Texte 2009011588

14 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant prolongation de l'exécution de l'article 2bis, alinéa 2, troisième tiret de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
7-1-2010
Numéro
2009011588
Page
450
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-12-14/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
2009022376
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" arrêté royal du 18 novembre 1996 " : l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la fiabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, comme modifié par la loi du 19 juin 2009 portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

" Caisse d'assurances sociales " : les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

" l'arrêté royal du 14 juilet 2009 " : l'arrêté royal du 14 juillet 2009 portant exéution de l'article 2bis, alinéa 2, troisième tiret, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 2.Les indépendants en difficulté visés à l'article 2bis, alinéa 2, troisième tiret, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 peuvent, à leur demande, dans les conditions reprises à l'article 3, prétendre aux prestations visées audit arrêté, durant maximum 6 mois. Sont également visés, les indépendants qui exercent une fonction de gérant, d'administrateur ou d'associé actif dans une société commerciale.

L'indépendant qui a déjà introduit et obtenu une telle demande en vertu de l'arrêté royal du 14 juillet 2009 avant le 1er janvier 2010, peut introduire une seconde demande entre le 1er janvier 2010 et le 1er juillet 2010 à la condition de ne pas invoquer les mêmes critères, ni les mêmes faits, visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 juillet 2009 et qui ont justifié l'octroi de la première demande.

L'indépendant fait une demande de bénéfice de l'allocation, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.

Cette demande est motivée. Par cette motivation, l'indépendant démontre, au moyen d'une déclaration d'un comptable agréé ou d'un expert-comptable au sens de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux ou d'un réviseur d'entreprises au sens de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur accompagnée d'éléments objectifs, que sa situation économique implique un risque de la faillite ou de déconfiture.

Si nécessaire, il joint à sa demande les éléments de preuve desquels il apparait qu'il répond aux conditions de l'article 3, 1er alinéa.

Art. 3.Pour bénéficier de la prestation visée à l'article 2, les travailleurs indépendants visés à l'article 2 doivent, au moment de la demande, démontrer qu'ils satisfont à au moins deux des critères suivants :

il apparaît de ses déclarations de TVA ou des déclarations TVA de son entreprise relatives au 2e, 3e ou 4e trimestre 2009 que le chiffre d'affaires de son entreprise ou, lorsque l'indépendant a plusieurs entreprises, le chiffre d'affaires total de l'ensemble de ses entreprises, a baissé de 50 % au moins par rapport, respectivement, au 2e, 3e ou 4e trimestre 2008;

l'indépendant démontre qu'il a obtenu, au plus tôt au 1er janvier 2009 et au plus tard au 31 décembre 2009, un plan d'étalement pour le paiement de ses dettes personnelles relatives à la TVA, aux impôts des personnes physiques, aux cotisations sociales de travailleur indépendant ou aux cotisations sociales pour travailleurs salariés;

l'indépendant démontre que ses dettes personnelles relatives à la TVA, aux impôts des personnes physiques, aux cotisations sociales de travailleur indépendant ou aux cotisations sociales pour travailleurs salariés ont fait l'objet au plus tôt le 1er janvier 2009 et au plus tard le 31 décembre 2009 d'une contrainte ou d'une citation à comparaître;

l'indépendant peut démontrer qu'il disposait ou que sa société disposait d'un crédit de caisse qui a été annulé par l'institution financière dans la période entre le 31 décembre 2009 et le 1er juillet 2010;

l'indépendant démontre que 50 % de son chiffre d'affaires de la période du 30 juin 2009 jusqu'au 1er juillet 2010 ou de celui de sa société provient d'entreprises déclarées en faillite ou en réorganisation judiciaire, ou d'indépendants déclarés en règlement collectif de dettes, durant la période du 30 juin 2009 jusqu'au 1er juillet 2010

l'indépendant a obtenu une dispense à titre personnel de cotisations sociales pour au moins deux trimestres durant la période entre le 31 décembre 2009 et le 1er juillet 2010;

il apparaît de ses déclarations de TVA ou des déclarations TVA de sa société relatives au 2e, 3e ou au 4e trimestre 2009 que le chiffre d'affaires de son entreprise ou, lorsque l'indépendant a plusieurs entreprises, le chiffre d'affaires total de l'ensemble de ses entreprises, a baissé de 60 % au moins par rapport, respectivement, au 2e, 3e ou 4e trimestre 2007.

L'indépendant qui pense satisfaire, aux critères 1°, 5°, ou 7° de l'alinéa précédent le démontre au moyen d'une déclaration d'un comptable agréé ou d'un expert-comptable au sens de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux ou d'un réviseur d'entreprises au sens de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises.

Les travailleurs indépendants ne peuvent obtenir les prestations visées à l'article 2 que s'ils :

prouvent leur assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre suivant celui dans lequel la demande est faite;

ont été redevables pour la période visée au 1° des cotisations visées aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 précité;

ont, en Belgique, leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

ne peuvent pas prétendre à des revenus de remplacement;

demeurent assujettis à l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et restent redevables de cotisations visées au 2° pendant la période d'octroi des prestations visées au présent arrêté.

Art. 4.Les dispositions des articles 7bis, 8bis, 10bis de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 sont également applicables.

Le bénéficiaire des prestations s'engage à signaler à l'organisme chargé du paiement des prestations tout événement susceptible d'entraîner la suppression des prestations précitées.

A défaut, la prestation prévue à l'article 2 devra intégralement être remboursée.

Tout changement dans les conditions visées à l'article 3, alinéa 2, 1° à 3°, et 5° produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de ce changement, pour la prestation, En outre, cette prestation est suspendue pour tout le mois au cours duquel il peut être prétendu à des revenus de remplacement.

Art. 5.Sous peine de forclusion, la demande visée à l'article 2 doit être introduite avant le 1er juillet 2010.

Art. 6.La prestation en faveur des personnes visée à l'article 2 est la même que celle visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.

Le paiement de la prestation mensuelle visée à l'alinéa premier débute le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur indépendant a introduit sa demande. Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement.

Art. 7.Les dispositions de l'article 2 ne sont applicables que pour autant que la personne concernée n'ait pas sciemment et volontairement fait de fausses déclarations. Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'application de cet article doivent être récupérées par les organismes ayant payé ces prestations.

Art. 8.Les dispositions des articles 2 à 5 et 7 à 14 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 s'appliquent également à l'égard des personnes visées par le présent arrêté.

La Caisse d'assurances sociales vérifie s'il est satisfait aux conditions visées aux articles 2, 3, 5 et 7 du présent arrêté.

Art. 9.A l'arrêté royal du 14 juillet 2009 sont apportées les modifications suivantes :

L'article 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" Sont également visés, les indépendants qui exercent une fonction de gérant, d'administrateur ou d'associé actif dans une société commerciale. ".

A l'article 3, alinéa trois, est complété comme suit :

" 5° demeurent assujettis à l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et restent redevables de cotisations visées au 2° pendant la période d'octroi des prestations visées au présent arrêté. "

A l'article 4, alinéa 4, les mots " 1° à 3° " sont remplacés par les mots " 1° à 3° et 5°.

L'article 6, alinéa1er est remplacé comme suit :

" La prestation en faveur des personnes visée à l'article 2 est la même que celle visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996. ";

à l'article 6, alinéa 2, les mots " portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 " remplacent le mot " précité ".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2010 et a la même durée de validité que celle de l'article 32 de la loi du 19 juin 2009 portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, sauf l'article 9 qui produit ses effets à partir du 5 août 2009.

Art. 11.Notre Ministre des Indépendants est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.