Texte 2009011547
Article 1er.L'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsqu'un opérateur prouve durant l'année t qu'il a réalisé durant l'année t-1 un chiffre d'affaires annuel inférieur à un million d'euros en ce qui concerne les activités visées à l'article 5, 1° ou à l'article 5, 2°, la redevance due par l'opérateur pour ces activités durant l'année t est égale à celle fixée à l'article 9.
A cette fin, l'opérateur fournit à l'Institut le chiffre d'affaires de l'exercice comptable de l'année t-1. "
Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, les mots " avant le 31 janvier " sont remplacés par les mots " au plus tard trente jours après la réception de la facture. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le [1 31 décembre 2013]1.
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(1AR 2013-04-25/11, art. 6, 003; En vigueur : 31-12-2011)
Art. 4.Le Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE