa 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes résultant de la crise justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

§ 3. Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées au présent article, l'employé a le droit de mettre fin au contrat sans préavis.

§ 4. Chaque fois qu'il augmente le nombre de jours de suspension initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu de respecter les dispositions des § 1er du présent article.

§ 5. Pour le calcul de la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, il est tenu compte de la durée indiquée par l'employeur dans sa notification.

Toutefois, l'employeur peut mettre fin aux effets de sa notification et rétablir le régime de travail à temps plein, s'il en avertit les employés par notification individuelle.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est fait abstraction des semaines calendriers suivant la fin de la notification conformément à l'alinéa précédant, si cette notification est préalablement communiquée à l'Office national de l'emploi dans les formes prévues au § 1er, alinéa 5.

§ 6. L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de notification prévues au § 1er, est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat.

L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions limitant la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit prévues par le § 1er, ou prévues par l'employeur dans sa notification, est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant la période excédant ces limites.

L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er, est tenu de payer à l'employé sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'employé, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le Roi détermine le montant.

§ 7. L'employeur est tenu, pour chaque jour pendant lequel il n'est pas travaillé en application du présent article, de payer un supplément aux allocations de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail dues à l'employé. Ce supplément doit être au moins équivalent au supplément accordé aux ouvriers du même employeur qui bénéficient d'allocations de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [1 ou, à défaut de tels ouvriers, au supplément prévu par la convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire dont relèverait cet employeur s'il occupait des ouvriers]1.

Le montant de ce supplément est fixé par convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou par le plan d'entreprise comme prévu à l'article 14, §§ 2 et 3.

["1 Sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, et \224 d\233faut de convention collective de travail au sens de la loi du 5 d\233cembre 1968, le montant minimum du suppl\233ment est fix\233 \224 5 euros par jour pendant lequel il n'est pas travaill\233 en application du chapitre 3."°

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(1L 2009-12-30/01, art. 135, 002; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 24.L'exécution du contrat de travail ne peut être suspendue en application de l'article 23 que lorsque l'employé se sera vu octroyer tous les jours complets de repos compensatoire auxquels il a droit conformément aux articles 16 et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, aux articles 7, § 3, et 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et à l'article 11 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

La suspension visée à l'alinéa 1er doit également être reportée aussi longtemps que, en cas d'application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les prestations du travailleur dépassent la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période qui précède la suspension de l'exécution du contrat de travail.

L'employeur peut, pour rétablir le respect de cette durée hebdomadaire moyenne de travail, octroyer des jours complets de repos.

Art. 25.L'employé comme l'employeur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution en application de l'article 23.

En cas de congé donné par l'employé avant la suspension, le délai de préavis court pendant la suspension.

En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.

Art. 26.Le régime de suspension de l'exécution du contrat de travail prévu à l'article 23 et le régime de travail à temps réduit tel que visé à l'article 23, § 1er, peuvent être introduits pour les périodes prévues aux CCT ou au plan d'entreprise visés à l'article 14, §§ 2 et 3 et ce respectivement pour maximum seize et vingt-six semaines calendrier par année calendrier.

Chaque notification doit porter sur une semaine calendrier ou sur plusieurs semaines calendrier pour un régime de suspension complète de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine.

En cas de combinaison, sur une même année, d'instaurations de régimes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail et de régimes de travail à temps réduit, deux semaines de régimes de travail à temps réduit équivalent à une semaine de suspension complète de l'exécution du contrat de travail.

Art. 27.§ 1er. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, est complété par un point zd) rédigé comme suit :

" zd). Assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, le paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés. Cette allocation est, pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, considérée comme une allocation de chômage. "

§ 2. Dans l'article 53 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, l'alinéa premier est complété par :

" Le Fonds prend en charge une partie du montant de l'allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés payés aux employés qui en exécution du chapitre 3 du titre 2 de la loi du 19 juin 2009, suspendent leur contrat de travail ou qui passent vers un régime de travail à temps réduit. "

Chapitre 4.- Dispositions communes

Art. 28.Le présent Titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, et cesse d'être en vigueur [1 à partir du [2 1er février 2011]2]1.

["2 ..."°

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(1L 2010-05-19/02, art. 28, 003; En vigueur : 07-06-2010)

(2L 2010-12-29/01, art. 195, 004; En vigueur : 31-12-2010)

TITRE III.- Cartes de restructuration pour les travailleurs des entreprises en faillite

Art. 29.Dans la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la formule d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, un article 3bis/1 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 3bis/1. Les dispositions de l'article 3bis sont également d'application pour les travailleurs qui sont à nouveau engagés, pendant une période déterminée suivant leur licenciement suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, chez un nouvel employeur. "

Art. 30.Dans l'article 353bis de la loi-Programme (I) du 24 décembre 2002, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

" Les dispositions de l'alinéa premier sont également d'application pour les employeurs visés à l'article 335 lorsqu'ils engagent des travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise. "

Art. 31.Le Titre 3 entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est d'application pour les travailleurs licenciés au plus tard [1 le [2 31 janvier 2011]2]1 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise. [2 ...]2

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(1L 2010-05-19/02, art. 29, 003; En vigueur : 07-06-2010)

(2L 2010-12-29/01, art. 196, 004; En vigueur : 31-12-2010)

TITRE IV.- Extension temporaire de l'application de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 32.Dans l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :

" Art. 2bis. L'assurance visée à l'article 1er est également applicable, dans les limites des articles 4, § 1, 1°, 2° et 5°, et 7, sous les conditions et selon les modalités et procédures à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux travailleurs indépendants en difficulté et ce, durant maximum six mois.

Par " indépendants en difficulté ", on entend :

- les indépendants qui font l'objet d'une réorganisation judiciaire au sens de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, ainsi que les gérants, administrateurs et associés actifs d'une société commerciale qui fait l'objet d'une telle réorganisation judiciaire;

- les indépendants qui sont dans l'impossibilité de satisfaire à leurs dettes exigibles ou leurs dettes encore à échoir au sens de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;

- les indépendants confrontés à une diminution considérable du chiffre d'affaires ou de leurs revenus les mettant dans une situation économique telle qu'il y a un risque de faillite ou de déconfiture.

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres davantage les indépendants visés au précédent alinéa. "

Art. 33.Dans l'article 6 du même arrêté royal modifié par la loi du 24 janvier 2002, les mots " avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé " sont remplacés par les mots " avant la fin du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé. "

Art. 34.L'article 32 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.

L'article 33 est applicable aux jugements déclaratifs de faillite prononcés entre le 1er juillet 2009 et le 1er janvier 2010.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir l'application de l'article 32 aux demandes faites jusqu'au 30 juin 2010 inclus.

(NOTE : Le délai d'application de l'article 32 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise est prolongé jusqu'au 30 juin 2010 inclus; voir AR 2009-12-09/04, art. 1)

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir l'application de l'article 33 aux jugements déclaratifs de faillite prononcés jusqu'au 30 juin 2010 inclus.

(NOTE : Le délai d'application de l'article 33 de la même loi est élargi aux jugements déclaratifs de la faillite prononcés jusqu'au 30 juin 2010 inclus; voir AR 2009-12-09/04, art. 2)

TITRE V.[1 Dispositions générales]1

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(1Inséré par L 2009-12-30/01, art. 121, 002; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 34/1.[1 Le Roi prend, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, toutes les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale, au profit des travailleurs visés par la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2009-12-30/01, art. 122, 002; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 35.Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité de Chances,

Mme J. MILQUET

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,

Mme S. LARUELLE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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