Texte 2009011561
TITRE Ier.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°la loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2°l'arrêté royal du 30 janvier 2001 : l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;
3°l'arrêté royal du 19 décembre 2003 : l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;
4°le Ministre : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;
5°guichet d'entreprises : guichet d'entreprises agréé en vertu de l'article 42 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation de registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
TITRE II.- Dispositions générales
Art. 2.Sous réserve des règles particulières suivantes, l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est applicable aux guichets d'entreprises. Ils ne peuvent recourir à la faculté de tenir une comptabilité simplifiée au sens de l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921.
Art. 3.Pour les guichets d'entreprises, l'exercice comptable correspond à l'année civile.
TITRE III.- Adaptations aux obligations concernant la tenue d'une comptabilité complète
Art. 4.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux guichets d'entreprises, à l'article 9, § 1er, première phrase, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, les mots " une fois l'an au moins " sont remplacés par les mots " à la fin de chaque exercice comptable au moins ".
Art. 5.§ 1er. Pour l'application aux guichets d'entreprises, le plan comptable visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est modifié conformément au § 2 du présent article.
§ 2. Le Ministre détermine la ventilation du chiffre d'affaires mentionné dans l'annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2003.
Art. 6.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et des charges de l'association, à l'exception du libellé des comptes déterminés par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ".
TITRE IV.- Adaptations aux obligations relatives aux critères d'évaluation d'inventaire
Art. 7.Pour l'application aux guichets d'entreprises, la disposition suivante est insérée à la fin de l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, après le point 8° :
" 9° L'article 29, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : " Une telle dérogation est approuvée au préalable par le Ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions, sur avis de la Commission des normes comptables, et mentionnée et justifiée dans l'annexe. ". "
TITRE V.- Adaptations aux obligations relatives
à la forme et au contenu des comptes annuels
Chapitre 1er.- Principes généraux
Art. 8.Pour l'application aux guichets d'entreprises, à l'article 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots ", de l'article 82, § 1er, alinéa 3, et § 2 et de la Section III du Chapitre III du Titre Ier du Livre II " sont insérés entre les mots " à l'exception de l'article 87 " et " et moyennant les adaptations prévues par le présent titre ".
Art. 9.L'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises.
Art. 10.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 11 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. § 1er. Pour son application aux guichets d'entreprises, l'article 83, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est remplacé par la disposition suivante :
" Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent. "
§ 2. Pour son application aux guichets d'entreprises, l'article 83, alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 est remplacé par la disposition suivante :
" La présente disposition n'est pas applicable au compte de résultats et à l'annexe faisant partie des comptes annuels du premier exercice comptable auquel s'applique les dispositions du présent titre. Sont considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les chiffres du bilan d'ouverture déterminés conformément à l'article 37 de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. ".
Chapitre 2.- Comptes annuels complets
Section 1ère.- Schéma du bilan
Art. 11.Le chapitre III du Titre IV du Livre Ier de la Partie Ire de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises.
Section 2.- Contenu de l'annexe
Art. 12.Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est adapté de la manière suivante :
1°le texte du point 8° est remplacé par le texte suivant :
" 8° Sous A. Informations complémentaires, aux XII.A. et XII.B., le texte est remplacé par le texte suivant :
" A. une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où ces catégories du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires du guichet d'entreprises, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable. Le Ministre établit cette ventilation.
B. quant aux cotisations, dons, legs et subsides (rubrique I.D.), une ventilation des différentes composantes de la rubrique à moins qu'une telle ventilation ne soit pas pertinente au regard du principe déposé à l'article 24; "; "
2°un nouveau point 13° est inséré comme suit :
" 13° Sous A. Informations complémentaires, l'état XXI est inséré et décrit de la manière suivante :
" XXI. A. Les indications suivantes relatives au personnel mis gratuitement à la disposition du guichet d'entreprises par des tiers dans le cadre de l'exercice des missions qui lui ont été confiées par la loi :
- le nombre moyen de personnes mises gratuitement à la disposition du guichet d'entreprises par des entités liées;
- le nombre d'heures prestées par les personnes mises gratuitement à la disposition du guichet d'entreprises par des entités liées;
- l'évaluation du coût du personnel mis gratuitement à la disposition du guichet d'entreprise par des entités liées;
B. Une ventilation par nature des services et biens fournis gratuitement par des entités liées, tels les frais de mise à disposition de locaux, de matériel ou de logiciels, ainsi qu'une estimation de leur valeur, en précisant le mode de valorisation que le guichet d'entreprises utilise pour estimer le montant de ces prestations. " "
TITRE VI.- Règles relatives à la publicité des comptes annuels des guichets d'entreprises
Art. 13.L'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises.
Les comptes annuels des guichets d'entreprises sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 14.Les guichets d'entreprises sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la Banque Nationale de Belgique ainsi qu'il est prévu à l'article 17, § 6, de la loi du 27 juin 1921.
Art. 15.§ 1er. L'article 26, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux guichets d'entreprises.
§ 2. Pour l'application aux guichets d'entreprises, l'article 26, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les guichets d'entreprises font précéder leurs comptes annuels et les pièces à déposer en même temps que ceux-ci par la " Page de garde spécifique pour les comptes annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire ", établie par la Banque Nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet. "
TITRE VII.- Dispositions diverses
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 17.Notre Ministre ayant en charge les Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,
Mme S. LARUELLE