Texte 2009011600
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial
Art. 2.Dans la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE II. - Champ d'application ".
Art. 3.L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 14 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Cette loi s'applique à toutes les personnes physiques et morales qui exercent une activité de courtage matrimonial en Belgique. "
Art. 4.Dans la même loi, le chapitre Vbis, comportant l'article 16bis, inséré par la loi du 11 avril 1999, est abrogé.
Chapitre 3.- Abrogation de l'arrêté royal du 17 février 2006 réglant l'enregistrement du courtage matrimonial
Art. 5.L'arrêté royal du 17 février 2006 réglant l'enregistrement du courtage matrimonial est abrogé.
Chapitre 4.- Modification de la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé
Art. 6.Dans la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé modifiée par la loi du 19 janvier 2001 et par la loi programme du 24 décembre 2002, sont abrogés :
1°le chapitre IV, comportant l'article 12, modifié par la loi du 19 janvier 2001;
2°l'article 15, 3°;
3°dans le chapitre V, la Section 4, comportant l'article 18.
Art. 7.Dans l'article 17, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 19 janvier 2001, les mots " 4 à 12 " sont remplacés par les mots " 4 à 11 ".
Chapitre 5.- Abrogation de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 relatif à l'inscription des vendeurs d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé
Art. 8.L'arrêté royal du 5 octobre 2000 relatif à l'inscription des vendeurs d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé est abrogé.
Chapitre 6.- Meuneries
Art. 9.Sont abrogés :
1°la loi du 23 décembre 1969 portant assainissement de la meunerie industrielle;
2°l'arrêté royal du 15 janvier 1971 excluant certaines catégories de meuneries industrielles de l'application de la loi du 23 décembre 1969 portant assainissement de la meunerie industrielle;
3°l'arrêté royal du 13 mars 1986 excluant certaines catégories de meuneries industrielles de l'application de la loi du 23 décembre 1969 portant assainissement de la meunerie industrielle, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1996;
4°l'arrêté ministériel du 19 janvier 1970 désignant certains agents pour rechercher les contraventions à la loi du 23 décembre 1969 portant assainissement de la meunerie industrielle;
5°la loi du 10 juillet 1956 relative à l'incorporation du froment indigène et à l'activité des meuneries industrielles, des négociants en froments indigènes et des utilisateurs de farine de froment.
Chapitre 7.- Modification de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines
Art. 10.Dans l'article 9, § 4, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, modifié par la loi du 4 juillet 2005, les mots " et si l'activité est de nature à mettre en péril l'offre commerciale ou foraine existante " sont supprimés.
Art. 11.Dans l'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2005, les mots " ou si l'activité, pour laquelle elle est sollicitée, est de nature à mettre en péril l'offre commerciale ou foraine existante " sont supprimés.
Chapitre 8.- Modification de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services
Art. 12.Dans l'article 18, § 1er, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services, le deuxième alinéa est remplacé comme suit :
" Cette autorisation peut être refusée sur base de critères :
- qui sont non-discriminatoires;
- qui sont justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général, c'est à dire la localisation spatiale de l'unité d'établissement, le maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme;
- qui sont clairs, non ambigus et objectifs;
- qui sont rendus publics à l'avance;
- et qui sont transparents et accessibles.
Ces critères sont clarifiés dans un règlement communal. "
Chapitre 9.- Modification de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes
Art. 13.Dans l'article 52 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, la phrase introductive de l'alinéa 1er de l'article 52 est remplacée comme suit :
" Les conseils de l'Ordre dispensent de tout ou partie du stage, dans les conditions déterminées par le Roi : "
Chapitre 10.- Modification de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue
Art. 14.A l'article 2, § 2, premier alinéa, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, le mot " authentifiée " est supprimé.
Chapitre 11.- Modification de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts
Art. 15.Dans l'article 4, § 2, de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, le mot " authentifiée " est supprimé.
Art. 16.Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la même loi, le mot " authentifiée " est supprimé.
Art. 17.Dans l'article 9, § 1er, de la même loi, le mot " authentifiée " est supprimé.
Chapitre 12.- Modification de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales
Art. 18.Dans l'article 7, § 2, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Dans l'élaboration de l'avis, la localisation spatiale de l'implantation commerciale, la protection de l'environnement urbain et la protection du consommateur, ainsi que le respect de la législation sociale et du travail doivent être pris en considération. "
Chapitre 13.- Entrée en vigueur
Art. 19.La présente loi entre en vigueur le 28 décembre 2009.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK