Texte 2009012013
Article 1er.L'article 114, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 28 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Le montant journalier de base visé à l'alinéa 1er, est majoré d'un complément d'adaptation fixé à 15 pct. et d'un complément chômage temporaire fixé à 15 pct de la rémunération journalière moyenne. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009 [1 ...]1.
Par dérogation à l'article 133, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, un dossier contenant une demande d'allocations et tous les documents nécessaires au directeur pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci, peut également être introduit par le chômeur temporaire auprès de l'organisme de paiement, le premier jour de chômage temporaire situé après le 31 décembre 2008, pour lequel il souhaite obtenir des allocations.
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(1AR 2011-04-28/11, art. 1, 004; En vigueur : 31-03-2011)
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.