Texte 2009011540
Article 1er.L'article 257 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 257. La vente de tout explosif, par quantités dépassant celles que tout particulier peut posséder et indiquées à l'article 265, ne peut être réalisée que si les conditions suivantes sont remplies :
1°l'acheteur est en possession d'une autorisation de transport telle que visée à l'article 72;
2°l'acheteur est en possession d'une autorisation d'emmagasiner ou de détenir provisoirement ces produits;
3°l'acheteur prouve qu'il a une activité professionnelle dans le secteur des explosifs, comme fabricant, négociant ou utilisateur d'explosifs.
La condition mentionnée au point 2 s'applique uniquement si les marchandises achetées sont destinées à l'emmagasinage ou la détention provisoire sur le territoire belge.
Le vendeur vérifie et archive tous les documents remis par les acheteurs pour prouver le respect des obligations visées à l'alinéa premier. Ces documents seront, pendant trois ans au moins, tenus à la disposition des agents de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et des autorités policières et judiciaires dans les locaux où s'effectuent les ventes. "
Art. 2.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise,
V. VAN QUICKENBORNE