Texte 2009012149
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3, § 1er. Le travailleur a droit au congé parental visé à l'article 2 :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
§ 2. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
Le douzième anniversaire peut en outre être dépassé en cas de report opéré à la demande de l'employeur et pour autant que l'avertissement par écrit ait été opéré conformément à l'article 6. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.
Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET
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