Texte 2009011570
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa unique, de l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit à rémunération pour copie privée des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles, le 6° est abrogé.
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. § 1er. La rémunération pour copie privée applicable aux appareils permettant la reproduction d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelle est fixée par unité comme suit :
1°pour les appareils sans support intégré suivants, qui ne sont pas susceptibles d'être intégrés dans un ordinateur et qui fonctionnent de manière autonome : une chaîne Hi-Fi avec radio-cassette-CD, un combiné lecteur de DVD et magnétoscope, un combiné graveur de DVD et magnétoscope, un enregistreur radio-cassette portable, un combiné radio-cassette-CD portable, un combiné téléviseur et graveur de DVD, un enregistreur de DVD, une platine cassette, un magnétoscope, un graveur de CD, un graveur de MiniDisc, un graveur de CD Audio vers MiniDisc, la rémunération pour copie privée est fixée à 2,00 euros;
2°pour les appareils intégrés avec support intégré suivants : une télévision, une chaîne Hi-Fi, un combiné graveur DVD et magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma multifonctionnelle, une Set top Box, un centre multimédia, la rémunération pour copie privée est fixée à :
a),30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB;
b),75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure ou égale à 1 TB;
c),00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB;
3°pour les appareils non intégrés avec support intégré suivants : un enregistreur de DVD, un lecteur de DVD, un graveur de CD, un magnétoscope, une chaîne DVD Home cinéma, la rémunération pour copie privée est fixée à :
a),30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB;
b),75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure ou égale à 1 TB;
c),00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB;
4°pour les appareils avec un support intégré suivants : un baladeur MP3, un baladeur MP4, un téléphone portable avec une fonction MP3 et/ou MP4, la rémunération pour copie privée est fixée à :
a),00 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 2GB;
b),50 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2GB et inférieure ou égale à 16 GB;
c),00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB.
§ 2. La rémunération pour copie privée applicable aux ordinateurs permettant la reproduction d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles est fixée à 0 euro.
§ 3. La rémunération pour copie privée applicable aux supports permettant la reproduction d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles est fixée par unité comme suit :
1°pour les supports numériques suivants : un CD-R/RW Data, un CD-R/RW Audio, un MiniCD-R/RW, un MiniDVD-R/RW, un MiniDisc, une cassette Audio DAT, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro;
2°pour le support numérique suivant : un DVD+/-R/RW la rémunération pour copie privée est fixée à 0,40 euro;
3°pour les supports numériques suivants : une clé USB, une carte mémoire, la rémunération pour copie privée est fixée à :
a),15 euro lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 2 GB;
b),50 euro lorsque la capacité de stockage est supérieure à 2 GB et inférieure ou égale à 16 GB;
c),35 euro lorsque la capacité de stockage est supérieure à 16 GB;
4°pour le support numérique suivant : un disque dur externe, la rémunération pour copie privée est fixée à :
a),30 euros lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 256 GB;
b),75 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 256 GB et inférieure ou égale à 1 TB;
c),00 euros lorsque la capacité de stockage est supérieure à 1 TB;
5°pour les supports analogiques suivants : une cassette audio, une bande audio, une cassette vidéo 8mm, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,12 euro;
6°pour le support analogique suivant : une cassette vidéo, la rémunération pour copie privée est fixée à 0,40 euro.
Art. 3.Dans l'article 3, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les mots " durée d'enregistrement " sont remplacés par les mots " capacité de stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée, ";
b)au 2°, les mots " et le prix de vente pratiqué par le redevable " sont remplacés par les mots " et la capacité de stockage, lorsque cette dernière est un paramètre de la détermination du montant de la rémunération pour copie privée, ".
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les factures délivrées par les redevables ainsi que par les distributeurs, grossistes ou détaillants de supports et d'appareils permettent de déterminer la capacité de stockage des différents types de supports et d'appareils auxquels se rapportent ces factures pour autant que cette capacité constitue un paramètre de détermination du montant de la rémunération pour copie privée. ".
Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 7.Entrent en vigueur le 1er février 2010 :
1°l'article 4 de la loi du 10 décembre 2009 modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;
2°le présent arrêté.
Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE