Texte 2009011491
Article 1er.A l'article 82 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les mots "ou d'une mission de fonction" sont remplacés par les mots ", d'une mission de fonction ou d'une mission particulière";
2°il est inséré un § 3/1 rédigé comme suit :
" § 3/1. Par "mission particulière", l'on entend la désignation temporaire à une fonction à part entière qui pose des exigences en termes d'expertise et requiert une expérience manifeste de type stratégique.
Pour pouvoir y prétendre, le candidat doit avoir été membre du Conseil de l'Institut et la mission particulière doit porter sur les matières stratégiques qui étaient de la compétence du candidat pendant l'exercice de son mandat de membre, notamment en matière de préparation de la législation et de son contrôle.
Le titulaire d'une mission particulière peut faire appel aux services de l'Institut pour l'aider dans la réalisation de ses tâches. ";
3°au § 5, l'alinéa 2 est complété par les mots " ainsi qu'aux agents statutaires de rang A5, mais dans ce cas uniquement pour des missions particulières. "
Art. 2.Dans l'article 83, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots "à l'exception de la mission particulière qui dure 72 mois et n'est pas prorogeable."
Art. 3.L'article 85, § 2, du même arrêté est remplacé comme suit : "Par dérogation au § 1er, le Conseil peut uniquement s'abstenir d'un appel à candidats si une mission de fonction ou une mission particulière est caractérisée par une relation de confiance particulière."
Art. 4.L'article 55 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Le montant annuel brut de l'allocation du titulaire d'une mission particulière est fixé à 50 % de la différence entre le traitement annuel brut d'un Membre du Conseil, ramené à l'indice-pivot 138,01, et le traitement annuel brut que le titulaire de la mission aurait obtenu dans son grade. "
Art. 5.Le Ministre qui a les Services postaux ou les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE