Texte 2009011382

10 AOUT 2009. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux tarifs, aux modalités de paiement et de perception visés par l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
16-9-2009
Numéro
2009011382
Page
62392
PDF
version originale
Dossier numéro
2009-08-10/20
Entrée en vigueur / Effet
16-09-2009
Texte modifié
2006022575
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif aux tarifs, aux modalités de paiement et de perception visés par l'article 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. En cas de constatation d'infractions de l'indépendant à la loi ou à ses arrêtés d'exécution, les commissaires peuvent proposer au contrevenant le paiement d'une somme visée à l'article 12, § 3, de la loi de 250 euros à 10.000 euros et de 500 euros à 20.000 euros, en cas de récidive, dans les trois ans à compter d'un jugement de condamnation ayant force de chose jugée, suite à la commission d'une infraction à la loi ou à ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le montant visé à l'article 12, § 3, de la loi est calculé en multipliant le montant de 35 euros par le nombre de jours accepté par le Fonds de participation en application de l'article 7bis, § 2, de la loi.

En cas de récidive telle que définie au § 1er, le montant visé à l'article 12, § 3, de la loi est calculé en multipliant le montant de 75 euros par le nombre de jours accepté par le Fonds de participation en application de l'article 7bis, § 2, de la loi.

Lors du calcul du montant visé à l'alinéa 1er et 2, il ne peut être dérogé aux limites qui sont des sommes plancher ou plafond déterminées au § 1er.

En cas de cumul d'infractions, les commissaires ajoutent, à partir de la deuxième infraction commise et pour chaque infraction supplémentaire commise, un montant de 500 euros à la somme calculée conformément aux alinéas 1er et 2. Cette règle de cumul doit être appliquée dans le respect des limites qui sont des sommes plancher ou plafond visées au § 1er. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Pise, le 10 août 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des P.M.E. et des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

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