Texte 2009011492
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" catégorie de prestation distincte " : toute prestation ou tout ensemble de prestations offertes sans facturation séparée, pour lesquelles un tarif unitaire particulier est facturé durant la période de référence de la facture conformément aux dispositions convenues entre l'opérateur et l'abonné;
2°" période de référence de la facture " : la période sur laquelle porte la facture.
Art. 2.La facture de base, qui peut se présenter sous forme papier ou sous forme électronique, comprend au moins deux parties : le résumé et l'aperçu.
Le résumé indique au moins le montant total à payer par l'abonné.
Art. 3.L'opérateur indique les mentions suivantes comme suit dans l'aperçu :
1°par catégorie de prestation distincte : une description brève et correcte de la catégorie de prestation distincte qui a été fournie au cours de la période de référence de la facture ou pour laquelle un paiement anticipé est demandé;
2°par catégorie de prestation distincte : le nombre de fois que le tarif unitaire a été appliqué au cours de la période de référence concernée, exprimé en unités utilisées pour le calcul du montant global de la catégorie de prestation distincte;
3°par catégorie de prestation distincte : le montant global facturé;
4°une seule fois, avant d'indiquer le montant total, visé au 5° : toutes les ristournes ou conditions promotionnelles éventuelles qui sont d'application;
5°une seule fois, à la fin de l'aperçu : le montant total de la facture à payer.
Art. 4.[1 La facture de base indique si le contrat sous-jacent est un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et, le cas échéant, à quelle date il n'y a plus de valeur résiduelle à payer pour les équipements terminaux liés à la souscription de l'abonnement.
Pour tout contrat conclu à durée déterminée, la facture de base mentionne en outre la date à partir de laquelle il n'y a plus d'indemnité due pour la résiliation du contrat.
Toute mention en application du présent article est lisible et bien visible.]1
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(1AM 2016-08-31/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 4/1.[1 Pour tout contrat portant en tout ou en partie sur l'accès à Internet, la facture de base indique pendant la période de référence le volume de données consommées en Mégaoctet (Mo). ]1
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(1Inséré par AM 2013-10-08/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2014)
Art. 5.L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le niveau de détail de la facture de base détaillée est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du neuvième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.