Texte 2009011517

30 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel précisant les données à communiquer par toute société pétrolière enregistrée concernant les biocarburants mélangés aux carburants fossiles et la preuve de leur durabilité

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
8-12-2009
Numéro
2009011517
Page
76315
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-11-30/03
Entrée en vigueur / Effet
08-12-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Toute société pétrolière enregistrée communique, conformément aux modèles figurant aux annexes 1re, 2 et 3 du présent arrêté, les renseignements visés dans ces annexes.

Les formulaires dûment complétés sont envoyés de préférence à l'adresse électronique E2.biofuels@economie.fgov.be ou par courrier à la Direction Générale de l'Energie au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit chaque trimestre.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 novembre 2009.

P. MAGNETTE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Rapport trimestriel sur l'obligation d'incorporation d'EMAG dans le diesel mis à la consommation

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-12-2009, p. 76316-76317)

Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 novembre 2009 précisant les données à communiquer par toute société pétrolière enregistrée concernant les biocarburants mélangés aux carburants fossiles et la preuve de leur durabilité.

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

Art. N2.Annexe 2. - Rapport trimestriel sur l'obligation d'incorporation de Bioéthanol et/ou ETBE dans l'essence mise à la consommation

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-12-2009, p. 76318-76319)

Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 novembre 2009 précisant les données à communiquer par toute société pétrolière enregistrée concernant les biocarburants mélangés aux carburants fossiles et la preuve de leur durabilité.

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

Art. N3.Annexe 3. - Formulaire pris en vertu de l'article 2, § 4 de l'AR du 10/08/2009 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration, au contrôle des obligations et aux amendes administratives

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-12-2009, p. 76320-76321)

Vu pour être annexé à l'arrêté du 30 novembre 2009 précisant les données à communiquer par toute société pétrolière enregistrée concernant les biocarburants mélangés aux carburants fossiles et la preuve de leur durabilité.

Le Ministre du Climat et de l'Energie,

P. MAGNETTE

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