Texte 2009011471
Article 1er.A l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, les articles suivants sont abrogés :
1°l'article 1er, 4°;
2°les articles 2 à 5.
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Art. 6. § 1er. En exécution des articles 20, 1°, 20, 3° et 41, § 1er, 2° de la loi, l'Institut confère la qualité d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, à sa demande, à toute société dont l'objet consiste à fournir des services relevant de la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal telle qu'elle est définie aux articles 34 et 38 de la loi, et lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
1°la société est :
- une société civile constituée sous forme de société commerciale de droit belge,
- ou une société constituée sous l'empire d'un droit étranger, ayant dans l'Etat sous le droit duquel elle est constituée, une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;
2°son objet et son activité sont limités à la prestation de services relevant de la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telle qu'elle est définie aux articles 34 et 38 de la loi, et à l'exercice d'activités compatibles avec celle-ci;
3°la société n'a pas été déclarée en faillite, n'a pas fait l'objet d'un jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, n'a pas été déclarée en dissolution judiciaire, ne fait pas et n'a pas fait l'objet d'une mesure judiciaire ou administrative similaire en Belgique ou à l'étranger, et n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée pour l'une des infractions visées à l'article 19, 2°, de la loi, même avec sursis, à une amende d'au moins 1.500 euros, le cas échéant à majorer des décimes additionnels, ou de condamnation similaire à l'étranger;
4°toutes ses actions et parts sont nominatives;
5°la majorité des droits de vote est détenue par des experts-comptables et/ou des conseils fiscaux, membres de l'Institut;
6°aucune personne ou groupement d'intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des experts-comptables et/ou conseils fiscaux, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie;
7°la majorité des membres de l'organe de gestion sont experts-comptables et/ou conseils fiscaux, inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut visée à l'article 5 de la loi;
Toute personne morale, membre de l'Institut, qui constitue cette majorité, est représentée, conformément à l'article 61 du Code des sociétés, par une personne physique qui a la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
Lorsque l'organe de gestion n'est composé que de deux membres, l'un d'entre eux au moins détient la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal; l'autre peut être :
- une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;
- un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;
- un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;
- un membre de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, celle-ci est représentée, conformément à l'article 61 du Code des sociétés, par une personne physique qui détient une des qualifications professionnelles visées à l'alinéa 3;
8°les associés, actionnaires, détenteurs de droits de vote, membres de l'organe de gestion et leurs représentants permanents, qui ne sont pas membres de l'Institut :
- ne se trouvent pas dans une situation visée au 3°, lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
- n'ont pas été privés de leurs droits politiques et civils, n'ont pas été déclarés en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation, n'ont pas fait l'objet d'une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions visées à l'article 19, 2° de la loi, et n'ont pas fait l'objet d'une mesure ou d'une condamnation similaire à l'étranger, lorsqu'il s'agit d'une personne physique;
- s'abstiennent de porter atteinte, par leur ingérence dans l'exécution des travaux, à l'indépendance de l'expert-comptable et/ou du conseil fiscal qui accomplit les missions au nom de la société;
9°La société ne détient aucune participation dans des sociétés ou personnes morales autres que celles mentionnées au 7°, alinéa 3.
§ 2. Suivant les conditions déterminées par le Conseil de l'Institut, la société :
- avise le Conseil de l'Institut de toute modification des droits de vote, de la composition de son actionnariat et de son organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective;
- communique en outre annuellement au Conseil de l'Institut la liste actualisée de ses associés, actionnaires, détenteurs de droits de vote et des membres de l'organe de gestion. "
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 11. Pour l'application de l'article 6 du présent arrêté, sont considérées avoir une qualité équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique,
1°les sociétés constituées sous l'empire d'un droit étranger :
- qui sont légalement établies pour exercer la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen qui réglemente la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal conformément à l'article 3 de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;
- qui sont légalement établies pour exercer la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, et ont effectivement exercé cette profession pendant deux ans au cours des dix dernières années dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal conformément à l'article 3 de la Directive 2005/36/CE;
- ou qui sont légalement établies pour exercer la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal dans un Etat tiers qui réglemente la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, sous réserve de réciprocité;
2°les personnes physiques :
- qui satisfont aux conditions de l'article 19bis, § 1er de la loi;
- ou qui ont obtenu, dans un Etat tiers, une qualité dont le Conseil de l'Institut constate qu'elle est équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, pour autant que les conditions légales et réglementaires d'accès à la profession dans ce pays correspondent à celles prévues en matière de connaissances théoriques et de qualification professionnelle pour un expert-comptable et/ou conseil fiscal en Belgique. "
Art. 5.La Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique,
Mme S. LARUELLE
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE