Texte 2009012012

12 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel modifiant les articles 61, 69, 70, 74 et 75 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 21-01-2009 et mise à jour au 28-05-2009.)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
21-1-2009
Numéro
2009012012
Page
3186
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-01-12/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200901-05-200901-09-2009
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.A l'article 61, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, à la phrase introductive, le montant de 419,92 euros est remplacé par le montant de 428,32 euros.

Art. 2.A l'article 69 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes.

A)l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Pour le calcul de l'allocation sur la base de la rémunération journalière moyenne, des tranches de salaire sont établies. La tranche de salaire la plus élevée comprend les rémunérations qui sont au moins égales au montant limite C visé à l'article 111, alinéa 4 de l'arrêté royal, diminué de 0,1354 euro. L'allocation est dans ce cas calculée sur le montant limite C. ";

B)l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Les quatorze tranches de salaire immédiatement inférieures comportent chacune 0,8631 euro. L'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant obtenu en augmentant de 0,4316 euro, la limite inférieure de cette tranche de salaire. Dans la tranche comprenant les rémunérations de 64,3036 euro à 65,1666 euro, l'allocation est toutefois calculée sur le montant limite B visé à l'article 111, alinéa 4 de l'arrêté royal. Dans la tranche comprenant les rémunérations de 59,9881 euro à 60,8511euro, l'allocation est toutefois calculée sur le montant limite A visé à l'article 111, alinéa 4 de l'arrêté royal. ";

C)l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

" La tranche de salaire immédiatement inférieure comporte 0,4315 euro et l'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant qui correspond à la limite inférieure de cette tranche de salaire. La tranche de salaire immédiatement inférieure comporte 0,4316 euro et l'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant qui correspond à la limite inférieure de cette tranche de salaire. ";

D)l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Les tranches de salaire immédiatement inférieure comportent 0,8631 euro et l'allocation est, dans ce cas, calculée sur le montant obtenu en augmentant de 0,4316 euro, la limite inférieure de la tranche de salaire. "

Art. 3.[1 ...]1

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(1Rapporté par AM 2009-05-19/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2009)

Art. 4.La section VI du même arrêté contenant les articles 74 et 75 est abrogé.

Art. 5.[1 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er septembre 2009.]1

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(1AM 2009-05-19/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2009)

Bruxelles, 12 janvier 2009.

Mme J. MILQUET.

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