Texte 2009011442

12 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux concours officiels d'excellence professionnelle

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
23-10-2009
Numéro
2009011442
Page
69398
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-10-12/02
Entrée en vigueur / Effet
02-11-2009
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La demande d'agrément ou en renouvellement d'agrément est introduite, en sa qualité d'organisateur, par une fédération nationale professionnelle ou interprofessionnelle en application des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979.

La demande d'agrément précise notamment la nature de la profession commerciale ou artisanale qui fait l'objet du concours, les motivations et la durée voulue de l'agrément qui doit être d'un, deux, trois, quatre ou cinq ans. Elle est également accompagnée d'un projet de règlement du concours devant faire l'objet d'une approbation ministérielle, conformément à l'article 9 de la loi du 13 mai 2009 relative aux concours officiels d'excellence professionnelle.

La demande en renouvellement d'agrément est introduite au moins 60 jours avant la date d'expiration de l'agrément précédent. Elle est accompagnée d'une copie de l'agrément précédent, ainsi que d'une copie du règlement du concours ayant fait l'objet d'une approbation ministérielle, conformément à l'article 9 de la loi précitée.

Art. 2.La demande d'agrément ou en renouvellement d'agrément est introduite par lettre recommandée à l'attention du ministre chargé des Classes moyennes qui se réserve à tout moment le droit de demander un complément d'information. En cas d'absence de décision dans les 60 jours, la décision est réputée positive.

Art. 3.L'agrément n'est valable que s'il est revêtu de la signature du ministre chargé des Classes moyennes.

Art. 4.Le Ministre chargé des Classes moyennes peut suspendre ou retirer son agrément à un concours lorsque celui-ci contrevient aux prescriptions légales ou réglementaires qui le régissent, lorsque le concours ne se déroule pas conformément à son règlement ou lorsque celui-ci a fait l'objet de modifications sans demander l'approbation ministérielle, conformément à l'article 9 de la loi précitée.

Art. 5.La Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

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