Texte 2009011581

18 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2009 et mise à jour au 15-04-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-12-2009
Numéro
2009011581
Page
82379
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-12-18/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
197910150419791019071998014160
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

loi : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

station de radiocommunications fixe : [1 une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi et]1 installée à demeure en un lieu déterminé;

station [1 de radiocommunications]1 transportable : [1 une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi et]1 qui [1 peut être déplacée]1 mais qui ne peut être utilisée qu'à l'arrêt;

station de radiocommunications mobile : [1 une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi et]1 installée dans un véhicule pouvant être utilisée en mouvement ou à l'arrêt, en n'importe quel lieu;

station de radiocommunications portable : [1 une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi ]1 pouvant être utilisée indépendamment d'un véhicule, en mouvement ou à l'arrêt, en n'importe quel lieu;

installation d'émission : l'ensemble relié à l'entrée du cable d'antenne, comprenant l'appareil émetteur et, le cas échéant, tous les appareils complémentaires tels que les filtres, les atténuateurs, les répartiteurs, les cavités, etc.;

puissance de sortie de l'installation d'émission : la puissance moyenne de l'onde porteuse non modulée disponible à la sortie de l'installation d'émission. Lorsque, en l'absence de modulation, l'onde porteuse est réduite ou supprimée, la puissance prise en considération est la puissance moyenne fournie à la sortie de l'installation d'émission dans des conditions de fonctionnement normales;

puissance fournie à l'antenne : la puissance moyenne de l'onde porteuse non modulée fournie à l'entrée de l'antenne. Lorsque, en l'absence de modulation, l'onde porteuse est réduite ou supprimée, la puissance prise en considération est la puissance moyenne fournie à l'entrée de l'antenne dans des conditions de fonctionnement normales;

10°puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'antenne [1 et]1 du gain de l'antenne dans une direction donnée [1 par rapport à une antenne dipôle]1;

["1 10\176 /1 puissance isotrope rayonn\233e \233quivalente : le produit de la puissance fournie \224 l'antenne et du gain de l'antenne dans une direction donn\233e par rapport \224 une antenne isotrope;"°

11°état signalétique d'une station de radiocommunications : la description succincte de ses caractéristiques, notamment l'[1 usage et le lieu d'utilisation]1 de la station de radiocommunications, la puissance de sortie de l'installation d'émission, la puissance fournie à l'entrée de l'antenne ainsi que la [1 puissance apparente rayonnée]1, les fréquences [1 le gain de l'antenne]1 et le type de modulation;

12°indicatif d'appel [2 ...]2 : une combinaison de lettres ou de lettres et de chiffres [2 qui permet l'identification d'une station de radiocommunications ou de son utilisateur]2;

13°réseau de radiocommunications : l'ensemble formé par plusieurs stations de radiocommunications pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation ou d'un droit d'utilisation;

14°réseau fixe : un [1 réseau de radiocommunications]1 permettant les radiocommunications exclusivement entre des stations de radiocommunications fixes;

15°réseau mobile : un [1 réseau de radiocommunications]1 permettant les radiocommunications, soit entre une ou plusieurs stations de base et une ou plusieurs stations mobiles, transportables ou portables, soit entre des stations de radiocommunications mobiles, transportables ou portables entre-elles;

16°autorisation pour un réseau : l'autorisation d'établir et de mettre en service un[1 réseau de radiocommunications]1;

17°autorisation pour une station de radiocommunications : l'autorisation de faire fonctionner une station de radiocommunications;

18°droit d'utilisation : le droit d'utilisation des radiofréquences;

19°fréquence exclusive : une fréquence assignée dans une zone déterminée du Royaume pour le fonctionnement [1 des stations de radiocommunications telles que définies par l'article 2, 38°, de la loi]1 d'un seul titulaire d'une autorisation ou pour une ou plusieurs formes spécifiques de radiocommunications;

20°fréquence commune : une fréquence assignée dans une même zone du Royaume pour le fonctionnement [1 des stations de radiocommunications telles que définies par l'article 2, 38°, de la loi]1 de plusieurs titulaires d'une autorisation ou pour une ou plusieurs formes spécifiques de radiocommunications, en tenant compte de la densité d'occupation;

21°fréquence collective : une fréquence assignée dans n'importe quelle zone du Royaume pour le fonctionnement [1 des stations de radiocommunications telles que définies par l'article 2, 38°, de la loi ]1 de plusieurs titulaires d'une autorisation ou pour une ou plusieurs formes de radiocommunications, sans tenir compte de la densité d'occupation;

22°rayonnement non essentiel : tout rayonnement produit par [1 une station de radiocommunications telle que définie par l'article 2, 38°, de la loi]1 en dehors de la fréquence assignée pour son fonctionnement et dont le niveau peut être réduit sans affecter la qualité des radiocommunications;

23°[1 réseau à ressources partagées :

- réseau radioélectrique mobile terrestre où les fréquences et l'infrastructure d'un opérateur sont partagées par les différents utilisateurs finals et dont les fréquences d'émission tant des stations mobiles que des stations de base sont inférieures à 470 MHz; ou

- un réseau de radiolocalisation dont les fréquences et l'infrastructure sont partagées par les différents utilisateurs;]1

24°[2 dispositif à courte portée : tout appareil émetteur de radiocommunications comme défini à l'article 2, 35°, de la loi, transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance ;]2

25°sans perturbations et sans protections : le fait qu'aucun brouillage préjudiciable ne peut être causé aux services de radiocommunications et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces équipements radio contre les brouillages préjudiciables causés par des services de radiocommunications légitimes;

26°équipement utilisant la technologie à bande ultralarge : équipement incorporant, dans son intégralité ou comme accessoire, une technologie pour les radiocommunications à courte portée, y compris la génération et la transmission intentionnelles d'énergie de radiofréquence s'étalant sur [1 une plage de fréquences]1 supérieure à 50 MHz et susceptible de chevaucher plusieurs bandes de fréquences attribuées à des services de radiocommunications;

27°station de radiocommunications privée : station de radiocommunications au sens de l'[1 article 2, 38°]1, de la loi, qui fait partie d'un réseau privé de radiocommunications;

28°réseau privé de radiocommunications : réseau de communications électroniques au sens de l'[1 article 2, 3° ]1, de la loi, qui est uniquement utilisé pour des radiocommunications qui ne sont pas destinées au public;

["2 29\176 CEPT : la \" Conf\233rence Europ\233enne des administrations des Postes et T\233l\233communications \", dont font partie le Comit\233 europ\233en des radiocommunications d\233nomm\233 \" European Radiocommunications Committee \", en abr\233g\233 \" ERC \", ainsi que le Comit\233 des communications \233lectroniques d\233nomm\233 \" Electronic Communications Committee \", en abr\233g\233 \" ECC \" ; 30\176 station c\244ti\232re : toute station \233tablie \224 terre ou sur un navire amarr\233 en permanence, et qui fonctionne sur des fr\233quences maritimes;"°

["3 31\176 \" zone blanche fixe \" : secteur statistique, tel que d\233fini par le Service Public F\233d\233ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Statbel), o\249 aucun op\233rateur de r\233seau ne fournit de service de communications \233lectroniques fixe \224 haut d\233bit ; 32\176 \" zone blanche mobile \" : secteur statistique, tel que d\233fini par le Service Public F\233d\233ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Statbel), o\249 aucun op\233rateur de r\233seau ne fournit de service de communications \233lectroniques mobile \224 haut d\233bit ; 33\176 \" zone grise fixe \" : secteur statistique, tel que d\233fini par le Service Public F\233d\233ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Statbel), o\249 un seul op\233rateur de r\233seau fournit un service de communications \233lectroniques fixe \224 haut d\233bit ; 34\176 \" zone grise mobile \" : secteur statistique, tel que d\233fini par le Service Public F\233d\233ral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (Statbel), o\249 un seul op\233rateur de r\233seau fournit un service de communications \233lectroniques mobile \224 haut d\233bit."°

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(1AR 2013-07-15/16, art. 3, 002; En vigueur : 29-08-2013)

(2AR 2018-12-14/04, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(3AR 2019-06-02/01, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2019)

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à toutes les stations de radiocommunications visées à l'article [2 39]2 de la loi ainsi qu'à tous les réseaux fixes dans les bandes de fréquences où le nombre de droits d'utilisation à octroyer ne doit pas être limité et aux réseaux à ressources partagées qui rentrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 18, § 1er, de la loi.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le pr\233sent arr\234t\233 ne s'applique pas aux stations de radiocommunications autoris\233es ou qui pourraient \234tre autoris\233es, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 royal du 4 juin 2023 concernant les r\233seaux locaux hertziens priv\233s \224 large bande."°

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, seuls les articles 3, 50/1, 51 et 52 s'appliquent aux stations de radiodiffusion et t\233l\233vision et"° aux stations mises en service par l'entreprise publique autonome Belgocontrol qui fonctionnent dans des bandes de fréquences exclusivement utilisées pour la navigation aérienne.

["2 ..."°

["2 Par d\233rogation \224 l'arr\234t\233 royal du 16 avril 1998 relatif aux stations terriennes de satellites, le pr\233sent arr\234t\233 s'applique aux stations destin\233es \224 communiquer avec une ou plusieurs stations spatiales lorsqu'elles sont class\233es dans les cat\233gories 4, 5 ou 6 vis\233es \224 l'article 4."°

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(1AR 2013-07-15/16, art. 4, 002; En vigueur : 29-08-2013)

(2AR 2018-12-14/04, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(3AR 2023-06-04/09, art. 21, 007; En vigueur : 06-08-2023)

Art. 3.Les stations de radiocommunications citées à l'annexe 2 ne nécessitent [1 pas une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18]1 de la loi.

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(1AR 2018-12-14/04, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2013-07-15/16, art. 5, 002; En vigueur : 29-08-2013>

Art. 4.Les réseaux et stations de radiocommunications [1 ...]1 autorisés [1 ainsi que les autorisations de détention]1 sont classés dans l'une des catégories ci-après, selon leur destination et leur mode de fonctionnement :

1re catégorie : réseaux de radiocommunications [1 privés]1 mobiles, à l'exception de ceux qui relèvent de la 3e catégorie;

2e catégorie : réseaux de radiocommunications [1 privés]1 fixes;

3e catégorie : réseaux de radiocommunications [1 privés]1 mobiles établis par :

a)l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, les intercommunales constituées uniquement de personnes de droit public ainsi que les institutions relevant exclusivement de ces pouvoirs;

b)les sociétés d'exploitation du transport par chemin de fer et la société chargée de l'infrastructure ferroviaire [2 ainsi que les sociétés de transport en commun]2;

c)[2 les hôpitaux et clinique ;]2

d)les institutions ou organismes d'assistance médicale ou sociale, [2 à des fins purement humanitaires et sans but lucratif]2;

4e catégorie : stations de radiocommunications [1 privées]1[2 fonctionnant sur les fréquences réservées à la navigation maritime et à la navigation intérieure ainsi que les radars et balises de détresse associés]2;.

5e catégorie : stations de radiocommunications [1 privées]1 d'instruction individuelle, d'intercommunication technique et d'études, utilisées par des radioamateurs;

6e catégorie : [2 stations de radiocommunications privées fonctionnant sur les fréquences réservées à la navigation aérienne ainsi que les radars et balises de détresse associés]2;

["1 7\176 7e cat\233gorie : [2 autorisations de d\233tention g\233n\233rales ou autorisations de d\233tention individuelle"° ;]1

["1 8\176 [3 8e cat\233gorie : r\233seaux ou stations de radiocommunications autres que des r\233seaux priv\233s de radiocommunications ou des stations de radiocommunications priv\233es : a) r\233seaux fixes point \224 point ou point \224 multipoints ; b) r\233seaux \224 ressources partag\233es;"° ]1

["2 9\176 9e cat\233gorie : r\233seaux ou stations de radiocommunications priv\233s : a) utilis\233s pour des essais ou tests ; ou b) utilisant des appareils vis\233s \224 l'article 33, \167 2, de la loi ; ou c) utilisant des radars ne relevant pas d'autres cat\233gories ; ou d) ne relevant d'aucune autre cat\233gorie."°

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(1AR 2013-07-15/16, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2018-12-14/04, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(3AR 2024-03-21/48, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 5.§ 1er. Tous les appareils émetteurs et/ou récepteurs sont conformes aux prescriptions techniques imposées par l'Institut concernant l'utilisation des équipements hertziens. L'Institut publie ces prescriptions sur son site Internet. [1 Une mention de celles-ci est également publiée au Moniteur belge.]1.

§ 2. Si l'Institut l'estime nécessaire, il peut prescrire toutes les mesures appropriées pour éliminer ou réduire à un niveau admissible les rayonnements non essentiels des stations de radiocommunications provoquant ou de nature à provoquer des brouillages préjudiciables.

Ces mesures peuvent être prises en tout temps, sans que le titulaire de l'autorisation ne puisse faire valoir des droits à une indemnisation quelconque.

§ 3. [1 ...]1.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 7, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Chapitre 2.- [1 Radiocommunications privées]1

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(1Inséré par AR 2013-07-15/16, art. 8, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Section 1ère.[1 Demande d'autorisation]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5/1.[1 § 1er. Hormis les cas visés à l'annexe 2, toute personne souhaitant détenir ou utiliser une station de radiocommunications introduit une demande d'autorisation préalable auprès de l'Institut.

§ 2. L'Institut peut solliciter toute information complémentaire utile en vue de compléter ou de préciser la demande d'autorisation et en fixer le délai de réponse.

La non-transmission des informations sollicitées par l'Institut dans le délai fixé rend la demande irrecevable.

§ 3. Les autorisations à l'exception des autorisations de détention individuelles et des certificats d'opérateur sont délivrées à des personnes physiques de plus de 18 ans ou à des personnes morales.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une autorisation de station de 5e catégorie peut être accordée à des personnes physiques de plus de 12 ans.]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5/2.[1 Quiconque entre inopinément en possession d'une station ou d'un réseau de radiocommunications, sans être personnellement autorisé à la détenir ou à l'utiliser, dispose, à partir du moment où la détention prend cours, d'un délai maximum de soixante jours pour demander une autorisation de détention et d'utilisation de cette station de radiocommunications, ou une seule autorisation de détention.

Toutefois, lorsque l'entrée en possession inopinée résulte du décès, de la faillite ou d'un changement de la forme ou de la raison sociale de la personne précédemment autorisée à faire fonctionner le réseau en question et que ce réseau de radiocommunications privé ne peut rester inactif sans porter gravement préjudice à l'activité dont il facilite l'exercice, les stations de radiocommunications privées peuvent être maintenues en service sous le couvert provisoire de l'autorisation octroyée à l'exploitant précédent, pour autant que :

la régularisation soit demandée par le nouvel exploitant dans le délai prévu à l'alinéa 1er; et

les conditions de l'autorisation existante soient respectées durant la période intermédiaire.]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.

<Abrogé par AR 2018-12-14/04, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2.[1 - Traitement de la demande d'autorisation]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.[1 § 1er. L'Institut analyse les demandes d'autorisation pour détenir et utiliser une station de radiocommunications privée ou établir et faire fonctionner un réseau de radiocommunications privé.

Il détermine la catégorie dont relève l'autorisation.

§ 2. Le cas échéant, le demandeur reçoit une autorisation d'essai et de détention provisoire d'une station de radiocommunications privée.

Cette autorisation lui permet de procéder à des essais d'une station de radiocommunications privée adaptée à ses besoins pour une durée de validité limitée.

Cette autorisation n'est pas soumise à la redevance annuelle visée à l'article 37.

§ 3. Lorsque des difficultés techniques empêchent de satisfaire à toutes les demandes d'autorisation, l'Institut peut établir des priorités en fonction des besoins en matière de sécurité ou des besoins de nature économique.]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6/1.[1 § 1er. L'Institut attribue un indicatif d'appel dans les hypothèses suivantes :

par station de radiocommunications privées qui effectue des communications internationales ;

par station de radiocommunications relevant de la 4e ou de la 6e catégorie ;

par station de radiocommunications relevant de la 5e catégorie, lorsqu'elle appartient à une personne morale ;

par titulaire d'un certificat d'opérateur de 5e catégorie.

§ 2. Des indicatifs d'appel supplémentaires peuvent être sollicités pour un certificat d'opérateur de 5e catégorie ou une station de 5e catégorie.

§ 3. L'Institut fixe, en conformité avec les règles internationales, la composition des indicatifs d'appel et les règles d'attribution de ceux-ci.

L'Institut peut modifier un indicatif d'appel en tout temps sans qu'aucune indemnisation ne puisse être réclamée.]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6/2.[1 L'Institut peut refuser d'octroyer une autorisation lorsque :

une autorisation délivrée au demandeur a fait l'objet d'une suspension ou d'une révocation antérieure ; ou

le demandeur n'a pas payé, complètement ou partiellement, les montants dus sur base des articles 35 ou 37 ; ou

la demande est introduite moins de deux jours ouvrables avant la date d'utilisation des stations.]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Section 3.[1 - Interdictions et obligations du titulaire]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 7.L'autorisation est [1 ...]1 incessible.

En cas de renonciation à l'autorisation, le titulaire de l'autorisation en informe l'Institut.

["1 L'Institut d\233termine la mani\232re dont cette renonciation se d\233roule."°

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(1AR 2013-07-15/16, art. 10, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Art. 8.§ 1er. [2 Le titulaire d'une autorisation respecte l'ensemble des condititions liées à son autorisation et dans les documents annexés à celle-ci, en ce compris l'état signalétique de la station concernée.]2

§ 2. L'autorisation comprend au moins :

le numéro d'identification unique de l'autorisation;

[2 ...]2

[2 ...]2

Si l'état signalétique complet de la station de radiocommunications privée ne figure pas sur l'autorisation, il est mis à la disposition du [1 titulaire d'autorisation]1 sur simple demande adressée à l'Institut.

§ 3. L'autorisation accompagne en permanence chaque station de radiocommunications privée ou est apposée sur celle-ci. [2 Elle est présentée immédiatement et dans sa version originale]2 à toute réquisition des autorités de contrôle compétentes. [2 Sauf accord préalable et écrit de l'Institut, toute copie du document original est sans valeur.]2

En cas de perte, de vol ou de détérioration de l'autorisation, la déclaration en est faite à l'Institut qui procède au remplacement du titre [2 ...]2.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 11, 002; En vigueur : 29-08-2013)

(2AR 2018-12-14/04, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 9.[1 § 1er. Pour toute station de radiocommunications, le titulaire de l'autorisation y afférente ou son responsable est tenu de :

prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher l'usage de la station concernée par des personnes non-autorisées ;

assumer la responsabilité pour toute utilisation de la station concernée ;

vérifier que l'utilisateur de la station concernée est bien titulaire du certificat d'opérateur approprié lorsqu'il est requis ;

prendre toutes les mesures appropriées pour pouvoir arrêter immédiatement les émissions de la station concernée à la demande des autorités de contrôle compétentes ;

informer tout tiers chez qui la station concernée est installée de son obligation visée au paragraphe 3.

§ 2. L'utilisateur d'une station de radiocommunications :

donne en toutes circonstances la priorité aux services à statut primaire pour les émissions sur des fréquences où le service dispose d'un statut secondaire ;

veille à disposer du consentement écrit préalable du commandant de bord pour émettre depuis un navire ou un aéronef et de l'engagement de ce dernier de donner accès à la station concernée aux autorités de contrôle en garantissant leur sécurité.

§ 3. Lorsqu'une station de radiocommunications est installée chez un tiers, le tiers donne un accès permanent à la station concernée aux autorités de contrôle compétentes en garantissant leur sécurité.]1

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(1AR 2018-12-14/04, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.§ 1er. L'Institut peut suspendre ou révoquer [2 une autorisation]2 à tout moment, notamment lorsque le titulaire :

ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation a été octroyée;

refuse d'appliquer des mesures prescrites en vue d'éliminer des perturbations provoquées par sa station de radiocommunications;

ne paie pas dans les délais fixés les redevances dues en application de [2 de l'article 35 ou]2 l'article 37.

["1 4\176 tente de s'emparer d'une fr\233quence commune ou collective au d\233triment des autres utilisateurs, soit en transmettant des signaux, soit par toute autre forme de blocage."°

["1 Lorsque l'Institut envisage de suspendre l'autorisation, l'utilisateur de cette derni\232re est entendu par l'Institut, \224 moins qu'une suspension imm\233diate ne se justifie par exemple en cas d'urgence ou si les faits sont incontestables. L'utilisateur dont l'autorisation a \233t\233 suspendue, est entendu par l'Institut. L'Institut peut d\233cider de lever la suspension, de la confirmer pour une dur\233e d\233termin\233e ou bien de r\233voquer l'autorisation."°

§ 2. La suspension ou la révocation est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste.

§ 3. La suspension ou révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni au remboursement des redevances payées, ni à l'annulation des redevances dues.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 12, 002; En vigueur : 29-08-2013)

(2AR 2018-12-14/04, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.Toute utilisation illicite d'une station de radiocommunications privée autorisée, même par une personne autre que le titulaire de l'autorisation, entraîne la révocation immédiate de celle-ci.

Art. 12.Il est interdit à l'utilisateur d'une station de radiocommunications privée :

d'émettre des messages radio n'ayant pas trait aux activités spécifiques pour lesquelles l'utilisation de cette station de radiocommunications a été accordée;

de diffuser des émissions à caractère publicitaire;

d'utiliser la station émettrice en dehors des [1 conditions reprises dans son état signalétique]1.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 13, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Art. 13.Aucune modification ne peut être apportée à la structure et/ou aux caractéristiques d'un réseau de radiocommunications privé autorisé sans une adaptation de l'autorisation par l'Institut.

Art. 14.

<Abrogé par AR 2018-12-14/04, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 15.[1 L'indicatif d'appel de la station de radiocommunications privée visé à l'article 6/1, 1°, est utilisé pour chaque appel international de cette station de radiocommunications, à l'exclusion de toute autre dénomination ou de tout autre indicatif d'appel.

Pour les 4e ou 6e catégories, l'indicatif d'appel de la station est utilisé pour chaque communication.

Pour la 5e catégorie, l'utilisation de l'indicatif d'appel est soumise à l'article 17/8.]1

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(1AR 2018-12-14/04, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 16.

<Abrogé par AR 2018-12-14/04, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 17.[1 Il est]1 interdit d'émettre ou de recevoir des radiocommunications pour le compte ou au profit de tiers.

L'Institut peut accorder des dérogations à cette interdiction [1 ...]1.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 17, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Section 4.[1 - Certificats d'opérateur et examens]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 1ère.[1 - Certificats d'opérateur]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 17/1.[1 § 1er. L'utilisation d'une station de radiocommunications de 4e, 5e ou 6e catégorie nécessite la qualité de titulaire d'un certificat d'opérateur adéquat.

Un certificat d'opérateur est valable cinq ans à compter de sa date d'émission et est renouvelable.

Les certificats d'opérateurs de 4e ou 6e catégorie délivrés sans indication d'une date d'échéance restent valables jusqu'à leur remplacement en raison d'une modification de données ou d'une perte.

En cas de modification des données, de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'opérateur, l'Institut doit être informé et un nouveau certificat d'opérateur doit être demandé.

A défaut de cette information, le certificat d'opérateur est réputé inexistant.

§ 2. Pour la 4e catégorie, les classes de certificats d'opérateur sont les suivantes :

le certificat général d'opérateur, en abrégé " GOC " permettant d'utiliser toute station de 4e catégorie ; ou

le certificat restreint d'opérateur, en abrégé " ROC ", permettant d'utiliser une station de 4e catégorie dans la zone de navigation A1 (zone de cabotage) ; ou

le certificat pour les navires au long cours, en abrégé " LRC ", permettant d'utiliser toute station de 4e catégorie à bord de navires de commerce ou de plaisance hormis les navires SOLAS (pour " Safety Of Life At Sea ") ; ou

le certificat pour les navires de cabotage, en abrégé " SRC ", permettant d'utiliser dans la zone de navigation A1 (zone de cabotage) des stations de 4e catégorie à bord de navires de commerce ou de plaisance hormis les navires SOLAS ; ou

le certificat restreint de radiotéléphoniste, en abrégé " VHF ", permettant d'utiliser toute station de 4e catégorie qui ne peut faire usage du système de transmission automatique de messages de détresse " GMDSS " (pour " Global Maritime Distress and Safety System ").

L'Institut délivre un certificat d'opérateur visé à l'alinéa 1er, à une personne physique de plus de 15 ans, sur base de l'examen réussi auprès de l'Institut ou auprès d'un organisme agréé par l'Institut.

§ 3. Pour la 5e catégorie, les classes de certificats d'opérateur sont les suivantes :

le certificat d'opérateur de classe A, correspondant au certificat harmonisé pour l'examen de radioamateur " HAREC ", décrit dans la recommandation T/R 61-02 de la CEPT relative au certificat d'examen radioamateur harmonisé, et considérée comme constituant l'autorisation la plus élevée visée à l'article 34, alinéa 1er, 2°, de la loi ; ou

le certificat d'opérateur de classe B, correspondant au certificat pour novice visé dans la recommandation ECC (05)06 de la CEPT, relative à la licence radioamateur novice ; ou

le certificat d'opérateur de classe C, correspondant au certificat de base visé dans le rapport 89 de l'ECC, relatif à un examen et une licence radioamateur à un niveau d'accès.

L'Institut délivre, à une personne physique de plus de 12 ans, un certificat d'opérateur visé à l'alinéa 1er selon les hypothèses suivantes :

sur base d'un examen réussi organisé par l'Institut ; ou

sur base d'un examen réussi présenté à l'étranger ; ou

sur base d'une autorisation de 5e catégorie belge obtenue avant le 1er janvier 2019.

Pour la délivrance d'un certificat d'opérateur visé à l'alinéa 2, 2°, l'Institut détermine la classe du certificat d'opérateur ou rejette la demande.

A cette fin, il peut demander toutes les informations utiles et éventuellement la traduction de celles-ci par un traducteur juré. Les frais encourus sont à charge du demandeur.

§ 4. Pour la 6e catégorie, les classes de certificats d'opérateur sont les suivantes :

un certificat restreint d'opérateur de stations d'aéronefs ; ou

un certificat d'opérateur aéronautique.

L'Institut délivre, à une personne physique de plus de 15 ans, un certificat d'opérateur visé à l'alinéa 1er sur base du niveau de l'examen réussi auprès de l'Institut ou auprès d'un organisme agréé par l'Institut.]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 2.[1 - Examens]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 17/2.[1 § 1er. L'Institut organise les examens relatifs à l'octroi des certificats d'opérateur de 4e catégorie et 5e catégorie conformément aux accords internationaux en vigueur.

§ 2. Pour l'organisation des examens visés au paragraphe 1er, l'Institut peut se faire assister :

par des centres de formation radiomaritime qu'il reconnaît pour les certificats d'opérateur de 4e catégorie ;

par les associations reconnues de radioamateurs visées à l'article 17/4 pour les certificats d'opérateur de 5e catégorie.

§ 3. L'Institut établit et publie le règlement des examens, y compris les modalités et les conditions de participation.

L'âge minimum de participation est de :

15 ans pour les certificats d'opérateur de 4e catégorie ;

12 ans pour les certificats d'opérateur de 5e catégorie.

Aucune dispense de matière d'examen n'est accordée.

§ 4. Pour les candidats moins valides, l'Institut peut organiser un examen adapté à leur état physique. L'examen peut être organisé au domicile belge du candidat si celui-ci fournit la preuve d'une réduction d'autonomie d'au moins douze points ou s'il introduit un certificat médical dont il ressort qu'il se trouve dans l'impossibilité définitive et complète de quitter son domicile sans l'assistance d'un tiers.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, si l'Institut constate que les documents introduits sont faux, les frais qu'il a supportés pour l'organisation de l'examen au domicile du candidat sont à charge de ce dernier.]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 17/3.[1 § 1er. Un candidat ayant échoué à un examen peut se réinscrire à ce même examen après un délai d'un mois à compter de la date de l'examen.

§ 2. Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude voit son examen annulé et ne peut, durant la période suivante de trois ans, représenter aucun examen organisé par l'Institut. La nullité d'un examen entraîne la révocation de tous les certificats et de toutes les autorisations basés sur l'examen annulé.]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Section 5.[1 - Dispositions complémentaires applicables aux autorisations de 5e catégorie]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 1ère.[1 - Associations reconnues de radioamateurs]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 17/4.[1 § 1er. L'Institut délivre un document attestant de la qualité d'association reconnue de radioamateurs à tout groupement comprenant des titulaires de certificat de 5e catégorie et/ou des radios-clubs, et constitué sous forme d'association sans but lucratif de droit belge, qui en fait la demande et satisfait aux conditions cumulatives suivantes :

les statuts démontrent que l'objet social poursuivi est la défense et la promotion de l'ensemble des activités liées à la 5e catégorie ;

le groupement dispose de stations de radiocommunications de 5e catégorie fixes dans au moins cinq provinces belges ou bien dans quatre provinces belges et la Région de Bruxelles-Capitale ;

le groupement organise toutes les formations des candidats aux examens relatifs à l'octroi des certificats d'opérateur de 5e catégorie, dont les conditions sont fixées par l'Institut. Ces formations sont accessibles sans affiliation préalable. En cas d'absence d'affiliation, les frais de formation ne peuvent pas dépasser les coûts réels évalués sur base des frais totaux exposés durant une année et du nombre total d'étudiants pendant cette même année ;

au moins deux des mandataires représentant le groupement sont titulaires d'un certificat d'opérateur de classe A visé à l'article 17/1, § 3, alinéa 1er, 1°.

§ 2. En cas de non-respect des conditions imposées, la reconnaissance peut être retirée par l'Institut.

L'Institut publie la liste des associations reconnues.

§ 3. Les associations reconnues de radioamateurs peuvent organiser les tests de connaissance du code morse aux conditions fixées par l'Institut. Sur base de ces tests, l'Institut délivre une attestation de connaissance du code morse.]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 2.[1 - Demande d'autorisation]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 17/5.[1 Toute personne physique qui demande une autorisation de station de 5e catégorie est préalablement titulaire d'un certificat d'opérateur permettant l'utilisation de la station concernée.

La personne physique demanderesse peut solliciter :

une autorisation qui couvre une seule station fixe ainsi qu'une station mobile et une station portative ;

une autorisation relative à une station fixe, mobile, ou portative additionnelle.

La demande peut porter sur une station de radioamateur commandée à distance pour autant que le demandeur soit titulaire d'un certificat d'opérateur de classe A visé à l'article 17/1, § 3, alinéa 1er, 1°, et qu'il utilise la station depuis le territoire belge.

A l'exception du système de transmission automatique par paquets (APRS), la demande ne peut pas porter sur une station radioamateur sans opérateur consistant en une station fixe assurant la retransmission d'un signal reçu ou transmettant un signal en continu, sans la présence physique d'un utilisateur.]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 17/6.[1 § 1er. Une demande d'autorisation formulée au nom d'une personne morale est introduite soit par une association reconnue de radioamateurs, soit par un radio-club constitué sous forme d'association sans but lucratif de droit belge en vue de promouvoir les activités liées à la 5e catégorie. Dans les deux cas, au moins deux mandataires sont titulaires d'un certificat d'opérateur de classe A visé à l'article 17/1, § 3, alinéa 1er, 1°.

§ 2. En cas de demande formulée par une personne morale, la demande concerne une autorisation relative à une station fixe, y compris une station radioamateur commandée à distance depuis le territoire belge et une station radioamateur sans opérateur.

§ 3. Dans le cas d'une station radioamateur sans opérateur, le titulaire permet à tout titulaire d'un certificat d'opérateur de 5e catégorie d'utiliser gratuitement cette station. Les normes techniques d'accès à cette station sont publiées sur le site internet de l'Institut et leur contenu doit être disponible gratuitement.

§ 4. Après avoir informé préalablement l'Institut par écrit, une association reconnue de radioamateurs ou un radio-club peut déplacer sa station fixe pendant une semaine au maximum pour prendre part à un concours ou une activité radioamateur collective. Dans ce cas aucune adaptation de l'autorisation n'est nécessaire.]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 3.[1 - Interdictions et obligations]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 17/7.[1 La station de radiocommunications de 5e catégorie est utilisée pour transmettre en langage clair des informations au sujet de recherches techniques et de sujets s'y rapportant.

Après autorisation de l'Institut, le titulaire d'une autorisation de station automatique ou de station commandée à distance peut utiliser des messages cryptés pour la gestion de sa station.

En cas d'exercices organisés par un service de secours belge, le titulaire d'un certificat d'opérateur de 5e catégorie peut, moyennant accord préalable de l'Institut, communiquer sur des sujets relatifs à ces exercices.

Sur demande des autorités compétentes en matière de gestion de crise, le titulaire d'un certificat de 5e catégorie peut assister les services de secours belges en déployant ses stations de 5e catégorie en vue de suppléer la défaillance des communications électroniques. Dans ce cadre, il peut notamment :

transmettre des messages cryptés ou codés ;

utiliser toute station de 5e catégorie, moyennant accord du titulaire de l'autorisation de la station concerné ; et

communiquer sur des sujets relatifs aux activités des services de secours.]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 17/8.[1 § 1er. Pour une station de 5e catégorie, l'utilisateur emploie l'indicatif d'appel qui est attaché à son certificat d'opérateur ou à l'autorisation de la station utilisée.

Les personnes dispensées de certificat en application de l'article 3 utilisent l'indicatif d'appel de la station du radio-club ou de l'association reconnue de radioamateurs.

§ 2. La transmission de l'indicatif d'appel se fait selon une méthode adaptée au type d'émission.

Si cela n'est pas possible, l'indicatif d'appel est émis vocalement ou en télégraphie morse.

En mode téléphonie, l'indicatif d'appel est prononcé clairement et, si nécessaire, épelé en utilisant l'alphabet international.

En mode télégraphie, l'indicatif d'appel est émis en code morse à la vitesse de transmission utilisée durant la liaison.

§ 3. L'indicatif d'appel est transmis au moins une fois au début et à la fin de chaque émission.

Lorsque l'émission est constituée de plusieurs messages courts, la série d'émissions est considérée comme constituant une émission unique.

Pour une émission ou une série d'émissions, l'indicatif d'appel est répété au moins une fois toutes les cinq minutes.]1

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(1Inséré par AR 2018-12-14/04, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 3.- Gestion des fréquences

Art. 18.L'Institut examine les demandes et assigne les fréquences compte tenu de l'ordre de réception, de la nécessité et de la disponibilité.

Art. 19.Les fréquences exclusives sont attribuées aux réseaux ou stations de radiocommunications nécessitant, en raison de leur importance, de la densité de leur trafic et de la nature des radiocommunications, d'une qualité de service élevée.

Les fréquences communes sont attribuées aux réseaux ou stations de radiocommunications nécessitant une qualité de service normale.

Les fréquences collectives sont attribuées aux réseaux ou stations de radiocommunications n'ayant pas droit à une qualité de service des radiocommunications déterminée.

Les réseaux de radiocommunications qui fonctionnent sur une fréquence commune ne peuvent prétendre à aucune protection contre les brouillages qui sont éventuellement causés par les autres réseaux autorisés à utiliser la même fréquence.

Les stations et réseaux de radiocommunications qui fonctionnent sur les fréquences collectives ne peuvent prétendre à aucune protection contre quelque perturbation que ce soit d'un autre utilisateur légitime.

L'Institut peut modifier la nature d'une fréquence lorsque cette modification est compatible avec une gestion soigneuse des fréquences.

Afin d'éviter les perturbations mutuelles, les utilisateurs d'une fréquence commune ou collective sont obligés :

de limiter la durée de leurs émissions aux besoins stricts;

d'éviter les commentaires qui sont inutiles pour la compréhension des messages transmis. [1 ...]1.

Les fréquences utilisées [2 par les dispositifs à courte portée]2 et les équipements utilisant la technologie bande ultralarge sont assignées sans perturbations et sans protections.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 18, 002; En vigueur : 29-08-2013)

(2AR 2018-12-14/04, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 20.Toute fréquence assignée peut, [1 ...]1 lorsque l'Institut l'estime nécessaire, être reprise ou remplacée par une autre.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 19, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Art. 21.Si un changement de fréquence est imposé au [1 titulaire d'autorisation]1, ce titulaire peut demander par écrit une indemnisation totale ou partielle des frais de modification de ses appareils émetteurs ou récepteurs, occasionnés par ce changement de fréquence.

L'Institut apprécie le bien-fondé du droit à l'indemnisation.

L'indemnisation n'est autorisée que pour les frais de modification des stations de radiocommunications en service depuis moins de cinq ans à la date à laquelle le changement a été notifié.

L'indemnité ne couvre que les frais inhérents au changement de fréquence.

Elle n'est jamais accordée lorsque :

la station de radiocommunications est dispensée du paiement de la redevance conformément à l'article 45;

la station de radiocommunications est dispensée d'autorisation;

le changement résulte exclusivement :

a)de l'application d'un accord international conclu postérieurement à la délivrance de l'autorisation de faire fonctionner le réseau de radiocommunications visé;

b)d'une modification structurelle du réseau, telle que, entre autres, un déplacement des stations de radiocommunications fixes ou de base, d'une augmentation de leur puissance fournie à l'antenne ou de la hauteur de leur antenne; ou d'une modification importante du nombre de stations de radiocommunications;

c)la nécessité de lever un brouillage.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 20, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Chapitre 4.- Conditions pour l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation pour des stations de radiocommunications fixes et des réseaux à ressources partagées

Section 1ère.- Droits d'utilisation des réseaux à ressources partagées.

Art. 22.Les articles [1 23]1 à 29 portent uniquement sur les réseaux à ressources partagées.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 21, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Art. 23.L'Institut octroie des droits d'utilisation comme prévu à l'article 18 de la loi pour les fréquences dans les bandes qui sont harmonisées à l'échelle internationale à cet effet et comme prévu dans le plan national de fréquences, lorsqu'une demande est introduite à cet effet.

Art. 24.Les droits d'utilisation sont octroyés pour une période de dix ans et peuvent, après évaluation et à la demande de l'intéressé, chaque fois être prolongés de cinq ans.

Art. 25.Après une décision de l'Institut concernant :

la limitation du nombre de droits d'utilisation à octroyer conformément à l'article 20, § 1er, de la loi, ou

l'octroi de droits d'utilisation [1 supplémentaires]1 conformément à l'article 23 de la loi;

l'Institut publie une communication au Moniteur belge dans laquelle le délai pour l'introduction des demandes de droits d'utilisation est déclaré ouvert. Des demandes sont introduites auprès de l'Institut, par envoi recommandé, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de la publication au Moniteur belge de la communication précitée.

Si, au terme du délai visé[1 à l'alinéa 1er]1, la capacité des fréquences disponibles ne permet pas de satisfaire à toutes les demandes valablement introduites, l'Institut établit un classement des demandes. Celui-ci est établi en fonction d'une gestion efficace du spectre des fréquences. L'Institut peut demander des informations supplémentaires aux demandeurs à cet effet. [1 L'Institut publie les critères de classement des demandes et ceux des droits d'utilisation attribués dans la communication visée à l'alinéa précédent.]1.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 22, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Art. 26.Après l'octroi des droits d'utilisation pour l'exploitation d'un réseau à ressources partagées, toute station de base qui appartient à ce réseau n'est mise en service qu'après une autorisation préalable par l'Institut. L'Institut coordonne les assignations de fréquences, autorise l'assignation des fréquences et délivre une autorisation à cet effet.

Art. 27.[1 A l'exception des stations de base fixes ou transportables, les stations de radiocommunications qui font partie du réseau à ressources partagées ne sont pas soumises à une autorisation.]1

L'opérateur identifie les stations de radiocommunications appartenant à son réseau et en informe l'Institut.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 23, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Art. 28.[1 L'Institut détermine les états signalétiques des [2 stations de radiocommunications de base fixes et des stations de radiocommunications de base transportables ainsi que celles des stations mobiles et des stations portables préalablement à la mise en service de ces stations]2.

Si une station de radiocommunications fixe est utilisée par un utilisateur final, celle-ci ne peut avoir, sauf décision contraire de l'Institut, un état signalétique différent d'une station de radiocommunications portable.]1

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(1AR 2013-07-15/16, art. 24, 002; En vigueur : 29-08-2013)

(2AR 2018-12-14/04, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 29.

<Abrogé par AR 2013-07-15/16, art. 25, 002; En vigueur : 29-08-2013>

Section 2.[1 - L'octroi de droits d'utilisation pour des réseaux fixes de la catégorie 8a]1

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(1AR 2024-03-21/48, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 30.[1 Les articles 31 à 34 s'appliquent uniquement aux droits d'utilisation pour des réseaux fixes de la catégorie 8a.]1

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(1AR 2024-03-21/48, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 31.[1 L'Institut octroie des droits d'utilisation pour des réseaux fixes conformément au plan national d'attribution des fréquences.]1

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(1AR 2024-03-21/48, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 32.[1 La durée de la période de validité des droits d'utilisation est indéterminée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut peut pour des besoins temporaires, fixer une durée limitée de la période de validité des droits d'utilisation.]1

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(1AR 2024-03-21/48, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 33.[1 L'Institut peut octroyer des droits d'utilisation :

pour une liaison point à point entre deux stations de radiocommunications fixes ;

pour une station de base d'une liaison point à multipoints ;

pour une bande de fréquences.

Les droits d'utilisation pour une station de base d'une liaison point à multipoints couvrent l'utilisation de la station de base et l'utilisation des stations de radiocommunications établies chez le client qui sont connectées à cette station de base.

Les droits d'utilisation pour une bande de fréquences couvrent l'utilisation d'un nombre illimité de stations de radiocommunications fixe dans cette bande de fréquences. L'Institut fixe les modalités de notification des liaisons installées dans la bande de fréquences.]1

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(1AR 2024-03-21/48, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 34.

<Abrogé par AR 2013-07-15/16, art. 29, 002; En vigueur : 29-08-2013>

Chapitre 5.- Redevances

Art. 35.[2 Un droit de dossier destiné à couvrir les frais d'étude du dossier est dû pour :

une inscription à un examen organisé par l'Institut ;

une demande de délivrance d'un certificat d'opérateur ;

une demande d'analyse de la possibilité d'exploiter un réseau ;

une demande d'autorisation ou de droit d'utilisation ;

une demande de licence de détention ;

une demande de changement d'un certificat d'opérateur.

Le paiement du droit de dossier s'effectue :

au moment de l'inscription à un examen visé à l'alinéa 1er, 1° ;

anticipativement à la délivrance d'un certificat d'opérateur ou à la demande d'analyse de la possibilité d'exploiter un réseau ;

dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, 3°, 4°, et 5°, endéans les 30 jours à compter de l'émission de la facture, sauf s'il existe un risque de non-recouvrement effectif des montants par voie judiciaire en Belgique, auquel cas le paiement se fait de façon anticipative.

Toute demande de modification de l'autorisation ou du droit d'utilisation donne lieu au paiement d'un montant s'élevant à la moitié du droit de dossier.]2

Les [2 droits]2 de dossier sont repris à l'annexe 1re.

["2 Lorsqu'une demande est introduite moins de vingt jours ouvrables avant la date souhait\233e de la mise en service, le droit de dossier est doubl\233. Lorsqu'une demande est introduite moins de cinq jours ouvrables avant la date de la mise en service, le droit de dossier est quintupl\233."°

Dans le cas d'autorisations temporaires, les délais sont ramenés respectivement à [1 cinq et deux jours ouvrables]1.

["1 La date prise en consid\233ration est celle du cachet postal en cas de demande par courrier et la date de r\233ception par l'Institut en cas de demande via fax ou courriel."°

["2 Aucun droit de dossier n'est port\233 en compte pour les autorisations relatives : 1\176 aux stations de base temporaires ou transportables d'un r\233seau \224 ressources partag\233es de la cat\233gorie 8b ; 2\176 aux stations de radiocommunications install\233es \224 bord d'un navire comme \233tant l'\233quipement de bord g\233n\233ralement accept\233. En cas de retrait de la demande ou de renonciation \224 une autorisation, les droits de dossier restent dus."°

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(1AR 2013-07-15/16, art. 30, 002; En vigueur : 29-08-2013)

(2AR 2018-12-14/04, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 36.Les personnes de plus de 65 ans, les mineurs et les personnes auxquelles une [1 réduction d'autonomie de 12 points au moins ou réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins a été reconnue sont exonérés du paiement du droit de dossier visé]1 à l'article 35 pour les autorisations relatives aux stations de radiocommunications individuelles de la 5e catégorie. Pour les [1 personnes avec une réduction d'autonomie ou avec une réduction de la capacité de gain]1, cette exonération est accordée sur présentation d'un certificat de l'autorité compétente, ou d'une copie de celui-ci [1 ...]1.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 31, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Art. 37.Sans préjudice du droit de dossier prévu [2 à l'article 35, les personnes qui réservent une fréquence pour un réseau à ressources partagées, ainsi que]2 les titulaires d'une autorisation ou d'un droit d'utilisation paient une redevance annuelle [1 pour la mise à disposition des fréquences et pour]1 couvrir les frais de contrôle des stations et réseaux de radiocommunications et de surveillance des émissions.

Cette redevance est fixée conformément à l'annexe 1re du présent arrêté.

["2 Lorsqu'une station est couverte par des autorisations de plusieurs cat\233gories, les redevances relatives aux diff\233rentes cat\233gories sont dues. La redevance vis\233e \224 l'alin\233a 1er n'est pas due pour les stations de radiocommunications install\233es \224 bord d'un navire ou d'un a\233ronef, comme \233tant l'\233quipement de bord g\233n\233ralement accept\233."°

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(1AR 2013-07-15/16, art. 32, 002; En vigueur : 29-08-2013)

(2AR 2018-12-14/04, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 38.

<Abrogé par AR 2018-12-14/04, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 39.

<Abrogé par AR 2018-12-14/04, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 40.

<Abrogé par AR 2018-12-14/04, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 41.Les redevances prévues à l'article 37 et relatives aux stations et réseaux de radiocommunications en service le 1er janvier d'une année [1 sont facturées]1 pour cette année entière et payables au plus tard trente jours après la réception de la facture.

Les redevances relatives aux stations et réseaux de radiocommunications mis en service en cours d'année ne sont dues qu'au prorata du nombre de [2 jours restants à courir jusqu'au 31 décembre avec imputation d'un minimum de trente jours]2. Dans ce cas, elles sont payables [2 au plus tard trente jours après la réception de la facture, sauf s'il existe un risque de non-recouvrement effectif des montants par voie judiciaire en Belgique, auquel cas le paiement se fait de façon anticipative]2.

["3 Le minimum de trente jours n'est pas d'application en cas de demande de modification ou de remplacement d'une station ou d'un r\233seau."°

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(1AR 2013-07-15/16, art. 34, 002; En vigueur : 29-08-2013)

(2AR 2018-12-14/04, art. 23,1°, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(3AR 2018-12-14/04, art. 23,2°, 004; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 42.Lorsque l'Institut accorde une autorisation temporaire de faire fonctionner une station de radiocommunications individuelle ou un réseau radioélectrique, la redevance prévue à l'article 37 est calculée au prorata de la durée de validité de l'autorisation, [1 avec un minimum de trente jours]1. Dans ce cas, la facture est payable conformément à l'article 41, 2e alinéa.

["1 Le minimum de trente jours n'est pas d'application en cas de modification ou de remplacement d'une station ou d'un r\233seau."°

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(1AR 2018-12-14/04, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 43.[1 La mise hors service d'une station de radiocommunications individuelle ou d'une station de radiocommunications d'un réseau de radiocommunications est considérée comme effective à la date où l'autorisation est résiliée de la manière telle que définie par l'Institut, conformément à l'article 7.

["2 L'Institut \233tablit une note de cr\233dit pour la redevance relative au nombre de jours restants, un minimum de trente jours restant d\251."°

["2 Le minimum de trente jours n'est pas d'application en cas de modification ou de remplacement d'une station ou d'un r\233seau."°

Pour les réseaux ayant un fort taux de modification, l'Institut peut effectuer une régularisation annuelle de la facturation.

La résiliation d'un titre d'autorisation ne dispense nullement le titulaire de déclarer à l'Institut, conformément à l'article 49, dernier alinéa, la destination donnée à la station de radiocommunications mise hors service.]1

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(1AR 2013-07-15/16, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2018-12-14/04, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 44.Les montants repris dans cet arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.

L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix [2 du mois d'octobre]2 qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice des prix [2 du mois d'octobre]2 2006.

Pour le calcul du coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq.

["1 Alin\233a 4 abrog\233."°

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(1AR 2013-07-15/16, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2AR 2018-12-14/04, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 45.[2 Les droits de dossier et les redevances prévus aux articles 35 et 37 excepté ceux qui concernent le chapitre IV ne sont pas dus ]2 pour les stations ou réseaux de radiocommunications mis en service par :

le SPF Mobilité et Transports pour ses missions relatives à la sécurité de la navigation maritime, de la navigation intérieure et de la navigation aérienne;

les services des régions dans le cadre de leur compétence en matière de sécurité de la navigation maritime et de la navigation intérieure;

l'entreprise publique autonome Belgocontrol pour ses missions relatives à la sécurité de la navigation aérienne;

les services publics [1 de radiodiffusion et télévision]1 pour les besoins de leurs émissions.

["1 5\176 les services de s\233curit\233 \233trangers accompagnant les voyages officiels en Belgique des membres des gouvernements \233trangers;"°

["2 6\176 les services relevant du ministre de la D\233fense nationale, l'Organisation du Trait\233 de l'Atlantique Nord et les Forces alli\233es pour l'utilisation de fr\233quences civiles ou partag\233es."°

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(1AR 2013-07-15/16, art. 37, 002; En vigueur : 29-08-2013)

(2AR 2018-12-14/04, art. 27, 004; En vigueur : 22-09-2017)

Chapitre 6.- Réglementation pour la détention et le commerce d'appareils de radiocommunications

Art. 46.§ 1er. Les constructeurs, importateurs, vendeurs et loueurs d'appareils de radiocommunications soumis à une autorisation peuvent obtenir, sur simple demande écrite, une autorisation de détention générale pour l'ensemble des appareils de l'espèce qu'ils stockent ou exposent à des fins commerciales en un même atelier, dépôt, magasin ou autre lieu.

Elle donne lieu au paiement [1 des frais de dossier et de la redevance annuelle]1, prévue à l'annexe 1re.

§ 2. Les détenteurs privés [1 de stations de radiocommunications]1 soumis à une autorisation peuvent obtenir une autorisation de détention pour la détention de l'ensemble de leurs appareils, après en avoir fait la demande auprès de l'Institut et après que ce dernier l'ait examinée.

Elle donne lieu au paiement [1 des frais de dossier et de la redevance annuelle]1, prévue à l'annexe 1re.

["2 \167 3. Ces frais de dossier et ces redevances sont soumis aux r\232gles du chapitre V pour les conditions de paiement \224 l'exception de l'article 43, alin\233a 2."°

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(1AR 2013-07-15/16, art. 38,1°,2°, 002; En vigueur : 29-08-2013)

(2AR 2013-07-15/16, art. 38, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 47.Une autorisation de détention ne couvre pas l'utilisation des appareils concernés, à l'exception des circonstances prévues à l'article 48, 2°.

Art. 48.L'Institut peut suspendre ou révoquer l'autorisation de détention à tout moment, notamment lorsque le titulaire :

ne respecte pas les conditions auxquelles cette autorisation de détention a été octroyée;

utilise les appareils couverts par l'autorisation de détention, sauf si c'est pour en montrer le fonctionnement à des acquéreurs potentiels en possession d'une autorisation d'essai et détenant provisoirement un équipement de radiocommunications;

ne paie pas dans les délais fixés les redevances prévues à l'annexe 1;

[1 ne respecte pas l'obligation de déclaration visée à l'article 49.]1

La suspension ou la révocation ont lieu conformément à l'article 10, §§ 2 et 3.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 39, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Art. 49.Les constructeurs, importateurs, vendeurs et loueurs d'appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications soumis à l'obligation d'autorisation sont tenus d'établir la déclaration de vente, de location, de prêt ou de don prescrite par l'article 42, § 2, de la loi au moyen d'un formulaire visé à l'annexe 3.

Ils doivent faire cette déclaration tous les mois à l'aide d'un relevé récapitulant les transactions opérées au cours du mois concerné. La déclaration est transmise à l'Institut dans les dix premiers jours du mois suivant.

Les personnes autres que celles visées au premier alinéa, qui vendent, louent, prêtent ou donnent occasionnellement un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunications, le déclarent à l'Institut dans les dix jours suivant l'opération, à condition de fournir les mêmes renseignements que ceux repris au formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3.

Chapitre 6/1.[1 Réglementation complémentaire pour les radioamateurs]1

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(1Inséré par AR 2013-07-15/16, art. 40, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Art. 50.

<Abrogé par AR 2018-12-14/04, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 7.- Contrôle et protection des radiocommunications

Art. 50/1.[1 § 1er . Les services de contrôle de l'Institut utilisent pour la vérification du réglage des stations de radiocommunications et la disparition de la perturbation, les équipements de mesure qu'ils jugent appropriés ainsi que toutes les méthodes généralement admises pour de telles mesures.

Ils peuvent éventuellement accepter les résultats de mesures effectuées par des organismes opérant sous son contrôle ou non.

§ 2. Afin de permettre aux services de contrôle de l'Institut d'exercer leurs missions de contrôle, chaque titulaire d'une autorisation [2 ou utilisateur d'une station de radiocommunications]2 leur fournit l'accès à ses stations et facilite leur tâche grâce à tous les moyens disponibles [2 tout en garantissant leur sécurité]2.

§ 3. Les constructeurs, importateurs, vendeurs et loueurs d'appareils de radiocommunications visés aux articles 46 et 49 sont tenus aux mêmes obligations en ce qui concerne l'accès aux appareils qu'ils détiennent à des fins commerciales.]1

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(1Inséré par AR 2013-07-15/16, art. 41, 002; En vigueur : 29-08-2013)

(2AR 2018-12-14/04, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 51.§ 1er. Lorsqu'une station de radiocommunications mal réglée ou défectueuse cause des brouillages dans la réception d'autres stations de radiocommunications ou dans le fonctionnement de toute autre installation électrique, les services de contrôle de l'Institut prennent les mesures nécessaires et équitables [1 ...]1 en vue de mettre fin aux brouillages. Le titulaire de la station de radiocommunications est obligé de suspendre les émissions perturbatrices, sur simple demande des services de contrôle de l'Institut.

§ 2. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, les services de contrôle de l'Institut peuvent accorder un délai de maximum trente jours au titulaire de la station de radiocommunications pour se conformer aux obligations imposées par l'Institut. A défaut ou en cas de récidive, les services de contrôle de l'Institut procèdent à la mise hors service de la station de radiocommunications. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que la station de radiocommunications ne sera pas remise en service [1 , y compris celles visées à l'article 25 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, en vue de mettre fin aux brouillages]1. [1 ...]1.

La suspension ou les mesures prises ne sont levées qu'après le réglage efficace de l'[1 émetteur]1 et la constatation de la disparition de la perturbation par les services de contrôle de l'Institut.

§ 3. [1 ...]1.

§ 4. [1 ...]1.

§ 5. [1 ...]1.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 42, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Art. 52.§ 1er. Les plaintes relatives aux perturbations de radiocommunications sont introduites auprès de l'Institut.

Celui-ci en examine le fondement, procède aux enquêtes destinées à établir les responsabilités et prescrit, le cas échéant, les mesures appropriées pour remédier aux perturbations.

§ 2. Lorsque ces perturbations sont provoquées par un équipement ou une installation ou partie d'installation électrique, radioélectrique ou autre et que la cause en est soit un défaut de conception ou de construction, y compris une modification, soit un mauvais entretien, usage ou une défectuosité, l'usager responsable est tenu de procéder, à ses frais, aux réparations ou modifications nécessaires pour éliminer ces perturbations.

§ 3. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder immédiatement aux réglages nécessaires, les services de contrôle de l'Institut peuvent accorder un délai de maximum trente jours à l'usager responsable pour se conformer aux obligations imposées par l'Institut et éliminer les perturbations. A défaut ou en cas de récidive, les services de contrôle de l'Institut procèdent à la mise hors service de l'installation. Ils peuvent prendre toutes les mesures afin de s'assurer que l'installation ne sera pas remise en service [1 ...]1.

La suspension ou les mesures prises ne sont levées qu'après le réglage efficace de l'équipement ou de l'installation et la constatation de la disparition de la perturbation par les services de contrôle de l'Institut.

§ 4. [1 ...]1.

§ 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux perturbations constatées dans des installations radioélectriques ou résultant de leur établissement conformément aux meilleures règles de la technique, entre autres à celles qui s'imposent précisément pour garantir la protection contre de telles perturbations.

Elles ne préjudicient en aucun cas les prescriptions réglementaires en matière de compatibilité électromagnétique et de conformité de l'équipement.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 43, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 53.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées;

dans l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications :

- les dispositions de [1 l'article 13bis]1;

- les dispositions de [1 l'article 31bis]1;

- [1 l'article 31ter]1;

- les dispositions de [1 l'article 31quater ]1;

dans l'annexe à l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications : les dispositions [1 du point 9.1]1;

l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 44, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Art. 54.Les autorisations délivrées en application de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications restent valables à condition qu'elles soient conformes aux dispositions [1 de la loi et de ses arrêtés d'exécution]1.

Les autorisations classées dans la catégorie 1b) de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées sont considérées comme appartenant à la catégorie 6, telle que visée à l'article 4.

Les autorisations classées dans les catégories 2b) et 6 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées sont considérées comme appartenant à la catégorie 1, telle que visée à l'article 4.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 45, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier suivant la publication au Moniteur belge.

Art. 56.Le Ministre qui a les [1 Communications électroniques]1 dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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(1AR 2013-07-15/16, art. 46, 002; En vigueur : 29-08-2013)

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1 à l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées

CHAPITRE Ier. - Droits de dossier liés aux examens, attestations, certificats ou indicatifs Article 1er. Les droits de dossier pour une inscription à un examen sont fixés comme suit :

pour un examen relatif à la 4e catégorie :

a)donnant accès aux certificats d'opérateur SRC et VHF : 25 euros ;

b)donnant accès aux certificats d'opérateur LRC, ROC et GOC : 55 euros ;

pour un examen relatif à la 5e catégorie : 40 euros.

Le droit de dossier mentionné aux 1° et 2° inclut le premier certificat d'opérateur et n'est pas remboursable.

Art. 2. Le droit de dossier pour la délivrance d'une attestation de reconnaissance d'une association reconnue de radioamateurs s'élève à 100 euros.

Art. 3. La délivrance d'un certificat d'opérateur de 4e ou 6e catégorie implique le paiement de droits de dossier s'élevant à 5 euros par certificat.

La délivrance d'un certificat d'opérateur de 5e catégorie implique le paiement de droits de dossier s'élevant à 20 euros par certificat.

Art. 4. La délivrance d'une attestation de réussite d'un test de morse implique le paiement de droits de dossiers de 20 euros.

Art. 5. Les droits de dossier par nouvelle demande par une association reconnue de radioamateurs pour la délivrance d'un préfixe d'indicatif spécial pour tous les radioamateurs s'élèvent à 100 euros.

Art. 6. Les droits de dossier pour une demande d'un indicatif supplémentaire s'élèvent à 40 euros.

CHAPITRE II. - Droits de dossiers et redevances par catégories visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées

Section 1. - Généralités

Art. 7. Pour le calcul de la redevance annuelle, en abrégé " R ", exprimée en euro, les abréviations utilisées s'entendent comme suit :

" P " est la puissance de sortie de l'installation d'émission, autorisée pour chaque fréquence en Watt ;

Si P > 25 Watts, P est assimilé à 25 Watts ;

" H " est la hauteur de l'antenne par rapport au niveau du sol en mètres

Si H > 60 mètres, H est assimilé à 60 m ;

Si H < 0 mètres, H est assimilé à 0 m ;

" f " est la fréquence porteuse en GHz ;

" B " est la largeur de bande attribuée en MHz ;

" n " est le nombre de stations de base dans le réseau de radiocommunications sur ce canal ;

" C " est un coefficient déterminé conformément au tableau suivant :

Breedte van het toegewezen kanaal uitgedrukt in kHz Waarde van C: Largeur du canal attribué exprimée en kHz Valeur de C :
<= 6,25 kHz 0,5 <= 6,25 kHz 0,5
> 6,25 kHz en <= 12,5 kHz 1 > 6,25 kHz et <= 12,5 kHz 1
> 12,5 kHz en <= 25 kHz 2 > 12,5 kHz et <= 25 kHz 2
> 25 kHz Breedte van het toegewezen kanaal in kHz/12,5 kHz >25 kHz Largeur du canal attribué en kHz /12,5 kHz

Par dérogation à ce qui précède, dans le cas de réseaux mobiles utilisant la bande de fréquence 470-1000 MHz, de systèmes de " in-ear monitoring " ou de microphones sans fil, C = 1.

Par ailleurs, pour les réseaux mobiles qui utilisent des fréquences supérieures à 1GHz, C = CW/8, où CW est la largeur du canal attribué exprimée en MHz arrondie au MHz supérieur.

Section 2. - Autorisations de 1re catégorie.

Art. 8. § 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros.

§ 2. La redevance annuelle est fixée comme suit :

pour chaque autorisation pour une station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée dépasse 1 km et qui n'est pas limité à une enceinte bien définie, la redevance annuelle pour chaque fréquence autorisée s'élève aux montants suivants :

a)Redevance (R) par fréquence exclusive :

R = 1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300) x C

b)Redevance (R) par fréquence commune :

R = (1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300)) x C/3

c)Redevance (R) par fréquence collective :

R = (1,5054 x (2,4 x P2 + 40 x H + 300)) x C/4

pour chaque autorisation pour une station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée est inférieur ou égal à 1 km ou qui est limité à une enceinte bien définie et pour chaque station émettrice mobile ou portable, le montant est mentionné dans le tableau ci-dessous, correspondant à la puissance la plus élevée de la station de radiocommunications :

Vermogen (Watt) (P) Recht Puissance (Watt) (P) Redevance
< 0,1 1,5054x (19) x C < 0,1 1,5054x (19) x C
0,1 tot 2 1,5054x (38,3 + 19,571 x (P - 0,1)) x C 0,1 à 2 1,5054x (38,3 + 19,571 x (P - 0,1)) x C
2 tot 5 1,5054x (75,485 + 7,188 x (P - 2)) x C 2 à 5 1,5054x (75,485 + 7,188 x (P - 2)) x C
5 tot 10 1,5054x (97,05 + 4,313 x (P - 5)) x C 5 à 10 1,5054x (97,05 + 4,313 x (P - 5)) x C
10 tot 20 1,5054x (118,615 + 3,235 x (P - 10)) x C 10 à 20 1,5054x (118,615 + 3,235 x (P - 10)) x C
20 en meer 1,5054x (150,965 + 4,313 x (P - 20)) x C 20 et plus 1,5054x (150,965 + 4,313 x (P - 20)) x C

§ 3. Pour une autorisation pour une station de base fixe ou transportable utilisant des fréquences exclusives, la redevance est multipliée par le nombre de fréquences d'émission exclusives assignées pour son fonctionnement.

Section 3. - Autorisations de 2e catégorie

Art. 9. § 1er. Pour les autorisations pour les réseaux et stations de radiocommunications, les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 12695 x 100 euros.

§ 2. La redevance annuelle est fixée comme suit :

en cas d'autorisation pour une liaison point à point la redevance annuelle par liaison unidirectionnelle entre deux points fixes et par fréquence porteuse utilisée s'élève à :

a)lorsque f est comprise entre 1 et 70 GHz, et B est inférieur ou égal à 28 MHz, la redevance annuelle par station émettrice s'élève à :

400 + 151 x B/ f

b)lorsque f est comprise entre 1 et 70 GHz, et B est supérieure à 28 MHz, la redevance annuelle par station émettrice s'élève à :

400 + 151 x (28+ (B-28)/5) / f

c)Lorsque f est supérieure à 70 GHz, la redevance annuelle par station émettrice s'élève à :

150 + 50 x (28+(B-28)/5)/f

d)lorsque f est comprise entre 30 MHz et 1 GHz, les redevances sont calculées selon les redevances pour les stations de base de la 1recatégorie ou de la 3e catégorie avec des caractéristiques identiques ;

en cas d'autorisation pour des liaisons point à multipoints :

La redevance annuelle par station de base est fixée comme indiqué dans le tableau suivant, en fonction de la fréquence porteuse et la largeur de bande attribuées

draaggolffrequentie Recht fréquence porteuse Redevance
< 10 GHz 1,1820 x 275 x B < 10 GHz 1,1820 x 275 x B
10 - < 20 GHz 1,1820 x 125 x B 10 - < 20 GHz 1,1820 x 125 x B
≥ 20 GHz 1,1820 x 67 x B ≥ 20 GHz 1,1820 x 67 x B

Section 4. - Autorisations de 3e catégorie.

Art. 10. § 1er. Pour les autorisations pour les réseaux et stations de radiocommunications, les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros.

§ 2. La redevance annuelle est fixée comme suit :

Pour chaque autorisation pour une station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée dépasse 1 km et qui n'est pas limité à une enceinte bien définie, la redevance annuelle est égale à la somme des montants calculés à l'aide de la formule ci-dessous pour chaque fréquence autorisée

a)Redevance (R) par fréquence exclusive :

R = 1,2833 x (0,9 x P2 + 4 x H + 96) x C

b)Redevance (R) par fréquences communes :

R = (1,2833 x (0,9 x P2 + 4 x H + 96)) x C/3

c)Redevance (R) par fréquences collectives :

R = (1,2833 x (0,9 x P2 + 4 x H + 96)) x C/4

Pour chaque station de radiocommunications fixe ou transportable appartenant à un réseau dont le rayon de la couverture demandée est inférieur ou égal à 1 km ou qui est limité à une enceinte bien définie et pour chaque station émettrice mobile ou portable, le montant est mentionné dans le tableau ci-dessous, tenant compte de la puissance la plus élevée de la station de radiocommunications :

Vermogen (Watt) (P) Recht Puissance (Watt) (P) Redevance
< 0,1 1,2833x (8,5) x C < 0,1 1,2833x (8,5) x C
0,1 tot 2 1,2833x (17,105 + 4,697 x (P - 0,1)) x C 0,1 à 2 1,2833x (17,105 + 4,697 x (P - 0,1)) x C
2 tot 5 1,2833x (26,03 + 2,478 x (P - 2)) x C 2 à 5 1,2833x (26,03 + 2,478 x (P - 2)) x C
5 tot 10 1,2833x (33,465 + 1,487 x (P - 5)) x C 5 à10 1,2833x (33,465 + 1,487 x (P - 5)) x C
10 tot 20 1,2833x (40,9 + 1,116 x (P - 10)) x C 10 à 20 1,2833x (40,9 + 1,116 x (P - 10)) x C
20 en meer 1,2833x (52,055 + 1,487 x (P - 20)) x C 20 et plus 1,2833x (52,055 + 1,487 x (P - 20)) x C

Pour les stations de radiocommunications appartenant à un réseau repris à l'article 4, 3°, d), les redevances sont divisées par 10.

Section 5. - Autorisations de 4e catégorie

Art. 11. § 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier de demande d'autorisation de station non liée à un navire s'élèvent à 1,2695 x 100 euros.

§ 2. Par station côtière fixe, station mobile ou portative non liée à un navire, la redevance annuelle est calculée comme celle d'une station de 1re ou de 3e catégorie suivant le statut du demandeur.

§ 3. Pour les radars liés à une station maritime, la redevance annuelle est calculée conformément à l'article 16, § 2, 3°.

Section 6. Autorisations de 5e catégorie

Art. 12. § 1er. Par demande d'autorisation pour une station, les droits de dossier s'élèvent à 40 euros sauf pour une station sans opérateur, pour laquelle ils s'élèvent à 80 euros.

§ 2 La redevance annuelle s'élève à 40 euros pour :

toute autorisation de station ;

tout indicatif d'appel supplémentaire.

Section 7. - Autorisations de 6e catégorie

Art. 13. § 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit sont fixés comme suit :

pour les stations de radiocommunications installées à bord d'aéronefs : ils s'élèvent à 14,87 euros ;

pour les autres stations : ils s'élèvent à 1,2695 x 100 euros ;

§ 2. Par station fixe aéronautique, par station mobile ou portative non liée à un aéronef, la redevance annuelle est calculée comme celle d'une station de 1re ou de 3e catégorie suivant le statut du demandeur.

§ 3. Pour les radars liés à une station aéronautique, la redevance annuelle est calculée conformément à l'article 16, § 2, 3°.

Section 8. - Autorisations de 7e catégorie.

Art. 14. § 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 25 euros pour les autorisations de détention.

§ 2. La redevance annuelle pour chaque autorisation de détention s'élève à : 1,2695 x 10 euros.

Section 9. - Droits d'utilisation de la 8e catégorie.

Art. 15. § 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 100 euros pour les droits d'utilisation pour les réseaux de la catégorie 8a et à 1,2695 x 1000 euros pour ceux de la catégorie 8b.

§ 2. Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour des [3 liaisons point à point entre deux stations de radiocommunications fixes et pour des stations de base d'une liaison point à multipoints sont calculées]3 selon les règles de l'article 9, § 2, de cette annexe. [3 Pour les liaisons point à point utilisant partiellement une bande de fréquences pour laquelle des droits d'utilisation ont été octroyés à l'opérateur, la largeur de bande (B) à prendre en compte pour le calcul est la partie du spectre en dehors de la bande susmentionnée.]3[2 Jusqu'au 31 décembre 2029, seuls 20 pour cent des droits annuels sont dus pour de nouvelles liaisons dont, au moment de la demande de licence, au moins un des deux points fixes se trouve dans les zones grises ou blanches fixes ou mobiles. Une liaison est considérée comme nouvelle si, [3 entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2019]3, aucune autorisation pour relier ses deux points extrêmes n'était valide. L'Institut détermine au moins tous les deux ans l'étendue des zones grises et blanches, fixes et mobiles, et publie cette désignation.]2

["3 Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour des bandes de fr\233quences sont calcul\233es comme suit : 1\176 1422 euros par MHz attribu\233 pour les fr\233quences inf\233rieures \224 10 GHz ; 2\176 1060 euros par MHz attribu\233 pour les fr\233quences comprises entre 10 GHz et 17 GHz ; 3\176 860 euros par MHz attribu\233 pour les fr\233quences comprises entre 17 GHz et 24 GHz ; 4\176 749 euros par MHz attribu\233 pour les fr\233quences comprises entre 24 GHz et 30 GHz ; 5\176 683 euros par MHz attribu\233 pour les fr\233quences comprises entre 30 GHz et 35 GHz ; 6\176 580 euros par MHz attribu\233 pour les fr\233quences comprises entre 35 GHz et 55 GHz ; 7\176 493 euros par MHz attribu\233 pour les fr\233quences comprises entre 55 GHz et 70 GHz ; 8\176 109 euros par MHz attribu\233 pour les fr\233quences sup\233rieures \224 70 GHz."°

Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour les réseaux de radiocommunications à ressources partagées sont calculées par canal utilisé et s'élèvent par canal :

Redevance par canal duplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n 1/2;

Redevance par canal simplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n 1/2 /2.

Le prix par canal utilisé pour des communications directes entre stations de radiocommunications mobiles ou portables (DMO) s'élève à 1,2695 x 1130,12 x C.

Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour les stations de base transportables ou temporaires s'élèvent par canal à :

Redevance par canal duplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n ;

Redevance par canal simplex = 1,2695 x 1598,46 x (C) x n/2.

La redevance annuelle par canal réservé s'élève à 500 x C.

Section 10. - Autorisations de la 9e catégorie.

Art. 16. § 1er. Les droits de dossier par nouveau dossier introduit s'élèvent à 1,2695 x 25 euros pour la catégorie 9a et à 1,2695 x 100 euros pour les catégories 9b, 9c et 9d.

§ 2. La redevance annuelle est fixée comme suit :

pour les autorisations pour les réseaux et stations classés en catégorie 9a : 100 euros par autorisation.

pour les autorisations pour les stations classées en catégorie 9b :

par brouilleur 1,2695 x 800 euros ;

pour les autorisations pour les stations classées en catégorie 9c :

a)par radar pour les radars ayant une portée inférieure à 1km : 100 euros ;

b)pour les autres radars : 500 euros par radar ;

pour les autorisations pour les réseaux et stations classés en catégorie 9d :

par type de station et de réseau, l'Institut fixe la redevance annuelle en considérant et par comparaison des redevances annuelles prévues pour les autres catégories.]1

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(1AR 2018-12-14/04, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(2AR 2019-06-02/01, art. 2, 005; En vigueur : 01-07-2019)

(3AR 2024-03-21/48, art. 7, 008; En vigueur : 01-09-2024)

Art. N2.Annexe 2.

["3 Art. 1."° e requièrent pas [3 une autorisation en vertu de l'article 39 ou un droit d'utilisation en vertu de l'article 18]3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques :

les stations de radiocommunications établies à bord des navires et aéronefs de nationalité étrangère[2 ...]2, si ces stations de radiocommunications sont déjà couvertes par une autorisation de l'autorité du pays dont relève le navire ou l'aéronef;

les appareils récepteurs;

les stations d'amateurs détenues par des personnes domiciliées à l'étranger qui séjournent moins de trois mois dans le Royaume, si l'établissement et le fonctionnement de ces stations de radiocommunications sont couverts par une autorisation valide délivrée par l'autorité d'un pays figurant sur la liste des pays appliquant la recommandation T/R 61-01 de la " Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications ", ci-après dénommée " CEPT ", publiée par l'Institut.

Cette autorisation mentionne au moins :

a)Une indication que ce document est une licence CEPT.

b)Une déclaration indiquant que le titulaire est autorisé à utiliser une station de radiocommunications en accord avec la recommandation T/R 61-01 dans les pays où celle-ci s'applique.

c)Le nom et l'adresse du titulaire.

d)L'indicatif d'appel.

e)La durée de validité.

f)Le nom de l'autorité qui a délivré l'autorisation.

Les titulaires de ces autorisations peuvent utiliser toutes les bandes de fréquences destinées en Belgique aux radioamateurs;

les stations d'amateurs détenues par des personnes domiciliées à l'étranger qui séjournent moins de trois mois dans le Royaume, si l'établissement et le fonctionnement de ces stations de radiocommunications sont couverts par une autorisation valide délivrée par l'autorité d'un pays figurant sur la liste des pays appliquant la recommandation (05)06 de la " Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications ", ci-après dénommée " CEPT ", publiée par l'Institut.

Cette autorisation mentionne au moins :

a)Une indication que ce document est une licence CEPT.

b)Une déclaration indiquant que le titulaire est autorisé à utiliser une station de radiocommunications en accord avec la recommandation (05)06 dans les pays où celle-ci s'applique.

c)Le nom et l'adresse du titulaire.

d)L'indicatif d'appel.

e)La durée de validité.

f)Le nom de l'autorité qui a délivré l'autorisation.

Les titulaires de ces autorisations peuvent utiliser les bandes de fréquences destinées en Belgique aux radioamateurs titulaire d'une licence de base;

[4 ...]4

tout radioamateur étranger qui émet en tant que second opérateur au moyen de la station de radiocommunications d'un titulaire belge d'une autorisation et qui satisfait aux conditions suivantes :

a)être titulaire d'une copie certifiée conforme de l'autorisation délivrée à l'étranger ou d'une attestation délivrée par l'administration étrangère compétente prouvant que le niveau de l'examen passé à l'étranger est équivalent ou supérieur à celui de l'examen imposé aux opérateurs de stations d'amateurs belges;

b)ne pas se trouver plus de trente jours auprès de la station d'amateur en question dans le courant d'une même année;

c)ne pas avoir de domicile ni résidence en Belgique;

d)se présenter comme suit : l'indicatif d'appel de la station de radiocommunications utilisée, suivi du mot " opérateur " et de l'indicatif d'appel du radioamateur étranger;

e)[3 ...]3

f)émettre exclusivement en présence et sous la responsabilité du radioamateur belge titulaire de l'autorisation;

[4 ...]4

[4 ...]4

[4 ...]4

10°[4 ...]4

11°[4 ...]4

12°[4 ...]4

13°[4 ...]4

14°les téléphones sans fil du type " DECT " (" Digital European Cordless Telephone ") [3 ...]3;

15°[4 ...]4

16°[2 ...]2

17°[2 ...]2

18°[4 ...]4

19°[3 ...]3

20°[4 ...]4

21°[4 ...]4

22°[4 ...]4

23°[4 ...]4

24°l'Institut pour l'exploitation de ses services [3 et dans le cadre de ses missions]3;

25°Les stations mises en service par l'entreprise publique autonome Belgocontrol qui fonctionnent dans des bandes de fréquences exclusivement utilisées pour la navigation aérienne;

26°[4 ...]4

["1 27\176 [4 ..."° ]1

["3 28\176 [4 ..."° ]3

["3 Art. 2. Est exempt\233 des certificats d'op\233rateur de 4e cat\233gorie correspondants : 1\176 le titulaire d'un certificat d'op\233rateur GOC ou ROC d\233livr\233 : a) par un Etat membre de l'Union europ\233enne et reconnu en application de la directive 2005/45/CE du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer d\233livr\233s par les Etats membres et modifiant la directive 2001/25/CE ; ou b) par une administration d'un pays tiers et reconnu en application de la Directive 2012/35/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ; ou 2\176 le titulaire d'un certificat LRC d\233livr\233 conform\233ment \224 la r\233solution 343 du RR et \224 la recommandation (10) 03 de la CEPT ; ou 3\176 le titulaire d'un certificat SRC, d\233livr\233 conform\233ment \224 la r\233solution 343 du RR et \224 la recommandation 31-04 de la CEPT ; ou 4\176 le titulaire d'un certificat VHF d\233livr\233 conform\233ment \224 l'article 47 du RR. Art. 3. Sont exempt\233es de certificats d'op\233rateur de 5e cat\233gorie : 1\176 les personnes prenant la parole sur les fr\233quences radioamateurs dans le cadre d'activit\233s de promotion de la 5e cat\233gorie pour lesquelles l'Institut a octroy\233 une autorisation sur base d'une demande motiv\233e introduite pr\233alablement par une association reconnue de radioamateurs ou un radio-club ; 2\176 toute personne suivant une formation organis\233e par une association reconnue de radioamateurs, dans le cadre de ladite formation. Art. 4. Est exempt\233 des certificats d'op\233rateur de 6e cat\233gorie correspondants : 1\176 le titulaire d'un certificat restreint d'op\233rateur pour une station de radiocommunications install\233e \224 bord d'un a\233ronef, d\233livr\233 par une administration \233trang\232re ; 2\176 le titulaire d'un certificat de contr\244leur a\233rien europ\233en pour l'exercice de sa fonction."°

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(1AR 2013-07-15/16, art. 50, 002; En vigueur : 29-08-2013)

(2AR 2016-10-28/19, art. 2, 003; En vigueur : 12-12-2016)

(3AR 2018-12-14/04, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2019)

(4AR 2023-03-21/06, art. 1, 006; En vigueur : 23-04-2023)

Art. N3.Annexe 3. - Déclaration conforme à l'article 49

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2009, p. 82398-82399)

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